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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2000
publié le 19 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035489
pub.
19/05/2000
prom.
05/05/2000
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5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 43, § 1er, deuxième alinéa, modifié par le décret du 26 avril 2000;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 1996, 7 janvier 1997, 4 novembre 1997 et 16 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2000;

Vu la demande d'un traitement urgent, motivée par la circonstance que le décret du 18 mai 1999 entre en vigueur le 1er mai 2000 ainsi que le présent arrêté sont indispensables à l'entrée en vigueur et à l'implémentation dudit décret;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas : - à la régularisation de constructions ou de travaux et actes érigées ou exécutés en infraction; - aux actes et travaux, autres que les établissements incommodants, lesquels nécessitent un rapport des incidences sur l'environnement en vue de l'exhaustivité de la demande d'une autorisation urbanistique; - aux actes et travaux situés au ou dans le périmètre : 1° d'un monument protégé ou d'un monument figurant sur un projet de liste;2° d'un site rural ou urbain protégé ou d'un site rural ou urbain figurant sur un projet de liste;3° d'une site rural protégé ou d'un site rural provisoirement protégé;4° d'une zone d'habitation à valeur culturelle, historique et/ou esthétique.

Art. 2.L'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis pour les actes et travaux pour lesquels le règlement communal sur la bâtisse prescrit une autorisation tandis que les décrets relatifs à l'aménagement du territoire ne requièrent pas une telle autorisation.

Art. 3.L'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis pour les actes et travaux suivants : 1° l'exécution de travaux, d'actes et de modifications, lorsqu'il a été simultanément satisfait aux conditions suivantes : a) une autorisation urbanistique favorable ou provisoirement favorable n° 2 a été délivrée après le 1er mai 2000 suite à un avis favorable ou provisoirement favorable du fonctionnaire délégué;b) l'attestation urbanistique a été accordée moins de 12 mois avant la réception de la demande;c) le projet répond aux dessins du plan et aux dispositions de cette attestation;d) dans certains cas individuels et très spécifiques, le fonctionnaire délégué n'a pas défini dans les conditions que la demande définitive d'avis ne lui doit pas être présentée;2° la démolition ou l'enlèvement de bâtiments ou constructions inoccupés;3° l'exécution de travaux, tels que visés à l'article 99, § 1er, 2°, 3° et 7° du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par les décret du 28 septembre 1999 et du 26 avril 2000.

Art. 4.L'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis pour la construction, la transformation, la reconstruction ou la démolition d'une habitation unifamiliale y compris les attenances physiques normales avec un volume total maximal de 1000 m3, située dans une zone d'habitat dans le sens stricte ou dans un parc résidentiel suivant le plan de secteur.

Par " zone d'habitat dans le sens stricte", il faut entendre la zone d'habitat décrite dans l'article 5.1.0. de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur. Les zones d'habitat à caractère rural, les zones d'habitat d'expansion et les autres sortes de zones d'habitat n'y sont pas comprises.

Par " attenances physiques normales", il faut entendre les constructions qui du point de vue architectural se raccordent directement au bâtiment principal, tel qu'un garage attenant, une remise, une véranda, etc.. Le volume de construction est mesuré au-dessus du sol. Les constructions séparées, telles que visées à l'article 5, 4°, du présent arrêté, ne sont pas comprises dans ce volume total maximal de 1000 m3.

Art. 5.L'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis pour les actes et travaux décrits ci-dessous qui sont situés dans une zone d'habitat dans le sens large, autre qu'une zone d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique. Par "zone d'habitat dans le sens large", il faut entendre tout genre de zone d'habitat, telles que les zones d'habitat, les zones d'habitats à caractère rural, les parcs résidentiels, les zones d'extension de l'habitat, les zones d'habitat de réserve.

