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Arrêt
publié le 13 janvier 2004

Extrait de l'arrêt n° 151/2003 du 26 novembre 2003 Numéro du rôle : 2502 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2002 « portant confirmation des autorisations urbanistiques accordées par le Gouvernemen La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge L. François, faisant fonction de p(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 151/2003 du 26 novembre 2003 Numéro du rôle : 2502 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2002 « portant confirmation des autorisations urbanistiques accordées par le Gouvernement flamand le 18 mars 2002 en application du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de bâtir auxquels s'appliquent des raisons obligatoires de grand intérêt public », introduit par la commune de Beveren et autres.

La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge L. François, faisant fonction de président, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juillet 2002 et parvenue au greffe le 19 juillet 2002, un recours en annulation du décret de la Région flamande du 29 mars 2002 « portant confirmation des autorisations urbanistiques accordées par le Gouvernement flamand le 18 mars 2002 en application du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de bâtir auxquels s'appliquent des raisons obligatoires de grand intérêt public » (publié au Moniteur belge du 30 mars 2002) a été introduit par la commune de Beveren et par les personnes suivantes, agissant pour leur compte propre et, à l'exception de R. Bleijenberg, pour ladite commune, en vertu de l'article 271 de la Nouvelle loi communale : J. Creve, demeurant à 9130 Kieldrecht, Oud Arendberg 111, M. Vergauwen, demeurant à 9130 Doel, Camermanstraat 12, R. Van Buel, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 80, M. Rijssens, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 80, L. Adriaenssen, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 11, G. Adriaenssen, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 11, I. Tempelaer, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 11, P. Van Broeck, demeurant à 9130 Kieldrecht, Belgische Dreef 4, C. Coolen, demeurant à 9130 Doel, Scheldemolenstraat 87, H. Van Reeth, demeurant à 9130 Kieldrecht, Oud Arendberg 111, J. Soetens, demeurant à 9130 Doel, Camermanstraat 12, G. Van De Walle, demeurant à 9130 Doel, Scheldemolenstraat 61, M. Aspers, demeurant à 9130 Doel, Scheldemolenstraat 61, I. De Paepe, demeurant à 9130 Doel, Scheldemolenstraat 65, B. Brijs, demeurant à 9130 Doel, Scheldemolenstraat 51, G. Snoeck, demeurant à 9130 Doel, Havenweg 16, R. Van Lomberghe, demeurant à 9130 Doel, Havenweg 16, R. Marin, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 6, R. Marin, demeurant à 9130 Doel, Havenweg 27, H. Barbieres, demeurant à 9130 Doel, Hooghuisstraat 13, E. Peeters, demeurant à 9130 Doel, Hooghuisstraat 13, J. Fierlefijn, demeurant à 9130 Doel, Camermanstraat 14, L. Hack, demeurant à 9130 Doel, Camermanstraat 19, M. De Lee, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 20, M. Van Den Keybys, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 21, C. Kimpe, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 21, J. Malcorps, demeurant à 9130 Doel, Camermanstraat 11, J. Gillis, demeurant à 9130 Doel, Liefkenshoekstraat 28, M. Windey, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 5, C. De Wael, demeurant à 9130 Doel, Pastorijstraat 28, W. De Nijs, demeurant à 9130 Doel, Pastorijstraat 28, S. De Graef, demeurant à 9130 Doel, Scheldemolenstraat 47, J. Kouijzer, demeurant à 9130 Doel, Scheldemolenstraat 47, M. De Spiegeleer, demeurant à 9130 Doel, Zoetenberm 19, M. Janssens, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 78, R. De Maayer, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 78, C. De Caluwe, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 82, A. Cool, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 82, W. Paelinck, demeurant à 9130 Doel, Scheldemolenstraat 25, H. Orleans, demeurant à 9130 Doel, Camermanstraat 11, S. Collier, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 100, R. Buisseret, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 100, H. Versmissen, demeurant à 9130 Doel, Havenweg 13, G. Verelst, demeurant à 9130 Doel, Dreefstraat 1, Jeanne De Paepe, demeurant à 9130 Doel, Scheldemolenstraat 55, Jerome De Paepe, demeurant à 9130 Doel, Scheldemolenstraat 65, I. Huybrechts, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 51, L. De Cleene, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 44, L. Lockefeer, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 55, S. Lockefeer, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 55, P. Peeters, demeurant à 9130 Doel, Hooghuisstraat 1, K. Suykens, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 21, D. Barnes, demeurant à 9130 Doel, Havenweg 21, D. Severius, demeurant à 9130 Doel, Havenweg 30, S. Geuens, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 10, S. Schoetens, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 10, H. Hermans, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 9c, J. Tronckoe, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 9c, S. Van De Craen, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 9c, A. De Man, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 24, E. Sonck, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 24, L. Hooft, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 25, G. De Pette, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 25, J. Meul, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 27, G. Gillis, demeurant à 9130 Doel, Vissersstraat 33, P. Meulen, demeurant à 9130 Doel, Liefkenshoekstraat 20, L. De Vos, demeurant à 9130 Doel, Liefkenshoekstraat 20, S. Moenssen, demeurant à 9130 Doel, Camermanstraat 41, A. Helmut, demeurant à 9130 Doel, Hooghuisstraat 21, K. Van Gijsel, demeurant à 9130 Doel, Hooghuisstraat 21, N. Poppe, demeurant à 9130 Doel, Oostlangeweg 18, V. Druyts, demeurant à 9130 Doel, Oostlangeweg 18, G. Maesen, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 668, P. Borghs, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 68, I. Struys, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 45, D. Boeckling, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 45, L. Gys, demeurant à 9130 Doel, Zoetenberm 33, R. Van Mol, demeurant à 9130 Doel, Hertog Prosperstraat 4, F. Verhulst, demeurant à 9130 Doel, Hertog Prosperstraat 4, F. Dejonck, demeurant à 9130 Doel, Saftingen 26, D. Vercauteren, demeurant à 9130 Doel, Saftingen 26, T. Wille, demeurant à 9130 Doel, Havenweg 30a, K. Caps, demeurant à 9130 Doel, Saftingen 14, L. De Rijcke, demeurant à 9130 Kieldrecht, Sint-Engelbertusstraat 27, R. Bleijenberg, demeurant aux Pays-Bas, Nieuw Namen, Kerkpad 15, T. Werkers, demeurant à 9130 Doel, Sint-Engelbertusstraat, L. Buysrogge, demeurant à 9130 Doel, Hertog Prosperstraat 8, J. De Cleene, demeurant à 9130 Doel, Sint-Engelbertusstraat 22, S. De Bruyn, demeurant à 9130 Doel, Sint-Engelbertusstraat 20, L. Fransen, demeurant à 9130 Doel, Hertog Prosperstraat 7, I. Weyenberg, demeurant à 9130 Doel, Ouden Doel 19, M. Jacobs, demeurant à 9130 Doel, Oostlangeweg 26, C. Smet, demeurant à 9130 Kieldrecht, Pillendijk 77, W. Aelbrecht, demeurant à 9130 Kieldrecht, Pillendijk 73, W. Faure, demeurant à 9130 Kieldrecht, Pillendijk 53, B. De Decker, demeurant à 9130 Kieldrecht, Pillendijk 41, L. D'Hamers, demeurant à 9130 Kieldrecht, Oud Arendberg 116, O. Van As, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 63, B. De Bock, demeurant à 9130 Doel, Zoetenberm 26, R. De Bock, demeurant à 9130 Doel, Zoetenberm 26, A. Geerts, demeurant à 9130 Doel, Saftingen 3, P. Onghena, demeurant à 9130 Doel, Oostlangeweg 26, K. Van Mol, demeurant à 9130 Doel, Oostlangeweg 24, M. Van Mol, demeurant à 9130 Doel, Oostlangeweg 24, A. Collier, demeurant à 9130 Kieldrecht, Oud Arendberg 118, J. De Vriendt, demeurant à 9130 Doel, Engelsesteenweg 8, J. De Smet, demeurant à 9130 Doel, Pastorijstraat 9, et F. Van Gijsel, demeurant à 9130 Verrebroek, Gemenestraat 22.

Par la même requête, il a également été introduit une demande de suspension de la norme précitée. Par arrêt no 174/2002 du 27 novembre 2002 (publié au Moniteur belge du 6 mars 2003), la Cour a rejeté la demande de suspension. (...) III. En droit (...) Quant aux exceptions soulevées B.1.1. Le Gouvernement flamand fait valoir que les parties requérantes n'ont pas intérêt au recours en annulation, au motif que tous les griefs sont dirigés contre les permis confirmés - lesquels ne sont par ailleurs pas eux-mêmes entrepris - et non contre le décret de confirmation lui-même, ne fût-ce que parce qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la norme entreprise et le préjudice invoqué.

B.1.2. Le recours en annulation des parties requérantes contient un exposé des faits dont il doit apparaître qu'il est porté atteinte à leurs intérêts. Le préjudice qu'elles décrivent ne porte pas seulement sur leurs intérêts en matière de conditions de logement, d'environnement, de santé, de sécurité et de viabilité, mais également sur leurs intérêts en ce qui concerne la procédure qui a été suivie pour octroyer les permis de bâtir, dont le décret de confirmation entrepris constitue un élément indissociable. Il découle de l'article 5 du décret du 14 décembre 2001, qui constitue le fondement de la confirmation, en date du 29 mars 2002, des permis d'urbanisme délivrés, qu'en cas d'annulation du décret de confirmation, les permis d'urbanisme en question, devenus normes législatives, devront eux aussi être réputés n'avoir pas été délivrés.

