Etaamb.openjustice.be
Décret du 26 avril 2000
publié le 29 avril 2000

Décret portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035420
pub.
29/04/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/decret/2000/04/26/2000035420/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Décret portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qu suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 2.A l'article 9, § 3, quatrième alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation du territoire, modifié par les décrets des 28 septembre 1999 et 22 décembre 1999, les modifications suivants sont apportées : 1° la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Au moins un quart des membres, parmi lesquels le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire.»; 2° les mots « ayant voix délibérative » sont rayés.

Art. 3.A l'article 18, quatrième alinéa du même décret, les mots « Le Gouvernement flamant fixe les modalités » sont remplacer par les mots « Le Gouvernement flamant peut fixer les modalités ».

Art. 4.A l'article 19, § 7, premier alinéa, du même décret, la première phrase est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une ou plusieurs personnes physiques, ou des personnes morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement. »

Art. 5.A l'article 20, § 4, du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 6.A l'article 27, § 2, du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 7.A l'article 40, premier alinéa, du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une ou plusieurs personnes physiques, ou des personnes morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement. »

Art. 8.A l'article 42, § 6, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et administrations désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. »

Art. 9.A l'article 45, § 6, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et administrations désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. »

Art. 10.A l'article 49, § 6, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et administrations désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. »

Art. 11.A l'article 67, § 2, du même décret, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « deux mois ».

Art. 12.A l'article 70, § 1er, du même décret, les mots suivant les données cadastrales » sont ajoutés.

Art. 13.A l'article 74, du même décret, le quatrième alinéa est supprimé.

Art. 14.A l'article 88, § 3, premier alinéa, du même décret, la partie de phrase suivante est ajoutée : « , pour autant qu'il s'agisse d'un permis qui peut être accordé sur la base du plan d'exécution spatial entré en vigueur, tandis que la demande précédant l'entrée en vigueur n'entre pas en ligne de compte pour un permis. »

Art. 15.L'article 92, premier alinéa, 4°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « 4° les règlements urbanistiques, les règlements en matière de lotissement et les règlements sur la bâtisse. »

Art. 16.A l'article 99, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° déboiser au sens du décret sur les bois du 13 juin 1990 de toutes les surfaces boisées visées à l'article 3, § 1er, et § 2, du même décret;» 2° au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° abattre des arbres de haute futaie, isolés, en groupe ou en lignée, pour autant qu'ils ne fassent pas partie d'une surface boisée au sens de l'article 3, § 1er et § 2, du décret sur les bois du 13 juin 1990;» 3° au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Par cela il ne peut pas être entendu des travaux qui ont trait aux éléments constructifs du bâtiment, tels que : 1° le remplacement des charpentes des toitures ou des poutres portantes du toit, à l'exception de réparations locales;2° la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs, même en récupérant les pierres existantes ».

Art. 17.A l'article 100, § 2, deuxième alinéa, du même décret, entre les mots « L'autorisation pour » et les mots « les bâtiments », les mots « les routes et l'infrastructure en vue de la réalisation d'un terrain d'activités économiques et « sont insérés.

Art. 18.L'article 103, du même décret, est remplacé par ce qui suit : «

Article 103.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des travaux, opérations et modifications d'utilité publique.

Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'exécution spatial dès que l'instance délivrant l'autorisation a connaissance des résultats de l'enquête publique concernant le projet du nouveau plan d'exécution spatial régional avec lequel les travaux, opérations et modifications d'utilité publique sont compatibles, lorsqu'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° le nouveau plan d'exécution spatial est du même ou d'un niveau supérieur que celui des plans d'exécution spatiaux existants;2° le Gouvernement flamand et/ou la députation permanente n'a constaté aucune contradiction dans le projet du plan d'exécution spatial aux plans supérieurs en application de l'article 45, § 4 et 49, § 4. Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial que pour autant que les travaux, opérations et modifications d'utilité publique soient compatibles avec l'affectation générale et avec le caractère architectural et rural de la zone en question.

Le Gouvernement flamand détermine quels travaux, opérations et modifications d'utilité publique peuvent être considérés comme étant petits. § 2. Les dispositions du § 1er, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent également aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation relatives aux travaux, opérations et modifications d'utilité publique. § 3. Pour des travaux, opérations et modifications dans une zone pour laquelle on envisage, en vertu d'une attestation planologique délivrée conformément à l'article 136, une modification des plans d'exécution spatial, il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial (ou d'un plan d'aménagement) dès que l'instance accordant le permis a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative au projet du nouveau plan d'exécution spatial avec lequel les travaux, opérations et modifications sont compatibles. § 4. Lorsqu'une autorisation écologique est délivrée, il peut également être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial (ou d'un plan d'aménagement) en application des dispositions du § 3. ».

Art. 19.A l'article 105, § 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° dans les cas visés à l'article 99, § 1er, 5°, 6° et 9°;»; 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le permis doit être limité dans le temps et peut fixer la durée de validité minimale et/ou maximale.».

Art. 20.A l'article 113, § 1er du même décret, premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans les 75 jours suivant la date d'introduction de la demande, le collège des bourgmestre et échevins communique la décision au demandeur par lettre recommandée. Simultanément, le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la décision conjointement avec le dossier complet au fonctionnaire urbaniste régional et une copie de la décision aux instances devant émettre un avis conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, et conformément à toute autre législation. »

Art. 21.L'article 114 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 114.§ 1er. Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 25 jours suivant la date d'envoi visée à l'article 113, § 1er, de l'introduction d'un recours. Le permis doit recopier le présent article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de cet article. § 2. Le permis et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par la commune ou par le fonctionnaire urbaniste régional, doit en permanente être à la disposition des fonctionnaires, agents et officiers de la police judiciaire visés à l'article 148 à l'endroit où les travaux et la(les) opération(s) sont exécutés. Cette obligation vaut, lorsqu'il s'agit d'un travail, avant le début des travaux et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, elle vaut dès que les préparations en vue de l'exécution de l'(des) opération(s) sont faites et pendant toute leur durée. Cette obligation vaut également lorsque le permis a été obtenu suit à un recours. »

Art. 22.A l'article 123 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au §1er, la phrase suivante est ajoutée : « Une copie conforme de la lettre de rappel est également envoyée le même jour par lettre recommandée au fonctionnaire urbaniste régional. »; 2° au § 2, la phrase suivante est ajoutée : « Il peut être fait usage du permis lorsque le demandeur a été informé dans les 20 jours après échéance du délai d'une décision de suspension en application de l'article 126, § 2.»

Art. 23.A l'article 124, § 1er, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le même jour, le fonctionnaire urbaniste provincial transmet par lettre recommandée une copie de la décision à la commune, au fonctionnaire urbaniste régional et à l'instance ou à la personne ayant introduit le recours, lorsqu'il ne s'agit pas du demandeur. ».

Art. 24.L'article 125 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 125.Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de la députation permanente dans les 35 jours suivant l'envoi du rappel, cette absence de notification est assimilée à une décision positive et il peut procéder sans autres formalités à l'exécution des travaux ou des opérations, lorsque le demandeur n'a pas été informé de la décision de suspension dans les 20 jours après l'échéance du délai, à condition de respecter les indications du dossier qu'il a introduit, les décrets et règlements, et le cas échéant, les dispositions du permis de lotir. »

Art. 25.A l'article 127 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer la quelle des demandes, visées à au § 1er, doivent attester d'une concertation préalable avec le Maître d'ouvrage flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la concertation avec le Maître d'ouvrage flamand.

Art. 26.A l'article 128 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la troisième phrase du premier alinéa est supprimée;2° la phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa : « Lorsque l'autorisation urbanistique a trait à deux ou plusieurs bâtiments séparés, l'autorisation urbanistique devient sans objet uniquement pour les bâtiments pour lesquels il n'a pas été satisfait aux conditions du présent article.»; 3° un quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « L'autorisation urbanistique pour une installation pour laquelle un permis écologique est nécessaire ou qui est uniquement soumise à une obligation de mention, est suspendue tant que le permis écologique n'a pas été accordé, respectivement tant qu'il n'a pas été fait mention de l'installation.Dans ce cas, le délai, tel que fixé au premier alinéa, ne commence qu'au jour auquel le permis écologique est accordé, respectivement au jour auquel il a été fait mention de cette installation. Cependant, lorsque le permis écologique est refusé, l'autorisation écologique échoit de droit au jour du refus en dernière instance. L'échéance de l'autorisation écologique est immédiatement communiquée par l'instance ayant refusé le permis écologique au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique. ».

Art. 27.Au même décret, il est inséré un article 130bis libellé comme suit : «

Article 130bis.Les délais mentionnés aux articles 129 et 130 sont suspendus pendant la période durant laquelle un recours d'annulation du permis de lotissement est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans ces cas dans lesquels le lotissement autorisé est contradictoire à un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la date de la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel aux dommages résultant du plan d'exécution spatial en application de l'article 84. ».

Art. 28.A l'article 136 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'attestation planologique est un document informatif qui indique si l'établissement ou une modification des plans d'exécution spatial communaux sont envisagés pour la zone à laquelle il se rapporte. En cas de délivrance d'une attestation positive, l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal est envoyé dans le délai de 6 mois suivant la remise de l'attestation aux instances concernées, conformément à l'article 48, § 1er, alinéa deux. Le collège des bourgmestre et échevins peut proroger le délai de 6 mois moyennant motivation. »

Art. 29.A l'article 137 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, il est ajouté un sixième alinéa, libellé comme suit : « Lorsque le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte de gré à gré dans un acte authentique et que le premier ne répond pas aux prescriptions de l'article 141, il attire l'attention des parties lors de l'établissement de l'acte aux article 141, 146, premier alinéa, 4° et 162, du présent décret.»; 2° au § 2, première phrase, les mots suivants sont ajoutés : « lorsque le prêt ou le crédit n'a trait qu'au financement et à l'exécution des travaux soumis à une autorisation.»

Art. 30.A l'article 142, premier alinéa du même décret, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si une autorisation de lotissement s'applique au bien. »

Art. 31.A l'article 143 du même décret, il est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, les communes peuvent fixer des diversifications de tarifs et des exemptions supplémentaires des taxes visées au § 1er afin de réaliser leurs objectifs spatiaux. »

Art. 32.L'article 145 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 145.§ 1er. L'autorité accordant l'autorisation peut, lors de l'octroi de l'autorisation urbanistique, déroger aux prescriptions d'un plan de secteur lorsque la demande a trait à la reconstruction ou à la transformation au même endroit d'une habitation autorisée à condition que le demandeur fournit la preuve qu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° : l'habitation est partiellement ou entièrement démolie ou endommagée par une des causes énumérées aux articles 61 et 62 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en dehors de la volonté du demandeur;2° avant la démolition ou l'endommagement, l'habitation n'était pas délabrée et était habitée, suivant le registre de population, pendant au moins 3 ans et jusqu'au jour précédant la démolition ou l'endommagement par le demandeur qui est également propriétaire ou héritier en ligne directe du propriétaire;3° la demande se fait dans l'année après la démolition ou l'endommagement;4° l'objet de la demande n'est pas situé : - dans des zones vertes, zones naturelles, des zones naturelles à valeur scientifique, des réserves naturelles, des zones de développement naturelles, des zones forestières, des zones de vallées, des zones de sources, des zones agricoles à valeur écologique ou des zones agricoles à valeur particulière; - dans les zones dunaires protégées et dans les zones agricoles ayant un intérêt pour les zones dunaires désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières; 5° lorsque le volume de construction avant la démolition ou l'endommagement comprenait plus de 1.000 m3 et lors qu'il s'agit d'une reconstruction, l'habitation reconstruite doit être limitée à 1.000 m3.

Dans les autres cas la demande doit être réduite au volume de construction autorisé.

Le nombre de logements doit rester réduit à un. Le caractère architectural propre du bâtiment autorisé - également lors de la reconstruction - doit être maintenu.

La dérogation mentionnée ci-dessus ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Cela signifie entre autre que la capacité spatial de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet ou ne gène pas les affectations présentes ou à réaliser dans les environs immédiats.

Les demandes sont soumises à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'enquête publique. § 2. Le Gouvernement flamand complétera l'indemnité accordée par l'assureur en application de l'article 67, § 2, 2° ou 67, § 3, 1°, b) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, par un maximum de 20 % de la valeur assurée pour autant que les quatre conditions cumulatives suivantes soient réunies : 1° le permis pour la reconstruction ou la transformation est refusé;2° la destruction totale ou partielle est due à l'une des causes visées aux articles 61 et 62 de la loi précitée de 1992;3° il s'agit d'une construction étrangère à la zone;4° lorsque la construction est une maison d'habitation, le propriétaire ne peut pas avoir d'autre logement. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'octroi de l'indemnité, visée à l'alinéa premier. »

Art. 33.A l'article 148 du même décret, un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés, libellés comme suit : « Lorsque ces opérations ont le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être exécutées qu'à condition que le juge de police a accordé une autorisation à cet effet.

Afin de repérer et de constater les délits décrits dans ce titre dans un procès-verbal, les inspecteurs urbanistiques obtiennent la qualité d'officier de la police judiciaire. »

Art. 34.A l'article 154, premier alinéa du même décret, les mots suivants sont ajoutés : « ou lorsque il n'est répondu à l'obligation de l'article 114, § 2. ».

Art. 35.A l'article 158 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « le Collège des Bourgmestre et Echevins » sont remplacés par les mots « l'autorité accordant l'autorisation »;2° il est ajouté un quatrième alinéa au § 1er, libellé comme suit : « Suite au compromis devenu définitif, l'action en justice et le droit de l'autorité d'exiger la réparation échoient.»; 3° au § 2, deuxième alinéa, les mots « le Collège des Bourgmestre et Echevins » sont remplacés par les mots « l'autorité accordant l'autorisation ».

Art. 36.A l'article 160 du même décret, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Toute décision finale prononcée dans le dossier est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention, selon les modalités prescrites à l'article 84 de la loi hypothécaire. »

Art. 37.A l'article 162, premier alinéa du même décret, les mots « visé à l'article 149 ou 151, selon le cas, » sont supprimés.

Art. 38.L'article 171 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 171.Le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets des 19 décembre 1998 et 18 mai 1999 est abrogé, à l'exception des articles qui sont nécessaires pour l'application des articles 165, 166, 174 à 180, 186, 187, 193 et 196 à 199 du présent décret, à savoir : les articles 2, 9 jusqu'à 34 compris, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 55 §§ 1er, 2, 3 et 4, les articles 56 et 57, alinéas premier et deux, et l'article 63, § 1er, 4°, 5° et 6°.

Les articles visés à l'alinéa premier, qui restent en vigueur, sont abrogés cinq ans après l'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article 2, § 1er, quatrième alinéa, 33, 35, 36 et 43, § 6 au § 12 compris.

Sans préjudice de l'application de l'article 192 du présent décret, les dispositions non reprises dans la coordination : les dispositions de modification, de transition d'abrogation, ainsi que les dispositions dépassées jointes en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 coordonnant la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, sont abrogées. »

Art. 39.L'article 172 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 172.« Les plans généraux d'aménagement et les plans particuliers d'aménagement, qui ont été approuvés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ou des arrêtés ayant établi le plan régional dans lequel étaient situées ces communes ou parties de celles-ci et qui n'ont pas été entièrement ou partiellement revues après l'entrée en vigueur de cet arrêté, mais desquels le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 190, qu'ils ne sont pas retenus dans le registre des plans, sont abrogés de plein droit à la date de la publication par extrait de la décision au Moniteur belge. La même disposition s'applique aux plans d'expropriation, de remembrement et de relotissement dressés en exécution de ces plans d'aménagement généraux et particuliers.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision conformément à l'article 190, deuxième alinéa, dans l'année après l'entrée en vigueur du présent décret, la proposition motivée est réputée être approuvée, lorsqu'elle est envoyée dans les 90 jours après l'entrée en vigueur du présent décret au fonctionnaire planologique, ou, dans les autres cas, les dits plans sont abrogés de droit, un an après l'entrée en vigueur du présent décret.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision conformément à l'alinéa précédent dans l'année après l'entrée en vigueur du présent décret et lorsque la proposition motivée a été envoyée dans les 90 jours après l'entrée en vigueur du présent décret au fonctionnaire planologique, la décision du conseil communal est publiée par extrait au Moniteur belge.

Le Collège des bourgmestre et échevins communique au Gouvernement flamand que l'extrait de la décision du conseil communal a été envoyé au Moniteur belge pour publication. Cette communication se fait simultanément avec l'envoi. »

Art. 40.A l'article 174, premier alinéa du même décret, les mots « dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret », sont remplacés par les mots « avant le 1er mai 2001 ».

Art. 41.A l'article 177, premier alinéa, du même décret, les mots « dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret », sont remplacés par les mots « avant le 1er mai 2001 ».

Art. 42.A l'article 178 le premier alinéa du même décret est remplacé par ce qui suit : « Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur du présent projet, un projet de schéma de structure d'aménagement communal a déjà été soumis à la commission consultative communale conformément à l'article 21 du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale ou, à défaut, à la commission consultative régionale, et que le schéma de structure d'aménagement communal n'a pas encore été définitivement établi et approuvé par la députation permanente ou par le Gouvernement flamand, la commission communale pour l'aménagement du territoire telle que visée à l'article 9 du présent décret doit entamer ses travaux au moment de l'approbation par la députation permanente ou par le Gouvernement flamand du schéma de structure d'aménagement communal établi par le conseil communal, ou, lorsque l'approbation a lieu avant le 1er mai 2001, au plus tard au 1er mai 2001. Au même moment, la commission consultative communale cesse d'exister, le cas échéant.

Art. 43.A l'article 179, premier alinéa du même décret, les mots « dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret », sont remplacés par les mots « avant le 1er mai 2001 ».

Art. 44.A l'article 187, quatrième alinéa du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées : « La même procédure s'applique à l'établissement ou à la révision des plans généraux d'aménagement et des plans particuliers d'aménagement et des plans d'expropriation y afférents en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret dans les communes qui à ce moment disposent d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé. Il y a procédure en cours dans le sens de cette disposition lorsque le plan d'aménagement ou le plan de révision d'un plan d'aménagement existant a provisoirement été adopté par le conseil communal. »

Art. 45.Au même décret, il est inséré un article 188bis libellé comme suit : «

Article 188bis.En dérogation aux articles 41 et 44 et des dispositions des la partie directive et obligatoire du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ayant trait à la répartition des tâches entre la région, les provinces et les communes, le Gouvernement flamand peut, tant qu'aucun schéma de structure d'aménagement provincial n'a pas été approuvé pour la province concernée, dresser, sur demande motivée et sur la proposition du conseil provincial, un plan d'exécution spatial régional pour une matière qui aurait dû être réglée par un plan d'exécution spatial provincial. La matière concernée doit être traitée d'urgence. La proposition du conseil provincial doit être entièrement élaborée. Elle doit cadrer dans le processus de planification de la structure spatiale provinciale et, le cas échéant, être justifiée sur la base des dispositions de l'avant-projet ou du projet du schéma de structure d'aménagement provincial. Elle doit être conforme aux principes du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre.

Au moment de l'approbation du premier schéma de structure d'aménagement provincial pour les provinces concernées, les plans d'exécution spatiaux régionaux dressés en application du premier alinéa, obtiennent le statut de plan de d'exécution spatial provincial. Les plans d'exécution spatiaux concernés faisant l'objet de l'application de cette disposition, sont énumérés dans l'arrêté portant fixation définitive du schéma de structure d'aménagement provincial et dans l'arrêté de son approbation. Dans les quinze jours après la décision d'approbation du schéma de structure d'aménagement provincial, la députation permanente envoie une copie de l'arrêté d'approbation aux communes qui, conformément à l'article 94, ont repris les dispositions du plan d'exécution spatial dans leur registre des plans, avec la mention que la modification du statut du plan doit être effectuée dans le registre. Le Collège des bourgmestre et échevins doit effectuer l'adaptation dans le registre des plans dans les quinze jours après réception de l'avis. »

Art. 46.L'article 190 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 190.Le registre des plans doit être établi par chaque commune et fixé par le conseil communal dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Une copie de ce registre des plans est transmise au fonctionnaire planologique. Dans l'année qui suit, le fonctionnaire planologique fait rapport au Gouvernement flamand sur ce registre des plans. Le Gouvernement flamand prend une décision concernant la déclaration de conformité du registre des plans dans les 120 jours suivant la réception de ce rapport et communique cette décision au Collège des bourgmestre et échevins dans les dix jours suivant la décision.

Dans les 90 jours après l'entrée en vigueur du présent décret, chaque conseil communal doit transmettre une proposition motivée au fonctionnaire planologique, dans laquelle il indique, concernant les plans généraux et particuliers d'aménagement, y compris les plans d'expropriation, de remembrement et de relotissement en exécution de ces derniers, qui ont été définitivement approuvés ou entièrement ou partiellement modifiés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ou des arrêtés fixant le plan de secteur, que la commune souhaite les maintenir partiellement ou entièrement ou non dans le registre de planification. Toutefois, cette proposition n'a trait sur ces plans particuliers ou généraux ou des parties de ces deniers, qui ne sont pas contradictoires au plan de secteur fixé ultérieurement. Le fonctionnaire planologique émet un avis sur la proposition à l'attention du Gouvernement flamand, dans les 150 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, le Gouvernement flamand prend une décision concernant les plans ou parties de plans qui sont conservés au registre des plans. Lorsque le Gouvernement flamand déroge à la proposition de la commune, sa décision est motivée. Le Gouvernement flamand envoie sa décision sans délai au Collège des bourgmestre et échevins qui est responsable de la reprise des plans ou parties de plan au registre des plans.

Le Gouvernement flamand publie sa décision concernant le maintien des plans ou de parties de plans dans le registre des plans par extrait au Moniteur belge.

Art. 47.L'article 192 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 192.Jusqu'à l'établissement complet de la partie du registre des permis visée à l'article 191, § 1er, alinéa trois, 4°, par la commune et jusqu'à l'approbation par le fonctionnaire urbaniste régional, la présomption existe qu'un permis de lotir octroyé pour une partie non bâtie d'un lotissement qui date d'avant le 22 décembre 1970 est échu. Le fonctionnaire urbaniste régional prend une décision en matière de cette partie du dossier d'autorisation dans les 60 jours après la demande à cet effet de la commune.

Dans chaque commune est affiché un avis qui invite les titulaires de permis de lotir et les propriétaires d'une parcelle dans un lotissement autorisé qui datent d'avant le 22 décembre 1970 à se signaler auprès du Collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat et à la publication d'un avis dans au moins 3 quotidiens distribués en Région flamande après l'entrée en vigueur du présent décret.

Lorsque le titulaire ne s'est pas présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le permis de lotir en ce qui concerne le ou les lot(s) est définitivement échu.

Lorsque le titulaire s'est présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Collège des bourgmestre et échevins vérifie si le permis de lotir n'est déjà pas échu en application du règlement repris au point 12 de l'annexe 2, « Dispositions non reprises dans la coordination : les dispositions de modification, de transition, d'abrogation, ainsi que les dispositions dépassées », jointes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 coordonnant la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Seul si le permis de lotir n'est pas encore échu, le lot ou les lots est (sont) repris dans le registre des autorisations. »

Art. 48.A l'article 193 du même décret, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : § 1er. Lorsqu'une commune dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé, d'un fonctionnaire urbaniste communal, d'un registre des plans déclaré conforme, d'un registre des permis établi et d'un registre des parcelles non bâties, cela est établi par le Gouvernement flamand. Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge. Les demandes relatives à une autorisation urbanistique ou un permis de lotir qui sont introduites avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge, continuent d'être traitées conformément à la procédure décrite au § 2.

A titre exceptionnel, le Gouvernement flamand peut décider lors de l'établissement visé à l'alinéa premier, qu'une commune qui dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé et d'un fonctionnaire urbaniste communal, et qui répond dans une large mesure mais pas intégralement aux conditions en matière d'un registre des plans déclaré conforme, d'un registre des permis établi et d'un registre des parcelles non bâties, est censée satisfaire aux conditions visées à la première phrase de l'alinéa premier. Cette décision tient lieu de constatation au sens de l'alinéa premier, et est également publiée par extrait au Moniteur belge. Lors de cette décision, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel la commune doit intégralement satisfaire aux conditions. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'évaluation des conditions qui entrent en ligne de compte pour l'application de cet alinéa. § 2. Aussi longtemps qu'une commune ne répond pas aux conditions définies au § 1er, les demandes d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir sont traitées conformément à l'article 43, §§ 1er à 5, aux articles 44, 49, 51, 52, 53 et 55, § 1er, alinéa premier, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, au lieu d'être traitées conformément aux articles 106 à 126 du présent décret. Dans ce cas, la commune doit également se procurer les avis mentionnés à l'article 111, § 4 et § 5, du présent décret.

Les permis de bâtir délivrés au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret, échoient lorsque le détenteur du permis n'a pas entamé les travaux dans les deux ans après l'octroi du permis. »

Art. 49.Au même décret, il est inséré un article 195bis, libellé comme suit : «

Article 195bis.L'autorité accordant l'autorisation et/ou, en application de l'article 193, § 2, le fonctionnaire autorisé en cas d'un avis favorable, peuvent déroger aux prescriptions d'un plan de secteur lorsque la demande a trait : 1° à la transformation, la reconstruction au même endroit et dans le volume de construction existant, ou à l'agrandissement d'au maximum 20 % du volume de construction existant d'un bâtiment existant autorisé qui a été définitivement protégé comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;2° à la modification de fonction d'un bâtiment existant autorisé qui a été définitivement protégé comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976, pour autant que la continuation de la fonction antérieure s'avère impossible ou qu'elle ne garantisse pas la viabilité durable et que la nouvelle fonction ne nuise pas ou majore la valeur patrimoniale. Toutes les dérogations, mentionnées au premier alinéa, ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Cela signifie entre autre que la capacité spatial de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet ou ne gène pas les affectations présentes ou à réaliser dans les environs immédiats ou ne compromette ou ne gène pas la structure spatiale voulue. Le respect de ces conditions doit ressortir de la décision de l'autorité accordant l'autorisation ou de l'avis du fonctionnaire délégué.

Les demandes sont soumises à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'enquête publique.

L'avis de l'administration régionale, chargée des monuments et des sites et de l'administration compétente doit chaque fois être demandé.

Lorsque le bâtiment autorisé existant est situé dans une des affectations visées à l'article 20 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et du milieu naturel, il y a également lieu de demander l'avis de l'administration régionale chargée de la conservation de la nature. Le Gouvernement flamand fixe ce qu'il faut entendre par administration compétente. Tous ces avis sont obligatoires pour autant qu'ils soient négatifs ou qu'ils imposent des conditions. Lorsque ces avis ne sont envoyés dans les trente jours après réception de cette demande d'avis, il s sont censés être favorables.

Le refus de l'octroi d'une dérogation de reconstruire, de transformer ou d'agrandir d'un bâtiment existant autorisé ou de modification de la fonction ne peut pas donner lieu à une indemnisation telle que visée à l'article 35 du décret relatif à l'aménagement du territoire du 22 octobre 1996, modifié par le décret du 19 décembre 1998. »

Art. 50.Au même décret, il est inséré un article 195ter, libellé comme suit : «

Article 195ter.Les dispositions de l'article 103, § 1er, premier et deuxième alinéa, du présent décret s'appliquent à la révision des plans particuliers d'aménagement, tels que visés à l'article 41 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. » Art.51. L'article 196 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 196.§ 1er. L'article 2, § 1er, quatrième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est d'application aussi longtemps qu'un plan de secteur ou un plan particulier d'aménagement reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans. § 2. L'article 43, §§ 6 jusqu'à 12, du même décret est d'application aussi longtemps qu'un plan régional reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans. § 3. L'article 33 du même décret s'applique aux plans d'expropriation, dressés en application des plans d'aménagement. § 4. Les articles 35 et 36 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1998, s'appliquent aux dommages résultant du plan de secteur. »

Art. 52.A l'article 199 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que prévues aux articles 137, 141 et 142, ne sont d'application qu'au plus tôt 31 jours après qu'il a été publié au Moniteur belge que la commune où est situé le bien immobilier dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions qui sont conclues et aux opérations de vente publique qui ont été entamées avant le moment visé au premier alinéa. La preuve peut en être fournie par tous le moyens.

La liste des communes qui disposent d'un registre des plans et d'un registre des permis approuvé, est trimestriellement dressée et publiée au Moniteur belge, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à ce que toutes les communes soient reprises dans cette liste.

Aussi longtemps que la publication ne s'est pas faite, les dénominations devant être utilisées dans les actes, conventions et publicité sont celles qui sont utilisées dans les plans d'aménagement ou dans les plans d'exécution spatiaux. »

Art. 53.L'article 202 du même décret est abrogé.

Art. 54.A l'article 15, § 2, 55, § 1er, quatrième alinéa, et, § 2, cinquième alinéa, 59, quatrième alinéa, 117, § 1er, premier alinéa, 119, § 1er, 120, 122, § 1er, troisième alinéa, 126, § 1er, premier et troisième alinéa, et § 2, premier alinéa, 134, § 2, deuxième alinéa, § 3, deuxième alinéa, 191, § 1er, premier, septième et huitième alinéa et 193, § 4 et § 6 du même décret, les mots « inspecteur urbaniste » sont remplacés par les mots « inspecteur urbaniste régional ». CHAPITRE III. - Modification du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

Art. 55.Au décret, relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, il est inséré un article 14bis, libellé comme suit : «

Article 14bis.L'attestation planologique est un document informatif qui indique que l'établissement ou la modification d'un plan d'aménagement est considéré pour la zone à laquelle elle a trait.

Dans cette attestation planologique, le Collège des bourgmestre et échevins indique, après avis conforme du fonctionnaire planologique, tel que visé à l'article 10 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, que l'établissement ou la modification d'un plan d'aménagement sera considéré pour la zone à laquelle elle a trait, pouvant ainsi déroger au plan de secteur conformément à l'article 14, cinquième alinéa. En cas de délivrance d'une attestation positive, le projet du plan particulier d'aménagement sera présenté, dans un délai de six mois après sa délivrance, à la Commission consultative compétente et aux instituions et administrations consultatives. Le Collège des bourgmestre et échevins peut prolonger ce délai de six mois d'au maximum six mois pour des raisons motivées.

L'attestation planologique ne peut être demandée que par et pour une entreprise qui est soumise à l'obligation de l'autorisation écologique dans le sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées de la demande de l'attestation planologique. »

Art. 56.L'article 41 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 41.Les dispositions concernant l'établissement des plans de secteur s'appliquent à leur révision.

Les permis de lotir peuvent, pour la partie qui pas échue, être révisés ou annulés par la fixation définitive d'un plan de secteur ou par l'adoption d'un plan particulier d'aménagement à condition que cela a été fixé explicitement lors de la fixation ou de l'adoption du plan particulier d'aménagement. »

Art. 57.A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tant qu'il n'existe aucun plan particulier d'aménagement ou plan d'exécution communal approuvé par le Gouvernement flamand pour la zone dans laquelle le bien est situé, l'autorisation ne peut être accordée que sur avis conforme du(des) fonctionnaire(s) de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du ministère de la Communauté flamande autorisé(s) par le Gouvernement flamand, appelé(s) ci-après « fonctionnaire autorisé ».

Le Gouvernement flamand peut fixer la liste des travaux et des opérations pour lesquels l'avis du fonctionnaire autorisé n'est pas requis. Dans ce cas, l'article 44 est d'application. »; 2° en § 1erbis est inséré, libellé comme suit : « 1erbis.Pour les travaux, opérations et modifications dans une zone pour laquelle l'établissement d'un plan de secteur est considéré selon une attestation planologique délivrée conformément à l'article 14bis, il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan de secteur dès que l'instance délivrant l'autorisation a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative à l'objet du nouveau plan particulier d'aménagement avec lequel les travaux, opérations et modifications sont compatibles. »; 3° au § 2, sixième alinéa, 2°, c, la première phrase est remplacé par ce qui suit : « la demande se fait par et les travaux sont exécutés pour le compte de l'occupant domicilié dans cette habitation depuis au moins le 1er janvier 1999 suivant le registre de la population, ou par le propriétaire qui est propriétaire de cette habitation depuis au moins le 1er janvier 1999, ou un héritier ou descendant en ligne directe.»; 4° au § 2, sixième alinéa, le point 7° est abrogé : 5° au § 2, le septième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les possibilités, mentionnées aux points 1° à 6°, ne valent que pour les bâtiments qui sont situés dans une zone agricole, une zone de serres, une zone agricole à valeur rurale, une zone de parc, une zone industrielle, une zone pour industries polluantes, une zone pour industries préjudiciant l'environnement, une zone pour entreprises artisanales ou pour des petites ou moyennes entreprises et/ou une zone pour des équipements communs et utilitaires telles que fixées au plan de secteur, et qui sont adjacentes à une voie publique, n'étant pas un chemin de terre, qui est suffisamment équipée, vu la situation existante.»; 6° au § 2, douzième alinéa, le texte suivant le deuxième tiret est abrogé.7° au § 4, deuxième alinéa, le mot « quinze » est remplacé par le mot « vingt ».

Art. 58.A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le deuxième et le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré : « Pour les travaux, opérations et modifications dans une zone pour laquelle l'établissement d'un plan de secteur est considéré selon une attestation planologique délivrée conformément à l'article 14bis, il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan de secteur dès que l'instance délivrant l'autorisation a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative à l'objet du nouveau plan particulier d'aménagement avec lequel les travaux, opérations et modifications sont compatibles.»; 2° au troisième alinéa, le mot « quinze » est remplacé par le mot « vingt »;3° entre le cinquième et le sixième alinéa, l'alinéa suivant est inséré : « Lorsqu'il n'existe aucun plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand et aucun lotissement dûment autorisé et non-échu, le fonctionnaire peut également suspendre une autorisation lorsque celle-ci est contradictoire au bon aménagement local du territoire.»

Art. 59.A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le deuxième et troisième alinéa sont abrogés;2° au § 2, le mot « quinze » est remplacé par le mot « vingt ».

Art. 60.A l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, premier alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur peut former un recours auprès de la députation permanente dans les trente jours après la réception du Collège des échevins.A défaut d'une décision dans le délai fixé à l'article 52, § 1er, il peut également former un recours. La députation permanente envoie une copie du recours à la commune et au fonctionnaire autorisé dans les cinq jours après réception. »; 2° le § 2, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur peut former un recours auprès du Gouvernement flamand en cas de défaut d'une décision de la députation permanente passé le délai dans lequel cette décision doit avoir lieu.Ce recours est envoyé au Gouvernement flamand par lettre recommandée qui en envoie une copie au Collège et à la députation permanente dans les cinq jours après réception. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 61.Les articles 57, 58, 59 et 60, 1°, du présent décret ne s'appliquent qu'à ces demandes dont le récépissé date d'après le 1er mai 2000. L'article 53, §2, deuxième alinéa, du décret portant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel que modifié par l'article 60, 2° du présent décret, ne sont appliqués qu'aux dossiers pour lesquels aucun recours n'a été formulé auprès de la députation permanente au 1er mai 2000.

Art. 62.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret portant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, avec les dispositions qui y ont explicitement ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, de modifier les textes quant à leur forme;2° conformer les références figurant aux dispositions à coordonner à la nouvelle numérotation;3° sans faire préjudice aux principes compris dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les rendre conformes mutuellement et d'en unifier la terminologie;4° fixer le libellé de la coordination. Le Gouvernement flamand peut adapter, quant à leur forme, les références aux dispositions reprises dans la coordination figurant dans d'autres dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination.

Art. 63.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret portant l'aménagement du territoire du 18 mai 1999, avec les dispositions qui y ont explicitement ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, de modifier les textes quant à leur forme;2° conformer les références figurant aux dispositions à coordonner à la nouvelle numérotation;3° sans faire préjudice aux principes compris dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les rendre conformes mutuellement et d'en unifier la terminologie;4° fixer le libellé de la coordination. Le Gouvernement flamand peut adapter, quant à leur forme, les références aux dispositions reprises dans la coordination figurant dans d'autres dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination.

Art. 64.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand la Culture, de la Jeunesse, de la Coop2ration au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Séance 1999-2000. Documents. - Projet de décret, 252 - N° 1. - Amendements, 252 - N° 2. - Rapport, 252 - N° 3. - Amendements, 252 - N° 4. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 252 - N° 5.

Actes. - Discussion et adoption. Réunion des 25 et 26 avril 2000.

^