Il s'agit des actes et travaux suivants : 1° les travaux de transformation et d'agrandissement d'un bâtiment résidentiel existant autorisé pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à une modification de la fonction principale devant être soumise à une autorisation ou à une augmentation du nombre de logements.Un agrandissement éventuel du volume de construction peut s'élever au maximum à 20 % du volume initial et peut occuper au maximum 75 m2 de surface de terrain; 2° les travaux de transformation dans le volume de construction existant d'un bâtiment autorisé pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à une modification de la fonction principale devant être soumise à une autorisation ou - lorsqu'il s'agit d'un bâtiment résidentiel - à une augmentation du nombre de logements;3° les travaux ou actes aux surfaces extérieures d'un bâtiment autorisé, tels que : a) la pose de briques de façade, d'enduits ou d'autres revêtements de façade;b) la pose de lucarnes et /ou de panneaux solaires photovoltaïques et/ou de boilers solaires dans le pan du toit ou sur un toit plat;c) la construction de saillies en toiture sur au maximum un quart de la surface du toit;d) les installations d'aération, de conditionnement d'air ou d'extraction d'air;e) les marquises pouvant être rabattues, pliées ou enroulées;f) les antennes paraboliques; pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à une modification de la fonction principale devant être soumise à une autorisation ou - lorsqu'il s'agit d'un bâtiment résidentiel - à une augmentation du nombre de logements; 4° la construction des bâtiments séparés suivants dans les environs immédiats d'un bâtiment principal autorisé : a) une cage pour animaux avec clôture, un pigeonnier ou une volière;b) un pavillon de jardin, une remise, un garage ou un abri pour voiture;c) une serre;d) une gloriette. La superficie totale de tous les bâtiments annexes est limitée à 75 m2; la hauteur de corniche est limitée à 3,00 m et la hauteur faîtière ne dépasse pas 4,50 m.

Par environs immédiats, il faut entendre un rayon de 30 m en dehors des limites extrêmes de ce bâtiment autorisé. 5° les travaux et actes suivants dans les environs immédiats d'un bâtiment de logement autorisé : a) la mise en place d'une antenne pour autant que celle-ci ne dépasse pas le bâtiment de plus de 4 mètres;b) l'installation d'une antenne parabolique d'un diamètre maximale de 1,20 m;c) la pose ou la modification de revêtements, de chemins, de rampes d'accès ou de parkings;d) la pose d'une petite installation d'épuration d'eau en surface avec système à réservoir et/ou rosière artificielle déservant une seule famille;e) modifications considérables du relief;f) l'installation d'une citerne à gaz, à carburant et/ou à fuel en surface avec un contenu maximal de 2000 litres;g) le drainage du sol, uniquement en vue de l'aménagement d'un jardin. Par environs immédiats, il faut entendre un rayon de 30 m dans les limites extrêmes de ce bâtiment autorisé. 6° les travaux et actes suivants dans le voisinage d'un bâtiment de logement autorisé : a) un étang d'ornement avec une surface maximale de 75 m2;b) au maximum un court de tennis;c) une piscine en plein air avec une surface totale d'au maximum 75 mètres carrés. Ces travaux doivent partiellement se situer dans un rayon de 30 m des limites extrêmes de ce bâtiment autorisé. 7° la pose de clôtures non construites en plaques ou blocs de béton avec une hauteur maximale de 2,60 mètres;8° les panneaux ou installations publicitaires n'excédant pas 20 m2;9° la pose d'une terrasse couverte saisonnière près d'un établissement horeca, pour autant que cette terrasse ne soit pas plus grande que 100 mètres carrés;10° la construction de ruches pour au maximum 10 colonies d'abeilles;11° la pose d'instruments émetteur-récepteurs pour radio et/ou télécommunication dans, près ou sur des bâtiments ou constructions autorisés, pour autant que le point culminant est à moins de 4 m au-dessus du point culminant du bâtiment ou de la construction.La pose des installations techniques appartenant à ces instruments émetteurs-récepteurs pour autant que la surface totale ne dépasse par les 21 m2.

Art. 6.L'avis du fonctionnaire délégué n'est pas exigé pour les actes et travaux suivants situés selon le plan de secteur dans une zone agricole qui n'est pas une zone agricole à grande valeur rurale ou qui ne porte aucune autre désignation supplémentaire : 1° les travaux de transformation et d'extension à des bâtiments d'une entreprise horticole ou agricole existante autorisé et étant en exploitation pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à une modification des fonctions agricoles ou horticoles du bâtiment et pour autant que l'extension consiste en une partie physique intégrée du complexe de bâtiments existants. Une extension éventuelle du volume de construction peut s'élever au maximum 50 % du volume initial des bâtiments d'entreprise. 2° les constructions suivantes attenantes à ou dans les environs immédiats d'une entreprise horticole ou agricole existante autorisé : a) les silos près d'un étable ou d'un complexe d'étables;b) les puits de captage des eaux pluviales, les étangs contenant les eaux d'arrosage des serres pour autant que la superficie reste limitée à au maximum 300 m2;c) les allées et revêtements durs pour autant qu'ils cadrent dans l'exploitation normale de l'entreprise; d) une citerne à gaz ou à fuel en surface avec un contenu maximal de 10.000 litres; e) une petite installation d'épuration d'eau en surface avec système à réservoir et/ou rosière artificielle déservant l'entreprise;f) la pose de silos en tranché avec une surface totale maximale de 300 mètres carrés et une hauteur maximale de 2 mètres; g) un sac à fumier d'un volume maximal de 1.000 mètres cubes.

Par environs immédiats, il faut entendre l'espace située dans un rayon de 60 m dans les limites extrêmes du bâtiment autorisé. 3° la pose d'une réserve d'eau enterrée ou d'un abreuvoir pour bétail, avec une surface maximale de 50 mètres carrés;4° la pose d'un abri en bois pour animaux pour autant qu'il ait été satisfait aux conditions suivantes : a) la superficie s'élève à au maximum 30 m2;b) l'abri est construit sur un pâturage;c) au moins une face est entièrement ou presqu'entièrement ouverte;d) la construction est érigée à au moins 2 m des limites de la parcelle et à au moins 6 m de la limite du domaine public;e) les parois sont exécutés en bois et en éléments faciles à démonter;f) le point culminant n'est pas supérieur à 3 m.

Art. 7.L'avis du fonctionnaire délégué n'est pas exigé pour les actes et travaux suivants situés selon le plan de secteur dans une zone industrielle, une zone industrielle polluante, une zone industrielle préjudiciable à l'environnement, une zone pour activités artisanales et pour petites et moyennes entreprises : 1° les travaux de transformation et d'extension à un bâtiment industriel ou artisanal existant autorisé pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à une modification des fonctions industrielles ou artisanales du bâtiment et pour autant que la hauteur des bâtiments et installations reste limitée à la distance à partir de ce point du bâtiment jusqu'au limites de la parcelle et pour autant que l'extension consiste en une partie physique intégrée du complexe des bâtiments existant. Une extension éventuelle du volume de construction peut s'élever au maximum 50 % du volume initial des bâtiments d'entreprise. 2° l'aménagement de dépôts pour moins de 5 véhicules usés ou de cinq tonnes de mitraille;3° les panneaux ou installations publicitaires n'excédant pas 20 m2;4° la pose d'instruments émetteur-récepteurs pour radio et/ou télécommunication dans, près ou sur des bâtiments ou constructions autorisés, pour autant que le point culminant est à moins de 4 m au-dessus du point culminant du bâtiment ou de la construction.La pose des installations techniques appartenant à ces instruments émetteurs-récepteurs pour autant que la surface totale ne dépasse par les 21 m2.

Art. 8.L'article 3 de l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 1996, 7 janvier 1997, 4 novembre 1997 et 16 mars 1999, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000. Il ne sera toutefois appliqué qu'aux demandes dont le récépissé date d'après le 1er mai 2000.

Art. 10.Le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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