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Arrêté Royal du 16 janvier 2003
publié le 18 février 2003

Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires et expérimentaux en rapport avec les services de garde des médecins généralistes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2003022141
pub.
18/02/2003
prom.
16/01/2003
ELI
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16 JANVIER 2003. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires et expérimentaux en rapport avec les services de garde des médecins généralistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 22 août 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 septembre 2002;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 25 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 30 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2002;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que sur le terrain la nécessité de services de garde de médecins généralistes bien organisés et structurés apparaît de plus en plus, et que tant dans l'intérêt des patients, que des médecins et de l'assurance soins de santé, puisque ces services de garde des médecins généralistes peuvent contribuer à une meilleure dispensation de soins, plus de sécurité pour le dispensateur de soins et une mise en oeuvre plus adéquate des diverses possibilités de soins; de sorte que le présent arrêté, qui permet de mettre en oeuvre des expériences de services de garde des médecins généralistes dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, doit être pris et publié le plus vite possible;

Vu l'avis 34.416/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Aux conditions énoncées dans le présent arrêté royal, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un pouvoir organisateur visé à l'article 2, précisant les modalités dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités octroie, par dérogation aux dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de cette assurance, des interventions dans le coût de projets temporaires et expérimentaux en matière de services de garde organisés par les médecins généralistes. § 2. Chaque projet a une durée déterminée qui peut être de trois ans au maximum. § 3. Le projet doit couvrir une région de médecins généralistes bien définie fixée par la convention.

Art. 2.Les conventions visées dans l'article 1er peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et une association temporaire de personnes, qui assure l'organisation de services de garde de médecins généralistes.

Art. 3.Seuls les projets relatifs aux services de garde qui conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont communiqués à la Commission médicale compétente entrent en ligne de compte pour l'intervention visée dans le présent arrêté.

Art. 4.Pour être pris en considération pour l'intervention visée dans le présent arrêté, les services de garde doivent se rapporter : - aux week-ends (du vendredi soir 19 heures au lundi matin 7 heures); - aux jours fériés légaux, à partir de 19 heures le soir du jour précédent jusqu'à 7 heures du jour suivant.

L'intervention peut également porter sur les gardes de nuit les jours de la semaine.

Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour l'intervention visée dans le présent arrêté, les projets doivent porter une attention particulière à : - l'information des patients sur les possibilités et les avantages des services de garde organisés par les médecins généralistes; - l'accessibilité du service de garde; - la qualité de l'intervention; - la sécurité des médecins généralistes, en particulier sur le chemin des visites à domicile et durant celles-ci; - l'efficacité du moyen transport; - la collaboration et la communication avec les autres dispensateurs de soins, en particulier les médecins généralistes agréés qui gèrent le dossier médical global des patients ainsi que les services des urgences des hôpitaux.

Art. 6.L'intervention visée dans le présent arrêté peut se rapporter aux : - frais d'information et de sensibilisation; - charges salariales; - frais de communication; - frais d'administration et à l'informatique; - frais de transport; - frais d'utilisation, d'aménagement et d'entretien des locaux, y compris le matériel médical et les commodités.

Art. 7.§ 1er. Les demandes de conclusion des conventions visées dans le présent arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. § 2. Pour pouvoir être prise en considération, la demande doit comporter une description complète du projet, de laquelle il ressort notamment que celui-ci répond aux dispositions du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. A la fin de chaque convention est établi un rapport d'évaluation sur le déroulement global du projet et, en particulier, sur les pôles d'intérêt spécifiques visés à l'article 5. § 2. Chaque convention fixe les modalités d'enregistrement des activités dans le cadre du projet ainsi que celles de leur traitement scientifique. § 3. Dans le courant du premier trimestre suivant la fin de chaque année d'application de la convention, un rapport annuel financier est transmis au Service des soins de santé.

Art. 9.Chaque convention comporte une clause précisant que si elle n'est pas appliquée ou ne l'est que partiellement par le pouvoir organisateur visé à l'article 2, le Comité de l'assurance peut décider du remboursement des montants qui n'auraient pas été utilisés conformément à la convention.

Art. 10.Le montant maximum qui peut être payé par année en exécution des conventions visées dans le présent arrêté s'élève à 743.863,12 euros.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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