publié le 25 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 déterminant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué
29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 déterminant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4.7.16, § 2, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 déterminant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 30 mars 2009;
Vu l'avis numéro 46.441/1 du Conseil d'Etat, émis le 14 mei 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le titre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 déterminant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, les termes "fonctionnaire délégué" sont remplacés par les termes "fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme".
Art. 2.A l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 avril 2002, les termes "actes et travaux" sont remplacés par le terme "acte".
Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même arrêté, dont le texte existant est visé au § 1er; 1° les termes "fonctionnaire délégué" sont remplacés par les termes "fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme";2° les termes "actes et travaux" sont remplacés par le terme "actes";3° un § 2 est ajouté et est libellé comme suit : « § 2.L'avis du fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme n'est pas exigé si un plan particulier d'aménagement ou un lotissement non échu existe pour la zone dans laquelle le bien se situe.
Il en va de même si un plan d'exécution spatial communal ou provincial existe pour la zone et ne contient pas uniquement des dispositions de destination mais également des prescriptions relatives à l'implantation, la dimension et l'apparence extérieure des constructions.
En vertu des alinéas premier et deux, la demande de permis d'urbanisme doit toujours satisfaire aux dispositions du plan particulier d'aménagement, du lotissement non échu ou du plan d'exécution spatial communal ou provincial. Cette exigence ne s'applique pas s'il s'agit d'une dérogation aux dispositions urbanistiques ou de lotissement au sens de l'article 4.4.1 du Code flamand sur l'aménagement du territoire, à la condition que cette dérogation porte uniquement sur les matériaux utilisés ou la forme de la toiture et n'engendre pas une augmentation de la surface habitable. »
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 avril 2002 : 1° dans le préambule et au point 1°, a) et d), les termes "fonctionnaire délégué" sont chaque fois remplacés par les termes " fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme";2° dans le préambule, les termes "actes et travaux" sont remplacés par le terme "actes";3° au point 1°, les termes "travaux, actes et modifications" sont remplacés par le terme "actes";4° au point 1°, a), les termes "numéro 2" sont supprimés;5° au point 1°, b), les termes "12 mois" sont remplacés par les termes "24 mois"; 6° au point 3°, les termes " les travaux, tels que visés à l'article 99, § 1er, 2°, 3° et 7° de l'arrêté du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par les arrêtés du 28 septembre 1999 et du 26 avril 2000" sont remplacés par les termes " les actes, tels que visés à l'article 4.2.1, 2°, 3° et 7°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire".
Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 26 avril 2002 : 1° aux premier et deuxième alinéas, les termes "fonctionnaire délégué" sont chaque fois remplacés par les termes "fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme";2° au premier alinéa, les termes "à la condition que" sont remplacés par les termes "pour autant qu'il soit simultanément satisfait aux conditions suivantes".
Art. 6.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 avril 2002 : 1° au premier alinéa : a) les termes "L'avis du fonctionnaire délégué est" sont remplacés par les termes "Sans préjudice de l'article 4, l'avis du fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme";b) les termes "actes et travaux" sont remplacés par le terme "actes";c) les termes "en vertu du plan régional" sont supprimés;2° au deuxième alinéa : a) Dans le préambule et aux points 3°, 5° et 6°, les termes "actes et travaux" sont remplacés par le terme "actes";b) aux points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, le terme "autorisé" est chaque fois remplacé par les termes "principalement autorisé";c) au point 3°, les lettres a) et c) sont supprimées;d) au point 11°, le terme "autorisé" est remplacé par les termes "principalement autorisé".
Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 avril 2002 : 1° aux § 1er et § 2, les termes "fonctionnaire délégué" sont chaque fois remplacés par les termes "fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme"; 2° au § 1er, les termes "article 145ter, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire," sont remplacés par les termes "articles 4.4.21 ou 4.4.22 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire"; 3° au § 2, les termes "travaux d'entretien ou de conservation relatifs à la stabilité" sont remplacés par les termes "travaux de stabilité au sens de l'article 4.1.1, 11°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire".
Art. 8.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 avril 2002 : 1° dans le préambule : a) les termes "fonctionnaire délégué" sont remplacés par les termes "fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme";b) les termes "actes et travaux" sont remplacés par le terme "actes";c) les termes "en vertu du plan régional" sont supprimés;2° aux points 1° et 2°, le terme "autorisé" est chaque fois remplacé par les termes "principalement autorisé";3° au point 1°, il convient d'insérer la partie de phrase suivante à la suite des termes "faisant partie d'un complexe existant de bâtiments" :, étant entendu que ce motif d'exemption ne s'applique pas au logement de l'entreprise.
Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 avril 2002 : 1° dans le préambule : a) les termes "fonctionnaire délégué" sont remplacés par les termes "fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme";b) les termes "actes et travaux" sont remplacés par le terme "actes";c) les termes "en vertu du plan régional" sont supprimés;2° au point 1°, le terme "autorisé" est remplacé par les termes "principalement autorisé";3° au point 4°, le terme "autorisé" est remplacé par les termes "principalement autorisé".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 11.Le Ministre flamand de l'aménagement du territoire est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le vice-ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN