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Décret du 08 mars 2002
publié le 23 mars 2002

Décret portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035405
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23/03/2002
prom.
08/03/2002
ELI
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8 MARS 2002. - Décret portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 107, premier alinéa, portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit : « Lorsque la demande a trait à des travaux, des opérations ou des modifications tels que visés à l'article 158, l'entrepreneur mentionne exactement quels sont les travaux, les opérations ou les modifications qui ont été effectués, faits ou continués sans autorisation et pour quels de ces travaux, opérations ou modifications une autorisation urbanistique est demandée. »

Art. 3.Au titre V, chapitre Ier, du même décret, le libellé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : « Section 6. - Transaction. »

Art. 4.L'article 158 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 158.Lorsque l'infraction visée à l'article 146 ne consiste pas en l'exécution de travaux ou l'accomplissement ou la poursuite d'opérations ou de modifications qui sont contraires aux plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement ou à l'exécution des règlements établis en vertu du présent décret ou aux prescriptions d'un permis de lotir, et lorsque par après, soit, l'autorisation urbanistique est obtenue en vue de ces travaux, opérations et modifications, soit le lieu est réparé en son état original et l'utilisation en infraction est arrêtée, l'inspecteur urbaniste peut trouver un compromis avec le contrevenant à condition qu'il a payé le montant de la transaction dans le délai fixé par l'inspecteur urbaniste.

L'inspecteur urbaniste ne peut proposer un compromis qu'après l'accord écrit préalable du procureur du Roi.

En payant la somme de transaction, l'action pénale et le droit des autorités de réclamer la réparation échoient. »

Art. 5.L'article 159 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 159.Le Gouvernement flamand fixe le montant de la somme de transaction ainsi qu'à la façon et les modalités du paiement de la somme de transaction. Cependant, la somme de transaction ne sera jamais inférieure à 50 euros et pas supérieure à 25.000 euros.

Le paiement se fait sur un compte du fonds foncier. Le comptable du fonds foncier informe immédiatement l'inspecteur urbaniste du paiement.

L'inspecteur urbaniste informe le procureur du Roi du paiement. »

Art. 6.A l'article 160 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, le premier jusqu'au cinquième alinéa compris sont remplacés par ce qui suit : La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146, ou l'exploit introductif d'instance, visé aux articles 149 jusqu'à 151, n'est recevable qu'après inscription au bureau de conservation des hypothèques de la zone où les biens sont situés.

Toute décision prononcée dans la cause est inscrite en marge de la transcription de la citation ou de la transcription de l'exploit, tel que stipulé à l'article 84 de la loi hypothécaire. A défaut d'une transcription telle que visée à l'alinéa premier, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention.

Les mêmes règles s'appliquent au procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté.

La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et en identifie le propriétaire, sous la forme et suivant la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision prononcée dans la cause est opposable à des tiers acquéreurs, dont le titre d'obtention de propriété n'avait pas été transcrit avant l'inscription visée à l'alinéa premier ou avant l'inscription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance en marche de la transcription d'un titre d'obtention antérieur. »

Art. 7.A l'article 161 du même décret, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les mêmes règles s'appliquent au procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté. »

Art. 8.L'article 195quinquies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 195quinquies.La condition mentionnée aux articles 15bis et 195bis, premier alinéa, 3°, stipulant que les travaux et opérations se font à un bâtiment existant autorisé ou à un bâtiment réputé être autorisé, ne s'applique pas aux demandes d'autorisation introduites avant le 1er février 2003 pour autant que le demandeur puisse prouver que les travaux ou opérations sont ou ont été exécutés à un bâtiment existant au début des travaux et était entièrement ou partiellement autorisé ou réputé être autorisé. »

Art. 9.A l'article 51, troisième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une deuxième phrase est ajoutée libellée comme suit : « Lorsque la demande a trait aux travaux, opérations ou modifications tels que visés à l'article 158 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le demandeur mentionne exactement quels sont les travaux, les opérations ou les modifications qui ont éventuellement été effectués, faits ou continués sans autorisation et pour quels de ces travaux, opérations ou modifications une autorisation urbanistique est demandée. »

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Séance 2001 - 2002. Documents. - Projet de décret, 968 - N° 1. - Amendement, 968 - N° 2. - Rapport, 968 - N° 3 + Erratum. - Amendement, 968 - N° 4. - Texte adopté par la séance plénière, 968 - N° 5 + Erratum.

Actes. - Discussion et adoption. Réunion du 27 février 2002.

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