B.1.3. L'exception est rejetée.

B.2.1. Le Gouvernement flamand conteste en outre l'intérêt de la quatre-vingt-septième partie requérante, qui ne démontre pas qu'elle est locataire ou propriétaire d'un bien situé dans la zone concernée par les permis de bâtir.

B.2.2. Il n'a été précisé ni dans la requête, ni dans le mémoire en réponse en quoi pourrait consister l'intérêt de cette partie requérante.

B.2.3. En tant qu'elle est dirigée contre le recours en annulation introduit par cette partie requérante, l'exception est fondée.

B.3.1. Selon le Gouvernement flamand et le « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » (ci-après : « G.H.A. »), les parties requérantes ne sauraient être lésées par des permis qui ont été délivrés aux fins de réaliser un tampon de viabilité et de permettre les mesures de compensation naturelle sur lesquelles elles insistent, notamment sur le territoire de la commune de Kruibeke, alors qu'elles n'y habitent pas. Dans cette mesure, l'intérêt qu'elles invoquent serait en contradiction avec les moyens articulés.

B.3.2. Le décret du 14 décembre 2001, le décret entrepris et les permis de bâtir que ce dernier confirme ainsi que toutes les mesures décrétales et autres prises pour respecter et exécuter en particulier les directives concernant les oiseaux et les habitats naturels font apparaître la cohérence entre, d'une part, les permis de bâtir visant à réaliser les objectifs qui ont eu pour effet de déclarer « de grand intérêt général et stratégique obligatoire » les travaux, opérations et aménagements destinés à construire et rendre opérationnel le « Deurganckdok » afin de justifier une dérogation aux procédures existantes et, d'autre part, les permis de bâtir destinés à réaliser des mesures de compensation naturelle et de viabilité. En outre, les griefs ne sont pas exclusivement dirigés contre les objectifs fondamentaux des permis délivrés en question, mais tout autant contre la procédure qui a été suivie, dont le caractère discriminatoire est allégué.

B.3.3. L'exception est rejetée.

B.4.1. Le Gouvernement flamand conteste enfin la recevabilité du recours en annulation de la commune de Beveren, pour laquelle agissent les parties requérantes - sauf une - par application de l'article 271 de la Nouvelle loi communale. Seuls les organes démocratiquement élus de la commune pourraient justifier de l'intérêt requis pour mener une procédure devant la Cour d'arbitrage. Le Gouvernement flamand souligne ensuite que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beveren, en rendant un avis au sujet des permis de bâtir, a déjà émis un jugement concernant l'intérêt communal, et que la commune ne peut en aucun cas agir contre des permis relatifs à des terrains qui ne sont pas situés sur son territoire.

B.4.2. L'article 271, § 1er, de la Nouvelle loi communale dispose : « Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom. » Rien n'indique que la capacité d'agir prévue par cette disposition soit soumise à des conditions particulières lorsqu'il s'agit de saisir la Cour d'arbitrage d'un recours en annulation. Par conséquent, ce n'est qu'après que la capacité d'agir a été établie qu'il y a lieu d'examiner si la commune, qualitate qua, justifie de l'intérêt requis pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour.

Aucune partie ne conteste qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 271 de la Nouvelle loi communale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de douter de la capacité d'agir de la commune de Beveren.

Les parties requérantes invoquent, pour justifier l'intérêt de la commune de Beveren, la menace qui pèse sur une partie importante de la population de cette commune, ainsi que la destruction de zones naturelles de valeur. Dès lors que le décret entrepris et les permis de bâtir, visés à l'article 2, 1o à 8o, qu'il confirme, concernent le territoire de la commune de Beveren ou portent sur la cohérence, mentionnée en B.3.2, entre les différents permis de bâtir, et que la commune de Beveren peut être affectée de la manière indiquée ci-avant par le décret entrepris, celle-ci justifie de l'intérêt requis. Le fait que cette commune, par le biais de ses organes compétents, a participé à l'élaboration des permis de bâtir concernés et qu'elle a même émis un avis favorable concernant certains d'entre eux, notamment à la lumière des objectifs poursuivis par le décret du 14 décembre 2001, n'affecte pas cet intérêt. L'intérêt de la commune de Beveren n'est toutefois pas démontré en tant que le recours en annulation est dirigé contre la confirmation des permis de bâtir visés à l'article 2, 9o à 11o, lesquels ne portent pas sur son territoire.

B.4.3. L'exception est rejetée, sauf en ce qu'elle concerne la confirmation des permis de bâtir visés à l'article 2, 9o à 11o.

