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Décret du 19 juillet 2002
publié le 26 octobre 2002

Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

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19 SEPTEMBRE 2002. - Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modification au décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire

Art. 2.A l'article 88, § 2, premier alinéa du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° lorsque le bien sur lequel l'entreprise existante est établie, reçoit une affectation adaptée à une activité économique suite au plan d'exécution spatial. Cette exemption des bénéfices résultant du plan ne vaut pas pour la partie du bien sur laquelle l'entreprise peut agrandir le volume de construction existant autorisé ou la surface autorisée construite et/ou durcie de plus de 25 %. »

Art. 3.A l'article 103 du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2000, les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 109, § 1er du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les demandes de permis dans le cadre de l'article 145, 145bis, 145quater et 195bis, premier alinéa, 1° et 2°, sont soumises à une enquête publique. »

Art. 5.L'article 136, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est abrogé.

Art. 6.L'article 145 du même décret, modifié par les décret des 26 avril 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 145.§ 1er. Pour autant qu'il soit répondu aux conditions du présent paragraphe, les prescriptions d'affectation en vigueur des plans de secteur et des plans d'aménagement généraux ne constituent en soi aucune base de refus lors de l'évaluation, par l'autorité accordant l'autorisation, des demandes d'obtention d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation écologique en ce qui concerne les bâtiments autorisés ou principalement autorisés. Cette dispositions d'exception ne vaut qu'à condition que le demandeur fournit la preuve qu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° l'habitation est partiellement ou entièrement démolie ou endommagée en dehors de la volonté du demandeur;2° avant la démolition ou l'endommagement, l'habitation n'était pas délabrée et était habitée, suivant le registre de population, pendant l'an précédant la démolition ou l'endommagement ou exploitée pendant l'an précédant la démolition ou l'endommagement;3° la demande se fait au plus tard a près l'attribution du montant de l'assurance ou lorsque les désastre a eu lieu après le 1er janvier 1990, dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition;4° l'objet de la demande n'est pas situé : dans des zones vertes, zones naturelles, des zones naturelles à valeur scientifique, des réserves naturelles, des zones de développement naturelles, des zones forestières, des zones de vallées, des zones de sources, telles que désignées sur les plans d'aménagement ou dans les zones comparables telles que désignées dans les plans d'exécution spatiaux, ainsi que dans les zones dunaires protégées et dans les zones agricoles ayant un intérêt pour les zones dunaires désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières; 5° dans le cas de construction d'une habitation, lorsque le volume de construction avant la démolition ou l'endommagement comprenait plus de 1.000 m3 et lors qu'il s'agit d'une reconstruction, l'habitation reconstruite doit être limitée à 1.000 m3. Lorsque la demande vise à agrandir l'habitation, la demande est limitée à un volume de construction maximal de 850 m3 d'espace utile et cet agrandissement cette augmentation de volume ne peut pas dépasser une augmentation de volume de 100 %. Le nombre de logements doit rester limité au nombre existant. 6° dans le cas de bâtiments autres que des constructions habitation, l'activité exercée est autorisée ou supposée autorisée et le volume de construction et/ou les revêtements restent limités à la situation autorisée ou supposée autorisée. Le caractère et l'apparence du bâtiment autorisé - également lors de la reconstruction - doit être maintenu.

La dérogation mentionnée ci-dessus ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Cela signifie entre autre que la capacité spatial de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet ou ne gène pas les affectations présentes ou à réaliser dans les environs immédiats. § 2. Le Gouvernement flamand indemnise la valeur du terrain et complétera l'indemnité accordée par l'assureur en application de l'article 67, § 2, 2° ou 67, § 3, 1°, b) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, jusqu'à 100 % de la valeur assurée pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient réunies : 1° la destruction totale ou partielle s'est produite en dehors de la volonté du demandeur;2° le bâtiment est situé dans une zone visée au § 1er, 4°;3° la propriété de la parcelle cadastrale concernée est cédée à la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'octroi de l'indemnité, visée à l'alinéa premier. »

