publié le 31 décembre 1998
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999
19 DECEMBRE 1998. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - « Centrum voor Informatie, communicatie en vorming in de welzijnssector » (Centre d'information, de communication et de formation dans le secteur de l'aide sociale)
Article 1er.§ 1er. Il est créé un service à gestion séparée au sens de l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, sous la dénomination de « Centrum voor Informatie, communicatie en vorming in de welzijnssector », en abrégé Cicov. § 2. Le service se chargera des activités en matière de formation, de communication et de d'information cadrant avec la politique de l'aide sociale.
Dans le cadre de sa mission, le service assurera le support de fond et l'appui logistique des initiatives de formation et d'information du Gouvernement flamand, il s'occupera de la rédaction de publications et de l'édition de celles-ci sous la forme d'imprimés ou par la voie d'autres techniques.
Le service organisera, en vertu de sa mission, des activités de formation, de concertation et d'information au centre de formation établi à Overijse, 14, Terlindenlaan, et se chargera de l'accueil des participants. § 3. Pour la réalisation de ses activités, le service reçoit une dotation annuelle, imputée au budget de la Communauté flamande, et il peut disposer des recettes provenant des activités et publications visées au § 2. Toutes les dépenses relatives aux activités énumérées au § 2, ainsi que les frais de fonctionnement et les dépenses du petit matériel d'entretien et d'équipement du centre d'Overijse incombent au service à gestion séparée. CHAPITRE II. - Politique en matière d'animation des jeunes
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 6 du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, les mots « pour les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur du décret » sont remplacés par les mots « pour l'année 1998 ». § 2. Dans l'article 9 du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis. Les administrations provinciales accordent des subventions aux initiatives d'animation des jeunes qui s'adressent principalement aux enfants ou jeunes handicapés et pour lesquelles les administrations communales reçoivent en 1998 des subventions en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 relatif à l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande qui mettent en oeuvre une politique en matière d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés. Cette subvention doit correspondre au moins à 100 % du montant de la subvention allouée en application de l'arrêté précité, à la condition que les activités de ces initiatives d'animation des jeunes soient au moins maintenues au niveau de 1998. A défaut de pareille circonstance, la subvention est diminuée dans la même proportion. ». § 3. Dans l'article 9 du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis. Le montant global des subventions dont l'octroi doit être garanti par les administrations provinciales en exécution de l'article 9, 2°bis, est prélevé sur le crédit disponible, le solde étant réparti conformément aux dispositions des articles 6, alinéa 3, et 9, 3°.
Ensuite, le montant des subventions est augmenté pour chaque administration provinciale des subventions à garantir par l'administration provinciale en exécution de l'article 9, 2°bis. ». CHAPITRE III. - Environnement Section 1re. - Eaux de surface
Art. 3.Dans l'article 32duodecies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 20 décembre 1996, les mots « ne peut excéder 50 % des frais globaux » sont remplacés par les mots « ne peut excéder 50 % des frais globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être augmenté à 75 %. ».
Art. 4.A l'article 35quater, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1996 et 8 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, dans l'équation Qw=, les mots « que Qw soit égal au quotient des frais globaux, hors T.V.A., facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, divisés par 40, à augmenter le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; » sont remplacés par les mots « que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, hors T.V.A., facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part; »; 2° au point 3°, dans l'équation Qw=, les mots « que Qw soit égal au quotient des frais globaux, hors T.V.A., facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, divisés par 40, à augmenter le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; » sont remplacés par les mots « que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, hors T.V.A., facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part; ». 3° au point 4°, 5ème tiret, la disposition « les effluents de l`installation d'épuration privée précitée étant déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition dans une eau de surface;» est supprimée; 4° au point 4°, 6ème tiret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « - il est accordé une exemption de 100 %.»; 5° au point 4°, 6ème tiret, alinéa 2, le mot « réduction » est remplacé à chaque mention par le mot « exemption ».
Art. 5.Dans l'article 35quinquies, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, les mots « La quantité d'eaux de refroidissement déversées est censée correspondre à la quantité autorisée par l'autorisation écologique ou de déversement, sauf si le redevable fournit la preuve que la quantité effectivement déversée est moins importante. » sont remplacés par les mots « A partir de l'année d'imposition 1992, la quantité d'eaux de refroidissement déversées est censée correspondre : - soit, à la quantité autorisée par l'autorisation écologique ou de déversement; - soit, à la quantité indiquée dans la demande d'une autorisation de déversement, présentée avant le 1er septembre 1991, tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci; sauf si le redevable fournit la preuve que la quantité effectivement déversée est moins importante. »
Art. 6.Dans l'article 35septies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, les mots « au cas où les factures ne mentionneraient pas la consommation d'eau, il est admis par la Société que cette consommation soit égale au quotient des frais globaux facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, hors T.V.A., divisé par 40; » sont remplacés par les mots « au cas où les factures ne mentionneraient pas la consommation d'eau, il est admis par la Société que cette consommation soit égale au quotient se composant des frais globaux, hors T.V.A., facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part; ». Section 2. - Redevances sur les déchets
Art. 7.L'article 47, § 2, 10°, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) Par dérogation aux points a) et b), le montant de la redevance est fixé à 535 francs par tonne, à partir du 1er janvier 1998, pour le déversement d'ordures ménagères qui ne pouvaient être incinérées dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, parce que ce four a temporairement été mis hors service par l'exploitant, à titre volontaire, pour des raisons écologiques. Toutefois, cette dérogation n'est applicable, pour chaque four, que pour une période de 18 mois prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le four a volontairement été mis hors service. ».
Art. 8.Dans l'article 47 du même décret, il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter. Par dérogation aux dispositions du § 2, le montant de la redevance écologique est fixé à 0 francs par tonne pour le traitement des déchets provenant des quartiers atteints par les inondations de septembre 1998, des communes flamandes mentionnées dans l'arrêté royal du 18 septembre 1998 considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, pourvu que les conditions suivantes soient remplies : - les déchets doivent avoir été présentées pour traitement dans la période du 16 septembre 1998 au 15 novembre 1998 inclus; - les déchets doivent résulter des inondations de septembre 1998; - le collège des Bourgmestre et échevins de la commune concernée doit délivrer une attestation affirmant que les déchets dont question répondent aux conditions prévues par le présent article. ». CHAPITRE IV. - Enseignement
Art. 9.L'article 53, § 4, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 est complété par un point 4° : « 4° le produit de la vente ou de la location de bâtiments ou terrains acquis à charge de l'ancien « Gebouwenfonds voor de Rijksscholen » (Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat) et transférés pour aliénation au Ministère des Finances avant le 1er janvier 1989. ».
Art. 10.Dans l'article 209, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le montant « 4 000 » est remplacé par le montant « 4 500 », l'année « 1999 » par l'année « 2000 », l'année « 1998 » par l'année « 1999 » et le terme « 198 » par le terme « 199 ».
Art. 11.Dans l'article 178, § 1er, du même décret, les mots « 1996, à 18 110,0 millions de francs » sont remplacés par les mots « 1999, à 19 396,1 millions de francs ». Les mots « en 1996 de 160 millions de francs, en 1997 de 140 millions, en 1998 de 120 millions, » sont supprimés.
Art. 12.Dans l'article 184 du même décret, les termes « L96 », « C96 » et « 1996 » sont remplacés, à chaque mention, respectivement par les termes « L99 », « C99 » et « 1999 ».
Art. 13.Dans l'article 136 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les alinéas 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « Les montants nécessaires pour les dépenses découlant des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, en ce compris la pension complémentaire financée par l'institution pour harmoniser le statut pécuniaire avec celui des universités autres que celles visées à l'article 3, 4°, a), et 5°, s'élèvent à partir de 1999 aux montants suivants, exprimés en millions de francs : 1° la « Katholieke Universiteit Leuven » 326,7 2° Le « Limburgs Universitair Centrum » 5,4 3° la « Katholieke Universiteit Brussel » 8,1 4° les « Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius » d'Anvers 32,9 5° la « Universitaire Instelling Antwerpen » 9,5 6° la « Vrije Universiteit Brussel » 119,7 Les montants mentionnés sont indexés à partir de l'an 2000 selon la formule d'indexation L1/L0, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 130.».
Art. 14.L'article 44, § 2, du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, est remplacé par la disposition suivante : « A partir de 1997, les montants mentionnés dans ce titre sont indexés par application de la formule suivante : Nx = Tx (Cx/Cx-1) Dans laquelle : Nx = est égal au montant indexé pendant l'année budgétaire x;
Tx = est égal au montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire correspondante; à partir de l'année budgétaire 2004, ce montant est égal au montant pour l'année budgétaire 2003;
Cx = est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire x;
Cx-1 = est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire x-1; à partir de l'année budgétaire 2004, ce terme est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire 2003. ».
Art. 15.§ 1er. L'article 130, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par l'article 96 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 1999, ce montant est fixé à 438,4 millions de francs (niveau des prix 1995) pour l'ensemble des universités. ». § 2. L'article 130, § 6, du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 1999, le montant de base WAO 1995, exprimé en millions de francs, s'élève à 4.833,7 pour la « Universiteit Gent ».
Art. 16.Dans l'article 157, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots « ne peut être supérieur à 15 » sont remplacés par les mots « ne peut être supérieur à 16 ».
Art. 17.L'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par l'alinéa suivant : « Outre les subventions de fonctionnement supplémentaires accordées par l'alinéa précédent, les internats reçoivent des subventions de fonctionnement supplémentaires à concurrence d'un montant de 80 millions de francs.
Le montant précité est multiplié chaque année par le coefficient d'ajustement A2, défini par l'article 2 du décret relatif à l'enseignement-II. Le montant est réparti en fonction du nombre d'élèves internes de chaque internat de l'enseignement secondaire, qui ont obtenu au cours de l'année scolaire précédente une allocation d'études, telle que visée par la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études. ».
