publié le 04 mars 2004
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre
3 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre
Le Gouvernement, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre), notamment l'article 5;
Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 35;
Vu le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment l'article 74;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 relatif à l'aide aux projets de recherche et développement technologique d'entreprises en Flandre, notamment les articles 4 et 6;
Vu l'encadrement communautaire de la Commission européenne des aides d'Etat à la recherche et développement du 17 février 1996;
Vu l'avis du conseil d'administration de l' » Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre), rendu le 19 septembre 2002;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 9 octobre 2002;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 11 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, donné les 9 décembre 2002 et 26 septembre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34 876/1 du Conseil d'Etat, rendu le 3 avril 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° l'agence: « Vlaams Agentschap voor Basisonderzoek » (Agence flamande de recherche fondamentale stratégique);2° le conseil d'administration: le conseil d'administration de l'agence;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé du contrôle de l'agence;4° opérateur de R&D : personne morale active dans le domaine de la recherche et de l'innovation technologique;5° université flamande : les établissements visés à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités en Communauté flamande;6° Institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article 2, 1° du décret du 13 juillet relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;7° Opérateur de R&D flamand: un opérateur de R&D établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Caractéristiques du canal de financement pour la recherche fondamentale Section 1ère. - Définition et objectifs
Art. 2.La recherche fondamentale stratégique est la recherche qualitativement supérieure à long terme visant à établir une capacité scientifique ou technologique qui sert de base à des applications économiques et/ou sociales, ces dernières n'étant pas encore clairement définies lorsque la recherche est entamée et nécessitant, pour leur développement, une recherche de suivi.
Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la recherche fondamentale stratégique réalisée sur la base de projets à l'initiative d'opérateurs de R&D flamands. Des moyens sont prévus à cet effet dans les limites des crédits budgétaires. Section 2. - Caractéristiques des propositions de projets et des
demandeurs de projets
Art. 4.Une proposition de projet est soumise par au moins un opérateur de R&D flamand.
L' « Interuniversitair Instituut voor Micro-Electronica », la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek », le « Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie », le « Vlaams Instituut voor de Zee » et les instituts scientifiques ayant une dotation des autorités flamandes soumettent toujours une proposition de projet en collaboration avec au moins un autre opérateur de R&D flamand.
Un institut supérieur flamand soumet toujours une proposition de projet en collaboration avec ou sur avis de l'association dont il fait partie, conformément à l'article 97 du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre approuvé par le Parlement flamand le 2 avril 2003. Les instituts supérieurs flamands soumettent toujours une proposition de projet en collaboration avec au moins un autre opérateur de R&D flamand.
S'il est démontré dans la proposition de projet que l'apport est indispensable à la réalisation de la recherche et dans les limites définies à l'article 5, un opérateur de R&D flamand peut soumettre une proposition de projet en collaboration avec un ou plusieurs opérateurs de R&D établis hors de la Flandre.
Dans une proposition de projet soumise par un ou plusieurs opérateurs de R&D, dénommés ci-après demandeurs de projets, en groupement dénommés ci-après un consortium, un des opérateurs de R&D flamands est désigné comme coordinateur du projet.
Art. 5.Le délai d'exécution d'une proposition de projet est de quatre ans.
Moyennant une motivation approfondie, un délai d'exécution plus bref peut être prévu, étant entendu que celui-ci ne peut être inférieur à deux ans.
La proposition de projet précise si la recherche a une finalité primaire d'ordre social ou économique.
Une proposition de projet comprend une proposition de budget du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du projet.
S'il s'agit d'un consortium, une proposition de budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet.
L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue suivant les instructions reprises à l'annexe au présent arrêté.
Le budget de projet proposé s'élève à au moins 185.000 euros par an et au plus 500.000 euros par an.
Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget du projet peut être porté à 500.000 euros au maximum par an, multipliés par le nombre de personnes morales agissant comme demandeurs de projets, à condition que le budget partiel de ces demandeurs de projets s'élève à 15% au moins du budget global du projet.
Le budget partiel proposé par des opérateurs de R&D non établis en Flandre, qui font partie d'un consortium ou qui exécutent des tâches partielles spécifiques en tant que tiers, ne peut s'élever cumulativement à plus de 20 pour cent du budget de projet proposé.
La proposition de projet peut prévoir, pour l'exécution de tâches partielles spécifiques, le recours aux services de tiers, dénommés ci-après contractant(s). Le coût global des tâches proposées pour le recours à des tiers ne peut dépasser 30% du budget proposé.
Si une proposition de projet est soumise par un consortium composé d'au moins trois demandeurs de projet, le budget proposé peut être majoré, nonobstant les montants maximum mentionnés ci-avant, de 5% pour couvrir les frais de coordination. CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres interventions Section 1ère. - Taux d'aide maximal
Art. 6.En application de l'encadrement communautaire de la Commission européenne des aides d'Etat à la recherche et développement (96/C 45/06), l'aide à une proposition de projet ou une partie d'une proposition de projet exécutée par un institut supérieur public ou un centre de recherche public s'élève à 100 % des frais admissibles conformément à l'annexe au présent arrêté.
En vue de la détermination de l'aide à une proposition de projet ou d'une partie de proposition de projet exécutée par un demandeur de projet autre que ceux mentionnés au présent article, les règles de l'aide à la recherche fondamentale industrielle telles que fixées aux articles 4 à 6 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 relatif à l'aide aux projets de recherche et développement technologique d'entreprises en Flandre sont applicables. Section 2 - Cumul avec d'autres aides
Art. 7.En ce qui concerne le cumul d'une aide octroyée dans le cadre du présent arrêté avec d'autres aides, les règles fixées à l'article 7 de l'arrêté R&D visé à l'article 6, § 2 sont applicables. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projets
Art. 8.Les demandes de projets doivent être formulées conformément aux procédures de demande fixées et communiquées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration prévoit une ou plusieurs dates ultimes de présentation au cours de chaque année calendaire, la finalité de la recherche pouvant être prise en compte.
Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions et des instructions d'introduction formelles visées ci-avant au présent article.
Une proposition de projet déclarée non recevable est exclue de tout traitement ultérieur.
Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation, l'agence communique à l'exécutant du projet ou, en cas d'un consortium, au coordinateur du projet, la décision motivée sur la recevabilité de la proposition de projet.
Outre l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer une présélection des propositions de projets sur la base : 1) du caractère stratégique de la recherche et des compétences présentes des demandeurs pour atteindre les résultats de recherche visés;et 2) de l'intérêt et de l'ampleur du potentiel de valorisation économique ou sociale en Flandre sous forme d'un transfert de savoir-faire important.
Les présentateurs des propositions de projets présélectionnées sont invités à soumettre une proposition de projet complètement élaborée pour une date fixée.
Art. 9.Le conseil d'administration constitue des collèges d'experts et fixe la procédure de formulation des avis et tient compte de la nature des propositions de projets à évaluer. Les collèges d'experts peuvent prendre l'avis écrit de spécialistes.
Le conseil d'administration peut aussi constituer une commission de coordination d'experts extérieurs par volet de finalité, qui présentera une proposition finale de classement et de sélection sur la base des résultats des divers collèges d'experts.
Art. 10.L'identité du (des) demandeur(s) de projet est communiquée au collège d'experts, à moins que le demandeur ne souhaite et motive expressément que l'anonymat soit respecté à l'égard de membres de ce collège et/ou d'experts dont l'avis écrit est sollicité.
Art. 11.Le conseil d'administration décide sur la base de la proposition de projet et de l'avis du collège d'experts et, le cas échéant, de la commission de coordination d'experts extérieurs. Par ailleurs, le conseil d'administration détermine le volume de l'aide et en fixe les conditions particulières et les modalités.
Art. 12.Au plus tard 120 jours calendaires de la date ultime de présentation des propositions de projets complètes, l'agence communique la décision visée à l'article 11 au demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium, au coordinateur du projet.
Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 27, les conditions et modalités que le conseil d'administration a fixées pour l'aide octroyée à des propositions de projets sont reprises dans une convention que l'agence conclut avec le demandeur de projet et, dans le cas d'un consortium, avec les demandeurs de projets, selon une convention type approuvée par le conseil d'administration.
Art. 14.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article 13. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à l'approbation de l'agence au plus tard dans les quatre mois de la réception de la convention visée à l'article 13. Lorsque la réalisation d'un projet s'effectue en collaboration avec des contractants, le demandeur du projet ou, dans le cas d'un consortium, les demandeurs du projet concluent une convention de coopération avec chacun de ces contractants. Ces conventions de coopération sont jointes en annexe à la convention visée à l'article 13. CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision
Art. 15.Le Conseil d'administration peut prendre une décision négative ou stipuler des conditions supplémentaires sur la base des éléments suivants : 1° en cas d'assise financière insuffisante du demandeur à l'usage de la réalisation d'une proposition de projet;2° si un demandeur de projet ne remplit pas les autres obligations ou autorisations de la part des autorités;3° si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.
Art. 16.Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée recevable conformément à l'article 8, sur les dimensions d'appréciation suivantes : 1° la qualité scientifique de la proposition de projet;2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet;les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics.
Le Gouvernement flamand peut imposer des orientations générales supplémentaires au niveau des critères de sélection. Le conseil d'administration tiendra compte par ailleurs des grandes orientations des autorités politiques telles que décidées par le Gouvernement flamand ou telles que fixées dans un contrat de gestion avec l'agence.
Art. 17.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition de projet utilise les sous-critères suivants : a) le caractère stratégique de la recherche et la contribution au développement d'une large plate-forme de connaissances offrant des possibilités importantes d'activités de recherche supplémentaires (effet multiplicateur, potentiel de projets de suivi);b) l'efficacité et la qualité des activités de recherche, le planning du projet (y compris le mode de coordination pour les propositions de projets réalisées dans le cadre d'un consortium), le programme de travail et la gestion du projet prévue;c) la « value for money » et la praticabilité ou la faisabilité de la recherche proposée sur la base des effectifs et des moyens prévus;d) la compétence, l'infrastructure et le potentiel présents au sein du demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium, des demandeurs du projet, en vue de la réalisation de la recherche proposée. Une cote quantitative globale est accordée à chaque proposition de projet sur la base des sous-critères mentionnés au présent article.
Art. 18.L'appréciation des perspectives d'utilité d'une proposition de projet utilise les sous-critères suivants : a) l'importance et l'ampleur du potentiel de valorisation économique ou sociale escompté en Flandre;b) la qualité de la stratégie proposée et l'approche en matière d'appui de l'utilisation économique ou sociale ultérieure des résultats de la recherche (transfert de savoir-faire);c) la compétence présente au niveau de la gestion des résultats de recherche et leur transfert aux acteurs économiques ou sociaux;d) le cas échéant, la plus-value du projet au niveau du développement durable. Une cote quantitative globale est accordée à chaque proposition de projet sur la base des sous-critères mentionnés au présent article.
Art. 19.Les exigences de qualité qu'une proposition de projet doit remplir pour être admissible est une appréciation d'au moins « raisonnablement bien » pour tous les critères énoncés aux articles 17 et 18, ainsi que pour les cotes globales mentionnées aux articles 17 et 18. Une appréciation « raisonnablement bien » correspond à une cote de 6 sur 10.
Les projets qui remplissent ces exigences minimales sont classés sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.
Au cas où une commission de coordination d'experts extérieurs a été constituée, celle-ci rendra un avis global, sur base de l'appréciation et du rapportage des collèges d'experts spécialisés, sur la sélection et le classement des propositions de projets conformément aux principes du présent article.
En fonction du volume d'aides disponible annuellement, le Ministre arrête la répartition entre les moyens destinés aux projets à finalité primaire économique et ceux destinés aux projets à finalité primaire sociale.
