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Décret du 04 avril 2024
publié le 30 mai 2024

Décret relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignement fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs

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ministere de la communaute francaise
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2024004491
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30/05/2024
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04/04/2024
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4 AVRIL 2024. - Décret relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignement fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans ce décret, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

TITRE Ier. - AIDES COMPLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT BENEFICIANT DES SUBVENTIONS REGIONALES

Art. 2.Le présent décret s'applique sans préjudice des dispositions régionales attribuant des subventions d'aides à l'emploi. CHAPITRE 1er. - Répartition des subventions régionales

Art. 3.La Communauté française perçoit des subventions régionales à destination des employeurs bénéficiaires relevant du secteur de l'enseignement, visant à couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et cotisations sociales relatives à l'occupation des membres du personnel répondant aux conditions des subventions régionales.

Ces subventions ont pour objectif de soutenir les politiques mises en oeuvre dans le secteur de l'enseignement par la Communauté française via l'octroi d'aides à l'emploi.

Art. 4.Le Gouvernement répartit le montant des subventions régionales entre les secteurs de l'enseignement.

Art. 5.§ 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement procède à une évaluation budgétaire permettant de déterminer l'évolution de l'écart entre les recettes et les dépenses. § 2. Sur la base des résultats de l'évaluation budgétaire, le Gouvernement peut prendre les mesures utiles visant à compenser l'éventuel différentiel dans le cadre de la mise en oeuvre du présent dispositif.

Art. 6.Sauf lorsque le régime de financement ne le permet pas, le Gouvernement octroie les subventions régionales aux employeurs bénéficiaires par le paiement des subventions-traitement ou traitement des membres du personnel.

Art. 7.Les employeurs bénéficiaires demeurent tenus de l'ensemble des droits et obligations qui leur incombent en qualité d'employeur à l'égard de leur membre du personnel.

Art. 8.Pour les membres du personnel occupant les postes financés en application du présent décret, toute absence pour maladie se prolongeant au-delà de trente jours donne lieu à un remplacement.

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement peut fixer une quote-part, du coût total de l'emploi subventionné, demeurant à la charge de l'employeur bénéficiaire. § 2. Le taux applicable et le nombre de postes concernés sont fixés au plus tard l'année scolaire qui précède la période d'attribution. § 3. La quote-part ne peut excéder 30 % du coût total de l'emploi. § 4. Le montant de la quote-part éventuelle est prélevé annuellement sur le montant de la dotation ou de la subvention-fonctionnement auquel l'employeur bénéficiaire a droit.

Art. 10.Les postes financés par les subventions régionales sont occupés par un membre du personnel répondant aux conditions fixées par les Régions pour l'octroi des subventions régionales.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement fixe le nombre global de postes attribués aux employeurs bénéficiaires relevant du secteur de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et de l'enseignement de promotion sociale, organisé et subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement peut modifier le nombre de postes au regard des résultats de l'évaluation budgétaire visée à l'article 5 du présent décret. § 2. Le Ministre de l'Education répartit les postes attribués aux employeurs bénéficiaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire conformément au chapitre 2 du titre 1er du présent décret. § 3. Le Ministre de l'Enseignement de promotion sociale répartit les postes attribués aux employeurs bénéficiaires relevant de l'enseignement de promotion sociale conformément au chapitre 3 du titre 1er du présent décret. CHAPITRE 2. - Répartition des postes entre les employeurs bénéficiaires de l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 12.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° commission : a) dans l'enseignement organisé par la Communauté française : la commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;b) dans l'enseignement subventionné par la Communauté française : la commission centrale de gestion des emplois visée aux articles 5, 7, 9 et 11 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;2° niveau : maternel, primaire et secondaire ;3° type d'enseignement : ordinaire et spécialisé ;4° réseau : le réseau d'enseignement officiel subventionné, le réseau d'enseignement libre subventionné confessionnel, le réseau d'enseignement libre subventionné non-confessionnel et le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française ; 5° zones : les zones définies à l'article 1.3.1-1, 63°, du Code de l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ; 6° postes résiduels : les postes visés par l'article 11, § 2, du présent décret qui n'ont pas été attribués par le présent décret ou par les exigences régionales. Section 1re. - Répartition des postes


Art. 13.§ 1er. Parmi les postes visés à l'article 11, § 2 du présent décret, le Ministre de l'Education affecte : 1° un minimum de 984 postes aux puériculteurs non statutaires ;2° entre 150 et 250 postes à des fonctions liées au soutien aux directions ;3° 13 postes et demi au statut d'aide à la promotion de l'emploi pour renforcer l'encadrement des écoles situées en Région wallonne et liées par les contraintes spécifiques prévues dans la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement. § 2. Au sein des postes résiduels, le Ministre peut augmenter le nombre de postes au bénéfice des postes visés au paragraphe 1er, 1°, jusqu'à l'obtention d'un puériculteur au moins par implantation, à hauteur du pourcentage de couverture souhaité dans l'encadrement maternel. § 3. Indépendamment des postes visés à l'article 11, § 2, sous réserve de l'approbation du Gouvernement, le Ministre peut attribuer annuellement un maximum de 50 postes pour des situations de force majeure, des situations exceptionnelles ou des situations non couvertes par les données à disposition.