Art. 18.L'article 17 entre en vigueur le 1er janvier 1999. CHAPITRE V. - Affaires intérieures et politique urbaine Section 1re. - Fonds d'investissement
Art. 19.A l'article 2 du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La dotation de référence est fixée à 5.055,1 millions de francs ». 2° Dans l'alinéa 4, les mots « S : la moyenne des salaires horaires le 1er janvier 1993 » sont remplacés par les mots « S : la moyenne des salaires horaires le 1er janvier 1998 »;3° Dans l'alinéa 4, les mots « par le Ministère des Affaires économiques pour le mois de janvier 1993 » sont remplacés par les mots « par le Ministère des Affaires économiques pour le mois de janvier 1998 ».
Art. 20.Dans l'article 3 du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. En 1999, un montant de 73 millions de francs est réservé aux communes qui procèdent à l'automatisation des opérations de vote en utilisant des ordinateurs, à l'occasion des élections pour le Parlement flamand. ». Section 2. - « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale)
Art. 21.L'article 3, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds », modifié par les décrets des 10 décembre 1996 et 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. A partir de 1999, les recettes nettes des redevances, intérêts et amendes administratives visés par le chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et perçus en faveur de la Région flamande au cours des années précédant l'année budgétaire, sont affectées aux dépenses suivantes, après déduction des remboursements des frais administratifs visés par l'article 44 du même décret et des autres frais de perception : 1° les dépenses visant à couvrir les frais de la mise en oeuvre de l'accord de coopération « Continuation de la politique en faveur des défavorisés et observatoire de la pauvreté »;2° les dépenses faites pour informer le public des activités du « Sociaal Impulsfonds » et des actions financées au moyen de droits de tirage à charge du « Sociaal Impulsfonds »;3° les subventions accordées à des projets de coopération interlocale;4° les frais d'organisation de colloques relatifs aux administrations locales, organisés avec la collaboration de la « Administratie Binnenlandse Aangelegenheden » (Administration des Affaires intérieures);5° la contribution aux frais de fonctionnement de la « Administratie Binnenlandse Aangelegenheden » dans le cadre de ses activités;6° les initiatives de formation des mandataires et fonctionnaires locaux, réalisées avec la collaboration de la « Administratie Binnenlandse Aangelegenheden ». Le solde est réparti entre les communes chargées à leur demande de la gestion de l'inventaire concernant la redevance relative aux bâtiments désaffectés, visé par l'article 28 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et est ajouté à cet effet à la dotation visée par les décrets du 31 juillet 1990 instituant le « Vlaams Gemeentefonds » (Fonds flamand des Communes) et réglant une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande et du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du « Vlaams Gemeentefonds ».
Art. 22.§ 1er. Dans l'article 4, § 1er, du même décret, les mots « un montant de 80 millions de francs » sont remplacés par les mots « un montant de 100 millions de francs ». § 2. L'article 5, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Il est inscrit chaque année au programme 53.2 du budget de la Communauté flamande un crédit d'engagement à concurrence de 40 000 000 de francs affecté aux recherches et expériences à valeur ou portée supracommunale et au soutien des associations qui déploient des activités dans et pour le quart monde, ainsi qu'un crédit d'engagement à concurrence de 20 000 000 de francs destiné à la formation, l'accompagnement, l'information et la sensibilisation dans le cadre du présent décret. ».
Art. 23.Dans les articles 6, § 5, alinéa 1er, et 6, § 6, alinéa 3, du même décret, l'année « 2000 » est remplacée par l'année « 1999 ».
Dans l'article 6, § 5, alinéa 3, du même décret, les mots « Au cours de l'année d'actualisation » sont remplacés par les mots « Au cours de l'année qui suit l'actualisation ».
Art. 24.L'article 3 du décret du 31 juillet 1990 instituant le « Vlaams Gemeentefonds » et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par le décret du 14 mai 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Dès la répartition pour l'année 1999, la dotation fixée est augmentée du solde visé à l'article 3, § 3, dernier alinéa, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds. ».
Art. 25.A l'article 6 du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du « Vlaams Gemeentefonds », modifié par le décret du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « en trois parts » sont remplacés par les mots « en quatre parts »;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « Le solde visé à l'article 3, alinéa dernier, du décret du 31 juillet 1990 instituant le « Vlaams Gemeentefonds » et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande est réservé aux communes chargées à leur demande de la gestion de l'inventaire concernant la redevance relative aux bâtiments désaffectés, et ce dans la proportion du produit connu, réalisé par la commune intéressée.». Section 3. « Vlaams Provinciefonds » (Fonds flamand des Provinces)
Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à diminuer, chaque année à l'occasion du paiement de la dernière avance trimestrielle du « Vlaams Provinciefonds », les quotes-parts attribuées aux provinces d'Anvers et de Flandre orientale de 32 206 000 francs pour la province d'Anvers et de 1 305 000 francs pour la province de Flandre orientale. Cette réduction ne peut être appliquée que dans la mesure où la province d'Anvers et/ou la province de Flandre orientale n'ont pas versé à la Région flamande, à la date de paiement de la dernière avance trimestrielle du « Vlaams Provinciefonds », le produit supplémentaire des centimes additionnels de l'année passée pour les biens immeubles définis par la loi du 8 mai 1929 relative à la construction d'un tunnel sous l'Escaut, à Anvers, et à l'aménagement de la rive gauche. L'abandon du produit supplémentaire est limité à 32 206 000 francs pour la province d'Anvers et de 1 305 000 francs pour la province de Flandre orientale. § 2. Les montants de 32 206 000 francs et de 1 305 000 francs sont ajustés annuellement, à partir de l'année budgétaire 2000, en fonction de l'ajustement annuel du « Vlaams Provinciefonds ». CHAPITRE VI. - Service à gestion séparée « Linker Scheldeoever - LSO » (Service à gestion séparée pour la rive gauche de l'Escaut)
Art. 27.Les missions confiées à la Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut telles que définies par la loi du 8 mai 1929 relative à la construction d'un tunnel sous l'Escaut, à Anvers, et à l'aménagement de la rive gauche, ainsi que les droits, obligations et biens de cette société sont transférés à la Région flamande.
Art. 28.Les membres du personnel de la Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut sont transférés au Ministère de la Communauté flamande et intégrés au Département de l'Infrastructure et de l'Environnement.
Art. 29.§ 1er. Les modalités du transfert des membres du personnel sont fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Les membres du personnel conservent au moins la qualité, le grade, l'ancienneté administrative et pécuniaire, les allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages leur attribués par la réglementation applicable à la Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut.
Ils ne conservent leurs allocations, indemnités, primes et autres avantages que dans la mesure où les conditions d'attribution y relatives restent d'application au Ministère de la Communauté flamande.
Art. 30.§ 1er. Il est créé un service à gestion séparée « Linker Scheldeoever - LSO » au sens de l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le service à gestion séparée « LSO » a pour mission d'assurer la gestion financière et budgétaire des recettes et dépenses relatives à l'entretien et à l'exploitation des tunnels dénommés « Waaslandtunnel » et « Sint-Annatunnel », de rendre productifs et monnayer les terrains de l'ancienne Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut et de réaliser tous les travaux nécessaires pour rendre productifs et monnayer ces terrains. § 3. Le service « LSO » est géré par le Gouvernement flamand, qui met les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la disposition du service « LSO ».
Art. 31.Les moyens du service « LSO » sont : - les recettes, à l'inclusion des paiements effectués à titre de dommages-intérêts et à la suite d'aliénations dans le cadre de la gestion du patrimoine; - les intérêts, amortissements, remboursements, contributions et le produit de ventes et d'autres opérations résultant de ou réalisés avec les ressources du service « LSO »; - le produit des opérations de vente, de location et de concession du patrimoine du service « LSO », conformément à sa mission; - le produit de ventes, du remboursement de frais de dossier, et d'autorisations et permis accordés en vertu des lois et règlements en matière de travaux publics; - les dotations éventuelles prévues par le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande et le budget administratif correspondant; - la partie du capital de la Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut revenant à la Région flamande.
Art. 32.Le Gouvernement flamand fixe les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « LSO ».
Art. 33.Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de délégation et de contrôle administratif et budgétaire, le service à gestion séparée « LSO » se charge de manière autonome de la préparation comme de l'exécution de toutes les opérations relatives à la gestion financière et budgétaire des recettes et dépenses qui relèvent du service « LSO ». La disposition qui précède ne porte pas préjudice aux compétences des autres services du Département de l'Infrastructure et de l'Environnement du Ministère de la Communauté flamande qui assument la responsabilité du projet en question sur le plan du contenu.
Art. 34.La loi du 8 mai 1929 relative à la construction d'un tunnel sous l'Escaut, à Anvers, et à l'aménagement de la rive gauche est abrogée. CHAPITRE VII. - Recouvrement de subventions des autorités flamandes
Art. 35.§ 1er. Lorsque les procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif ne sont pas respectées, il peut être procédé au recouvrement de l'aide octroyée en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 réglant la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie en Flandre, si ce manquement s'est produit avant la fin de la période de 5 ans prenant cours à la date de la décision d'octroi de l'aide. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de recouvrement de l'aide. § 2. Par procédures d'information et de consultation, il faut entendre : les procédures prévues aux articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976, aux articles 6 et 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, aux articles 4 et 37 de la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1996 et à l'article 66 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi. CHAPITRE VIII. - Vlamivorm
Art. 36.L'intitulé du décret du 19 décembre 1997 relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois est complété par les mots « en matière de formation ».
Art. 37.Dans l'article 1er du même décret, les mots « matière régionale » sont remplacés par les mots « matière régionale et communautaire ».