Art. 7.A l'article 145bis du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2000 et modifié par le décret du 13 juillet 2001, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour autant qu'il soit répondu aux conditions du présent paragraphe, les prescriptions d'affectation en vigueur des plans de secteur et des plans d'aménagement généraux ne constituent en soi aucune base de refus lors de l'évaluation, par l'autorité accordant l'autorisation, des demandes d'obtention d'une autorisation urbanistique en ce qui concerne les bâtiments autorisés ou principalement autorisés. Cette disposition d'exception ne vaut que lorsque la demande a trait : 1° à la transformation d'un bâtiment existant à l'intérieur du volume de construction existant;2° à la reconstruction au même endroit d'une habitation existante à l'intérieur du volume de construction existant pour autant que le caractère et l'aspect apparent de l'habitation restent conservés;est considérée comme reconstruction au même endroit, la reconstruction d'une nouvelle habitation érigée sur au moins trois quart de l'habitation existante, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière; 3° à la reconstruction à un endroit modifié d'une habitation existante à l'intérieur du volume de construction existant à condition que l'habitation est touchée par un alignement ou compris dans un règlement communal en matière d'alignement de façade et à condition que la modification de l'implantation se limite au déplacement résultant en même alignement de façade que celui des bâtiments les plus proches ou au déplacement conformément à l'alignement de façade prévu dans le règlement communal;4° à l'agrandissement d'un bâtiment existant, à l'exception d'une construction d'habitation, par un bâtiment ou une installation fixe à condition que l'agrandissement est la suite nécessaire des conditions générales, sectorielles ou particulières servant à améliorer la qualité de l'environnement conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou la suite nécessaire d'une condition ayant trait à la santé humaine imposée sur avis de l'administration compétente suite à l'autorisation attribuée dans le cadre du décret précité, ou la suite nécessaire de mesures prescrites par les inspecteurs sociaux compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer relative à l'inspection du travail, ou la suite nécessaire de mesures prescrites dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nocifs pour les plantes et les produits végétaux, dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et la santé des animaux;5° aux travaux d'adaptation à ou près d'un bâtiment visé au 4°, sans agrandir le volume couvert;6° à l'agrandissement d'une habitation existante;l'agrandissement, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière, ne peut mener qu'à un volume de construction maximum de 850 m3 d'espace utile; cet agrandissement ne peut pas dépasser 100 % de l'augmentation du volume.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées à cet effet.

Les possibilités mentionnées au premier alinéa, 1° à 6°, ne valent que lorsqu'il a été satisfait aux conditions suivantes : a) l'habitation ou le bâtiment n'est pas délabré au moment de la demande d'autorisation : des habitations et bâtiments sont considérés comme étant délabrés lorsqu'ils ne répondent pas aux exigences élémentaires de stabilité au moment de la première demande d'autorisation de transformation ou de reconstruction;b) l'habitation ou le bâtiment est autorisé ou est réputé être autorisé, égale en ce qui concerne leur fonction;c) lorsque le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m3, le volume de l'habitation reconstruite doit resté limité à 1 000 m3 et le nombre d'habitations doit rester limité au nombre existant.d) en ce qui concerne les aménagements dans les bâtiments, autres que des habitations, pour lesquelles une autorisation écologique est exigée conformément à au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, il doit être répondu aux dispositions suivantes : - le demandeur dispose de l'autorisation écologique nécessaire à l'exploitation au moment de la demande de l'autorisation; - le bâtiment a été exploité dans le cours de l'année précédant la demande d'autorisation; - dans le cas d'une reconstruction suivant le premier alinéa, 2°, les activités dans le bâtiment datent d'avant le 17 juillet 1984 et l'autorisation écologique est toujours valable pour une période d'au moins 10 années au moment de l'introduction de la demande.

Les possibilités, mentionnées au premier alinéa, 2° à 6°, ne valent pas pour les zones de récréation et pour les zones vulnérables du point vue spatial, sauf les zones de parc. Par zones vulnérables du point vue spatial, il faut entendre les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones de parc, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, les zones agricoles à valeur à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en développement et les zones y comparables, désignées sur les plans d'aménagement, ainsi que les zones dunaires protégées et les zones dunaires à intérêt agricole, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières. Par zones de récréation, il faut entendre, les zones de récréation d'un jour, les zones de récréation résidentielle et les zones y comparables, désignées sur les plans d'aménagement. »

Art. 8.Au même décret, il est inséré un article 145ter , libellé comme suit : «

Article 145ter.§ 1. l'attestation planologique est un document qui indique qu'une entreprise existante peut ou ne peut pas être maintenue à l'endroit où elle est établie. En cas de maintien, les possibilités de développement spatial à court et long terme doivent être communiquées.

