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Arrêté Royal du 27 septembre 2001
publié le 05 octobre 2001

Arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001012843
pub.
05/10/2001
prom.
27/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/27/2001012843/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, notamment l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu que les dispositions du chapitre III de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer précitée concernant la mesure de réduction collective du temps de travail entrent en vigueur le 1er octobre 2001 sur base de l'article 36, alinéa 2, de cette même loi et qu'en vertu de l'article 8, § 4, de cette même loi, ces dispositions peuvent avoir des conséquences sur des faits déterminés qui se sont produits avant cette date d'entrée en vigueur, les règles plus précises relatives à l'octroi et à l'application de la réduction de cotisations sociales dont les employeurs peuvent bénéficier dans le cadre de cette mesure doivent être déterminées immédiatement puisque, d'une part, doivent être informés à temps les employeurs qui peuvent faire appel, depuis cette date précitée, à cette mesure et à l'instauration du système de réduction collective du temps de travail et/ou de la semaine de quatre jours et qui à ce moment doivent pouvoir également préparer le dossier et les documents qu'ils devront présenter dans ce cadre et que, d'autre part, les instances, institutions et organismes chargés de l'exécution de cette mesure doivent pouvoir prendre les mesures préparatoires pratiques nécessaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'employeur peut bénéficier de la réduction de cotisations visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie pendant une période de dix ans, à condition que le système de réduction de la durée du travail ait été introduit avant le 1er avril 2006.

Art. 2.Pour les travailleurs à temps partiel dont la rémunération doit être adaptée suite à la réduction de la durée du travail qui est introduite conformément à l'article 8, § 1er, de la même loi et dont la durée du travail n'a pas été réduite, les réductions de cotisations prévues au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du même article sont accordées proportionnellement à leur durée du travail.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

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