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Décret du 10 juillet 2013
publié le 20 août 2013

Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle

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service public de wallonie
numac
2013204704
pub.
20/08/2013
prom.
10/07/2013
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eli/decret/2013/07/10/2013204704/moniteur
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10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° le "centre" : l'organisme agréé par le Gouvernement chargé d'organiser une ou plusieurs filières en vue de faciliter l'insertion socioprofessionnelle des stagiaires tels que définis à l'article 5;2° la "filière" : l'unité d'apprentissage au sein d'un centre, sous la forme d'actions pédagogiques ou de formation, ayant pour objet l'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements socioprofessionnels qui met en oeuvre un des deux cadres méthodologiques suivants : a) une démarche de formation et d'insertion qui comprend des cours, des exercices pratiques et, éventuellement, des stages en entreprise;b) une démarche "Entreprise de formation par le travail" qui intègre, au sein d'une activité de production de biens et de services, de cours et éventuellement de stages en entreprise, les apprentissages théoriques et pratiques spécifiques à un métier ou groupe de métiers d'un même secteur;3° le "projet pédagogique" : le document élaboré par le centre déclinant les principes et orientations pédagogiques applicables à un centre et à chacune des filières qu'il organise;4° le "taux d'encadrement" : la proportion entre le nombre de personnel encadrant équivalent temps plein, à savoir les formateurs et le personnel chargé du suivi pédagogique ou de l'accompagnement social, et le nombre de stagiaires en formation au sein d'un centre;5° la "Commission" : la Commission consultative des centres d'insertion socioprofessionnelle, instituée au sein du Conseil économique et social de la Wallonie;6° le "Gouvernement" : le Gouvernement de la Région wallonne;7° l'"Office" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Art. 3.Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites des crédits budgétaires, agréer des centres et les filières qu'ils organisent et leur octroyer des subventions. CHAPITRE II. - Finalité et missions générales des centres

Art. 4.Le centre a pour mission de favoriser, par une approche intégrée, l'insertion socioprofessionnelle du stagiaire visé aux articles 5 et 6, par l'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements, nécessaires à son insertion directe ou indirecte sur le marché de l'emploi, à son émancipation sociale et à son développement personnel dans le respect du principe de non discrimination, de promotion de l'égalité des chances face à l'emploi et la formation et de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Pour atteindre cette finalité, le centre organise une ou plusieurs filières agréées qui poursuivent un objectif prioritaire correspondant à l'une des catégories suivantes : 1° l'orientation professionnelle : les actions pédagogiques structurées permettant au stagiaire d'envisager différentes alternatives qui favorisent son insertion socioprofessionnelle et de concevoir ou de confirmer son projet professionnel et personnel;cette catégorie s'organise dans la démarche de formation et d'insertion; 2° la formation de base : la formation générale ou technique visant l'acquisition de connaissances élémentaires, de compétences générales et techniques et de comportements utiles à l'insertion socioprofessionnelle et qui ne sont pas directement liées à un métier déterminé;cette catégorie s'organise dans la démarche de formation et d'insertion; 3° la formation professionnalisante : la formation visant l'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements socioprofessionnels nécessaires à l'exercice d'un métier déterminé; cette catégorie s'organise soit dans la démarche de formation et d'insertion soit dans la démarche d'entreprise de formation par le travail.

Le centre développe des méthodes adaptées aux adultes, différenciées en fonction des stagiaires, favorisant leur participation et leur implication dans le processus de formation; il leur assure un accompagnement social et un suivi pédagogique pendant toute la durée de ce processus.

Le Gouvernement précise les objectifs prioritaires et détermine les objectifs secondaires et les modalités organisationnelles relatifs à chaque catégorie de filière. CHAPITRE III. - Le stagiaire

Art. 5.Pour l'application du présent décret, est considéré comme stagiaire : 1° toute personne, non soumise à l'obligation scolaire, inscrite à l'Office en tant que demandeur d'emploi inoccupé qui dispose au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;2° toute personne, non soumise à l'obligation scolaire, inscrite à l'Office en tant que demandeur d'emploi inoccupé pendant au moins 18 mois au cours des 24 mois qui précèdent la date de son entrée en formation;3° toute personne, non soumise à l'obligation scolaire, inscrite à l'Office en tant que demandeur d'emploi inoccupé, considérée comme médicalement apte à suivre un processus de formation et d'insertion socioprofessionnelle, et qui répond à une des conditions suivantes : a) avoir été enregistrée auprès de l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommée "l'agence" ou de l'office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, ci-après dénommé "l'office" ou du "Fonds bruxellois pour les personnes handicapées" ou le "Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap" ci-après dénommés "le Fonds", avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci ou de celui-ci, et avoir communiqué à l'Agence, à l'Office ou au Fonds toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;b) avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Office médico-social de l'état certifiant une incapacité d'au moins 30 %;c) avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds de maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'état certifiant une incapacité d'au moins 30 %;d) avoir été victime d'une maladie ou d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;e) avoir été victime d'une maladie ou d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;f) bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;4° toute personne incarcérée ou internée dans un établissement pénitentiaire ou un institut de défense sociale, et susceptible, dans les trois ans, d'être libérée ou d'être placée en détention limitée ou de bénéficier d'une libération conditionnelle telles que visées respectivement par les articles 21 et 24 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;5° toute personne considérée comme une personne étrangère séjournant légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus par les dispositions contenues dans le titre III de la loi précitée et qui dispose au maximum du certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;6° toute personne, inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Office, qui bénéficie de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Le Gouvernement peut adapter, après avis de la Commission, les catégories de public rentrant dans la notion de stagiaire en fonction des modifications législatives, décrétales ou réglementaires en lien direct avec l'alinéa 1er et de l'évolution du marché de l'emploi.

Art. 6.§ 1er. Le centre peut prendre en charge des personnes, non soumises à l'obligation scolaire, inscrites à l'Office comme demandeurs d'emploi inoccupés, qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 5 et qui disposent au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent pour autant que : 1° lorsque le siège d'activité du centre est situé sur le territoire d'un Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation, dénommé ci-après CSEF, dans lequel le taux de la demande d'emploi est supérieur d'au moins 15 pour cent au taux moyen de la demande d'emploi en Région wallonne de langue française, le nombre de ces stagiaires ne dépasse pas 20 pour cent du nombre total de stagiaires entrant annuellement en formation au sein de chaque filière;2° lorsque le siège d'activité du centre est situé sur le territoire d'un CSEF dans lequel le taux de la demande d'emploi se situe entre moins de 15 pour cent et plus de 15 pour cent du taux moyen de la demande d'emploi en Région wallonne de langue française, le nombre de ces stagiaires ne dépasse pas 20 pour cent du nombre total de stagiaires entrant annuellement en formation au sein de chaque filière;le Gouvernement peut, par décision motivée et après avis conforme du CSEF, prévoir des taux de dérogation supérieurs à 20 pour cent sans pour autant que ceux-ci ne dépassent 50 pour cent; 3° lorsque le siège d'activité du centre est situé sur le territoire d'un CSEF dans lequel le taux de la demande d'emploi est inférieur d'au moins 15 pour cent au taux moyen de la demande d'emploi en Région wallonne de langue française, le nombre de ces stagiaires ne dépasse pas 40 pour cent du nombre total des stagiaires entrant annuellement en formation au sein de chaque filière;le Gouvernement peut, par décision motivée et après avis conforme du CSEF, prévoir des taux de dérogation supérieurs à 40 pour cent sans pour autant que ceux-ci ne dépassent 50 pour cent. § 2. Les taux de référence mentionnés au paragraphe 1er sont calculés à la date du 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle ils sont applicables et sont établis pour une durée de deux ans.

Art. 7.La situation du stagiaire est appréciée la veille de son entrée en formation.

Le Gouvernement détermine les documents et attestations nécessaires à l'appréciation des conditions visées aux articles 5 et 6. CHAPITRE IV. - Agrément des centres et des filières Section 1re. - Agrément et renouvellement d'agrément

Art. 8.Le Gouvernement agrée et renouvelle l'agrément du centre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou être un centre public d'action sociale ou une association de centres publics d'action sociale au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;2° élaborer un projet pédagogique qui précise, notamment, les éléments suivants : a) les modalités d'accueil et, au besoin, de réorientation du candidat stagiaire;b) les modalités relatives à l'établissement du contrat pédagogique et à l'élaboration du programme individuel de formation sur la base de l'identification des besoins du stagiaire;c) le suivi pédagogique du stagiaire et l'accompagnement social;d) l'évaluation formative et participative et la reconnaissance des connaissances et compétences acquises par le stagiaire;e) le partenariat avec d'autres opérateurs de formation, d'insertion ou de soutien psycho-médico-social permettant au stagiaire d'atteindre son objectif socioprofessionnel;f) les modalités de diffusion du contenu de l'offre de formation et, notamment, sa finalité, ses objectifs, son public et les conditions d'accès;g) les modalités relatives à l'établissement d'un projet post-formation du stagiaire déterminant les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs définis dans le programme individuel du stagiaire;3° organiser une ou plusieurs filières qui répondent aux conditions énoncées à l'article 9;4° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels, humains et financiers prévus pour le fonctionnement du centre permettant d'assurer la réalisation du projet pédagogique, la viabilité du centre et la faisabilité des filières;5° lorsqu'il s'agit de la première demande d'agrément, réaliser un plan prévisionnel des budgets relatifs au développement de l'activité du centre pour les deux premières années d'activités;6° s'insérer dans le dispositif de coopération pour l'insertion et s'engager à conclure et mettre en oeuvre un contrat de coopération avec l'Office au sens du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion. Le renouvellement de l'agrément du centre est octroyé au regard de la mise en oeuvre du projet pédagogique, du respect des règles et obligations et de la qualité en matière de gestion administrative, financière et des ressources humaines sur la période pour laquelle le centre a été agréé précédemment.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément ou de renouvellement d'agrément du centre, en ce compris les éléments constitutifs du projet pédagogique.

Art. 9.Simultanément à l'agrément du centre ou ultérieurement au cours de la période d'agrément du centre, le Gouvernement peut agréer ou renouveler l'agrément d'une ou plusieurs filières pour autant qu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° répondre à des besoins de formation insuffisamment rencontrés en tenant compte du cadastre des formations professionnelles existantes et de la cartographie de l'offre et des besoins du marché de l'emploi, qui sont établis par l'Office;2° s'inscrire dans le projet pédagogique du centre;3° s'insérer dans l'une des trois catégories de filières visées à l'article 4 et en définir le cadre méthodologique;4° définir les objectifs de la filière en termes de connaissances, de compétences et de comportements socioprofessionnels au regard des référentiels visés à l'article 15, 7° et 8°;5° présenter le programme de la filière définissant son contenu, son organisation, sa durée et le recours éventuel à des stages en entreprise;6° spécifier le public concerné par la filière et, au besoin, l'application de l'article 6. Le renouvellement d'agrément des filières est octroyé au regard de la mise en oeuvre du projet pédagogique, de l'analyse de la qualité pédagogique des formations et de l'évaluation de leurs résultats.

Le Gouvernement précise les conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des filières.

Si au cours de la période d'agrément ou de renouvellement d'agrément de la filière, des modifications de la décision d'agrément sont sollicitées par le centre, ce dernier introduit une nouvelle demande d'agrément de la filière conformément à l'article 11. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée ou une dispense de procédure pour les modifications qu'il définit.

Art. 10.L'agrément initial du centre, en ce compris des filières qu'il organise, est accordé pour une durée de deux ans. L'agrément peut être renouvelé pour une durée de six ans. Dans les cas déterminés par le Gouvernement et sur proposition de la Commission, l'agrément peut être renouvelé pour une durée réduite à deux ans.

En cas d'agrément de nouvelles filières au cours de la durée du renouvellement d'agrément du centre, l'agrément est accordé pour une durée de deux ans et peut être renouvelé pour une durée ne pouvant excéder celle de la durée d'agrément du centre.

Art. 11.Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément des centres, en ce compris des filières qu'ils organisent, sont introduites auprès du service que le Gouvernement désigne et selon les modalités qu'il détermine.

L'avis du CSEF territorialement compétent est requis pour l'agrément de chaque filière et porte sur l'opportunité d'agréer ou de renouveler l'agrément de celle-ci au regard du cadastre et de la cartographie visés à l'article 9, alinéa 1er, 1°.

Le Gouvernement octroie ou refuse l'agrément et le renouvellement d'agrément des centres et des filières qu'ils organisent.

La décision de renouvellement d'agrément du centre n'entraîne pas nécessairement le renouvellement de chacune de ses filières et peut prévoir des conditions d'agrément autres que celles de l'agrément octroyé précédemment.

Le Gouvernement précise les documents, les délais, les modalités et les procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément des centres et des filières.

Art. 12.Le Gouvernement, après avis de la Commission, peut suspendre ou retirer l'agrément du centre lorsqu'il ne respecte pas les dispositions prévues par ou en vertu du présent décret. Le retrait ou la suspension d'agrément du centre entraîne le retrait ou la suspension d'agrément des filières qu'il organise sous réserve de l'application de l'article 13.

Le Gouvernement, après avoir sollicité l'avis de la Commission, peut suspendre ou retirer l'agrément de filières lorsque la filière ne respecte pas les dispositions prévues par ou en vertu du présent décret.

En cas de suspension d'agrément du centre ou d'une filière, la décision précise la date pour laquelle le centre doit se mettre en ordre par rapport aux conditions et obligations qu'il n'a pas respectées, ainsi que les modalités de l'éventuelle suspension du subventionnement telle que prévue à l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.

En cas de retrait d'agrément du centre ou d'une filière, le Gouvernement peut décider d'appliquer les sanctions visées à l'article 18, paragraphe 2.

Le Gouvernement fixe les modalités et procédures relatives à la suspension et au retrait d'agrément du centre et de la filière. Section 2. - Transfert de filière

Art. 13.Le Gouvernement peut, moyennant l'avis de la Commission, autoriser le transfert d'une ou plusieurs filières de formation d'un centre, appelé le centre cédant, vers un autre centre, appelé le centre repreneur, qui accepte de reprendre la ou les filières concernées. Le transfert de filières peut être autorisé dans les hypothèses suivantes : 1° en cas de dissolution ou de liquidation du centre cédant;2° en cas de décision volontaire du centre cédant de ne plus organiser une ou plusieurs filières de formation;3° en cas de décision de retrait d'agrément ou de décision de non renouvellement d'agrément du centre cédant ou d'une ou plusieurs filières qu'il organise. Le centre repreneur est désigné en fonction, d'une part, de la réponse qu'il apporte aux besoins de formation insuffisamment rencontrés au regard du cadastre et de la cartographie visés à l'article 9, alinéa 1er, 1° et, d'autre part, de sa capacité de gestion administrative, financière et pédagogique, et s'il y a lieu, dans une perspective de transfert du personnel. Le transfert porte sur une durée de deux ans, sauf si la durée d'agrément du centre repreneur est inférieure à cette durée. Dans ce cas, la durée du transfert est égale à la durée de l'agrément du centre repreneur.

La décision de transfert précise les éléments de la décision d'agrément de la filière qui lui sont applicables.

L'autorisation de transfert de filière ne peut entraîner l'augmentation du subventionnement prévu à l'article 17 tel qu'il avait été octroyé au centre cédant.

Le Gouvernement fixe les conditions, modalités et procédures relatives aux demandes de transfert de la ou des filières concernées. CHAPITRE V. - Obligations du centre

Art. 14.Le centre est tenu de : 1° respecter les conditions prévues par ou en vertu du présent décret et de réaliser le projet pédagogique;2° accueillir annuellement au moins dix stagiaires et de réaliser, à partir de la troisième année d'agrément, au minimum 12 000 heures de formation par an;dans le cas d'un centre public d'action sociale ou d'une association de centres publics d'action sociale, le Gouvernement peut prévoir un nombre d'heures de formation inférieur à 12 000 heures par an sans pour autant que ce nombre soit inférieur à 8 000 heures par an. En cas de non-respect des 12 000 heures de formation par an ou des 8 000 heures de formation par an et sur avis de la Commission visée à l'article 16, le centre peut être autorisé à réaliser un nombre d'heures de formation inférieur à ces minima; 3° respecter le taux d'encadrement déterminé par le Gouvernement en fonction, notamment, de la catégorie de la filière et de son cadre méthodologique;4° respecter le principe de gratuité de la formation pour les stagiaires visés aux articles 5 et 6, conformément à l'article 5 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;5° respecter les obligations prévues par ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle;6° établir un rapport annuel d'activités du centre dont le contenu minimum et les modalités sont fixés par le Gouvernement;7° assurer les fonctions de direction, d'administration et d'accompagnement social du centre;8° distinguer dans sa comptabilité et, s'il y a lieu, au regard des différentes sources de subventionnement, les dépenses et les recettes réalisées en les distinguant en fonction du cadre méthodologique des filières;dans le cas d'un centre public d'action sociale ou d'une association de centres publics d'action sociale, le centre distingue également les dépenses et les recettes liées à ses activités agréées par le présent décret; 9° pour les démarches "Entreprise de formation par le travail", établir un plan d'affectation des résultats d'exploitation destinés à la réalisation des missions prévues par le décret, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;10° respecter les lois, décrets et règlements qui leur sont directement applicables, notamment la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le Gouvernement peut préciser les obligations prévues à l'alinéa 1er. CHAPITRE VI. - Coordination de l'action des centres

Art. 15.Le Gouvernement peut désigner une association sans but lucratif, suite à une procédure de sélection qu'il organise, qui remplit les missions suivantes : 1° coordonner et soutenir le développement pédagogique et la gestion administrative des centres;2° représenter le secteur au niveau des instances régionales et communautaires compétentes en matière de formation et être leur interlocuteur représentatif auprès du Gouvernement;3° renforcer la coopération des centres au niveau sous-régional dans un objectif de cohérence de l'action locale en faveur des stagiaires;4° affecter du personnel dans le cadre du dispositif "Carrefour Emploi Formation Orientation" tel que visé par l'article 1erbis, alinéa 1er, 9°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;5° coordonner l'offre et les besoins de formation du personnel des centres et du personnel affecté dans le cadre du dispositif "Carrefour Emploi Formation Orientation";6° analyser l'évolution de l'offre de formation des centres et du public concerné et en informer le Gouvernement; 7° participer à l'élaboration des référentiels de formation dans le cadre des travaux menés par le Service francophone des métiers et des qualifications en application de l'accord de coopération conclu le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : "S.F.M.Q." et veiller à leur implémentation par les centres; 8° coordonner et soutenir l'élaboration des référentiels de formation qui n'entrent pas dans le champ de compétences du S.F.M.Q. et la conception des outils méthodologiques ou pédagogiques afférents aux formations.

Les statuts de l'association visée à l'alinéa 1er doivent être conformes aux missions précitées.

L'association doit garantir, dans la composition de son assemblée générale, une représentation suffisante des centres au niveau de leur répartition géographique, de leurs cadres méthodologiques et des catégories de filières qu'ils organisent.

Le Gouvernement confie à l'association les missions visées à l'alinéa 1er, et peut préciser celles-ci au regard de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux centres et du contexte opérationnel dans lequel les centres s'inscrivent.

L'association visée à l'alinéa 1er reçoit, annuellement et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un subventionnement pour lui permettre de réaliser ses missions. Le Gouvernement détermine les modalités relatives à l'octroi de cette subvention.

L'association remet annuellement un rapport d'activités au Gouvernement. CHAPITRE VII. - De la Commission des centres d'insertion socioprofessionnelle

Art. 16.§ 1er. Il est institué au sein du Conseil économique et social de la Wallonie, une Commission consultative qui est chargée : 1° de remettre un avis sur la modification des catégories de public en application de l'article 5, alinéa 2;2° de remettre un avis motivé sur les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un centre ou d'une filière lorsque son avis est sollicité, notamment en vertu de l'article 10, alinéa 1er;3° de remettre un avis motivé sur la suspension ou le retrait d'agrément d'un centre ou d'une filière conformément à l'article 12;4° de remettre un avis motivé sur la demande de transfert d'une filière en vertu de l'article 13;5° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, afin d'en analyser la situation et d'informer le Gouvernement des faits de la cause. La Commission remet les avis visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, sur la base de l'avis du CSEF lorsqu'il est requis, du rapport réalisé par le service chargé de l'instruction des dossiers et désigné par le Gouvernement, et des besoins identifiés au regard du cadastre et de la cartographie visés à l'article 9, alinéa 1er, 1°. § 2. Le service désigné par le Gouvernement est chargé : 1° d'assurer les missions relatives à l'analyse des dossiers soumis à la Commission et à leur communication;2° de remettre annuellement, au Gouvernement, au Conseil économique et social de Wallonie, en ce compris à la Commission visée au paragraphe 1er, une synthèse portant sur les rapports annuels d'activités des centres visés à l'article 14, 7°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 3. Le Conseil économique et social de la Wallonie est chargé : 1° d'assurer le secrétariat de la Commission;2° de remettre au Gouvernement tous les trois ans un rapport sur l'exécution du présent décret sur la base de la synthèse visée au paragraphe 2, 2°;3° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés ou des recommandations sur l'exécution du décret. § 4. Sont désignés avec voix délibérative au sein de la Commission : 1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des employeurs;2° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs;3° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants de l'Office dont : a) un représentant effectif et un représentant suppléant de la Direction générale compétente en matière d'emploi;b) un représentant effectif et un représentant suppléant de la Direction générale compétente pour le recours à l'intervention de tiers et l'information et la connaissance du marché du travail;4° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;5° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Union des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, Fédération des Centres publics d'action sociale;6° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'association visée à l'article 15. En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission : 1° un représentant effectif et un représentant suppléant du Ministre ayant la Formation dans ses attributions;2° un représentant effectif et un représentant suppléant du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;3° un représentant effectif et un représentant suppléant du Ministre ayant les Affaires sociales ou l'Egalité des Chances dans ses attributions;4° un représentant effectif et un représentant suppléant du service visé à l'article 16, paragraphe 2;5° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les centres, particulièrement en ce qui concerne les cadres méthodologiques et les catégories de filières, désignés sur proposition de l'association visée à l'article 15. La Commission se réunit au minimum quatre fois par an.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres effectifs.

Le Gouvernement peut adapter la composition et préciser les missions de la Commission au regard de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux centres ou du contexte opérationnel dans lequel les centres s'inscrivent. CHAPITRE VIII. - Financement

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement octroie annuellement au centre agréé qui respecte les conditions et obligations visées par ou en vertu du présent décret un subventionnement composé : 1° d'une part variable qui comprend : a) une somme calculée en fonction du nombre d'heures de formation agréées multiplié par le taux horaire;b) une somme calculée en fonction du taux d'encadrement, fixé par le Gouvernement au regard du nombre d'heures de formation agréées;2° d'une part complémentaire destinée à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Par heures de formation agréées, on entend le nombre d'heures fixé dans la décision d'agrément au regard de la durée du programme visé à l'article 9, alinéa 1er, 5°, multiplié par le nombre de stagiaires prévus par filière au cours d'une année civile.

Par taux horaire, on entend le tarif déterminé, pour chaque filière agréée, en fonction de la catégorie de filière à laquelle elle appartient, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Si la spécificité du public pris en charge, le nombre et la diversité des filières ou le nombre de stagiaires le nécessitent, l'adaptation du taux d'encadrement ou son élargissement à une fonction de coordination pédagogique peut donner lieu à une majoration de l'aide visée au paragraphe 2, 1°, selon les limites et les modalités fixées par le Gouvernement. § 2. Le subventionnement total peut être liquidé en tant que subventionnement sous la forme : 1° d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand et de l'enseignement dont les critères d'attribution sont établis par le Gouvernement.L'aide, octroyée sous la forme de points définis à l'article 21 du décret du 25 avril 2002 précité, est déterminée par le Gouvernement en fonction du nombre d'heures agréées; 2° d'une subvention visant à couvrir les frais de fonctionnement, de matériels et d'équipements, et les charges salariales non encore couvertes par une autre subvention ou par l'aide visée au 1°. § 3. Le subventionnement total est liquidé selon les modalités suivantes : 1° une avance, représentant 60 % du montant annuel qui a été octroyé pour l'exercice qui précède et pour le centre et ses filières agréées, est versée dans le courant du premier trimestre sur base d'une déclaration de créance;2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyée pour l'exercice en cours, diminuée du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre sur la base d'une déclaration de créance;3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée pour l'exercice en cours est versé dans le courant du premier semestre de l'année qui suit celle pour laquelle il est dû, pour autant que le service désigné par le Gouvernement dispose de la déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives qui lui sont transmis par le centre. Le Gouvernement est habilité à modifier les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°. § 4. Le Gouvernement précise la procédure relative à l'octroi et à la liquidation du subventionnement en ce compris les conditions d'éligibilité des dépenses. En ce qui concerne la liquidation de la somme annuelle variable visée à l'alinéa 1er, 2°, elle s'effectue sur la base des heures effectivement prestées par les stagiaires et des heures assimilées, dans les limites de la décision d'agrément. Le Gouvernement précise les heures assimilées aux heures effectivement prestées. § 5. Le subventionnement est acquis dès lors que le centre a réalisé 90 % des heures de formation agréées, calculé sur l'ensemble des filières sur une période de deux ans et 75 % des heures de formation agréées, calculé par filière sur une période de deux ans. § 6. Le Gouvernement peut indexer les subventions en janvier de chaque année, en multipliant les montants de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente. CHAPITRE IX. - Du contrôle