Art. 14.Les postes sont répartis entre : 1° les fonctions de puériculteur au sens du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ;2° et toutes les autres fonctions au sein des établissements d'enseignement fondamental et secondaire.

Art. 15.§ 1er. Les postes sont répartis, pour chaque Région, sur base de la population scolaire au premier comptage de l'année scolaire d'attribution par niveau, type d'enseignement, réseau et zone.

Chaque réseau dispose d'un poste au moins. § 2. Le Ministre peut augmenter le nombre de postes résiduels en faveur d'un niveau d'enseignement. § 3. Sur proposition motivée des fédérations de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement au regard de l'offre pédagogique et de la spécificité de leur population scolaire, le Ministre peut accorder une surpondération de 300% à 600% de la population scolaire au sein d'un réseau, en faveur d'un type d'enseignement. Section 2. - Demandes et classement


Art. 16.§ 1er. Pour obtenir des postes, les employeurs bénéficiaires ou leur délégué introduisent leur demande auprès des services du Gouvernement, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'octroi est demandé.

Le Gouvernement peut modifier la date d'introduction des demandes. § 2. S'agissant des établissements scolaires, les demandes sont formulées pour une implantation déterminée.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les fonctions autres que puériculteur une demande peut exceptionnellement être introduite pour un poste relevant de plusieurs implantations ou de plusieurs pouvoirs organisateurs répondant à des principes de mutualisation. Le cas échant, cette demande est spécialement motivée au regard des besoins des élèves et de l'établissement dans le respect des droits et des intérêts du membre du personnel. § 3. Si les critères visés à l'article 17 du présent décret ne permettent pas de faire valoir des éléments structurels spécifiquement liés à l'implantation et susceptibles de justifier le besoin d'une aide complémentaire, ceux-ci peuvent faire l'objet d'un descriptif annexé à la demande. § 4. Le Ministre peut compléter le contenu de la demande.

Art. 17.§ 1er. Les demandes sont classées, par Région, sur la base de la population scolaire au premier comptage de l'année scolaire, par niveau et par type d'enseignement, par réseau et par zone.

Le classement s'opère en appliquant les critères suivants par ordre de priorité : 1° la présence d'une classe unique ;2° le ratio élevé du taux d'encadrement dans le niveau concerné ;3° l'indice socioéconomique ;4° les besoins spécifiques des élèves ;5° la population scolaire ;6° les facteurs liés à l'environnement de l'élève. § 2. Le Gouvernement peut arrêter des indicateurs qui permettent de répondre aux critères objectifs énumérés, leur éventuelle pondération et ainsi déterminer un indice composite.

Art. 18.§ 1er. Chaque commission examine le classement des demandes. § 2. Chaque commission peut s'écarter des classements résultant de l'application de l'article 17, § 1er, alinéa 2, à la condition que l'écart n'y porte qu'une atteinte marginale ou que l'écart entre les indices composites soit marginal.

La commission justifie l'arbitrage éventuel sur la base des éléments des dossiers de demande soit : - des éléments structurels spécifiquement liés à l'implantation, susceptibles de justifier le besoin d'une aide complémentaire ; - des besoins des élèves et de l'établissement dans le respect des droits et des intérêts du membre du personnel, lorsque les demandes relevant de l'article 16, § 2, alinéa 2, concernent un poste nécessitant une quote-part de l'employeur bénéficiaire ; - du nombre excessif de demandes émanant d'une même implantation. § 3. Le Gouvernement peut limiter les demandes soumises à l'appréciation d'une Commission ou de chaque commission au regard du nombre de demandes. § 4. Si le classement permet de rencontrer toutes les demandes d'un réseau au sein d'une zone, par région, le solde des postes disponibles peut être attribué à une autre zone pour le même réseau. § 5. Au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois d'avril de l'année scolaire précédant la première année scolaire pour laquelle la demande est formulée, chaque commission communique un classement au Ministre. Section 3. - Attribution


Art. 19.§ 1er. Le Ministre attribue les postes pour deux ans et en informe les employeurs bénéficiaires ou leur délégué au plus tard le dernier jour de l'année scolaire précédant l'année scolaire pour laquelle la demande est formulée. § 2. Lorsqu'un employeur bénéficiaire ou le cas échéant son délégué, renonce au poste attribué ou ne procède pas à l'engagement après trois mois sans en avoir communiqué les motifs, le poste est automatiquement attribué à l'implantation la mieux classée suivante jusqu'à la fin de la période d'attribution. § 3. En raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le Ministre peut autoriser un employeur bénéficiaire à réduire la charge horaire du membre du personnel bénéficiant du poste octroyé.

Sous peine d'irrecevabilité, les demandes visées à l'alinéa premier sont introduites pour le 15 octobre de l'année scolaire en cours ou, dans le cas d'une attribution tardive ou d'une réattribution, au plus tard trente jours ouvrables après la décision d'octroi par le Ministre. CHAPITRE 3. - Répartition des postes entre les employeurs bénéficiaires de l'enseignement de promotion sociale

Art. 20.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° discrimination positive : distinction opérée entre établissements ou implantations d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques en vue d'accorder à certains d'entre eux des moyens supplémentaires afin de soutenir les actions éducatives qu'ils mettent en oeuvre pour assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;2° établissement : établissement visé à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;3° implantation : a) le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui existaient à la date du 31 août 1986 ;b) les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis l'autorisation d'ouverture ;c) les sièges et implantations des établissements fusionnés après le 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou implantations, des cours de promotion sociale soient organisés chaque année à partir de la fusion ;d) les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces implantations des cours de promotion sociale aient été organisés chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;e) les implantations résultant de la fusion d'un établissement en application de l'article 101, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 précité ;4° périodes-élèves : les périodes-élèves visées à l'article 106 du décret du 16 avril 1991 précité ;5° réseau : le réseau d'enseignement officiel subventionné, le réseau d'enseignement libre subventionné confessionnel et le réseau d'enseignement libre subventionné non-confessionnel et le réseau organisé par la Communauté française ;6° unité d'enseignement : une unité d'enseignement constituée d'un cours ou d'un ensemble de cours qui sont regroupés parce qu'ils poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et validé.7° Conseil Général : le conseil général de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 3, chapitre 1er, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Art. 21.§ 1er. Les services du Gouvernement communique au Conseil Général de l'Enseignement de promotion sociale, au plus tard le 30 mars, le nombre de postes visés à l'article 11, § 1er du présent décret, la répartition par réseau du nombre de périodes-élèves de l'avant-dernière année des établissements, la liste des établissements bénéficiaires de discrimination positive ainsi que la liste des établissements dispensant des unités d'enseignement en alphabétisation ou français langue étrangère. § 2. Pour les postes visés à l'article 11, § 1er du présent décret, le Conseil Général établit la répartition des postes par établissement en tenant compte : 1° du nombre de périodes-élèves de l'avant-dernière année de chaque réseau ;2° d'un minimum de quinze postes est réservé aux établissements ou implantations situés en Région wallonne bénéficiaires de discriminations positives visées au chapitre II, article 54, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives ;3° d'un minimum de dix postes est réservé aux établissements ou implantations qui dispensent des unités d'enseignement en alphabétisation ou français langue étrangère en Région Wallonne.

Art. 22.Au plus tard le 30 avril de l'année académique précédant celle pour laquelle l'octroi est demandé, le Conseil Général transmet au Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, la répartition des postes.

Art. 23.Le Ministre attribue les postes chaque année et en informe les employeurs bénéficiaires au plus tard le premier vendredi de juillet précédant l'année académique pour laquelle la demande est formulée. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 24.Moyennant une convention entre la Communauté Française et les services d'accrochage scolaire de renonciation aux décisions individuelles d'octroi d'une subvention régionale directe de l'ensemble des services d'accrochage scolaire (SAS) au sens de l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et secondaire et l'augmentation des subventions régionales accordées au secteur de l'enseignement du montant des subventions régionales directes auxquelles ces bénéficiaires renoncent, les SAS sont intégrés aux employeurs bénéficiaires des subventions régionales visés à l'article 3 du présent décret.

Art. 25.A partir du premier jour de l'année scolaire 2026-2027, les bénéficiaires de décisions individuelles dites « convention - PRIME » d'octroi de subventions sont intégrés aux employeurs bénéficiaires des subventions régionales visés à l'article 11, § 2, du présent décret.

Art. 26.A partir du premier jour de l'année scolaire 2026-2027, les pouvoirs organisateurs bénéficiaires de décisions individuelles dans le cadre de l'appel à projets APE, lancé en mai 2014 « aides aux directions fondamentales » sur la base du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et les postes qui en découlent sont intégrés aux employeurs bénéficiaires des subventions régionales visés au chapitre 2, du titre 1er du présent décret.

Jusqu'au dernier jour de l'année scolaire 2025-2026, par dérogation à l'article 5 du présent décret, la subvention régionale est attribuée aux employeurs bénéficiaires visés à l'alinéa 1er par la Communauté française sous la forme de subvention ministérielle trimestrielle.

Art. 27.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 12, 1°, 13, § 1, 2°, 28 à 43, 45 à 46, 52, 56, 62, 75 et 76 du présent décret, les commissions zonales visées par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont compétentes pour l'attribution des postes en application au chapitre 2, du titre 1er du présent décret. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives des commissions et du coefficient réducteur d'ancienneté Section 1re. - Modifications du décret du 12 mai 2004 relatif à la

définition de la pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 28.A l'article 5, alinéa 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3. pour les missions visées au chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs. ».

L'article 5, alinéa 2 du même décret est complété par un point 5 rédigé comme suit : « 5. pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. ».

Art. 29.A l'article 6, alinéa 2 du même décret, les points 4, 5 et 7 sont abrogés.

Art. 30.A l'article 7, alinéa 2 du même décret, le point 2 est complété par un c) rédigé comme suit : « c) pour les missions visées au chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs. ».

Art. 31.A l'article 8, alinéa 3, point 2 du même décret, le c) est abrogé.

Art. 32.§ 1er. A l'article 9, alinéa 2 du même décret, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3. pour les missions visées au chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs. ». § 2. L'article 9, alinéa 2 du même décret est complété par un point 5 rédigé comme suit : « 5. pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. ».

Art. 33.A l'article 10, alinéa 4 du même décret, les points 4, 5 et 7 sont abrogés.

Art. 34.A l'article 11, alinéa 2 du même décret, le point 2 est complété par un c) rédigé comme suit : « c) pour les missions visées au chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs. ».

Art. 35.A l'article 12, alinéa 4, point 2 du même décret, le c) est abrogé.

Art. 36.A l'article 13 du même décret, il est inséré un paragraphe 1er bis rédigé comme suit : « § 1er bis. Dans le cadre des missions visées à l'article 5, alinéa 2, points 3, 4 et 5, à l'article 7, alinéa 2, point 2, c), à l'article 9, alinéa 2, points 3, 4 et 5, et à l'article 11, alinéa 2, point 2, c), les Commissions centrales de gestion des emplois sont composées : 1° d'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement de rang 10 au moins ;2° d'un nombre égal de représentants des Fédérations de Pouvoirs organisateurs et de représentants des organisations syndicales représentatives. A la demande, préalable à la séance, du président de la commission ou des deux tiers des membres des représentants des Fédérations de Pouvoirs organisateurs ou de représentants des organisations syndicales représentatives soumise à l'approbation du Président, un membre des services du Gouvernement disposant d'une expertise pédagogique ou d'une connaissance du contexte scolaire local peut être présent sans voix délibérative. ».

Art. 37.§ 1er. A l'article 14, § 1er du même décret, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Dans le cadre des missions visées à l'article 5, alinéa 2, points 3, 4 et 5, la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé visée à l'article 5 se compose, outre de son président et de son président suppléant, de 8 membres effectifs représentant les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et 8 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives. ». § 2. A l'article 14 du même décret, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre des missions visées à l'article 7, alinéa 2, point 2, c), la Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés visée à l'article 7 se compose, outre de son président et de son président suppléant, de 10 membres effectifs représentant les Fédérations de Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 10 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives ». § 3. A l'article 14, § 2 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Dans le cadre des missions visées à l'article 9, alinéa 2, points 3, 4 et 5, chacune des deux chambres se compose, outre du président de la commission centrale et de son président suppléant, de 8 membres effectifs représentant les Fédérations de Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 8 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives ». § 4. A l'article 14 du même décret, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre des missions visées à l'article 11, alinéa 2, point 2, c), chacune des deux chambres se compose, outre du président de la commission centrale et de son président suppléant, de 10 membres effectifs représentant les Fédérations de Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 10 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives ». § 5. A l'article 14, § 4 du même décret, les mots « ou d'experts locaux » sont insérés entre les mots « de techniciens » et « ,sans voix ».

Art. 38.§ 1er. A l'article 16, § 1er, alinéa 2 du même décret, les mots « ou, le cas échéant, des Fédérations des pouvoirs organisateurs » sont insérés entre les mots « des pouvoirs organisateurs » et « représentés en leur sein. ». § 2. A l'article 16, § 4, point a) du même décret, les mots « a) et b), » sont insérés entre les mots « article 7, alinéa 2, point 2 » et « le calendrier des commissions ». § 3. A l'article 16, § 4, point b) du même décret, les mots « a) et b), » sont insérés entre les mots « article 11, alinéa 2, point 2 » et « le calendrier des commissions ».

Art. 39.A l'article 17 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou, le cas échéant, des Fédérations des pouvoirs organisateurs ».

Art. 40.A l'article 18, § 1er, alinéa 2 du même décret, les mots « le cas échéant Fédérations des pouvoirs organisateurs, » sont insérés entre les mots « - pouvoirs organisateurs, » et « organisations syndicales - ».

Art. 41.L'article 19 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Dans le cadre des missions visées à l'article 5, alinéa 2, points 3, 4 et 5, à l'article 7, alinéa 2, point 2, c), à l'article 9, alinéa 2, points 3, 4 et 5, et à l'article 11, alinéa 2, point 2, c), les membres de chaque commission reçoivent les documents nécessaires à la prise de décision 8 jours ouvrables avant les réunions. ».

Art. 42.§ 1er. A l'article 21, alinéa 1er du même décret, les mots « a) et b), » sont insérés entre les mots « 7, alinéa 2, point 2, » et « 8, alinéa 3, point 2, ». § 2. A l'article 21, alinéa 1er du même décret, les mots « a) et b), » sont insérés entre les mots « 11, alinéa 2, point 2, » et « et 12, alinéa 3, point 2 ».

Art. 43.§ 1er. A l'article 26, § 2 du même décret, les mots « a) et b), » sont insérés entre les mots « 7, alinéa 2, point 2, » et « 9, alinéa 2, point 2, ». § 2. A l'article 26, § 2 du même décret, les mots « a) et b), » sont insérés entre les mots « 11, alinéa 2, point 2, » et « terminées au sein des commissions ». Section 2. - - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant

le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 44.A l'article 1er bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand » sont remplacés par les mots « des articles 16 à 20 du décret de la Région wallonne du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaire ».

Art. 45.§ 1er. A l'article 14ter, § 1er, alinéa 2 du même arrêté royal, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° pour les missions visées par le chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs. ». § 2. L'article 14ter, § 1er, alinéa 2 du même arrêté royal est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française ». § 3. A l'article 14ter du même arrêté royal, le § 2 est remplacé comme suit : « § 2. La commission interzonale est composée : 1° d'un Président ;2° de quatre membres représentant le pouvoir organisateur ;3° de quatre membres désignés par les organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant. A la demande, préalable à la séance, du président de la commission ou des deux tiers des membres visés au 2° ou des deux tiers des membres visés au 3° soumise à l'approbation du président, d'un membre des services du Gouvernement disposant d'une expertise pédagogique et/ou d'une connaissance du contexte scolaire local, sans voix délibérative, pour les missions visées au § 1er, 7°, 8° et 10°, du présent article.

Outre les quatre membres effectifs visés à l'alinéa premier, 2°, le pouvoir organisateur désigne quatre membres suppléants.

Outre les quatre membres effectifs visés à l'alinéa premier, 3°, les organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation - secteur IX désignent quatre membres suppléants.

Le pouvoir organisateur désigne les membres de la Commission interzonale pour une durée de 4 ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le pouvoir organisateur désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

La Commission est assistée d'un secrétaire désigné par le pouvoir organisateur. ».

Art. 46.§ 1er. A l'article 14quater, § 1quater du même arrêté royal, les mots « , ainsi que pour les missions visées par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II » sont abrogés. § 2. A l'article 14quater du même arrêté royal, le § 2 est remplacé comme suit : « § 2. La commission zonale est composée : 1° d'un Président ;2° de quatre membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affectés à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice au sein de la zone et désignés par le pouvoir organisateur ;3° de quatre membres désignés par les organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant. A la demande, préalable à la séance, du président de la commission ou des deux tiers des membres visés au 2° ou des deux tiers des membres visés au 3° soumise à l'approbation du président, d'un membre des services du Gouvernement disposant d'une expertise pédagogique et/ou d'une connaissance du contexte scolaire local, sans voix délibérative, pour les missions visées au § 1er, 7°, 8° et 10° du présent article.

Outre les quatre membres effectifs visés à l'alinéa premier, 2°, le pouvoir organisateur désigne quatre membres suppléants.

Outre les quatre membres effectifs visés à l'alinéa premier, 3°, les organisations syndicales précitées désignent quatre membres suppléants.

A la majorité des deux tiers, la Commission peut autoriser des membres suppléants à assister aux réunions avec voix consultative.

Le pouvoir organisateur désigne les membres de chaque Commission zonale pour une durée de 4 ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le pouvoir organisateur désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

Pour ce qui concerne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, la composition de la commission zonale garantit la représentation des différents niveaux d'enseignement concernés.

La Commission est assistée d'un membre du personnel affecté aux services du pouvoir organisateur en charge des désignations au sein des établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française. ».

Art. 47.A l'article 39, au point f) du même arrêté royal, l'alinéa est complété comme suit : « Ce coefficient réducteur de 0,3 n'est appliqué que pour les prestations effectuées antérieurement à l'année scolaire ou académique 2024-2025. ». Section 3. - Modifications du décret du 6 juin 1994 fixant le statut

des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 48.A l'article 4, alinéa 1er, 6° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les mots « de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand » sont remplacés par les mots « des articles 16 à 20 décret de la Région wallonne du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaire ».

Art. 49.L'article 34, § 2, l'alinéa 2 du même décret est complété comme suit : « A partir de l'année scolaire ou académique 2024-2025, ce coefficient réducteur de 0,3 n'est appliqué qu'aux prestations effectuées par les membres du personnel qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur. ». Section 4. - Modifications du décret du 1er février 1993 fixant le

statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 50.A l'article 3, § 19 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots « de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand » sont remplacés par les mots « des articles 16 à 20 décret de la Région wallonne du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaire ».

Art. 51.A l'article 29bis, § 4 du même décret, l'alinéa 2 est complété comme suit : « A partir de l'année scolaire ou académique 2024-2025, ce coefficient réducteur de 0,3 n'est appliqué qu'aux prestations effectuées par les membres du personnel qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur. ».

TITRE II. - MODIFICATIONS DIVERSES DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUERICULTEURS CHAPITRE1er. - Modifications du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française

Art. 52.§ 1er. A l'article 1er, 2°, premier tiret du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les mots « les Commissions zonales de gestion des emplois créées par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou, selon les cas, » sont abrogés. § 2. A l'article 1er, alinéa 1er, 2°, premier tiret du même décret, les mots « 7, 9 et 11 » sont insérés entre les mots « par les articles 5, » et « du décret du 12 mai 2004 ».

Art. 53.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le présent décret s'applique aux puériculteurs visés par les conventions prises en application des articles 16 à 20 du décret de la Région wallonne du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics pour la Région de Bruxelles-Capitale et de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 1998 d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle, à l'exception des puériculteurs de l'enseignement spécialisé. ».

Art. 54.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Les missions de base des puériculteurs sont fixées par le Gouvernement. ».

Art. 55.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le nombre minimum de postes de puériculteurs organiques est de 610, conformément à l'article 5 du décret du 2 juin 2006.

Le nombre minimum de postes de puériculteurs non statutaires soumis au présent décret est de 984. ».

Art. 56.A l'article 7 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La Commission interzonale d'affectation, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et les commissions centrales de gestion des emplois, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ont pour mission de proposer au Gouvernement une répartition des postes de puériculteurs conformément au chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs. ».

Art. 57.L'article 20 du même décret est remplacé comme suit : «

Art. 20.§ 1er Les prestations hebdomadaires du puériculteur correspondent à 32/36èmes d'un temps plein de 36 périodes de 50 minutes soit 1.600 minutes en priorité dédiées aux élèves de moins trois ans et neuf mois ainsi que des élèves à besoins spécifiques dans le cadre de l'enseignement maternel.

Ces périodes comprennent : 1° 1.300 minutes minimum en complémentarité aux membres de l'équipe éducative de l'enseignement maternel durant les 28 périodes de cours ; 2° en dehors des périodes de cours : a) 50 périodes par an de travail collaboratif, soit l'équivalent en moyenne de 70 minutes par semaine ;b) 120 minutes maximum d'aide aux repas ;c) 110 minutes minimum consacrées, de manière équilibrée, au travail en autonomie, à l'accueil, à la concertation avec les parents, à la surveillance et à l'accompagnement des élèves. § 2. Les prestations hebdomadaires doivent être au bénéfice de l'élève, en concertation avec l'équipe éducative de l'enseignement maternel ».

Art. 58.Dans le même décret, au titre Ier, le chapitre III, comportant les articles 22 à 27, est abrogé.

Art. 59.§ 1er. A l'article 28, § 3, b) du même décret, les mots « au 30 juin de l'année scolaire en cours » sont remplacés par les mots « au dernier jour de l'année scolaire en cours ». § 2. A l'article 28, § 7, alinéa 2 du même décret, les mots « de l'article 27 du présent décret et/ou de tout autre poste ACS, APE ou PTP obtenu dans le cadre de la procédure visée aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, » sont remplacés par les mots « du chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs. ».

Art. 60.A l'article 29, § 1er du même décret, les mots « des dispositions du chapitre III » sont remplacés par les mots « du chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs. ». CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française

Art. 61.Dans le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, tous les mots « puériculteur ACS/APE » sont remplacés par les mots « puériculteur non statutaire ».

