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Décret du 14 mars 2019
publié le 17 juin 2019

Décret portant mesures diverses visant à réduire certains obstacles à l'engagement ou au maintien de membres du personnel de l'enseignement dans un contexte de pénurie

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MARS 2019. - Décret portant mesures diverses visant à réduire certains obstacles à l'engagement ou au maintien de membres du personnel de l'enseignement dans un contexte de pénurie (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE ****. - Modifications de certaines dispositions en matière de statut CHAPITRE ****. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Article 1er.A l'article 2, § 1er, 5°, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° le point a) est abrogé;2° les points b) à e) sont renommés a) à d).

Art. 2.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 6, alinéa 1er, le mot «*****» est supprimé;2° au § 6 est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : «*****»; 3° au § 6, dans l'alinéa 2, devenu 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots « sauf s'ils aboutissent à une assimilation à titre de pénurie conformément à l'article 37, § 2bis, suivie d'une assimilation à titre suffisant conformément à l'article 37, § 1er, ou en cas d'intégration »;4° au § 6, dans l'alinéa 4, devenu 5, le mot «*****» est inséré entre les mots «*****» et les mots «*****»;5° au § 6 est ajouté un dernier alinéa, libellé comme suit : « Toute notification d'un refus mentionne la possibilité pour le Pouvoir organisateur d'organiser l'activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative conformément au § 6bis.»; 6° un § 6bis, libellé comme suit, est inséré avant le § 7 : « § 6bis.Le Pouvoir organisateur, qui s'est vu notifier une décision de refus conformément au § 6, est autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent pas être pris en charge par un enseignant. Le Pouvoir organisateur désigne ou engage le membre du personnel porteur d'un titre de capacité listé pour une fonction dans l'enseignement, à titre temporaire dans ces périodes et les services prestés dans cette activité sont, pour la fixation du barème, réputés l'avoir été dans la fonction d'éducateur pour laquelle il génère uniquement de l'ancienneté de service.

Pour la fixation de la rémunération, la(les) fraction(s) de charge à pourvoir sont converties en 36****.

Le Pouvoir organisateur fait parvenir aux services du Gouvernement l'attestation de refus qui mentionne l'autorisation d'ouvrir l'activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative.

Le Pouvoir organisateur a l'obligation de produire un procès-verbal de carence, montrant qu'il n'y avait ni titre requis, ni titre suffisant, ni titre de pénurie au début de chaque trimestre.

La désignation ou l'engagement dans cette activité prend fin dès qu'un candidat porteur d'un titre de capacité listé ou d'un autre titre sans limitation peut être désigné ou engagé dans la fonction à pourvoir. A cette fin, l'emploi doit être déclaré conformément à l'article 27, § 2. ».

Art. 3.Le dernier alinéa de l'article 22 du même décret est complété par une phrase libellée comme suit : « Le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'alinéa précédent se fait selon les modalités de l'article 19, § 2. ».

Art. 4.Un article 29quater, libellé comme suit, est inséré dans le décret précité : «*****».

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année scolaire 2018-2019, l'exigence de listes par zone ne s'applique pas, il sera référé à la sous-liste de pénurie sévère fixée par le Gouvernement conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 5.A l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots «*****» est remplacé par les mots « par le Gouvernement ou assimilé en vertu de l'article 37, § 2bis, bénéficient » et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° le § 2, alinéa 2, est complété par les mots «*****»;3° un § 2bis, libellé comme suit, est inséré avant le § 3 : « § 2bis.Les titulaires de fonctions de recrutement des catégories visées à l'article 1er, alinéa 3, 2° à 5°, porteurs d'un autre titre que ceux listés par le Gouvernement, ayant obtenu une admission définitive visée à l'article 16, § 6, alinéa 2, bénéficient à leur demande de tous les droits attachés à la possession d'un titre de pénurie listé par le Gouvernement, à condition d'avoir acquis, le cas échéant, auprès d'établissements scolaires de différents réseaux d'enseignement, de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, une ancienneté de fonction de minimum 300 jours accomplis sur minimum 2 années scolaires au cours de 3 années scolaires consécutives et calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.

Pour les titulaires d'une fonction de recrutement de la catégorie visée à l'article 1er, alinéa 3, 1°, à la condition visée à l'alinéa précédent s'ajoute la condition cumulative d'acquisition d'un des titres pédagogiques visés à l'article 17 pour ceux qui en seraient dépourvus et de l'expérience utile du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis.

Sans préjudice des autres conditions d'accès au certificat d'aptitude pédagogique, lorsque l'acquisition d'un des titres pédagogiques visés à l'article 17 est une des conditions d'assimilation d'un autre titre à un titre de pénurie, le candidat porteur d'une admission définitive visée à l'article 16, § 6, alinéa 2 est : - pour l'inscription aux examens du Certificat d'aptitude pédagogique, assimilé à un porteur d'un titre visé à l'article 35, 3° du décret du 20/07/2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente; - réputé remplir les capacités préalables requises pour l'inscription aux différentes unités d'enseignement constitutives de la section «*****» organisée par des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale. »; 4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les anciennetés de fonction visées au présent article doivent faire l'objet d'une validation administrative via un état de service transmis par le pouvoir organisateur auprès duquel la demande visée aux §§ 2 ou 2bis est introduite.

Lorsque le membre du personnel a bénéficié de l'application du § 2bis pour bénéficier de l'application du § 2, les jours et années sont comptés à partir de la date à laquelle il bénéficie des droits attachés à la possession d'un titre de pénurie listé par le Gouvernement. ».

Art. 6.A l'article 39, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 7° est complété par une phrase libellée comme suit : «*****»; 2° le 8° est complété par une phrase libellée comme suit : «*****».

Art. 7.Dans le **** ****, chapitre 2, section 1ère, du même décret est inséré un article 266bis libellé comme suit : «

Article 266bis.§ 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement organisé par la Communauté française qui, dans le cadre de sa fonction de nomination, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que celle dans laquelle il est réputé nommé au 1er septembre 2016, est nommé, à sa demande, dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. Cette nomination additionnelle est subordonnée au fait que les cours concernés n'auraient pas dû être accrochés à la fonction dans laquelle il était nommé au 30 juin 2016.

Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les prestations correspondent à l'exercice de 40 périodes de cours. § 2. Si le membre du personnel, dans la situation décrite au § 1er, n'est pas titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la fonction additionnelle, les cours concernés sont, à sa demande, réputés accrochés à la fonction dans laquelle il est nommé. § 3. Pour bénéficier des dispositions du § 1er du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 31 décembre 2018.

Pour bénéficier des dispositions du § 2 du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 15 janvier 2019. ».

Art. 8.L'article 288 du même décret, dont la disposition devient le § 1er, est complété par les §§ 2 à 6 libellés comme suit : « § 2. Le membre du personnel visé à l'article 285, 1°, qui, dans le cadre de sa fonction de désignation, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que la fonction dans laquelle il était réputé désigné au 1er septembre 2016, est désigné temporaire prioritaire, à sa demande, dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. Cette désignation additionnelle est subordonnée au fait que les cours concernés n'auraient pas dû être accrochés à la fonction dans laquelle il était désigné au 30 juin 2016. § 3. Le membre du personnel visé à l'article 285, 4° ou 7°, qui dans le cadre de sa fonction de désignation, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que la fonction dans laquelle il était réputé désigné au 1er septembre 2016, peut valoriser, à sa demande, les jours prestés dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. S'il n'a pas formellement déposé sa candidature pour cette fonction additionnelle, il, lui est attribué, comme nombre de candidatures le nombre d'années scolaires pendant lesquelles il a dispensé ce cours. § 4. Si le membre du personnel, dans une des situations décrites aux §§ 2 et 3 n'est pas titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la fonction additionnelle, les cours concernés sont, à sa demande, réputés accrochés à la fonction dans laquelle il est désigné. § 5. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les prestations visées aux §§ 2 et 3 correspondent à l'exercice de 40 périodes de cours.

Pour bénéficier des dispositions des §§ 2 et 3, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 31 décembre 2018.

Pour bénéficier des dispositions du § 4, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 15 janvier 2019. § 6. Pour l'application des dispositions prévues aux articles 18, 20, 24 à 26 quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969, relatives à la désignation à titre temporaire, le membre du personnel visé à l'article 285, 7°, qui, à la suite de la réforme des titres et fonctions n'a pas acquis le titre suffisant pour la fonction pour laquelle il bénéficie du régime transitoire prévu par la disposition susmentionnée, est classé, à la date du 1er septembre 2018, dans la catégorie des titres suffisants et il lui est attribué une ancienneté de fonction et un nombre de candidatures correspondant aux jours et au nombre d'années de désignations dont il a bénéficié après qu'il ait rempli les conditions précisée à l'article et au point susmentionné. ».

Art. 9.Dans les articles 293bis, 293**** et 293quater du même décret, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». CHAPITRE ****. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 10.A l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par un alinéa libellé comme suit : «*****».

Art. 11.L'article 4 du décret du 12 mai 2004 précité est remplacé par un nouvel article 4 libellé comme suit : «

Article 4.Les propositions de la chambre visée à l'article 2, alinéa 3 sont établies sur base de la méthodologie consistant à attribuer un indice pénurie à chaque fonction visée par l'article 3 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Cet indice pénurie est un indice composite établi comme indiqué aux alinéas suivants.

L'indice de départ est défini sur la base du pourcentage d'équivalents temps pleins porteurs d'un autre titre au sens de l'article 39, 4° du Décret du 11 avril 2014 précité par rapport au nombre d'équivalents temps pleins dans la fonction considérée.

Cet indice de départ est d'abord pondéré par les facteurs aggravants suivants : 1° le nombre de demandes refusées à la Chambre précitée pour la fonction considérée;2° le nombre d'offres d'emplois déclarées sur **** et restées sans réponse de candidats. Cet indice est ensuite pondéré par les facteurs atténuants suivants : 1° l'importance de la fonction en termes d'équivalents temps pleins sur le niveau ou sur le degré;2° le poids de la pénurie dans la fonction par rapport au poids total de la pénurie;3° le nombre de décisions favorables prises par la Chambre de la pénurie pour les fonctions de cours technique et de pratique professionnelle. Les informations visées aux alinéas précédents sont communiquées à la Chambre précitée par fonction par les services du Gouvernement. ». CHAPITRE ****. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 12.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots «*****» sont insérés entre les mots « et pour le coordonnateur de centre de technologies avancées et les mots «*****»;2° le même article est complété par un § 5, libellé comme suit : « § 5.A la date fixée par le Gouvernement, l'application des dispositions des §§ 1 à 4 s'étend à tous les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

La date fixée par le Gouvernement est identique à celle à laquelle il fixera l'échelle **** de référence pour les porteurs d'un titre de capacité requis qui possèdent une composante disciplinaire acquise dans le cadre d'un «*****» délivré dans le cadre du décret définissant la formation initiale des enseignants adopté en séance plénière le 6 février 2019 . ». CHAPITRE ****. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 13.Dans l'article 45, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres ****-****-sociaux

Art. 14.Dans l'article 10**** de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres ****-****-sociaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er est inséré un alinéa 2, libellé comme suit : «*****»; 2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas libellés comme suit : «*****»; 3° dans le § 3 est inséré un alinéa 2, libellé comme suit : «*****».

Art. 15.L'article 10**** de l'Arrêté royal n° 297 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres ****-****-sociaux est abrogé. CHAPITRE ****. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 16.Il est inséré un article 100**** dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, rédigé comme suit : «*****».

TITRE ****. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er mars 2019 à l'exception des articles 7 et 8 qui entrent en vigueur pour l'année scolaire 2019-2020.

Art. 18.§ 1er. L'article 16, § 6, alinéa 6, et § 6bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française cesse de produire ses effets le 1er septembre 2024. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement est habilité à prolonger l'ouverture de l'activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative visée à l'article 16, § 6, alinéa 6, et § 6bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

****, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. **** **** Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. **** **** Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. **** **** Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de ****, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de ****-****, R. **** **** Ministre de l'Education, M.-M. **** **** Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. **** _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 774-1. - Amendements en commission, n° 774-2. - Rapport de commission, n° 774-3. - Texte adopté en commission, n° 774-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 774-5.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption.

Séance du 13 mars 2019.

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