Art. 20.Le conseil d'administration fait annuellement rapport de manière circonstanciée au Gouvernement flamand sur la gestion du canal de financement pour la recherche fondamentale. Les dispositions concrètes en la matière sont reprises dans la convention de gestion à conclure entre le Gouvernement flamand et l'agence. CHAPITRE VI. - Droits de propriété et valorisation
Art. 21.Lorsque le demandeur du projet est un groupe de recherche universitaire, les dispositions de l'art. 169ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont applicables.
Art. 22.Les demandeurs de projet s'engagent à fournir tous les efforts raisonnablement attendus afin de valoriser les résultats du projet en Région flamande.
En cas de valorisation des résultats des projets hors de la Région flamande, les demandeurs sont tenus de s'engager à valoriser les résultats du projet en Région flamande, la valeur ajoutée brute étant au moins égale au décuple du montant de l'aide mesuré sur une période de valorisation de dix ans au maximum, à compter de la date de valorisation des résultats de recherche.
La convention visée à l'article 13 règle les obligations spécifiques en matière de valorisation. CHAPITRE VII. - Contrôle
Art. 23.L'agence est chargée du contrôle de l'affectation, par les demandeurs de projet, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté.
Art. 24.Les demandeurs de projet font régulièrement rapport par écrit à l'agence sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'aide. Après l'achèvement du projet, ils rédigent un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet.
Art. 25.Le demandeur de projet qui ne respecte pas les conditions et modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure par décision du conseil d'administration.
Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu.
La demande de remboursement d'une aide affectée improprement est formée par le conseil d'administration.
Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le remboursement se limite à l'aide que le demandeur de projet a obtenue.
Le conseil d'administration peut déléguer la compétence en matière de remboursement.
Art. 26.Le demandeur de projet peut former appel contre les décisions du conseil d'administration en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement conformément à l'article 25 du présent arrêté.
Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision.
L'agence est tenue de traiter le recours dans les trente jours ouvrables; à l'expiration de ce délai, le conseil d'administration peut prendre une nouvelle décision.
Art. 27.L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte intégralement les procédures d'information et de consultation décrites à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement collectif.
Le non-respect des procédures d'information et de consultation est constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de l'article 35, § 1er du décret susvisé.
A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand mentionnée à l'alinéa premier, l'agence est libérée de tout engagement de paiement prévu par les dispositions contractuelles de conventions en cours à ce moment, dont le demandeur de projet est l'une des parties.
Le droit de l'agence au recouvrement concerne l'intégralité des versements reçus par le demandeur de projet au cours de la période susvisée de cinq ans, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2.
Lorsque les projets sont réalisés dans le cadre d'un consortium, le recouvrement se limite à l'aide que le demandeur de projet a obtenue. CHAPITRE VIII. - Confidentialité
Art. 28.Les membres du personnel de l'agence, les membres de son conseil d'administration, les membres des collèges d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires
Art. 29.En attendant la création du « Vlaams Agentschap voor Basisonderzoek » (Agence flamande pour la recherche fondamentale), le mot « Agence » est lu comme « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen », dénommé ci-après « IWT-Vlaanderen » et « le conseil d'administration » comme « le conseil d'administration de IWT-Vlaanderen ».
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 octobre 2003.
Art. 31.Le Ministre flamand ayant la politique de l'innovation scientifique et technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN
Annexe Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de départ reprise dans la convention visée à l'article 13. Il faut que ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet.
Lorsque les coûts découlent également d'autres projets de R&D, ils doivent être ventilés sur le projet bénéficiaire de l'aide et les autres activités : - dépenses en personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel d'appui qui s'occupe exclusivement de la recherche); - coûts d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base commerciale) pour la recherche; - frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services comparables concernant exclusivement la recherche, y compris la recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les brevets, etc.; - frais généraux supplémentaires qui découlent directement des activités de recherche mais ne sont pas directement imputables; - autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) découlant directement des activités de recherche.
Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20 % des coûts directs. Conformément à l'article 5, ce pourcentage est majoré de cinq pour cent pour les consortiums comptant au moins trois réalisateurs de projet. Le conseil d'administration peut, dans les limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de recherche.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN