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Décret du 12 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Décret fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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29/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française (1)


Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Des droits, obligations et recrutement des puériculteurs CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° "pouvoir organisateur" : a)la Communauté française;b) une commune, une province ou la Commission communautaire française, pour le réseau officiel subventionné;c) une personne physique ou morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements de l'enseignement libre subventionné.2° "commission" : -dans l'enseignement subventionné : la commission zonale de gestion des emplois créée par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; - dans l'enseignement organisé par la Communauté française : la commission zonale d'affectation visée à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 3.Le présent décret s'applique aux puériculteurs visés par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics pour la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des puériculteurs de l'enseignement spécial.

Art. 4.Parmi les emplois visés par le décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 précité et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002. précité, le nombre d'emplois affectés au recrutement de puériculteurs doit être supérieur ou égal au nombre d'emplois qui y ont été affectés lors de l'année scolaire 2003-2004.

Art. 5.Nul ne peut être engagé en vertu du présent décret s'il ne remplit, au moment de l'engagement, les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° être porteur d'un des titres visés à l'article 6;3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice.

Art. 6.Pour l'application du présent décret, les puériculteurs doivent être porteurs : - soit du titre visé à l'article 15 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements; - soit du brevet d'aspirant(e) en nursing visé par l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e) en nursing; - soit du certificat d'études de sixième année secondaire de l'enseignement secondaire professionnel et du certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire, subdivision spécialité monitrice pour collectivité d'enfants visés par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Art. 7.Chaque commission a pour missions, au sein du réseau et de la zone qui relève de ses attributions, de : 1° proposer au Gouvernement une répartition des postes de puériculteurs conformément à la Section 3 du chapitre III;2° établir et tenir à jour la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 2, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et l'article 28, § 3, b), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.3° rendre un avis sur les recours visés aux articles 32, § 2. CHAPITRE II. - Devoirs Section 1re. - Devoirs du pouvoir organisateur

Art. 8.Le pouvoir organisateur ou son délégué a l'obligation : 1° de faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu déterminés par la décision du Gouvernement visée à l'article 27, notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;3° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des jeunes membres du personnel;4° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel;il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail; 5° de traiter avec dignité et courtoisie les membres du personnel;les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués s'abstiennent de toute attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité; ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.

Art. 9.Lorsque le contrat de travail prend fin, le pouvoir organisateur ou son délégué a l'obligation de délivrer au membre du personnel tous les documents sociaux.

Art. 10.§ 1. Lorsque le poste est octroyé pour l'année scolaire et à partir du premier jour d'un mois, le contrat de travail est réputé prendre cours le premier jour du mois même si ce jour n'est pas un jour ouvrable et se termine le 30 juin de cette même année scolaire.

L'ensemble des droits et obligations qui en découlent s'appliquent à partir du premier jour du mois où le poste a été octroyé et cessent le 30 juin de la même année scolaire. § 2. A droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail : 1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail, pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.

Art. 11.Les puériculteurs bénéficient, des mêmes congés scolaires que les membres du personnel enseignant désignés ou engagés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Section 2. - Devoirs des membres du personnel

Art. 12.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement où ils exercent leurs fonctions.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, ordonnances et règlements, par le règlement de travail et par le contrat de travail.

Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Art. 13.Les membres du personnel exécutent leur travail avec soin, probité et conscience au lieu, au temps et dans les conditions convenus.

Les membres du personnel agissent conformément aux instructions qui leur sont données par les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués en vue de l'exécution du contrat.

Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec les élèves, leurs parents et le public. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement. Ils évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Les membres du personnel s'abstiennent de tout ce qui pourrait nuire à leur propre sécurité, à celle de leurs collègues, des membres du pouvoir organisateur ou de leurs délégués, des élèves qui leur sont confiés ou de tiers.

Les membres du personnel restituent en bon état au pouvoir organisateur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui leur ont été confiés.

Les membres du personnel traitent avec dignité et courtoisie tant les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués que leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues, leurs subordonnés et leurs élèves. Ils s'abstiennent de toute attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.

Art. 14.Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Art. 15.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation et par le contrat de travail, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Art. 16.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 17.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 18.Les membres du personnel ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.

Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge ou européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.

Art. 19.Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans le contrat de travail qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif et du projet pédagogique de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Section 3. - Prestations hebdomadaires des puériculteurs

Art. 20.Les prestations hebdomadaires du puériculteur correspondent au maximum aux 4/5èmes d'un temps plein de 33.3 périodes, soit 26.6. périodes de 60 minutes (1 600 minutes).

Elles comprennent : - 1 400 minutes maximum en complémentarité aux instituteurs/trices maternel(le)s durant les 26 périodes de cours; - 100 minutes avec les élèves, en dehors des périodes de cours, pour l'accueil, l'animation et la surveillance des enfants ainsi que l'aide aux repas; - 100 minutes, en dehors de la présence des élèves, pour la concertation avec les instituteurs/ trices, les parents et le centre psycho-médicosocial. Section 4. - Dossier administratif

Art. 21.Outre le rapport visé à l'article 32, le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs à la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant, et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.

Le Gouvernement fixe les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci. CHAPITRE III. - Des règles d'attribution Section 1re. - Attribution par réseau et par commission

Art. 22.Le nombre de postes que le Gouvernement attribue à chaque réseau, à chaque zone et, pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, selon chaque caractère, est proportionnel au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations scolaires au 30 septembre de l'année qui précède celle pour laquelle les postes sont attribués. Section 2. - Introduction des demandes

Art. 23.§ 1er Les demandes pour bénéficier de l'octroi d'un puériculteur au sein d'un établissement sont introduites auprès de la commission compétente, dans l'enseignement subventionné, par le pouvoir organisateur ou son délégué et, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, par le chef d'établissement. Les demandes doivent préciser l'établissement et, le cas échéant, l'implantation pour lequel ou laquelle l'octroi d'un ou de plusieurs puériculteurs est sollicité. § 2. Les demandes doivent être introduites, selon les modalités définies par le Gouvernement, pour le premier jour ouvrable du mois d'avril de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'octroi est demandé. Section 3. - Analyse des demandes et propositions des commissions au

Gouvernement

Art. 24.Le Gouvernement attribue les postes aux établissements sur proposition motivée des commissions.

Chaque commission prend en compte les critères suivants afin de proposer l'octroi d'un puériculteur au sein des établissements : 1° Les données issues de la population scolaire maternelle.Celles-ci sont issues de la moyenne entre le nombre d'enfants inscrits le 30 septembre et le nombre d'enfants inscrits le dernier jour du mois de février de l'année scolaire de l'introduction de la demande.

Les données comprennent : a) le nombre d'enfants âgés de 3 ans et 9 mois au plus, avec une importance particulière accordée aux enfants les plus jeunes;b) le pourcentage de ce nombre par rapport au total des enfants de maternelle;c) le nombre d'enfants par titulaire;d) la présence d'un(e) seul(e) instituteur/ trice pour toute l'implantation maternelle; Ces renseignements sont fournis par le pouvoir organisateur ou son délégué et peuvent être vérifiés par l'inspection. 2° Les données non prises en considération dans les critères visés au point 1° et issues de caractéristiques particulières à l'implantation ou de situations exceptionnelles vécues par celle-ci.Ces données sont liées au public accueilli ou à l'infrastructure dans laquelle les enfants évoluent.

Ces données sont fournies par le pouvoir organisateur ou son délégué, à la commission.

Elles peuvent être vérifiées par l'inspection.

Art. 25.Le Gouvernement peut fixer un ordre de priorité pour la prise en compte des critères visés à l'article 24 ou fixer une pondération entre eux.

Art. 26.Chaque commission rend son avis au Gouvernement le dernier jour ouvrable du mois d'avril de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'octroi est demandé.

Art. 27.Le Gouvernement décide de l'attribution des postes et en informe les pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement conformément aux dispositions du chapitre IV au plus tard à la fin du mois de mai précédant l'année scolaire pour laquelle l'octroi a été demandé. CHAPITRE IV. - Recrutement des agents Section 1re. - Etablissement et mise à jour par chaque pouvoir

organisateur et par chaque commission d'une liste des puériculteurs

Art. 28.§ 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les Services du Gouvernement établissent, par zone, une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui ont rendu, au 31 janvier de l'année scolaire, au moins 240 jours de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Dans cette liste, les puériculteurs sont classés selon le nombre de candidatures introduites.

A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre visé à l'article 6 pour la fonction de puériculteur, la priorité revient au puériculteur qui détient le titre visé à l'article 6 depuis le plus grand nombre d'années.

Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre visé à l'article 6 est la même, selon la date de naissance du puériculteur, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé.

Cette liste est transmise aux chefs d'établissement.

Chaque année, au cours du mois de janvier, le ministre lance un appel aux candidats à un poste de puériculteur visé par le présent décret par avis inséré au Moniteur belge. Cet avis indique les conditions requises ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. A peine de nullité, les candidatures sont introduites par lettre recommandée.

Le puériculteur indique dans quelle(s) zone(s) il préférerait exercer sa fonction. § 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur établit le classement des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent à la fin de l'année scolaire, au moins 360 jours d'ancienneté auprès de lui, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.

Les puériculteurs sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté.

Chaque Commission établit une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, à la fin de l'année scolaire et sur deux ans au moins, 600 jours d'ancienneté auprès d'un des pouvoirs organisateurs de la zone. Cette ancienneté doit avoir été acquise au cours des 5 dernières années. Au sein de cette liste, les puériculteurs sont classés entre-eux selon leur nombre de jours d'ancienneté.

En cas d'égalité d'ancienneté, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé.

En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au puériculteur dont l'année de délivrance du titre visé à l'article 6 pour la fonction est la plus ancienne. § 3. a) Dans l'enseignement libre subventionné, chaque pouvoir organisateur dresse une liste des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, au 30 avril de l'année scolaire, au moins 360 jours d'ancienneté auprès de lui, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des six dernières années scolaires : 1° appartiennent au groupe 1 et sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté, les puériculteurs qui ont au moins 721 jours d'ancienneté;2° appartiennent au groupe 2 et sont considérés entre eux comme ayant la même ancienneté, les puériculteurs qui comptent de 360 à 720.jours d'ancienneté.

Le pouvoir organisateur engage le puériculteur appartenant au groupe 1 qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté.

A défaut de puériculteur classé dans le groupe 1 précité, le pouvoir organisateur choisit librement un candidat du groupe 2. b) Chaque Commission établit une liste reprenant les puériculteurs qui comptent, au 30 avril de l'année scolaire en cours, 1 080 jours d'ancienneté auprès d'un des pouvoirs organisateurs de la zone.Les puériculteurs sont classés dans les groupes suivants : 1° groupe A : de 1 080 à 1 439 jours d'ancienneté;2° groupe B : de 1 440 à 1 739 jours d'ancienneté;3° groupe C : de 1 740 à 2 159 jours d'ancienneté. Au sein de chaque groupe, les puériculteurs sont considérés comme ayant la même ancienneté.

Des groupes additionnels, par tranche de 360 jours d'ancienneté supplémentaires, sont le cas échéant constitués.

Le pouvoir organisateur est tenu de choisir un puériculteur appartenant au groupe le plus élevé. § 4. L'ancienneté visée au présent article est constituée par la durée des services rémunérés en vertu du contrat de travail.

Sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, les congés de maternité et d'accueil en vue de l'adoption. § 5. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés avant son licenciement.

Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement de la part d'un pouvoir organisateur ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur, sauf si ce dernier le réengage.

En outre, dans l'enseignement libre subventionné, le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement sans préavis pour faute grave, ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès des pouvoirs organisateurs de la zone, ni d'aucune priorité auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin à ses services, sur base d'une ancienneté acquise auprès d'un autre pouvoir organisateur de la zone. § 6. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 de la part du chef d'établissement, perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés.

Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur. § 7. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le pouvoir organisateur communique à la commission la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, et la liste visée à l'article 28, § 3, a), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné. Section 2. - Cas où l'établissement bénéficie de l'octroi d'un

puériculteur 'année de l'introduction de la demande et en bénéficie à nouveau pour l'année suivante

Art. 29.§ 1er. Si, en application des dispositions du chapitre III, un établissement bénéficie de l'octroi d'un puériculteur et qu'il en bénéficiait déjà l'année de l'introduction de la demande, le Gouvernement informe le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur, selon le cas, que l'emploi doit être conféré dans le respect de la liste visée à l'article 28, § 1er, pour les puériculteurs travaillant dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de la liste visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, pour les puériculteurs travaillant dans l'enseignement officiel subventionné et de la liste visée à l'article 28, § 3, a), pour les puériculteurs travaillant dans l'enseignement libre subventionné. § 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, après épuisement de la liste des puériculteurs visée à l'alinéa 1er de l'article 28, § 2, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir l'emploi au puériculteur figurant en tête de la liste visée à l'alinéa 2 de l'article 28, § 2. § 3. Dans l'enseignement libre subventionné, après épuisement de la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 3, a), le pouvoir organisateur est tenu d'offrir l'emploi conformément au point b) de ce même article 28, § 3. § 4. Si les listes fournies par la commission compétente pour le réseau et la zone d'un établissement ne permettent pas au pouvoir organisateur ou son délégué de trouver le nom d'un puériculteur, le pouvoir organisateur ou son délégué peut s'adresser à la commission du même réseau mais d'une autre zone ou à la commission de la même zone mais d'un autre réseau. § 5. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le pouvoir organisateur communique à la commission la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, et la liste visée à l'article 28, § 3, a), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné. Section 3. - Cas où l'établissement bénéficie de l'octroi d'un

puériculteur l'année de l'introduction de la demande mais n'en bénéficie plus pour l'année suivante

Art. 30.Dans l'hypothèse où l'établissement bénéficie de l'octroi d'un puériculteur l'année de l'introduction de la demande mais n'en bénéficie plus pour l'année suivante, le Gouvernement le notifie au chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le pouvoir organisateur communique à la commission la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, et la liste visée à l'article 28, § 3, a), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné. Section 4. - Cas où l'établissement ne bénéficie pas de l'octroi d'un

puériculteur pour l'année de l'introduction de la demande mais en bénéficie pour l'année suivante

Art. 31.§ 1er. Si l'établissement bénéficie d'une autorisation d'engagement pour l'année suivante mais n'en bénéficiait pas l'année de l'introduction de la demande, le ministre ou le pouvoir organisateur, selon le cas, désigne un puériculteur dans le respect de la liste visée à l'article 28, § 1er, pour les puériculteurs relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la liste visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, pour les puériculteurs relevant de l'enseignement officiel subventionné et la liste visée à l'article 28, § 3, a), pour les puériculteurs relevant de l'enseignement libre subventionné. § 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, après épuisement de la liste des puériculteurs visée à l'alinéa 1er de l'article 28, § 2, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir l'emploi au puériculteur figurant en tête de la liste visée à l'alinéa 2 de l'article 28, § 2. § 3. Dans l'enseignement libre subventionné, après épuisement de la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 3, a) le pouvoir organisateur est tenu d'offrir l'emploi conformément au point b), de ce même article 28, § 3. § 4. Si les listes fournies par la commission compétente pour le réseau et la zone d'un établissement ne permettent pas au pouvoir organisateur ou son délégué de trouver le nom d'un puériculteur, le pouvoir organisateur ou son délégué peut s'adresser à la commission du même réseau mais d'une autre zone ou à la commission de la même zone mais d'un autre réseau. § 5. A défaut, le pouvoir organisateur ou son délégué choisit qui il veut sans préjudice des autres dispositions du présent décret. Section 5. - Rapport sur la manière de servir du puériculteur

Art. 32.§ 1er. Au plus tard pour le 1er mars, le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, selon le cas, remet un rapport motivé sur le puériculteur.

Ce rapport, établi selon un modèle fixé par le Gouvernement, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, et par les Commissions paritaires de l'enseignement fondamental en ce qui concerne l'enseignement subventionné par la Communauté française, est soumis au visa du puériculteur concerné.

Le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, selon le cas, le verse dans le dossier administratif du puériculteur et le lui notifie, au plus tard dans les cinq jours de la remise du rapport à la commission, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Cette notification indique expressément le droit de recours dont dispose le puériculteur en vertu du § 2 du présent article. § 2. Si le puériculteur concerné estime que le rapport défavorable dressé à son sujet par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, selon le cas, n'est pas fondé, il peut introduire un recours contre ce rapport devant la commission, selon la procédure décrite à l'article 41. § 3. Par dérogation au § 1er, tout puériculteur est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou, selon le cas, par le chef d'établissement. CHAPITRE V. - De la suspension de l'exécution du contrat Section 1re. - Suspension de l'exécution du contrat

Art. 33.Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l'exécution de l'engagement est suspendue : 1° pendant la période d'interruption de travail et de congé liée à l'accouchement;2° pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;3° pendant les périodes d'appel ou de rappel du membre du personnel sous les armes;4° pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;5° pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;6° pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;7° pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;8° pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;9° pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'un accident.

Art. 34.A la demande de la puéricultrice, le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue. La puéricultrice lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical attestant cette date.

Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

La puéricultrice ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement.

Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, la puéricultrice peut reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit, jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.

A cet effet, la puéricultrice remet au pouvoir organisateur ou à son délégué : a) au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;b) au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né. La puéricultrice conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.

Art. 35.En cas de maladie ou d'infirmité, les dispositions du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement sont d'application. Section 2. - Remplacement de la personne dont l'exécution du contrat

est suspendue

Art. 36.Toute absence pour maladie se prolongeant au-delà de 30 jours et toute absence pour congé de maternité donnent lieu au remplacement du puériculteur.

Le pouvoir organisateur ou son délégué procède à l'engagement d'un puériculteur dans le respect des règles de priorité énoncées à l'article 29.

Par dérogation à ce qui précède, en cas de congé non rémunéré, pour quelque cause que ce soit, immédiatement successif à un congé de maternité, le puériculteur qui a effectué le remplacement durant le congé de maternité reste en place jusqu'au retour du puériculteur en congé non rémunéré. CHAPITRE VI. - Des fins de contrat

Art. 37.Les contrats conclus avec les membres du personnel prennent fin, soit : - d'office conformément à l'article 38; - par consentement mutuel conformément à l'article 39; - par licenciement conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail; - par licenciement sans préavis pour faute grave conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Art. 38.Un contrat prend fin d'office : 1° le 30 juin suivant la date d'entrée en vigueur du contrat;2° pour les contrats de remplacement, à la date prévue dans le contrat ou au moment du retour du titulaire de l'emploi;3° lorsque le membre du personnel, après une absence autorisée, néglige sans motif valable de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° lorsque le membre du personnel abandonne sans motif valable son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° lorsque le membre du personnel se trouve dans les cas où une application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;6° lorsque le membre du personnel est dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi, au décret, à l'ordonnance, ou au règlement qui l'empêche de remplir convenablement ses fonctions;7° au moment de la mise à la pension pour limite d'âge;8° à la date où il est constaté que le membre du personnel a été engagé sans respecter les règles fixées par le présent décret.

Art. 39.Le contrat conclu avec les membres du personnel peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.

Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit signé et daté par les deux parties. Cet écrit mentionne la date de la fin du contrat.

Art. 40.La fin du contrat d'un puériculteur en raison d'une des causes énumérées à l'article 38, 3° à 8°, donne lieu au remplacement de ce puériculteur.

Le pouvoir organisateur ou son délégué procède à l'engagement d'un puériculteur dans le respect des règles de priorité énoncées à l'article 29. CHAPITRE VII. - Du recours devant la commission

Art. 41.Le recours visé à l'article 32, § 2 doit être introduit au plus tard 15 jours calendrier après avoir reçu la notification visée à l'article 32, § 1er.

Avant de se prononcer, la commission invite le membre du personnel à se faire entendre.

Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés du même réseau d'enseignement ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

La commission transmet son avis motivé au ministre ou au pouvoir organisateur, selon le cas, au plus tard 15 jours après sa saisine.

Le ministre ou le pouvoir organisateur, selon le cas, dispose d'un délai de 10 jours pour rendre une décision motivée. Le cas échéant, le ministre ou le pouvoir organisateur, selon le cas, indique les raisons pour lesquelles l'avis de la commission n'aurait pas été suivi.

Il notifie sa décision à la commission et au puériculteur concerné.

