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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 septembre 2023
publié le 31 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique aux projets de recherche du Fonds de la Recherche scientifique en Flandre

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autorite flamande
numac
2023046633
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31/10/2023
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29/09/2023
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29 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique aux projets de recherche du Fonds de la Recherche scientifique en Flandre (FWO)


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, article 18, § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 10 juillet 2023 ; - Le FWO a rendu un avis le 21 août 2023 ; - le 22 août 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique Fonds de la Recherche scientifique en Flandre, visée à l'article 15, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation.

Art. 2.Le FWO organise des appels thématiques pour subventionner la recherche fondamentale stratégique dans tous les domaines scientifiques, d'où peuvent émerger un soutien stratégique scientifiquement étayé et des solutions pratiques au profit de l'ensemble de la société, afin de renforcer la position de la Région flamande en tant que pôle agricole et alimentaire innovant.

Les projets précités s'intègrent au moins dans l'un des clusters thématiques suivants : 1° systèmes agricoles et alimentaires dans les limites écologiques : pratiques agricoles durables, cultures et bien-être des animaux ;2° une alimentation saine et durable pour tous ;3° une économie résiliente.

Art. 3.§ 1er. Au sein des appels thématiques, visés à l'article 2 du présent arrêté, une proposition de projet peut être introduite par les institutions éligibles suivantes : 1° les cinq universités de la Communauté flamande, à savoir Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel ;2° un centre de recherche flamand, tel que visé à l'article 2, 20°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation. Si la demande de subvention est introduite au nom d'un consortium, l'une des institutions mentionnées à l'alinéa premier assume le rôle de promoteur et de porte-parole du projet.

Outre les institutions mentionnées à l'alinéa premier, des centres de recherche non flamands peuvent participer à un consortium en tant que partenaires. § 2. La demande de subvention dans le cadre de l'appel thématique pour des projets de recherche agricole et alimentaire ne peut être soumise qu'après la notification préalable et obligatoire du projet au FWO. § 3. Le FWO examine dans un premier temps la recevabilité des propositions de projet. Pour l'appréciation de la recevabilité des propositions de projet selon la délimitation thématique mentionnée à l'article 2, le FWO fait appel à des panels d'experts.

Seules les propositions de projet recevables seront évaluées par les panels d'experts sur la base des critères d'évaluation.

Art. 4.§ 1er. Dans cet article, on entend par perspectives d'utilité PU : les possibilités d'utilisation des résultats par des acteurs économiques, sociaux ou publics. § 2. Les articles 8 à 11 inclus ainsi que les articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre sont d'application pour l'appel thématique aux projets de recherche agricole et alimentaire du Fonds de la Recherche scientifique en Flandre. § 3. Les demandes de subvention dans le cadre de l'appel thématique aux projets de recherche agricole et alimentaire seront évaluées sur la base des critères suivants : 1° la qualité scientifique QS de la proposition de projet.Le critère susmentionné sera apprécié sur la base de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre ; 2° les perspectives d'utilité PU de la proposition de projet.Ce critère sera apprécié sur la base de l'article 18 de l'arrêté précité. § 4. Pour prétendre à la subvention, le projet proposé doit obtenir l'appréciation « raisonnablement bon », au minimum, pour tous les critères mentionnés au paragraphe 3. Cette appréciation correspond à un score de 6 sur une échelle de 10.

Les projets qui répondent aux exigences minimales mentionnées à l'alinéa 1er seront classés sur la base : 1° de leurs scores pour la qualité scientifique QS et les perspectives d'utilité PU ;2° à scores équivalents, de la diversité nécessaire pour les domaines d'application. La qualité scientifique QS et les perspectives d'utilité PU pèsent chacune pour 50 % dans l'évaluation. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.

Si une commission de coordination d'experts extérieurs a été constituée, celle-ci rendra, sur la base de l'appréciation et des rapports des collèges d'experts spécialisés, un avis global sur la sélection et le classement des propositions de projets conformément au présent article.

Le conseil d'administration du FWO se prononcera sur la base de la proposition de projet et de l'avis du collège d'experts et - le cas échéant - de la commission de coordination d'experts extérieurs. Le conseil d'administration fixe également le montant de la subvention ainsi que ses conditions particulières et ses modalités.

Art. 5.Le délai d'exécution d'une proposition de projet est de quatre ans. Moyennant une motivation circonstanciée, un délai d'exécution plus bref peut être prévu dans une proposition de projet.

Une proposition de projet comprend une proposition de budget du projet, y compris une vue d'ensemble des frais inhérents à l'exécution du projet. S'il s'agit d'un consortium, une proposition de budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet.

Le budget de projet proposé s'élève à au plus 500 000 euros par an. Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget du projet peut être porté à 500 000 euros au maximum par an, multipliés par le nombre de personnes morales agissant comme demandeurs de projets, à condition que le budget partiel de ces demandeurs de projets s'élève à 15 % au moins du budget global du projet.

Le budget partiel proposé par des centres de recherche non établis en Région flamande et/ou dont les services s'adressent à la Communauté flamande et qui font partie d'un consortium ou qui exécutent des tâches partielles spécifiques en tant que tiers, ne peut s'élever cumulativement à plus de 20 % du budget de projet proposé.

Afin de réaliser des sous-tâches spécifiques, la proposition de projet peut prévoir le recours aux services de tiers. Le coût global des tâches proposées pour le recours à des tiers ne peut dépasser 30 % du budget proposé.

Si une proposition de projet est soumise par un consortium composé d'au moins trois demandeurs de projet, le budget proposé peut être majoré d'un supplément forfaitaire de 5 % pour couvrir les frais de coordination, nonobstant les plafonds spécifiés à l'article 5 du présent arrêté.

La subvention peut être affectée aux frais suivants, visés à l'article 2 du présent arrêté : 1° les frais de fonctionnement ;2° les frais de personnel. Outre les frais de fonctionnement et les frais de personnel, la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté comprend toujours des frais généraux de 17 %.

Art. 6.Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de projets de recherche. Le FWO rend publiques les procédures internes. Aucun critère de sélection ou aucune condition supplémentaire n'est donc introduit(e) pour la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté.

Les demandes de réexamen de la décision visée à l'article 4, § 4, alinéa 5, sont traitées conformément à la procédure visée à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le Fonds de la recherche scientifique en Flandre.

Art. 7.Le ministre flamand qui a la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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