publié le 26 juillet 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 23 avril 2002 en cause du ministère public contre J. D'Halluin et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage « 1. L'article 56 du décret flamand du 19 décembre 1998 [contenant diverses mesures d'accompagnemen(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 23 avril 2002 en cause du ministère public contre J. D'Halluin et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 mai 2002, le Tribunal de police de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 56 du décret flamand du 19 décembre 1998 [contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999], modifié par le décret du 29 décembre 1999, interprété en ce sens que le dépassement de la limite des poids sous les essieux prescrit par les articles 18, 21, 26, 32 et 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 fait naître une présomption irréfragable de dommages prohibés causés au revêtement routier, viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce compris les règles prévues par l'article 124bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, en particulier l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? 2. L'article 56 du décret flamand du 19 décembre 1998 [contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999], modifié par le décret du 19 décembre 1999, interprété en ce sens que le dépassement de la limitation des poids sous les essieux prescrit par les articles 18, 21, 26, 32 et 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 fait naître une présomption irréfragable de dommages prohibés causés au revêtement routier, viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce compris les règles prévues par l'article 124bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, en particulier l'article 6, § 1er, X, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? 3.L'article 56 du décret flamand du 19 décembre 1998 [contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999], modifié par le décret du 29 décembre 1999, interprété en ce sens que le dépassement de la limitation des poids sous les essieux prescrit par les articles 18, 21, 26, 32 et 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 fait naître une présomption irréfragable de dommages prohibés causés au revêtement routier, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.2 de la C.E.D.H. et avec l'article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il déroge, pour une catégorie de citoyens, au principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2443 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.