Art. 38.§ 1er. Dans l'article 2, § 1er, du même décret, l'année « 1998 » est remplacée par l'année « 1999 ». § 2. A l'article 2, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et du transport routier » sont remplacés par les mots « , du transport routier et par voie d'eau, du placement, du nettoyage de bâtiments et de l'informatique et dans les secteurs connexes »;2° la date du « 30 juin 1998 » est remplacée par la date du « 31 mai 1999 »;3° les mots « en matière de formation » sont insérés entre les mots « une intervention d'investissement » et les mots « à valoir »;
Art. 39.A l'article 3 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'année calendaire 1996 » sont remplacés par les mots « l'année calendaire 1997 » et les mots « l'année calendaire 1997 sont remplacés à chaque mention par les mots « l'année calendaire 1998 »;2° le § 1er, 1°, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° dans la mesure où le contribuable exprime des intentions d'organiser des formations en faveur des travailleurs de l'entreprise;2° à condition que les intentions en matière de formation visées au point 1° impliquent un effort de formation supplémentaire par rapport aux investissements dans la formation de l'entreprise de 1998, sauf si les investissements du contribuable dans le domaine de la formation excèdent en 1998 un certain pourcentage de la masse salariale, à fixer par le Gouvernement flamand;3° au § 1er, le point 2° devient le point 3°;4° au § 2, le nombre « 20 000 » est remplacé par le nombre « 25 000 »;5° au § 3, les mots « emploi supplémentaire créé » sont remplacés à chaque mention par les mots « unité de personnel supplémentaire créée »; 6° au § 4, les termes « 100 000 ECU » sont remplacés par les termes « 2.500 000 euros »; 7° au § 5, la disposition qui suit les deux-points est remplacée par la disposition suivante : « elle ne sollicitera ou ne bénéficiera pendant une période de trois ans d'aucune aide à la formation dépassant 2 500 000 euros, conformément au règlement cadre de l'Union européenne relatif à l'aide à la formation »;8° au § 6, les mots « et le transport routier » sont remplacés par les mots « , le transport routier et par voie d'eau, les secteurs du placement, du nettoyage de bâtiments et de l'informatique et les secteurs connexes »;9° au § 6, les mots « en matière d'accroissement et de maintien de l'emploi et des investissements tels que définis à l'article 3, § 1er » sont remplacés par les mots « définies par les §§ 1er, 4 et 5 »;
Art. 40.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.Dans un délai d'un an au maximum à compter de la date d'octroi définitif de l'intervention d'investissement à l'entreprise, cette intervention doit être affectée à la formation des travailleurs de l'entreprise comme il a été indiqué dans les intentions en matière de formation. Pour cette période, les investissements dans la formation doivent au moins être majorés du montant de l'intervention d'investissement, par rapport aux investissements en la matière de 1998, sauf si les investissements du contribuable dans le domaine de la formation remplissent, tant en 1998 que pendant la période fixée par le présent article, la condition en matière de pourcentage, fixée par l'article 3, § 1er. »;
Art. 41.A l'article 4 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de transport routier » sont remplacés par les mots « de transport routier et par voie d'eau, de placement, de nettoyage de bâtiments, d'informatique, de secteurs connexes »;2° les mots « formation, investissements dans la formation, effort de formation supplémentaire et intentions de formation » sont insérés après les mots « unité de personnel »;3° les mots « et en matière de recouvrement, lorsque les conditions relatives à la formation fixées par l'article 3bis ne sont pas remplies ou les procédures d'information ou de consultation en cas de licenciement collectif ne sont pas respectées.» sont ajoutés après les mots « de demande et de contrôle ». CHAPITRE IX. - Aménagement du territoire
Art. 42.L'article 35, alinéa 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est complété par les dispositions suivantes : « La valeur du bien au moment de l'acquisition est réputée correspondre au montant ayant servi d'assise pour la perception des droits d'enregistrement ou de succession sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de la perception précitée, à la valeur marchande du bien en pleine propriété, au jour de l'acquisition. La valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation est réputée correspondre : 1° en cas de mutation du bien, au montant ayant servi d'assise pour la perception des droits d'enregistrement ou de succession sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de la perception précitée, à la valeur marchande du bien en pleine propriété au jour de l'acquisition, le montant minimum étant égal à la valeur convenue;2° en cas de refus du permis de bâtir ou de lotir ou de délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, à la valeur marchande à cette date.»
Art. 43.Dans l'article 35 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois civil précédant celui au cours duquel l'indemnité est fixée et en divisant le résultat ainsi obtenu par l'indice des prix à la consommation moyen de l'année d'acquisition du bien par l'ayant droit de l'indemnité, réduit, le cas échéant, sur la même base que l'indice précité.
Ensuite, la valeur actualisée est augmentée des frais d'acquisition et des dépenses faites par l'ayant droit de l'indemnité en vue de donner au bien l'affectation qu'il avait au jour précédant l'entrée en vigueur du plan visé par l'alinéa 1er du présent article. ».
Art. 44.Dans l'article 36, alinéa 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, les mots « à l'article 35, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 35, alinéa 4 ».
Art. 45.L'article 35, alinéa 4, du même décret est abrogé.
Art. 46.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux poursuites en dommages-intérêts déjà engagées, mais n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement passé en force de chose jugée. CHAPITRE X. - Opération de "Leasing in - leasing out"
Art. 47.L'article 12, § 2, du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998 est abrogé.
Le Gouvernement flamand est autorisé à acquérir le bâtiment dénommé « Boudewijngebouw » aux conditions énoncées par l'article 12 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998. CHAPITRE XI. - Droits de succession
Art. 48.A l'article 60bis du Code des droits de succession, inséré, en ce qui concerne la Région flamande, par l'article 21 du décret du 20 décembre 1996 et modifié par les articles 26 et 27 du décret du 8 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « au cours des cinq années précédant le décès » sont remplacés par les mots « au cours des trois années précédant le décès »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Pour déterminer le taux de 50 %, il est également tenu compte des avoirs et actions : - qui étaient déjà en possession des ascendants ou descendants et leurs conjoints ou des alliés du défunt jusqu'au deuxième degré inclus; - qui étaient déjà en possession des enfants des frères et soeurs décédés du défunt.
Les fusions et dédoublements d'entreprises, les apports en actions et autres opérations réalisées au cours des trois années précédant le décès, par lesquelles l'intéressé devient ou continue à être actionnaire directement ou indirectement, ne font pas obstacle à l'application du taux de 3 %, à la condition que l'intéressé réponde aux conditions avant et après ces opérations.
Pour les actions de sociétés à vocation sociale (VSO), la condition de détenir au moins 50 % de l'entreprise n'est pas applicable. »; 3° au § 5, l'alinéa 5 est joint à l'alinéa 4;4° Le § 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédant, la réduction de tarif est conservée entièrement à titre temporaire au cours de la période précitée de cinq ans, lorsque le nombre moyen augmentant de membres du personnel employés en Région flamande, exprimé en unités à temps plein, calculé à la fin de chacune des cinq premières années qui suivent le décès est au moins égal à 50 % du nombre de membres du personnel au moment du décès, exprimé en unités à temps plein.Si et à mesure que le nombre de travailleurs employés, exprimé en unités à temps plein, serait inférieur, à l'expiration de la période de cinq ans, au nombre de travailleurs au moment du décès, exprimé en unités à temps plein, l'impôt est dû au tarif normal. ». 5° Le § 11, alinéas 2 et 3, est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque des droits de succession supplémentaires doivent être payés, parce que les conditions du présent article ne sont plus remplies, les héritiers, les légataires et les donataires sont tenus d'introduire une déclaration supplémentaire dans les cinq mois à partir de la date à laquelle il a été constaté définitivement que des droits supplémentaires sont dus. Les bénéficiaires de la réduction visée par le présent article doivent établir, à l'expiration du délai de cinq an qui suit le décès, que les conditions requises pour conserver le bénéfice de la réduction sont remplies. ». CHAPITRE XII. - Fonds d'investissements culturels
Art. 49.Il est créé auprès de la Communauté flamande un "Fonds Culturele Infrastructuur" (Fonds de l'Infrastructure culturelle), dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est doté de la personnalité civile et il est classé parmi les organismes de catégorie A, mentionnés dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée par les décrets des 8 juillet 1996 et 16 décembre 1997.
Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds, dans la mesure où le présent décret n'y déroge pas.
Art. 50.Les moyens du Fonds comportent : a) une dotation annuelle à charge du budget de la Communauté flamande;b) le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente;c) la contribution éventuelle de tiers sous la forme de parrainage culturel pour la réalisation d'infrastructures culturelles;d) les recettes résultant du recouvrement de sommes indûment payées.
Art. 51.Le Fonds a pour mission : 1° d'accorder des subventions d'investissement pour la construction, l'agrandissement, la transformation ou l'acquisition d'infrastructures culturelles à vocation supracommunale;2° de supporter les frais de l'entretien incombant au propriétaire, des travaux de construction et de transformation, de l'acquisition de terrains, d'équipements et d'appareillage pour les infrastructures appartenant à la Communauté flamande même.
Art. 52.Le Fonds prend en charge les obligations qui ont été contractées à charge des allocations de base 45.01, 52.51, 52.53, 52.54 et 71.01 du programme 45.5 du budget général de la Communauté flamande et restent à remplir au 31 décembre 1998.
Art. 53.Chaque année, le Gouvernement flamand rédige un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Ce rapport est présenté au Parlement flamand.