A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément comparées et il est tenu compte de la capacité spatiale, les effets sur l'environnement et les conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales.

L'attestation planologique ne peut être demandée par et pour une entreprise pour laquelle l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial doit être pondéré afin de permettre l'expansion ou la reconstruction de l'entreprise et qui répond à une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est soumise à l'obligation d'autorisation écologique dans le sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;2° il s'agit d'une entreprise agricole ou horticole; 3° l'entreprise accuse un chiffre d'affaires d'au moins 250.000 euros sur la base de la déclaration de la T.V.A. sur l'entière année comptable précédant la demande;

La demande d'attestation planologique est introduite auprès du fonctionnaire planologique régional.

La demande comprend en tout cas : 1° un plan graphique indiquant la zone à laquelle la demande s'applique;2° une reproduction de la situation de faite et juridique;3° les besoins spatiaux à court terme.Ceux-ci sont les travaux, modifications ou actes soumis à l'obligation d'autorisation que l'entreprise veut réaliser conformément à sa demande dans les deux ans suivant la délivrance de l'attestation planologique; 4° les besoins spatiaux à long terme.Ceux-ci sont les besoins spatiaux d'une entreprise dans une période d'au moins dix ans.

Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées pour la demande, la recevabilité et l'évaluation de l'attestation planologique.

Lorsque la demande est incomplète, le fonctionnaire planologique régionale signale dans les 20 jours quelles sont les données manquantes. Lorsque la demande est complète, le fonctionnaire planologique régionale délivre un récépissé dans les 20 jours et il transmet la demande à l'autorité chargée de l'établissement du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement de la zone où l'entreprise se situe, à appeler l'autorité compétente ci-après.

L'autorité compétente demande les avis des institutions et administrations devant émettre un avis sur le plan d'exécution spatial ou sur le plan d'aménagement. Ces institutions et administrations émettent un avis dans les 30 jours après réception du dossier. L'avis est envoyé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, cette obligation d'avis peut être omise.

L'autorité compétente soumet la demande à une enquête publique pendant 30 jours. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée ou contre récépissé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire au plus tard dans un délai de 30 jours.

L'autorité compétente rassemble et coordonne tous les avis, objections et remarques et émet un avis motivé auprès de l'autorité compétente dans les 60 jours après la fin de l'enquête publique.

Le fonctionnaire planologique régionale communique son avis dans les 120 jours après réception de la demande à l'autorité compétente.

Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, cette obligation d'avis peut être omise.

Le Gouvernement flamand, la députation permanente ou le collège des bourgmestre et échevins décident de la demande d'attestation planlogique. L'attestation est envoyée au demandeur par lettre recommandée. Une copie des attestations planologiques délivrées par la députation permanente ou par le collège des bourgmestre et échevins est envoyé le même jour au fonctionnaire planologique.

Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées pour le suivi de l'attestation planologique. § 2. Le fonctionnaire planologique peut, dans les 30 jours après réception d'une copie de l'attestation, former recours auprès du Gouvernement flamand contre la délivrance d'une attestation planologique favorable délivrée par la députation permanente ou par le collège des bourgmestre et échevins.

Un recours ne peut être formé contre l'attestation planologique que lorsque cette dernière est incompatible avec un schéma de structure d'aménagement ou avec un bon aménagement du territoire.

En même temps que le recours est formé, le fonctionnaire planologique envoie une copie de son recours au demandeur, à la députation permanente ou au collège des bourgmestre et échevins. Le recours a un effet suspensif.

