publié le 23 décembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement d'octroi d'une subvention d'investissement pour la numérisation des complexes de projection
16 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement d'octroi d'une subvention d'investissement pour la numérisation des complexes de projection
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, article 51bis, inséré par le décret du 6 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 décembre 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un paysage diverse de projeteurs est indispensable pour une offre diverse de films en Flandre, en particulier la projection de productions européennes locales, culturelles et/ou non-nationales;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : le projeteur introduisant un dossier;2° numérisation : l'équipement d'un écran avec l'infrastructure de base nécessaire à la lecture et à la projection de films transmis en format numérique et répondant à la norme DCI.Par infrastructure de base il faut entendre : l'infrastructure minimale nécessaire pour la projection des films transmis en format numérique. Les adaptations supplémentaires de la cabine de projection ne relèvent pas de l'infrastructure de base; 3° Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;4° écran : un espace clos avec écran de projection et rangées de fauteuils immobiles, utilisé pour la représentation de films;5° turn rate : le nombre total de films projetés par un projeteur dans la première semaine après la date de sortie nationale, et ceci par année et par écran;6° complexe de projection : l'ensemble des écrans appartenant à un projeteur.
Art. 2.Le Ministre octroie une subvention au projeteurs pour la numérisation de leur complexe de projection dans les années 2011 et 2012 pour autant qu'ils répondent aux dispositions du présent arrêté.
La subvention est octroyée dans les limites du budget approuvé.
Art. 3.Le complexe de projection du demandeur réunit les suivantes conditions : 1° il se situe en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° il a un lien clair avec la Communauté flamande et il présente une offre flamande représentative et suffisament diversifiée;3° il dispose de six écrans au plus.Lorsque les écrans d'un même demandeur se situent à différents endroits dans une même ville, ils sont considérés comme un seul complexe de projection; 4° à la date d'introduction de la demande, il est en service en tant que complexe de projection depuis au moins trois ans;5° il compte au moins 260 projections par an en organisation propre;6° il projète au moins 20 % des films dans les douze mois de leur date de sortie ou présente une activité intense dans le cadre des festivals du film;8° il ne relève pas du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale. Le demandeur doit en outre démontrer qu'il répond au moins à l'une des conditions suivantes : 1° par son profile de programmation des années 2008 à 2010 inclus, il a un turn rate moyen inférieur à onze ou il a pour les années 2008 à 2010 inclus un turn rate moyen de onze ou plus mais il s'est affilié à un groupe d'achat avec d'autres projeteurs en vue d'une mutualisation de leur turn rate.Dans le cas d'un groupe d'achat avec d'autres projeteurs, le turn rate moyen du groupe s'élève à quatorze au plus pour les années 2008 à 2010 inclus, et le groupe compte au moins deux projeteurs ayant un turn rate moyen de moins de onze et ceci pour les années 2008 à 2010 inclus; 2° il est membre d'Europe Cinemas.
Art. 4.L'appareillage numérique faisant l'objet d'une subvention doit être opérationnel pour la première fois en 2011 ou en 2012.
Art. 5.Pour être éligible à une subvention, le demandeur introduit une demande auprès du "Fonds voor Culturele Infrastructuur" (Fonds pour l'Infrastructure culturelle) au plus tard le 31 décembre 2011.
Le demandeur introduit sa demande à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le "Fonds voor Culturele Infrastructuur" et de la manière fixée par ce Fonds.
La demande doit comporter les suivantes pièces justificatives : 1° description du complexe de projection;2° le nombre de représentations par an en organisation propre;3° le nombre de films projetés par an, y compris leur date initiale de sortie en Flandre ou en Belgique;4° la date d'opérationnalisation de l'appareilage numérique;5° le cas échéant, le turn rate pour la période 2008-2010;6° le cas échéant, la preuve de l'affiliation au groupe d'achat, visée à l'article 3, alinéa deux, 1° ;7° le cas échéant, l'affiliation à Europa Cinemas. Le "Fonds voor Culturele Infrastructuur" peut demander des renseignements complémentaires. Il évalue les demandes et soumet un projet de décision au Ministre, qui octroie la subvention.
La subvention est entièrement payée après que le "Fonds voor Culturele Infrastructure" a accepté les pièces justificatives.
Art. 6.Un projeteur entre en considération, par condition visée à l'article 3, alinéa deux, pour une subvention maximale de 12.500 euros par écran, avec un maximum de trois écrans par complexe de projection.
Un projeteur entre en considération pour une subvention maximale de 37.500 euros pour trois écrans lorsqu'il répond à une seule condition, telle que visée à l'article 3, alinéa deux, et pour une subvention maximale de 75.000 euros pour trois écrans lorsqu'il répond aux deux conditions, visées à l'article 3, alinéa deux.
Art. 7.Le projeteur prendra en charge 10 % par écran des frais pour la numérisation, avec un minimum de 10.000 euros. Les frais pour le propre compte ne sont couverts ni par des aides diverses d'origine locale, régionale, provinciale, nationale ou européenne, ni par la contribution VPF des distributeurs. Par contribution VPF, on entend une indemnisation supplémentaire, payée par le distributeur pour la projection numérique d'un film récent. La subvention octroyée est réduite jusqu'à ce que la contribution propre de 10.000 euros du projeteur soit atteinte.
Le projeteur qui décide dans une période de trois ans à partir de la numérisation des écrans de fermer son complexe de projection, rembourse la subvention obtenue au "Fonds voor Culturele Infrastructuur".
Art. 8.§ 1er. La subvention doit être affectée aux fins prévues pour son octroi.
La justification de l'affectation de la subvention comprend : 1° une justification fonctionnelle, démontrant que, et éventuellement dans quelle mesure, l'investissement pour lequel la subvention a été octroyée, a été réalisé;2° une justification financière, établissant les frais de l'investissement pour lequel la subvention a été octroyée ainsi que les revenus, visés à l'article 7, acquis par le bénéficiaire. § 2. A défaut de justification complète par le bénéficiaire, la décision d'octroi de la subvention est annulée pour la partie non justifiée.
Art. 9.Le "Fonds voor Culturele Infrastructuur" organise les contrôles administratifs ainsi que les contrôles sur place du respect des conditions de subvention. Le bénéficiaire doit fournir tous les renseignements nécessaires à ces contrôles.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE