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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2008
publié le 26 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre

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autorite flamande
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2009200748
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26/02/2009
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12/12/2008
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12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment l'article 74;

Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre;

Vu l'encadrement communautaire de la Commission européenne des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01);

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 8 janvier 2008 et 24 novembre 2008;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'"Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie", rendu le 20 mars 2008;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 10 avril 2008;

Vu l'avis 44.456/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre, sont ajoutés un point 8° et un point 9° ainsi rédigés : "8° institution d'enseignement supérieur : une université flamande ou un institut supérieur flamand; 9° centre de recherche : une entité, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie, en dehors des institutions d'enseignement supérieur;les profits étant intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement. Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié aux capacités de recherche d'une telle entité ou aux résultats de ses recherches."

Art. 2.Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5, le membre de phrase "..., étant entendu que celui-ci ne peut être inférieur à deux ans" est supprimé, de façon à ce que la phrase soit libellée comme suit : Moyennant une motivation circonstanciée, un délai d'exécution plus bref peut être prévu dans une proposition de projet.

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article cinq, la partie "... au moins 185.000 euros par an et..." » sont supprimés, de manière à ce que la phrase soit libellée comme suit : Le budget de projet proposé s'élève à au plus 500.000 euros par an.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Par application de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01), l'aide pour une proposition de projet ou une partie d'une proposition de budget exécutée par une institution d'enseignement supérieur ou un centre de recherche s'élève à 100 % des coûts acceptés conformément à l'annexe au présent arrêté à condition qu'une nette distinction soit faite entre les coûts et le financement des activités éventuellement exercées par eux.

En vue de la détermination de l'aide à une proposition de projet ou à une partie de proposition de projet exécutée par un demandeur de projet autre que ceux mentionnés au premier alinéa, les règles de l'aide à la recherche industrielle, telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 réglant l'aide aux projets de recherche et développement technologique d'entreprises en Flandre ou à l'arrêté qui remplacera ce dernier, sont applicables."

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 5.La Ministre flamande qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS

ANNEXE Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de début inscrite dans la convention visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre. Il faut que ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet. Lorsque les coûts découlent également d'autres activités, ils doivent être ventilés sur le projet bénéficiaire de l'aide et les autres activités : a) les dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui dans la mesure où ils s'occupent du projet de recherche);b) les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche.Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet de recherche, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles; c) les coûts des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche.En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus sont admissibles; d) les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion;ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour les activités de recherche; e) les frais généraux additionnels supportés directement du fait du projet de recherche;f) les autres frais d'exploitation, y compris les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de l'activité de recherche. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS

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