publié le 29 avril 2005
Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996
22 AVRIL 2005. - Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 39 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 21 novembre 2003, le § 1er, quatrième alinéa et le § 2 sont abrogés.
Art. 3.A l'article 145bis, § 1er, quatrième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 19 juillet 2002, les mots "zone agraires à valeur particulière" sont supprimés.
Art. 4.Au chapitre V du titre IV du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre V.Dispositions particulières en matière d'affectations de plans de secteur »; 2° il est ajouté un article 145sexies, rédigé ainsi qu'il suit : « Art.145sexies. § 1. Dans toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, les opérations et les modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et modifications, activités ou établissements à conditions qu'ils soient axés sur le maintien, le développement et la réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites et pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur impact limité. § 2. Dans toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, opérations et modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et des modifications, activités ou établissements axés sur le maintien, le développement et la réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites, pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur impact limité.
En ce qui concerne les travaux, opérations ou modifications non exemptés de l'obligation d'autorisation urbanistique et qui sont liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives dynamiques, seule une autorisation urbanistique temporaire peut être délivrée, ou une autorisation urbanistique à condition que les travaux, opérations ou modifications ne peuvent être réalisés que pendant une période spécifique ou à certains moments.
Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les établissements organisateurs sont assujettis à l'obligation d'une autorisation écologique ne peuvent en tout cas n'être accordées que sur base occasionnelle. § 3. Le Gouvernement flamand peut stipuler les modalités de l'application du présent article. »
Art. 5.A l'article 193, § 3, du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand désigne les communes qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au § 1er.Sur la base de cette constatation, le Gouvernement flamand peut prendre les initiatives nécessaires afin de s'assurer que ces communes répondent aux conditions mentionnées au § 1er dans un délai de sept ans après l'entrée en vigueur du présent décret »; 2° le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés.
Art. 6.Le texte de l'article 14 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit à partir du quatrième alinéa : « Lorsqu'il existe un plan régional, de secteur ou général, le plan particulier se conforme à leur directives et dispositions et les complète. Si nécessaire, il peut y déroger.
Un plan particulier d'aménagement dérogeant des prescriptions du plan de secteur peut également être approuvé lorsque la commune a décidé de dresser un schéma d'aménagement spatial communal, tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à condition qu'il y ait une pondération spatiale, entre autres sur la base des principes du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et à condition que le plan particulier d'aménagement ait été provisoirement adopté avant le 1er novembre 2006. Les plans particuliers d'aménagement qui dérogent au plan de secteur et qui ont été provisoirement adoptés après le 1er novembre 2006, ne peuvent être adoptés définitivement jusqu'au 1er mai 2008 par le conseil communal que lorsque leurs dispositions sont conformes à un schéma de structure spatial communal au moins fixé provisoirement. Après le 1er mai 2008, le conseil communal ne peut plus adopter des plans particuliers d'aménagement dérogatoires.
L'approbation du plan particulier par le Gouvernement flamand exempte la commune de toutes autres formalités légales en matière de plans d'alignement. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 avril 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2004-2005. Documents. - Projet de décret : 233 - N° 1. - Amendement : 233 - N° 2. - Rapport : 233 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 233 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séance de midi du 13 avril 2005.