TITRE 2. - Des dispositions relatives au personnel non statutaire de la Communauté française CHAPITRE Ier. - De l'enseignement organisé par la Communauté française Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant

le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 42.A l'article premier de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit : « Il s'applique également aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er bis pour ce qui concerne les dispositions des articles 18 à 26, 30, 31, 34, 37, 38, 39 et 41 et 44bis. » .

Art. 43.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.- Pour l'application du présent arrêté, on entend par "membres du personnel non statutaire", les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que celles-ci occupent une fonction identique à une fonction qui existe sous statut et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. » .

Art. 44.A l'article 39 du même arrêté royal, il est ajouté un littera f) rédigé comme suit : « f) les services rendus par les membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er bis sont assimilés aux services visés au littera a), à condition que le membre du personnel non statutaire concerné soit porteur du titre requis.En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.

Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.

Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au littera b), sont englobés dans cette période d'activité.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. »

Art. 45.Dans le chapitre III du même arrêté royal, il est inséré une Section 2bis "De l'attribution des emplois subsidiés par la Région

wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale" rédigée comme suit : « Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale

Article 44bis.- Lorsqu'un établissement bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de BruxellesCapitale, le ministre l'offre au membre du personnel dans l'ordre établi conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.

Après épuisement de la liste visée à l'alinéa 1er, le ministre offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature dans la même fonction pour laquelle il détient le titre requis et qui compte dans cette fonction plus de 600 jours d'ancienneté.

Si plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le ministre offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction. » . Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant

les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Art. 46.Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, tel que modifié, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit : «

Article 2ter.- Sont comptabilisés dans l'ancienneté visée à l'article 2 les services rendus par les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que ces personnes occupent une fonction qui existe sous statut et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.

Pour le calcul du nombre de jours, les dispositions de l'article 39, f), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont applicables. » .

Art. 47.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Article 3bis.- Est assimilée à une candidature telle que visée à l'article 3, alinéa 4, toute année scolaire complète prestée dans un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur nonmarchand, de l'enseignement et du secteur marchand et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à l'exception du poste de puériculteur visé par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et à condition que ce poste corresponde à une fonction organique.

Toutefois, seule une candidature peut être comptabilisée par année scolaire pour l'application de l'article 3, alinéa 4. » Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 18 janvier 1974. pris

en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 48.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, il est inséré un article 3nonies rédigé comme suit : «

Art. 3nonies.- Sont assimilés aux services visés à l'article 3sexies, 1°, les services rendus par les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que ces personnes occupent une fonction qui existe sous statut et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.

Ces services sont calculés selon les dispositions de l'article 39, f), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. » . CHAPITRE II. - De l'enseignement officiel subventionné Modifications au décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné

Art. 49.A l'article premier, alinéa premier, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994. fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les termes "24, § 3, alinéa 1er" sont supprimés;2° il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 4, 6° pour ce qui concerne les dispositions des articles 20, 24, 27ter et 34.» .

Art. 50.A l'article 4 du même décret, il est ajouté un point 6o rédigé comme suit : « 6° on entend par "membres du personnel non statutaire" les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18. du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002. relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur nonmarchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. » .

Art. 51.A l'article 24, § 1er, du même décret, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 34, § 2 en ce qui concerne les 1200 premiers jours. » .

Art. 52.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une Section 2bis "De l'attribution des emplois subsidiés par la Région

wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale" rédigée comme suit : « Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale

Article 27ter.- § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 24, § 1er.

Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre suffisant A qui compte plus 600 jours d'ancienneté sur 3 ans.

Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction. § 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature. § 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours. » .

Art. 53.A l'article 34 du même décret, dont le texte actuel forme le paragraphe premier, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis ou du titre suffisant A. En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.

Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.

Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, alinéa 3, sont englobés dans cette période d'activité.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié". CHAPITRE III. - De l'enseignement libre subventionné Modifications au décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 54.L'article premier, § 2bis, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 3, § 19, en ce qui concerne les dispositions des articles 29bis à 35. » .

Art. 55.L'article 3 du même décret est complété par un § 19 rédigé de la manière suivante : « § 19. Pour l'application du présent décret, on entend par "membres du personnel non statutaire", les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002. relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. » .

Art. 56.L'article 29bis, § 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au § 1er.

En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.

Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.

Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, 2°, sont englobés dans cette période d'activité.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. » .

Art. 57.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une Section 2bis "De l'attribution des emplois subsidiés par la Région

wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale" rédigée comme suit : « Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 35.§ 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre au candidat du groupe 1. visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté dans la même fonction.

Dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur offre l'emploi à un candidat du groupe 2 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 2°.

A défaut, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction et qui compte plus de 600 jours d'ancienneté sur 3 ans.

Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction. § 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée avant le 15 mai de l'année scolaire auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature. § 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours. » TITRE 3. - Dispositions modificatives

Art. 58.Dans le décret relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1 - à l'article 6 : a) l'alinéa 3 est complété d'un point 4.nouveau libellé comme suit : « 4 - pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. « b) dans l'alinéa 4, les termes "de l'alinéa 3, 4- et" sont ajoutés entre les termes "en vertu" et les termes "de l'article 8"; 2 - à l'article 10 : a) l'alinéa 3 est complété d'un point 4.nouveau libellé comme suit : « 4 - pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. « b) dans l'alinéa 4, les termes "de l'alinéa 3, 4- et" sont ajoutés entre les termes "en vertu" et les termes "de l'article 8".

Art. 59.Dans l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes : 1 - à l'article §1ter, les termes "du §1quater et" sont ajoutés entre les termes "en vertu" et les termes "des articles 8, 11 et 12" 2 - il est ajouté un § 1quater nouveau libellé comme suit : « § 1quater. - La Commission zonale est compétente pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. » .

Art. 60.A l'article 20, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les termes "et de stagiaire ONEM. » sont remplacés par les termes ", de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) et d'agent dans le cadre de l'aide à la promotion de l'emploi (APE). » .

Art. 61.A l'article 16, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 1998, les termes "et de stagiaire ONEM. » sont remplacés par les termes ", de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) et d'agent dans le cadre de l'aide à la promotion de l'emploi (APE). » .

TITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 62.Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et les Commissions paritaires locales, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, peuvent valoriser, pour l'ancienneté requise dans les statuts régissant les membres du personnel de chacun de ces réseaux d'enseignement, les services accomplis avant le 1er septembre 2004. par les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi par les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du présent décret, et à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui existe sous statut et qu'elles remplissent toutes les conditions de désignation ou d'engagement à titre temporaire.

En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0.3.

Le nombre de jours validés une fois le coefficient réducteur appliqué ne peut dépasser 360.

Les alinéas précédents sont appliqués sans préjudice de dispositions antérieures plus favorables.

Art. 63.L'ancienneté visée à l'article 28 comprend les services prestés en qualité de puériculteur dans un ou plusieurs établissements de la zone pour laquelle le cas échéant la commission est compétente, postérieurement au 1er janvier 1982.

Pour l'application de l'article 28, alinéa 1er, est assimilée à une candidature toute année scolaire complète prestée dans un poste de puéricultrice postérieurement au 1er janvier 1982 dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 64.§ 1er. En vue de la rentrée scolaire 2004/ 2005, - les demandes pour bénéficier de l'octroi d'un puériculteur visées à l'article 23 doivent être introduites pour le 19 avril 2004; - chaque commission rend l'avis visé à l'article 26 pour le 7 mai 2004; § 2. En vue de la rentrée scolaire 2004/2005, l'appel aux candidats à un poste de puériculteur visé à l'article 28 est lancé par le ministre par avis inséré au Moniteur belge à la fin du mois d'avril 2004. § 3. Pour la fin de l'année scolaire 2003/ 2004, les missions des commissions visées au présent décret sont exercées, dans l'enseignement subventionné, par les commissions régionales de réaffectation visées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant des Commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné.

Art. 65.Le présent projet de décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception des dispositions visées aux chapitres III et IV du titre premier et le titre 4 qui produisent leurs effets au 1er avril 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE, J-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents du Conseil - Projet du décret, n° 521-1.- Amendements de Commission, n° 521-2. - Rapport, n° 521-3 Compte rendu intégral - Discussion et adoption - Séance du 5 mai 2004.

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