Art. 18.§ 1er. Le contrôle et la surveillance du présent décret et de ses arrêtés sont exercés conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels, modifié par le décret du 22 novembre 2007. § 2. En cas de non-respect des obligations visées par ou en vertu du présent décret, de dissolution d'un centre et de suspension et de retrait d'agrément d'un centre, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine : 1° suspendre, tout ou partie, du subventionnement pendant un délai fixé permettant au centre de se conformer aux obligations non rencontrées;2° exiger le remboursement de tout ou partie du subventionnement, ainsi que les frais y afférant, proportionnellement aux infractions constatées;3° retirer ou mettre fin à la décision d'octroi de subventionnement. Le Gouvernement peut également renoncer, pour tout ou partie, au remboursement du subventionnement lorsque le coût de la récupération de celui-ci risque d'être supérieur à son montant ou en cas de circonstances liées à un cas de force majeure ou d'imprévision. CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires Section 1re. - Dispositions modificatives

Art. 19.Le Gouvernement est habilité, si ceci s'avère nécessaire à l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret, à remplacer dans les dispositions décrétales ou réglementaires en vigueur : 1° les mots "EFT" ou "OISP" par les mots "centres d'insertion socioprofessionnelle";2° les mots "Interfédération des EFT-OISP" par les mots "l'association visée à l'article 15 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle";3° les mots "Commission EFT-OISP" par les mots : « Commission visée à l'article 16 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle.» Le Gouvernement est habilité, si ceci s'avère nécessaire à l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret, à remplacer les dispositions faisant référence au décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail par les dispositions du présent décret.

Le Gouvernement est habilité à modifier la référence aux CSEF dans le présent décret en fonction de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires les concernant.

L'article 2, § 1er, 1°, 1er tiret, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est remplacé par ce qui suit : "- la Commission des centres d'insertion socioprofessionnelle dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;". Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 20.A titre transitoire, l'association sans but lucratif désignée en vertu de l'article 18 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail exerce les missions visées à l'article 15, alinéa 1er, jusqu'à la désignation de l'association sans but lucratif visée à l'article 15 mettant fin ainsi à l'application de la présente disposition.

Art. 21.Les décisions d'octroi ou de renouvellement d'agrément de centres qui sont prises sur la base du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, avant l'entrée en vigueur du présent décret, mais qui produisent leurs effets après cette entrée en vigueur, continuent à être soumises aux dispositions du décret du 1er avril 2004 précité jusqu'au 31 décembre 2014. Les centres introduisent, au plus tard le 31 mai 2014, une demande d'agrément pour leur centre et les filières qu'ils organisent. Par dérogation à l'article 10, en ce qui concerne les centres agréés en vertu du décret du 1er avril 2004 précité qui introduisent une demande d'agrément en vertu du présent décret, le Gouvernement peut leur octroyer un agrément pour une durée de six ans selon les modalités qu'il détermine.

Toute décision relative à la suspension ou au retrait d'un agrément ou au transfert d'une filière et prise sur la base du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail continue à être soumise aux dispositions du décret du 1er avril 2004 précité.

Les décisions de transfert de filières, dont la demande a été introduite après la date d'entrée en vigueur du présent décret et prises avant le 31 décembre 2014, valent jusqu'à cette date.

Art. 22.Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas d'atteindre le nombre d'heures de formation tel que prévu à l'article 14, alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut réduire le nombre d'heures de formation dans les décisions d'agrément lors des demandes d'agrément introduites au plus tard le 31 mai 2014.

Art. 23.Les décisions d'agrément des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail prises en vertu du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail et qui arrivent à échéance le 31 décembre 2013 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'à la date du 31 décembre 2014.

Art. 24.La personne faisant partie du public bénéficiaire en application des articles 4 à 6 du décret du 1er avril 2004 précité et qui a entamé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une formation auprès d'un O.I.S.P. ou d'une E.F.T., est autorisée à poursuivre cette formation jusqu'à son terme. Section 3. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 25.Le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, modifié par les décrets du 6 novembre 2008 et du 22 novembre 2007, est abrogé.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 20, 21, 23 et 24 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2013 et de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le Gouvernement peut prévoir une date d'entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 juillet 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 829 (2012-2013), nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 10 juillet 2013.

Discussion.

Vote.

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