Quant au fond Premier moyen B.5. Dans le premier moyen, les parties requérantes dénoncent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 2 du décret attaqué, en ce que, du fait de la confirmation décrétale des permis d'urbanisme, il est dérogé, sans justification objective et raisonnable, aux règles de droit commun en matière de modification des plans d'aménagement et d'octroi des permis d'urbanisme et d'autres autorisations.

B.6. Par le décret attaqué, et en particulier son article 2, le législateur décrétal flamand a exécuté la procédure de confirmation prescrite par l'article 5 du décret du 14 décembre 2001 « pour quelques permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires d'intérêt général ». Ce décret a déjà été attaqué par des recours en annulation que la Cour a rejetés par son arrêt no 94/2003 du 2 juillet 2003.

B.7.1. Ainsi que la Cour l'a jugé dans cet arrêt, il n'était pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution que le législateur décrétal prévoie une procédure dans laquelle le Gouvernement flamand et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes pour délivrer des permis soient autorisés à déroger aux affectations prévues par les plans d'aménagement, lors de l'octroi de permis d'urbanisme et d'autres permis pour une série de travaux, d'opérations et d'aménagements permettant de construire et de rendre opérationnel le « Deurganckdok », et qui, pour les motifs mentionnés dans le considérant B.9.2 de cet arrêt, avaient été déclarés « de grand intérêt général et stratégique obligatoire ». Cette autorisation a toutefois été accordée uniquement « en raison de l'intérêt général et stratégique exceptionnel des travaux limitativement énumérés » (Doc., Parlement flamand, 2001-2002, no 872/1, p. 17). En outre, l'autorisation accordée était limitée, d'une part, quant à son objet et, d'autre part, quant à sa durée de validité (ibid., p. 5).

La Cour a aussi jugé que les articles 10 et 11 de la Constitution n'étaient pas non plus violés en tant que l'article 5 du décret précité du 14 décembre 2001 prescrivait une procédure particulière de contrôle par le Parlement flamand, sous forme de confirmation, laquelle peut à son tour être contestée par un recours en annulation auprès de la Cour.

B.7.2. Dans leur premier moyen, les parties requérantes n'avancent pas d'autres arguments que ceux qui ont trait à la procédure au sujet de laquelle la Cour s'est déjà prononcée par son arrêt no 94/2003 du 2 juillet 2003. En tant qu'il est fait référence, dans leur mémoire en réponse, à l'article 10 du Traité C.E., l'examen de cet argument se confond avec l'examen du septième moyen.

B.7.3. Les parties requérantes critiquent toutefois aussi la manière dont le Parlement flamand a utilisé, lors de la confirmation des permis d'urbanisme, le pouvoir de contrôle qui lui était conféré par le décret du 14 décembre 2001.

La Cour constate que le Parlement flamand a appliqué la procédure de confirmation prescrite par l'article 5 du décret du 14 décembre 2001, dans le respect des conditions y afférentes. Il ressort des travaux préparatoires (Doc., Parlement flamand, 2001-2002, no 1120/3, pp. 12-13) que chacun des différents permis de bâtir à confirmer a pu faire l'objet d'un débat de fond. La Cour n'est pas compétente pour juger de la rigueur du contrôle exercé par une assemblée législative, ni en principe pour se prononcer sur son fonctionnement interne.

B.7.4. Le premier moyen ne peut être admis.

Deuxième moyen B.8. Les parties requérantes allèguent que le décret attaqué viole les règles répartitrices de compétences et les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec la répartition constitutionnelle de compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif, laquelle trouve notamment son expression dans les articles 33, 36, 37, 39, 115, § 2, et 121, § 2, de la Constitution, et combinés avec l'interdiction du détournement de pouvoir.

B.9.1. La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions ou si un législateur, en imposant à une autorité administrative de prendre une mesure qui ne relève pas de la compétence de celle-ci, prive ainsi une catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue par la Constitution.

B.9.2. Les parties requérantes se bornent à soutenir que le législateur décrétal flamand aurait exercé une compétence appartenant au Gouvernement flamand, mais elles n'indiquent pas en quoi elles auraient été privées, de manière discriminatoire, d'une garantie constitutionnelle, l'intervention d'une autorité législative étant, au contraire, de nature à renforcer leur protection juridique.

B.9.3. Les articles 36, 37 et 39 de la Constitution, invoqués dans le moyen, concernent les compétences respectives des pouvoirs fédéraux.

Quant aux articles 33, 115, § 2, et 121, § 2, de la Constitution, ils n'impliquent par eux-mêmes aucune règle répartitrice de compétences au sens de l'article 1er, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les parties requérantes n'indiquent pas quelles autres règles constitutionnelles répartitrices de compétences, pour lesquelles la Cour est compétente, seraient violées.

B.9.4. En tant que le moyen dénonce la différence de protection juridique qui résulte de la confirmation par le décret attaqué des permis délivrés par le Gouvernement flamand, il se confond avec le troisième moyen à examiner ci-après.

B.9.5. Le deuxième moyen ne peut être admis.

Troisième moyen B.10. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation, par le décret attaqué, des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la répartition constitutionnelle des compétences entre le pouvoir législatif, d'une part, et le pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat, d'autre part, telle que celle-ci ressort entre autres des articles 33, 36, 39, 40, 115, § 2, et 160 de la Constitution, et combinés avec les articles 13 et 160 de la Constitution, avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'interdiction du détournement de pouvoir, parce que le décret attaqué interviendrait « sciemment et volontairement » dans une série de procédures juridictionnelles pendantes, sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable. De surcroît, le droit d'accès au juge serait limité de manière discriminatoire.

B.11. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le législateur décrétal n'intervient pas dans des procédures juridictionnelles pendantes, étant donné que le décret attaqué ne confirme aucun permis d'urbanisme qui était attaqué devant une instance juridictionnelle au moment de la confirmation.

Le décret attaqué confirme seulement les permis d'urbanisme qui pouvaient être octroyés sur la base de l'habilitation conférée par le décret du 14 décembre 2001. Les tiers intéressés ne sont au surplus pas privés du droit d'attaquer devant la Cour les permis d'urbanisme confirmés et ils ont du reste usé de cette faculté en introduisant l'actuel recours.

Les parties requérantes ne se voient donc pas privées de leur droit à une protection juridictionnelle effective.

B.12. Le troisième moyen ne peut être admis.

Quatrième moyen B.13. Les parties requérantes dénoncent la violation par le décret attaqué des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 16, 22 et 23 de celle-ci, avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette même Convention, en ce que le décret de confirmation attaqué les discriminerait dans l'exercice de plusieurs droits fondamentaux, à savoir le droit de propriété, le droit à la protection de l'environnement et le droit au respect de la vie privée.

B.14.1. En tant que les parties requérantes considèrent qu'elles sont discriminées dans l'exercice de leur droit de propriété, il convient d'observer que l'aménagement du territoire peut légitimement impliquer des restrictions au droit de propriété. Les limitations apportées au droit de propriété par les autorités sont permises si elles respectent un juste équilibre entre l'intérêt général de la société et la protection des droits fondamentaux de l'individu (voy. notamment Cour européenne des droits de l'homme, 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth c. Suède; 25 octobre 1989, Allan Jacobson c. Suède; 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique; 23 octobre 1997, National and Provincial Building Society, The Leeds Permanent Building Society et The Yorkshire Building Society c.

Royaume-Uni; 23 novembre 2000, Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce; 9 juillet 2002, Balanescu c. Roumanie; 12 décembre 2002, Wittek c.

Allemagne; 16 janvier 2003, Nastou c. Grèce).

B.14.2. Les mesures confirmées par le décret attaqué doivent être considérées comme des restrictions que l'autorité publique impose au droit de propriété dans l'intérêt général, à savoir l'intérêt général et stratégique exceptionnel des travaux limitativement énumérés. Elles reposent sur une mise en balance de l'intérêt général du projet stratégique pour l'ensemble de la Région flamande et des intérêts dignes de protection de l'individu. Compte tenu de leur nature, des garanties dont elles sont entourées et de l'indemnisation à laquelle elles donnent lieu, les restrictions de propriété, envisagées globalement, ne peuvent raisonnablement pas être considérées comme ayant des effets disproportionnés pour les preneurs ou les propriétaires des terres auxquelles elles s'appliqueraient.

B.15.1. Les parties requérantes allèguent également la violation des articles 10 et 11 combinés avec l'article 22 de la Constitution et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.15.2. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. » L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » B.15.3. Le droit au respect de la vie privée et familiale a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée, leur vie familiale, leur domicile et leur correspondance.

La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille » et soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale des « risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menées par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, no 100-4/2o, p. 3).

B.15.4. Il ressort en outre des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a cherché « le plus possible la [...] concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...], afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, no 997/5, p. 2).

B.15.5. Il résulte du texte même de l'article 22 de la Constitution que les régions, dans l'exercice de leurs compétences, doivent garantir le respect de la vie privée.

B.15.6. Aucune des mesures confirmées par le décret attaqué ne peut être considérée comme une violation directe de cette disposition ou une ingérence injustifiée dans l'épanouissement personnel ou familial des parties requérantes.

Les mesures en cause exercent certes sur celui-ci une influence, laquelle est en particulier la conséquence des restrictions précitées imposées au droit de propriété. Ceci ne suffit toutefois pas pour conclure à la violation des droits fondamentaux cités dans le moyen.

En effet, le législateur décrétal remplit toutes les conditions formelles et matérielles susceptibles de justifier une ingérence.

C'est ainsi que le décret attaqué prévoit la disposition de droit interne requise, ayant une portée générale et impersonnelle, accessible aux parties requérantes et énoncée de manière précise, de sorte qu'elles ont pu y adapter leur comportement. En outre, le décret attaqué témoigne du caractère nécessaire, dans une société démocratique, de l'ingérence, dans l'intérêt du bien-être économique de la région qui, comme il a déjà été démontré dans l'arrêt no 94/2003, est aussi recherché en l'espèce.

B.16.1. Les parties requérantes dénoncent enfin la violation des articles 10 et 11 combinés avec l'article 23 de la Constitution, en tant que cet article garantit le droit à la protection d'un environnement sain.

B.16.2. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : [...] 4o le droit à la protection d'un environnement sain; [...]. » B.16.3. Conformément à l'article 23 de la Constitution, qui range le droit à la protection d'un environnement sain parmi les droits économiques, sociaux et culturels, il appartient au législateur compétent de déterminer les conditions d'exercice de ces droits.

La manière dont le décret d'habilitation comme le décret de confirmation ont été adoptés fait apparaître que le législateur décrétal a pris les mesures nécessaires pour concilier le droit à la protection d'un environnement sain avec l'objectif qui était à la base des permis de bâtir confirmés. La confirmation des permis de bâtir ne peut dès lors pas être considérée comme une mesure disproportionnée qui autoriserait à conclure à une discrimination des parties requérantes dans l'exercice de leur droit à la protection d'un environnement sain.

B.17. Le quatrième moyen ne peut être admis.

Cinquième et sixième moyens B.18. Dans le cinquième moyen, les parties requérantes dénoncent la violation par le décret attaqué des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'interdiction du détournement de pouvoir et avec les principes de bonne législation. Dans le sixième moyen, les parties requérantes invoquent la violation, par le décret attaqué, des règles répartitrices de compétences inscrites dans la Constitution.

D'une part, la Région flamande ne serait pas compétente pour limiter les attributions du Conseil d'Etat, étant donné que cette matière est réservée au législateur fédéral par l'article 160 de la Constitution.

D'autre part, la Région flamande ne serait pas non plus compétente pour restreindre l'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, ce qui implique qu'elle ne peut confirmer, sans motivation, des actes qui sont en réalité des actes juridiques unilatéraux de portée individuelle.

B.19. Les cinquième et sixième moyens s'appuient sur les mêmes arguments que les premier et troisième moyens.

S'agissant en particulier du sixième moyen, il a déjà été démontré au B.11 que les parties requérantes ne sont pas discriminées dans leur droit d'accès au juge. Le moyen pris de la violation des dispositions répartitrices de compétences et de l'article 160 de la Constitution en particulier est également dénué de fondement. En effet, le décret attaqué ne limite pas les compétences du Conseil d'Etat, de sorte que le législateur décrétal n'a pas empiété sur la compétence réservée en l'espèce au législateur fédéral.

Le moyen, en ce qu'il est pris de la violation d'une règle répartitrice de compétences combinée avec la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne peut pas non plus être admis, puisque cette loi ne s'applique pas aux normes législatives.

B.20. Les cinquième et sixième moyens ne peuvent être admis.

Septième moyen B.21. Dans le septième moyen, les parties requérantes dénoncent la violation, par le décret attaqué, des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 10 du Traité C.E., avec l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après : directive Oiseaux) et avec l'article 6 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après : directive Habitat).

B.22.1. Dans son arrêt no 94/2003 du 2 juillet 2003, la Cour a examiné un moyen analogue invoqué contre le décret de la Région flamande du 14 décembre 2001 et l'a rejeté dans les termes suivants : « B.35. L'article 10 du Traité C.E. dispose : ' Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité. ' L'article 6 de la directive Habitat dispose : ' 1. Pour les zones spéciales de conservation, les Etats membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 2. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'Etat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'Etat membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. ' L'article 7 de la même directive dispose : ' Les obligations découlant de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4, paragraphe 4, première phrase de la Directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l'article 4, paragraphe 1er ou reconnues d'une manière similaire en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un Etat membre en vertu de la Directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure. ' B.36.1. Par arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 ' portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ' (Moniteur belge , 29 octobre 1988), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1996 (Moniteur belge , 12 octobre 1996), par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 (Moniteur belge , 25 juillet 1998) et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 (Moniteur belge , 31 août 2000), a été désignée comme zone de protection spéciale au sens de l'article 4, paragraphe 1er, de la Directive 79/409/CEE précitée (ci-après directive Oiseaux) : ' 3.6. la zone désignée à l'annexe 13 du présent arrêté, sise dans les communes d'Anvers, Beveren et Sint-Gillis-Waas et connue sous le nom " Schorren en polders van de Beneden-Schelde " : - vasières et prés salés; - digues; - criques et leur végétation rivulaire. ' En vertu de l'article 5 de cet arrêté, cette désignation a pris effet à la date de publication de l'arrêté au Moniteur belge , c'est-à-dire le 29 octobre 1988. En application de l'article 7 de la directive Habitat, les dispositions de l'article 6 de cette directive sont applicables à partir de cette date à la zone précitée.

