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Circulaire du 27 février 2003
publié le 07 avril 2003

Circulaire n° 2003/MINFP/002 relative au congé de paternité et aux pauses d'allaitement

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027189
pub.
07/04/2003
prom.
27/02/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


27 FEVRIER 2003. - Circulaire n° 2003/MINFP/002 relative au congé de paternité et aux pauses d'allaitement


Monsieur le Ministre-Président, Madame et Messieurs les Ministres, Messieurs les Secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires dirigeants compétents en matière de personnel, Aux services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité ou au contrôle de la Région wallonne dont le personnel est soumis au statut des fonctionnaires de la Région.

La procédure visant à faire entrer en vigueur de nouvelles dispositions en matière de congés et autres absences en faveur des membres du personnel est actuellement en cours. Le Gouvernement wallon a approuvé le projet de Code de la Fonction publique wallonne qui a été transmis au Ministre fédéral des Pensions et à la Section de Législation du Conseil d'Etat.

Etant donné que par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, la réglementation relative au congé de paternité est déjà applicable aux agents contractuels du secteur public en général, et que l'introduction du droit aux pauses d'allaitement pour les travailleurs du secteur privé est également déjà d'application, le Gouvernement wallon a marqué son accord pour anticiper l'entrée en vigueur des dispositions du Code de la Fonction publique wallonne relatives au congé de paternité et aux pauses d'allaitement.

Il m'a, par conséquent, chargé de vous communiquer le contenu des dispositions de la présente circulaire qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au Moniteur belge . 1. Le congé de paternité Une modification importante reprise dans le projet du Code de la Fonction publique wallonne (Livre III) est l'instauration d'un congé de paternité d'une durée de quinze jours ouvrables, rémunérés à 100 %, en faveur de l'agent statutaire et de l'agent contractuel en cas d'accouchement du conjoint ou de la naissance d'un enfant si la filiation de cet enfant est établie à son égard. Ce congé doit être pris dans les trente jours qui suivent la naissance. Il est assimilé à une période d'activité de service.

Par ailleurs, un congé de paternité identique est également accordé à l'agent statutaire et à l'agent contractuel pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Ce congé doit être pris dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.

L'agent statutaire ou contractuel bénéficie du congé de paternité de quinze jours ouvrables si la naissance ou l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers a lieu à partir du premier jour du mois qui suit la publication de la présente circulaire au Moniteur belge .

Il va de soi que les agents contractuels ne peuvent pas cumuler les avantages de cette circulaire avec ceux de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer précitée. C'est la réglementation la plus favorable qui leur est applicable, soit celle contenue dans la circulaire.

Si la naissance ou l'inscription dans le registre a lieu avant cette date, la situation se présente comme suit : - l'agent statutaire continue à bénéficier de quatre jours de congé de circonstances rémunérés; - en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'agent contractuel bénéficie d'un congé de circonstances de 10 jours ouvrables dont 3 sont payés à 100 % par l'employeur (Région ou organisme d'intérêt public) et 7 sont payés dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités à concurrence de 82 % du traitement, plafonné à 2.579,96 EUR par mois (indice actuel). Le congé peut être fractionné mais doit être pris dans les trente jours à dater de la naissance. L'agent contractuel est en activité de service pendant la période de suspension du contrat rémunérée par l'employeur et pendant la période de suspension du contrat non rémunérée par l'employeur. 2. Les pauses d'allaitement Le projet du Code de la Fonction publique wallonne prévoit également dans son Livre III la possibilité pour les agents statutaires et les agents contractuels qui prestent au moins 4 heures par jour, de recevoir une dispense de service afin de nourrir leur enfant au lait maternel ou de tirer leur lait, jusqu'à sept mois après la naissance, en dehors du lieu de travail. Dans des circonstances médicales exceptionnelles (ex. : une naissance prématurée), cette période peut être prolongée de deux mois maximum.

J'attire votre attention sur le fait que la possibilité de nourrir l'enfant au lait maternel ne signifie pas que l'agent féminin puisse également prendre soin de l'enfant pendant le reste du jour ouvrable sur le lieu de travail.

La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum. L'agent féminin qui preste à temps plein a le droit de prendre deux pauses durant le même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure. Les heures de travail prises en considération afin de déterminer le nombre de pauses que l'agent peut prendre par journée de travail, sont les heures effectivement prestées le jour concerné. La durée des pauses est prise en compte pour la détermination des prestations effectives.

Exemple : - le jour où l'agent féminin travaille 3 h 48 m, elle n'a pas droit à une pause parce que ses prestations de travail sont inférieures à 4 heures; - le jour où elle travaille 6 h 00 m, elle a droit à une pause car elle travaille effectivement plus de 4 heures; - le jour où elle travaille 7 h 36 m, elle a droit à deux pauses. Elle peut choisir de prendre une pause de 1 heure ou deux pauses de 30 minutes.

L'agent féminin devra avertir l'autorité dont elle relève deux mois à l'avance, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée. Elle devra aussi fournir la preuve de l'allaitement. A cet effet, elle peut soumettre une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons (O.N.E., Dienst für Kind und Familie) ou un certificat médical. Cette preuve doit être fournie à nouveau chaque mois. Elle devra également conclure un accord avec l'autorité dont elle relève concernant le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la pause peut être prise.

Cette mesure entre également en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente circulaire est publiée au Moniteur belge .

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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