Art. 62.§ 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret du même décret, le deuxième tiret, rédigé comme suit « Dans l'enseignement subventionné : la commission zonale de gestion des emplois créée par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » est abrogé. § 2. A l'article 1er, alinéa 1er, huitième tiret du même décret, les mots « ou de la Commission zonale de gestion des emplois concernée » sont abrogés.

Art. 63.L'article 4 du même décret est abrogé.

Art. 64.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Le nombre minimum de postes de puériculteurs statutaires soumis au présent décret est de 610. ».

Art. 65.L'article 5/1 du même décret est abrogé.

Art. 66.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les postes prévus par le Chapitre Ier du présent titre sont attribués conformément au chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs. ».

Art. 67.L'article 9 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Les missions de base des puériculteurs sont fixées par le Gouvernement. ».

Art. 68.L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Une fois les postes attribués conformément à la procédure visée à l'article 7, et, lorsque l'établissement scolaire auprès duquel le puériculteur est engagé à titre définitif n'obtient plus de poste, le Pouvoir organisateur met en disponibilité le puériculteur engagé à titre définitif ou provisoire qui a l'ancienneté de service la plus réduite parmi les membres du personnel exerçant la même fonction dans l'ensemble des établissements que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune.

Pour l'application du premier alinéa, c'est l'ancienneté de fonction qui est déterminante dans tous les cas où il y a égalité d'ancienneté de service.

En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de l'ancienneté de fonction entre plusieurs membres du personnel, c'est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité.

Lorsqu'il a mis plusieurs membres du personnel en disponibilité dans la fonction de puériculteur, le pouvoir organisateur doit réaffecter celui qui a la plus grande ancienneté de service, et en cas d'égalité d'ancienneté de service, celui qui a la plus grande ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.

Cette réaffectation produit ses effets au premier jour de l'année scolaire pour laquelle l'attribution des postes visée à l'article 7 trouve à s'appliquer. ».

Art. 69.§ 1er. A l'article 33, § 2, alinéa 3, premier tiret du même décret, est remplacé par ce qui suit : « - demande contraire de commun accord moyennant approbation de la Commission centrale de gestion des emplois ; ». § 2. L'article 33, § 2, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les demandes de non-reconduction soumises à l'accord préalable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent être introduites auprès d'elle chaque année, sous peine d'irrecevabilité, pour le 31 mai au plus tard. ».

Art. 70.Dans le même décret, il est inséré un article 33bis, rédigé comme suit : «

Art. 33bis.§ 1er. Tout puériculteur mis en disponibilité au sens de l'article 32 doit accepter une réaffectation si l'emploi lui est offert : 1° par le pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité ;2° par la Commission centrale de gestion des emplois compétente ». § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi dans une autre commune à plus de vingt-cinq kilomètres de son domicile et entrainant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.

Dans ce cas, le membre du personnel ne pourra plus revendiquer cet emploi. § 3. Pour l'application du présent paragraphe, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une même commune. § 4. Toute personne en disponibilité par défaut d'emploi doit notifier son acceptation ou son refus motivé au pouvoir organisateur et à la Commission de gestion des emplois compétente dans un délai de cinq jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation.

En cas de refus jugé sans motif valable par la Commission, elle sera démise de ses fonctions conformément à l'article 58, 7°, du décret du 6 juin 1994 précité, après épuisement du recours éventuel prévu au § 2.

La décision de la Commission précitée est notifiée à la personne intéressée.

L'introduction d'un recours est suspensive de l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions. ».

Art. 71.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.Une fois les postes attribués conformément à la procédure visée à l'article 7, et, lorsque l'établissement scolaire auprès duquel le puériculteur est engagé à titre définitif n'obtient plus de poste, le Pouvoir organisateur met en disponibilité le puériculteur engagé à titre définitif ou provisoire qui a l'ancienneté de service la plus réduite parmi les membres du personnel exerçant la même fonction dans l'ensemble des établissements que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune.

Pour l'application du premier alinéa, c'est l'ancienneté de fonction qui est déterminante dans tous les cas où il y a égalité d'ancienneté de service.

En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de l'ancienneté de fonction entre plusieurs membres du personnel, c'est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité.

Lorsqu'il a mis plusieurs membres du personnel en disponibilité dans la fonction de puériculteur, le pouvoir organisateur doit réaffecter celui qui a la plus grande ancienneté de service, et en cas d'égalité d'ancienneté de service, celui qui a la plus grande ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.

Cette réaffectation produit ses effets au premier jour de l'année scolaire pour laquelle l'attribution des postes visée à l'article 7 trouve à s'appliquer. ».