B.36.2. Les parties ne contestent pas que les travaux, opérations et installations visés à l'article 2, 1o, 2o, 3o et 4o, du décret attaqué du 14 décembre 2001 ont partiellement trait à la zone décrite au B.36.1. Elles ne contestent pas non plus que ces travaux, opérations et installations doivent être considérés comme ' un plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site ' et que celui-ci est ' susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets ' au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitat.

Il s'ensuit qu'un tel plan ou projet ne peut être réalisé que pour autant que toutes les conditions posées à cet égard dans la directive Habitat soient remplies : - il doit être procédé à une évaluation appropriée des incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci (article 6, paragraphe 3); - si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions de rechange, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, toutes les mesures compensatoires nécessaires pour assurer que la cohérence globale de ' Nature 2000 ' est protégée doivent être prises et l'Etat membre informe la Commission européenne des mesures compensatoires adoptées (article 6, paragraphe 4).

B.36.3. En application de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitat, un rapport d'incidence sur l'environnement a été établi et approuvé le 5 octobre 2001. Ce rapport vaut comme ' évaluation des incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci '.

Il est apparu de l'examen des autres moyens que le législateur décrétal a estimé, sans excéder son pouvoir d'appréciation, que le projet devait être réalisé sans retard pour des raisons impératives d'intérêt public majeur.

En application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitat, des mesures compensatoires ont été prévues à l'article 2, 5o, du décret attaqué. Le respect de la réglementation européenne et régionale pertinente en matière de conservation de la nature est en outre garanti par l'article 4 du décret attaqué. La Cour constate que ces mesures compensatoires sont plus larges que celles qui avaient été prévues dans le plan de secteur révisé, suspendu entre-temps par le Conseil d'Etat.

Il n'appartient pas à la Cour mais à la Commission européenne, assistée du Comité visé à l'article 20 de la directive Habitat, de juger s'il est satisfait à la condition que toutes les mesures compensatoires nécessaires aient été prises pour assurer que la cohérence globale du réseau écologique européen ' Natura 2000 ' soit protégée, étant donné que ce réseau n'est pas encore délimité définitivement, en application de l'article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive Habitat et qu'il reste d'ailleurs du temps pour ce faire jusqu'au 10 juin 2004, en application de l'article 4, paragraphe 4, de cette directive. La Cour peut se borner à constater que toutes les mesures compensatoires indiquées dans le rapport d'incidence précité ont été prises.

Selon les pièces introduites par le Gouvernement flamand, et en particulier la Note au Gouvernement flamand (VR/2002/18.03/DOC.0207) du 18 mars 2002, le décret attaqué, ainsi qu'il a du reste été explicitement annoncé dans les travaux préparatoires de celui-ci, a été communiqué à la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitat.

B.36.4. Sous réserve d'une autre décision de la Commission européenne ou du Conseil, sous le contrôle éventuel de la Cour de justice, la Cour ne dispose pas d'éléments qui conduisent à conclure que le décret attaqué viole l'article 6 de la directive Habitat combiné avec l'article 10 du Traité C.E. On n'aperçoit dès lors pas en quoi il serait porté atteinte de manière discriminatoire aux droits que les parties requérantes puiseraient dans ces dispositions. » B.22.2. Il n'existe, en l'espèce, aucune raison de statuer autrement.

B.22.3. Sans doute le moyen actuellement invoqué renvoie-t-il aussi à l'article 4 de la directive Oiseaux, mais cette disposition n'est pas pertinente pour ce qui concerne le problème soumis à la Cour.

L'article 4 de la directive Oiseaux porte sur l'obligation, pour les Etats membres, de désigner des zones spéciales de protection et d'y appliquer les mesures de protection requises, alors qu'en l'espèce il ne s'agit pas de la désignation de telles zones mais bien, comme l'a exposé la Cour dans son arrêt no 94/2003, de la réalisation d'un projet dans une zone spéciale de protection existante, qui n'est pas directement liée ou nécessaire à la gestion de cette zone. Seul le prescrit de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitat lui est applicable.

B.22.4. Les parties requérantes précisent maintenant que l'article 10 du Traité C.E. serait violé parce que la procédure devant la Cour d'arbitrage n'offre pas la même protection juridique qu'une procédure devant le Conseil d'Etat, « puisque la Cour n'est même pas compétente pour contrôler directement le décret attaqué au regard du droit communautaire européen ». Elles seraient discriminées du point de vue de la protection juridique garantie par cet article, parce que, contrairement aux permis de bâtir délivrés par l'autorité administrative, les permis de bâtir confirmés par la voie décrétale ne peuvent être contrôlés directement au regard des directives mentionnées au B.21.