Art. 54.Le Gouvernement flamand met à la disposition du Fonds les membres du personnel et le matériel nécessaires. CHAPITRE XIII. - Politique en matière d'émancipation
Art. 55.Le service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'Emancipation est autorisé à supporter, dans les limites des crédits lui attribués, les dépenses quelconques, nécessaires dans le cadre de la politique en matière d'émancipation menée par le Gouvernement flamand, et ce tant pour les services de la Communauté flamande que pour la conception et l'exécution de projets-pilotes au sein des organismes d'intérêt public relevant ou placés sous la tutelle de la Communauté flamande ou de la Région flamande. CHAPITRE XIV. - Dégâts au revêtement routier à la suite de surcharges Section 1re. - Disposition générale
Art. 56.Il est interdit de causer des dégâts au revêtement routier en excédant les poids maximums autorisés et les poids sous les essieux maximums autorisés comme prévus par les articles 32 et 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, pièces et dispositifs de sécurité. Section 2. - Sanctions pénales et cotisation de solidarité
Art. 57.Les infractions à l'article 56 sont passibles d'une peine de prison de huit jours jusqu'à un an et d'une amende progressive ou d'une seule de ces deux sanctions.
L'amende est de : - 100 francs à 10 000 francs pour une surcharge de moins de 5 %; - 300 francs à 30 000 francs pour une surcharge de 5 % à 10 % inclus; - 500 francs à 50 000 francs pour une surcharge de 11 % à 20 % inclus; - 750 francs à 75 000 francs pour une surcharge de plus de 20 %.
Art. 58.En cas de condamnation pour une infraction à l'article 56 commise sur une route régionale, le juge impose en outre l'obligation de verser un montant forfaitaire à titre de cotisation au « Vlaams Infrastructuurfonds » (Fonds flamand d'Infrastructure), créé par les articles 57 et 58 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
Le montant forfaitaire est fixé à : - 50 francs pour une surcharge de moins de 5 %; - 150 francs pour une surcharge de 5 % à 10 % inclus; - 250 francs pour une surcharge de 11 % à 20 % inclus; - 375 francs pour une surcharge de plus de 20 %.
Ces montants sont soumis à l'augmentation prévue par les dispositions relatives aux décimes additionnels aux amendes pénales.
La perception de la cotisation visée par l'alinéa 1er s'effectue par l'intermédiaire de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, selon les règles applicables à la perception des amendes pénales.
Les sommes perçues sont versées tous les trois mois au « Vlaams Infrastructuurfonds » par cette administration. § 2. L'employeur est civilement responsable du paiement de la cotisation à laquelle ses préposés ou mandataires ont été condamnés. Section 3. - Amendes administratives
Art. 59.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent infliger pour l'infraction visée à l'article 56 une amende administrative conformément aux règles définies ci-après. § 2. Le montant de l'amende administrative est égal à l'amende minimale prévue par l'article 57, majorée des décimes additionnels. § 3. Le fonctionnaire désigné par application de l'article 61 informe le fonctionnaire désigné pour prononcer les amendes administratives, des infractions qu'il a constatées et, s'il y a lieu, des perceptions immédiates visées par le § 6. Le fonctionnaire désigné notifie, dans les trente jours de la réception du procès-verbal, au Procureur du Roi, la décision de procéder à la perception immédiate ou, en l'absence d'une telle mesure, son intention d'infliger une amende administrative.
Le Procureur du Roi communique son intention d'engager une poursuite pénale dans les nonante jours de la réception de cette notification au fonctionnaire désigné. S'il est besoin, ce délai peut être prolongé une seule fois de trente jours.
Lorsque le Procureur du Roi déclare qu'il engage une poursuite, la possibilité de prononcer une amende administrative s'éteint. § 4. Toute personne compétente autre que celles dont question au § 3 du présent article informe le Procureur du Roi des infractions qu'elle a constatées et, s'il y a lieu, des perceptions immédiates visées par le § 6. Le Procureur du Roi communique sa position au fonctionnaire désigné dans les nonante jours de la réception de la notification de l'infraction. S'il est besoin, ce délai peut être prolongé une seule fois de trente jours.
Le fonctionnaire désigné peut prononcer une amende administrative, lorsque le Procureur du Roi décide de ne pas engager une poursuite pénale et lorsqu'il n'y a pas eu de perception immédiate. La décision en la matière est communiquée dans les trente jours au Procureur du Roi. Si le fonctionnaire décide de ne pas prononcer une amende administrative ou s'il omet de communiquer son intention y relative en temps utile, la possibilité d'infliger une amende administrative s'éteint. § 5. L'amende administrative est due uniquement par l'employeur, lorsque l'infraction visée par l'article 56 à été commise par son préposé ou mandataire. § 6. Les personnes compétentes visées par les §§ 1er et 4 peuvent procéder à la perception immédiate de l'amende administrative. Les sommes perçues sont consignées. Lorsque l'amende administrative est supprimée en vertu d'un jugement pénal sur le fond ou à la suite d'un appel interjeté conformément à l'article 60, § 3, la somme consignée est remboursée au contrevenant.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la perception immédiate et à la consignation de la somme perçue.
Art. 60.§ 1er. Si l'amende administrative n'a pas été perçue immédiatement et il est possible de prononcer une telle amende conformément aux dispositions de l'article précédent, le fonctionnaire désigné en avise le contrevenant ou l'employeur par une lettre recommandée envoyée sous récépissé. § 2. Le montant de l'amende administrative est mentionné dans la notification susvisée. La date, l'heure et le lieu de l'audition organisée pour entendre le contrevenant ou l'employeur figurent également dans la notification.
L'audition aura lieu au plus tôt quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée. La notification mentionne enfin le lieu où et la période pendant laquelle le dossier peut être consulté. Le dossier est tenu à la disposition des intéressés au moins dix jours avant l'audition. Le contrevenant ou l'employeur peuvent présenter une note à l'audition. Il peut se faire assister par un conseil. Il est dressé un rapport de l'audition.
Le fonctionnaire désigné prend la cause en délibération dès la fin de l'audition. La décision est motivée. Le fonctionnaire désigné notifie sa décision au contrevenant ou à l'employeur dans les trente jours de l'audition, par une lettre recommandée envoyée sous récépissé.
Le fonctionnaire désigné peut prononcer une amende administrative, si le contrevenant ou l'employeur n'était pas présent à l'audition ou ne s'est pas fait représenter par un conseil. § 3. Le contrevenant ou l'employeur peut interjeter appel devant le Gouvernement flamand par une lettre recommandée envoyée sous récépissé, dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire désigné. L'appel suspend la décision attaquée.
La date, l'heure et le lieu de l'audition organisée pour entendre le contrevenant ou l'employeur, lui sont communiqués par le Gouvernement flamand dans les trente jours de l'interjection de l'appel.
Si le Gouvernement flamand n'a pas pris une décision dans les trois mois de l'interjection de l'appel, l'amende administrative est annulée.
La procédure prévue au § 2 est également applicable à l'audition organisée à l'occasion d'appel.
Le Gouvernement flamand peut établir une indemnité de frais de dossier dans le cadre de la procédure d'appel. Cette indemnité sera toujours remboursée au contrevenant, si l'amende administrative est annulée après l'interjection de l'appel. § 4. L'amende administrative doit être payée dans les trente jours de la notification de la décision administrative. Cette notification met fin à la poursuite pénale.
Le fonctionnaire désigné qui a infligé l'amende, peut accorder un sursis de paiement dont il fixe le délai.
Lorsque le contrevenant ou l'employeur est constitué en défaut de payer l'amende administrative, l'amende est réclamée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires qui sont chargés d'établir et déclarer exécutoires les contraintes. Les contraintes sont signifiées par un exploit d'huissier comportant une sommation de payer. Section 3. - Contrôle
Art. 61.Sans préjudice des compétences d'autres personnes, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand contrôlent l'observation de l'article 56.
Le Gouvernement flamand détermine les insignes de leur fonction.
Art. 62.Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires visé par l'article 61 sont habilités à : 1° donner des ordres aux conducteurs;2° recueillir des informations et exercer des contrôles, en interrogeant des personnes et en prenant connaissance de documents et d'autres supports d'information;3° faire décharger ou rebalancer les chargements dont il a été constaté qu'ils sont en surcharge;4° requérir l'assistance de la gendarmerie ou de la police communale. § 2. En outre, les fonctionnaires visés par l'article 61 sont habilités à constater les infractions à l'article 56 par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction. CHAPITRE XV. - Tourisme
Art. 63.§ 1er. Dans le cadre du programme spécial pour la promotion du tourisme au littoral de la Flandre, le « Actieplan Kust 2002 » (Programme d'action pour le littoral 2002), le Gouvernement flamand est autorisé à accorder les subventions mentionnées ci-après, imputables sur les budgets de 1997, 1998 et 1999 et payables au cours de ces années budgétaires ou des années budgétaires suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Si un des projets susmentionnés n'est pas réalisé, le Gouvernement flamand peut redistribuer aux autres bénéficiaires la subvention accordée à ce projet par le § 1er, sans que le montant global maximal de la subvention par bénéficiaire puisse excéder 50 % des dépenses estimées. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'octroi et au paiement de la subvention par dérogation à l'arrêté royal du 17 février 1967 fixant les conditions d'octroi des subventions accordées par l'Etat pour le développement de l'infrastructure touristique et aux décrets des 29 mai 1984 portant création d'un « Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme » (Commissariat général flamand au Tourisme) et 7 juillet 1998 relatif à l'organisme public « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) et au Conseil supérieur pour le Tourisme. § 4. Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1997. CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur
Art. 64.A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent décret, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme B. GROUWELS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret : 1214, n° 1. Rapport de la Cour des Comptes : 1214, n° 2. Amendements : 1214, nos 3 à 10. Rapports : 1214, n° s 11 à 19.Texte adopté par les Commissions : 1214, n° 20. Avis du Conseil d'Etat : 1214, n° 21 à 23 Annales. - Discussion et adoption : Séances des 15, 16 et 17 décembre 1998.