Art. 72.§ 1er. A l'article 43, § 2, alinéa 3, le premier tiret du même décret est remplacé par ce qui suit : « - demande contraire de commun accord moyennant approbation de la Commission centrale de gestion des emplois ; ». § 2. L'article 43, § 2 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les demandes de non-reconduction soumises à l'accord préalable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent être introduites auprès d'elle chaque année, sous peine d'irrecevabilité, avant le 31 mai au plus tard. ».

Art. 73.Dans le même décret, il est inséré un article 43bis, rédigé comme suit : «

Art. 43bis.§ 1er. Tout puériculteur mis en disponibilité au sens de l'article 42 doit d'accepter une réaffectation si l'emploi lui est offert : 1° par le pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité ;2° par la Commission centrale de gestion des emplois compétente. § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi dans une autre commune à plus de vingt-cinq kilomètres de son domicile et entrainant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.

Dans ce cas, le membre du personnel ne pourra plus revendiquer cet emploi. § 3. Pour l'application du présent paragraphe, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une même commune. § 4. Toute personne en disponibilité par défaut d'emploi doit notifier son acceptation ou son refus motivé au pouvoir organisateur et à la Commission de gestion des emplois compétente dans un délai de cinq jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation.

En cas de refus jugé sans motif valable par la Commission, elle sera démise de ses fonctions conformément à l'article 72, § 1er, 6° du décret du 1er février 1993, après épuisement du recours éventuel prévu au § 2.

La décision de la Commission précitée est notifiée à la personne intéressée.

L'introduction d'un recours est suspensive de l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions. ».

Art. 74.L'article 45 du même décret est remplacé comme suit : «

Art. 45.§ 1er. Les prestations hebdomadaires du puériculteur correspondent à 36 périodes de 50 minutes par semaine soit 1800 minutes en priorité dédiées aux élèves de moins de trois ans et neuf mois ainsi que des élèves à besoins spécifiques dans le cadre de l'enseignement maternel.

Ces périodes comprennent : 1° 1.300 minutes minimum en complémentarité aux membres de l'équipe éducative de l'enseignement maternel durant les 28 périodes de cours ; 2° en dehors des périodes de cours : a) 60 périodes par an de travail collaboratif, soit l'équivalent en moyenne de 80 minutes par semaine ;b) 120 minutes maximum d'aide aux repas ;c) 200 minutes minimum consacrées, de manière équilibrée, au travail en autonomie, à l'accueil, à la concertation avec les parents, à la surveillance et à l'accompagnement de l'élève ;3° 100 minutes à du soutien en psychomotricité ou, le cas échéant, aux missions visées aux points 1 et 2, c). § 2. Les prestations hebdomadaires doivent être au bénéfice des élèves et en concertation avec l'équipe éducative de l'enseignement maternel. ».

Art. 75.§ 1er. A l'article 51, § 1er, alinéa 4 du même décret, les mots « au Président de la Commission zonale de gestion des emplois concernée et, dans le cas visé au § 2, » sont abrogés. § 2. A l'article 51, § 2, alinéa 1er du même décret, les mots « la Commission zonale de gestion des emplois ou, le cas échéant, » sont abrogés.

Art. 76.§ 1er. A l'article 52, § 1er, alinéa 5 du même décret, les mots « de la Commission zonale de gestion des emplois ou le cas échéant, » sont abrogés. § 2. A l'article 52, § 3, alinéa 4 du même décret, les mots « au Président de la (des) Commission(s) zonale(s) de gestion des emplois concernée(s) et, dans le cas échéant, » sont abrogés. § 3. A l'article 52, § 4, alinéa 1er du même décret, les mots « la Commission zonale de gestion des emplois ou, le cas échéant, » sont abrogés.

Art. 77.§ 1er. A l'article 83 du même décret, les mots « ACS, APE ou PTP » sont abrogés. § 2. A l'article 83 du même décret, les mots « aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II » sont remplacés par les mots « au chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs ». CHAPITRE 3. - Modification du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 78.A l'article 1.3.1- 1, 32° du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots « , les puériculteurs, » sont insérés entre les mots « le personnel directeur et enseignant » et les mots « le personnel paramédical ».

TITRE III. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 79.L'arrêté du Gouvernement du 14 mars 2008 de la Communauté française fixant la répartition des points de la convention EN n° 06464 - A.P.E. Enseignement est abrogé.

Art. 80.La section II, sous-section I, chapitre 5 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux est abrogée. CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 81.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 82.Les articles 57 et 74 du présent décret entrent en vigueur le 26 août 2024.

Art. 83.Par dérogation à l'article 81, les articles 12, 1°, 13, § 1er, 2°, 28 à 43, 45 à 46, 52, 56, 62, 75 et 76 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 avril 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, Fr. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 680-1 - Rapport de commission, n° 680-2 - Texte adopté en commission, n° 680-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 680-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 3 avril 2024.


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