B.22.5. L'article 10 du Traité C.E. impose aux Etats membres l'obligation de loyauté communautaire dans leurs rapports avec la Communauté. Cette obligation s'impose également « à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles » (Cour de justice, 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen BV, 80/86, Rec., 1987, p. 3986).

Ni les travaux préparatoires du décret de confirmation attaqué ni ceux du décret d'habilitation du 14 décembre 2001 ne permettent de conclure que la procédure suivie visait à limiter ou à exclure l'application et le contrôle de l'application du droit communautaire européen en général et des directives mentionnées dans le moyen en particulier.

Compte tenu de l'arrêt no 94/2003 de la Cour et du caractère non fondé de tous les autres moyens précédemment examinés dans la présente affaire, il y a lieu de conclure à la constitutionnalité, en droit interne, de la procédure fixée par le décret du 14 décembre 2001 et exécutée par le décret présentement attaqué.

B.22.6. Conformément au principe de coopération contenu à l'article 10 du Traité C.E., « c'est aux juridictions nationales qu'est confié le soin d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct des dispositions du droit communautaire » (Cour de justice, 16 décembre 1976, Rewe c.

Landwirtschaftskammer Saarland, 33/76, Rec., 1976, p. 1998). Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'il appartienne « à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de désigner les juridictions compétentes et régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire, étant entendu que ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne » (ibid. ).

Lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, le pouvoir exécutif s'est vu conférer la compétence lui permettant de prendre des arrêtés d'exécution qui peuvent déroger à des normes ayant force de loi, à condition qu'ils fassent l'objet d'une confirmation décrétale, les tiers intéressés ne sont pas privés du droit de contester devant la Cour ces permis de bâtir, après leur confirmation, sur la base de l'article 142 de la Constitution.

La répartition des compétences entre les différentes juridictions découle des articles 142, 144 à 146, et 158 à 161 de la Constitution.

Cette répartition des compétences comporte, pour les différentes juridictions, suffisamment de garanties pour que chacune d'entre elles puisse assurer, dans les limites des compétences que lui attribue la Constitution, la primauté du droit communautaire.

B.22.7. Il s'ensuit que les parties requérantes ne sont pas discriminées dans les droits qu'elles estiment pouvoir tirer de l'article 10 du Traité C.E. B.23.1. Soulignant l'obligation y relative incombant à chaque juridiction qui statue en dernier ressort, les parties requérantes ont demandé à la Cour, dans leur mémoire en réponse et à l'audience, de poser respectivement une et huit questions préjudicielles supplémentaires à la Cour de justice des Communautés européennes.

B.23.2. Lorsqu'une question sur l'interprétation du droit communautaire est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue, conformément à l'article 234, troisième alinéa, du Traité C.E., de poser cette question à la Cour de justice. Ce renvoi n'est cependant pas nécessaire lorsque cette autorité juridictionnelle a constaté « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (Cour de justice, 6 octobre 1982, en cause de la S.R.L. CILFIT et autres c. Ministère italien de la Santé, 283/81, Rec., 1982, p. 3415). B.23.3. La première série de quatre questions préjudicielles porte sur l'article 10 du Traité C.E. Sans qu'il faille vérifier si une demande visant à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes peut encore être soumise à la Cour en dehors des délais prescrits de manière contraignante par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage pour déposer les mémoires sur la base desquels la procédure est menée, la Cour constate qu'à la lumière de ce qui a été exposé au B.22.6, l'application correcte de l'article 10 du Traité C.E., en l'espèce, ne peut raisonnablement être mise en doute.

B.24. La deuxième série de cinq questions préjudicielles concerne l'article 10 du Traité C.E., lu en combinaison avec diverses dispositions de la directive Oiseaux et de la directive Habitat, dont la transposition en droit interne, en ce qui concerne la Région flamande, a été complétée par le décret flamand du 19 juillet 2002.

La réponse à ces questions n'est pas pertinente pour l'examen du septième moyen. En effet, ces questions soit visent à étendre le contrôle de la Cour à des dispositions de la réglementation flamande autres que celles qui sont attaquées dans la présente affaire (cinquième question), ce qui n'est pas admissible, soit se fondent sur une lecture manifestement erronée des dispositions pertinentes de la directive Oiseaux et de la directive Habitat (sixième, septième et huitième questions) soit concernent, comme la Cour l'a déjà indiqué dans son arrêt no 94/2003, une matière qui, selon les termes de la directive Habitat elle-même, est avant tout du ressort de la Commission européenne (neuvième question), institution qui a été informée des dispositions en cause.

B.25. Le septième moyen ne peut être admis.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 novembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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