Le Gouvernement flamand décide du recours dans les 60 jours suivant la date qu'il a été formé. Il informe immédiatement le demandeur, la députation permanente ou le collège des bourgmestre et échevins de sa décision.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé une décision dans les 60 jours suivant la date que le recours a été formé, ce dernier est réputé être rejeté. § 3. En cas de délivrance d'une attestation planologique favorable, l'avant-projet d'un plan d'exécution spatial est envoyé dans l'année suivant la délivrance de l'attestation aux instances concernées conformément à l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, l'article 44, § 2, deuxième alinéa ou à l'article 48, § 1er, deuxième alinéa ou l'avant-projet ou le projet d'un plan particulier d'aménagement est envoyé dans l'année suivant la délivrance de l'attestation aux instances concernées conformément à l'article 18 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Lorsque l'autorité compétente néglige de l'envoyer dans l'année suivant la délivrance de l'attestation, son droit de fixer provisoirement un plan d'exécution spatial ou de fixer provisoirement un plan pour une autre entreprise existante ou pour un nouveau terrain d'activités économique est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été répondu aux dispositions du premier alinéa, sauf si l'attestation planologique est entre-temps devenu non valable. § 4. L'attestation planologique est valable jusqu'à ce que le plan d'exécution spatial soit fixé pour la zone ou que le plan particulier pour la zone ait été approuvé. l'attestation échoit également : 1° lorsque l'entreprise n'a pas introduit de demande d'attestation urbanistique dans l'année suivant la délivrance de l'attestation suivant les dispositions de l'article 145quater, ou;2° lorsque cette attestation urbanistique est échue suivant les dispositions de l'article 128, ou 3° lorsque les activités de l'entreprise ont cessé, ou 4° en cas de cession du droit réel unique, ou 5° cinq ans après la délivrance de l'attestation planologique. § 5. En cas de délivrance d'une attestation planologique négative, l'autorité compétente confirme à la première demande qu'il y a possibilité ou non de nouvelle location". »

Art. 9.Au même décret, il est inséré un article 145tquater, libellé comme suit : «

Article 145quater.§ 1er. En ce qui concerne les travaux, les actes et les modifications dans une zone dans laquelle l'on envisage, d'après une attestation planologique délivrée conformément à l'article 145ter, § 1er, de dresser un plan d'exécution spatial ou de dresser ou de modifier un plan d'aménagement, il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan de secteur ou d'un plan d'aménagement général lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a été répondu à : 1° la demande a trait à une entreprise dont les bâtiments ne sont pas délabrés ou sont principalement autorisés ou supposés être autorisés;2° la demande d'autorisation urbanistique est introduite dans l'année après la délivrance de l'attestation planologique.Lorsque l'entreprise n'est autorisée que partiellement, la demande d'autorisation urbanistique doit clairement spécifier l'enlèvement ou la régularisation voulue des travaux, actes et modifications non autorisés; 3° la demande doit se limiter aux règlements et aux conditions en vue de la concrétisation des besoins à court terme, tels qu'indiqués dan l'attestation planologique; § 2. Lors de l'octroi d'une autorisation écologique, il peut également être dérogé aux prescriptions d'un plan de secteur ou d'un plan d'aménagement général à condition que les dispositions du § 1er soient appliquées. »

Art. 10.L'article 166 du même décret est abrogé.

Art. 11.A l'article 193, § 3 du même décret, modifié par les décret des 26 avril 2000 et 13 juillet 2001, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Avant la fin de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand désigne les communes qui ne disposent pas, d'une part, d'un plan d'exécution spatial avec prescriptions urbanistiques pour habitations, auxquelles s'appliquent actuellement les dispositions de l'article 145bis, et d'autre part, d'un plan particulier d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial avec prescriptions urbanistiques pour bâtiments industriels, auxquelles s'appliquent actuellement les dispositions de l'article 145bis. Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge , au plus tard le dernier jour de la période de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. A partir de la date de cette publication par extrait au Moniteur belge , les demandes d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir sont introduites dans ces communes en première instance auprès de et décidées par la députation permanente de la province. Dans ce cas, toutes les missions de la commune en matière d'octroi de permis sont reprises par la province.

De plus, toutes les missions du fonctionnaire urbaniste communal sont reprises par le fonctionnaire urbaniste provincial. Contre les décisions de la députation permanente concernant des demandes de permis, il peut être interjeté appel auprès du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'introduction et de traitement de l'appel. » CHAPITRE III. - Modifications au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

Art. 12.L'article 14bis du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, inséré par le décret du 26 avril 2000, est abrogé.

Art. 13.A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphes 1bis est abrogé;2° au § 2, le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas d'un avis favorable, le fonctionnaire autorisé peut appliquer les dispositions des articles 145, 145bis, 145quater, 195bis et 195quinquies du décret portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai 1999.»

Art. 14.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, le troisième alinéa est abrogé. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Séance 2001-2002. Documents. - Projet de décret : 1203, n° 1. Amendements : 1203, nos 2 et 3. Rapport : 1203, n° 4. Amendements : 1203, n° 5. Texte adopté par la réunion plénière : 1203, n° 6.

Actes. - Discussion et adoption : Réunions du 9 juillet 2002.

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