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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 19 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur ****-culturel de la Communauté française et **** et de la Région wallonne, introduisant une réduction collective de la durée du travail avec embauche compensatoire pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206274
pub.
19/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur ****-culturel de la Communauté française et **** et de la Région wallonne, introduisant une réduction collective de la durée du travail avec embauche compensatoire pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur ****-culturel de la Communauté française et **** et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur ****-culturel de la Communauté française et **** et de la Région wallonne, introduisant une réduction collective de la durée du travail avec embauche compensatoire pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 20 décembre 2023.

**** **** le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur ****-culturel de la Communauté française et **** et de la Région wallonne **** collective de travail du 19 décembre 2022 Introduction d'une réduction collective de la durée du travail avec embauche compensatoire pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (Convention enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 177846/****/329.02) CHAPITRE ****. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur ****-culturel de la Communauté française et **** et de la Région wallonne, dont le siège des associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément suivants : 1. Centres régionaux d'intégration pour les personnes étrangères (CRI), agréés en vertu du livre **** du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères;2. Centres d'insertion socioprofessionnelle (****), agréés en vertu du décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux Centres d'insertion ****-professionnelle;3. Missions régionales pour l'emploi (MIRE), agréées en vertu du décret de la Région wallonne du 11 mars 2004;4. Organismes d'interprétariat en milieu social (****), agréés en vertu du livre **** du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;5. Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés (****), agréés par **** en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre ****, chapitre ****, relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur ****-culturel;6. **** ****, reconnus en vertu du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;7. **** des **** ****, désignée en vertu du décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;8. **** ****, désignée en vertu du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au **** des missions régionales pour l'emploi;9. Le Centre de médiation des gens du voyage (****), agréé en vertu du décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 modifiant la deuxième partie, livre I, titre **** du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre général négocié par les interlocuteurs sociaux en vertu de l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation des sommes dévolues ou affectées aux années 2023 et suivantes. CHAPITRE ****. - Réduction du temps de travail

Art. 2.Réduction du temps de travail à temps plein à partir de 60 ans **** convention collective de travail vise à réduire la durée hebdomadaire du temps de travail à temps plein à 34 heures à partir de 60 ans, avec maintien du salaire et une embauche compensatoire à hauteur de ce qui est prévu dans le cadre de l'accord non-marchand précité.

Dans le respect des modalités prévues par la présente convention, la durée de travail hebdomadaire visée à l'alinéa précédent peut être calculée en moyenne sur la base d'une année civile.

La réduction collective de la durée du travail s'effectue avec maintien intégral du salaire. Il en résulte une augmentation proportionnelle du salaire horaire dès l'entrée du travailleur dans le nouveau régime de travail.

Art. 3.Réduction du temps de travail à temps partiel à partir de 60 ans § 1er. La durée du temps de travail hebdomadaire des travailleurs à temps partiel est réduite proportionnellement par rapport aux 34 heures fixées pour un temps plein.

Exemple : un travailleur à 3/5**** d'un temps plein en 38 heures (38*3/5 = 22,8) voit ses prestations réduites à 20,4 heures par semaine lorsqu'il atteint 60 ans (22,8*34/38 = 20,4). § 2. A la demande du travailleur ou de l'employeur, le nombre initial d'heures du travailleur à temps partiel peut être maintenu de commun accord entre les parties à hauteur d'un maximum de 34 heures par semaine. Cet accord fait l'objet d'un écrit signé par les deux parties.

Le nombre initial d'heures maintenu est alors valorisé en 34**** en référence temps plein hebdomadaire, occasionnant une augmentation salariale pour le travailleur. § 3. Lorsque le maintien du nombre initial d'heures a été convenu conformément au paragraphe 2, tant le travailleur que l'employeur conservent la possibilité de demander ultérieurement l'application de la réduction proportionnelle du temps de travail.

Art. 4.Prise de cours de la réduction du temps de travail La réduction du temps de travail prend cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de 60 ans est atteint. CHAPITRE ****. - Modalités d'application

Art. 5.Imputation de la réduction du temps de travail La réduction hebdomadaire du temps de travail dont bénéficie le travailleur à temps plein ou à temps partiel est imputée de manière effective sur un ou plusieurs jours de la semaine au choix du travailleur, moyennant l'accord de l'employeur et en tenant compte des impératifs du service. Cet accord fait l'objet d'un écrit signé par les deux parties.

Art. 6.Procédure d'information concernant la réduction du temps de travail § 1er. Au minimum trois mois avant que le travailleur n'atteigne l'âge de 60 ans, l'employeur communique au travailleur, par courrier électronique ou par écrit établi en double exemplaire et moyennant accusé de réception du travailleur, les informations suivantes : - la durée du temps de travail hebdomadaire du travailleur, calculée en application de la présente convention collective de travail; - le fait que cette réduction s'effectue avec le maintien du salaire.

L'employeur formule une proposition qui reprend : - soit une réduction hebdomadaire de la durée du travail qui peut être imputée sur un jour ou sur plusieurs jours de la semaine; - soit une proposition de recourir à la dérogation de l'article 7 afin de réaliser la réduction du temps de travail en moyenne via l'octroi de jours de repos compensatoires; - soit une proposition de maintenir le nombre initial d'heures du travailleur à temps partiel à hauteur de maximum 34 heures par semaine, ainsi que l'adaptation du salaire horaire ou mensuel qui en résulte. § 2. Dans les quatre semaines qui suivent la communication visée au § 1er, le travailleur communique à l'employeur, par courrier électronique ou par écrit établi en double exemplaire et moyennant accusé de réception de l'employeur : A. Soit son accord avec la proposition de l'employeur et, le cas échéant, en indiquant sa préférence concernant l'imputation, sur un ou plusieurs jours de la semaine, de la réduction hebdomadaire du temps de travail;

B. Soit son désaccord avec la proposition de l'employeur, en précisant : - qu'il souhaite que la réduction du temps de travail se réalise en moyenne via l'octroi de jours de repos compensatoires; - ou qu'il souhaite appliquer la réduction proportionnelle de son temps de travail à temps partiel, dans le cas où l'employeur lui aurait proposé de maintenir le nombre initial d'heures, en indiquant sa préférence concernant l'imputation, sur un ou plusieurs jours de la semaine, de la réduction hebdomadaire du temps de travail; - ou, dans le cas où le travailleur est à temps partiel, qu'il souhaite maintenir le nombre initial d'heures à hauteur de maximum 34 heures par semaine, dans le cas où l'employeur ne lui aurait pas fait cette proposition. § 3. Au plus tard quatre semaines avant la prise de cours de la réduction du temps de travail, l'employeur communique au travailleur, par courrier électronique ou par écrit établi en double exemplaire et moyennant accusé de réception du travailleur, une proposition concrète concernant les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail. § 4. Le travailleur répond à la proposition concrète **** les 15 jours calendrier de la communication de l'employeur. § 5. En cas d'accord entre les parties, la réduction du temps de travail réalisée en moyenne via l'octroi de jours de repos compensatoires ou l'imputation de la réduction hebdomadaire du temps de travail et, le cas échéant, le maintien du nombre initial d'heures font l'objet d'un écrit établi en double exemplaire signé par les deux parties. § 6. En l'absence de réponse du travailleur dans les délais prévus ou en l'absence d'accord entre les parties, l'employeur signifie au travailleur l'application des modalités d'organisation de la réduction du temps de travail formulées sur la base de la proposition concrète visée au § 3, qui tient compte des impératifs du service.

Art. 7.Dérogation : jours de repos compensatoire § 1er. Par dérogation aux articles 2, 3 et 5, les parties peuvent convenir que la réduction du temps de travail à partir de 60 ans se réalise par l'octroi de jours de repos compensatoires. Cet accord fait l'objet d'un écrit signé par les deux parties, établi en double exemplaire. § 2. Dans ce cas, la durée de travail de 34 heures par semaine pour un travailleur à temps plein est calculée en moyenne sur la base d'une année civile. L'application de cette durée moyenne se concrétise par le maintien du régime de travail à temps plein de l'entreprise et par l'octroi de repos compensatoires rémunérés.

Ces prestations hebdomadaires effectives plus élevées et compensées par ces repos compensatoires ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires. § 3. Les jours de repos compensatoires pour un trimestre civil complet pour un travailleur à temps plein sont calculés en multipliant par 1,5 la différence entre le régime de travail à temps plein de l'entreprise et le régime de travail de 34 heures, et dont le résultat ne peut pas dépasser 6 jours.

Exemple pour un temps plein de 38 heures par semaine : (38-34) x 1,5 = 6 jours.

Les repos compensatoires sont calculés au prorata pour les travailleurs à temps partiel. § 4. Les repos compensatoires sont fixés de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en tenant compte des impératifs du service. § 5. Afin de garantir un rythme de travail tenable pour les travailleurs, les repos compensatoires sont octroyés par trimestre civil et doivent être pris au cours de celui-ci. § 6. Un report est toutefois autorisé au trimestre civil suivant moyennant la liquidation du solde des repos compensatoires à l'échéance de l'année civile en cours.

Le nombre maximum de repos compensatoires **** au trimestre civil suivant est limité à 2 jours. § 7. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le travailleur est dans l'impossibilité de prendre ses repos compensatoires à l'échéance de la période de référence annuelle, la rémunération correspondant à ces jours est payée au travailleur avec le versement de la prime de fin d'année ou lors de la liquidation du pécule de sortie.

Art. 8.Jours de repos compensatoire : cas particuliers Par dérogation à l'article 7, § § 5 et 6, les repos compensatoires peuvent être reportés au-delà du trimestre civil, sans toutefois pouvoir être reportés au-delà de l'année civile : - lorsque l'embauche compensatoire ne peut être réalisée via une augmentation du temps de travail des travailleurs en place ou via l'embauche d'un nouveau travailleur au regard du nombre d'heures libérées; - et/ou lorsqu'une réorganisation du travail permettant la prise en charge du travail effectué par le travailleur avant la diminution de son temps de travail ne peut pas être mise en place.

Les fonctions concernées sont identifiées par l'employeur qui en informe le conseil d'entreprise, ou à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale, ou à défaut le travailleur concerné.

Les repos compensatoires sont fixés de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en tenant compte des impératifs du service.

Art. 9.Personnel de direction ou de confiance Les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, telles que visées par l'arrêté royal du 10 février 1965, bénéficient de la mesure de réduction de la durée du travail ou d'un avantage salarial équivalent, à déterminer avec l'employeur.

Art. 10.Période de transition § 1er. L'employeur s'engage à mettre en oeuvre la présente convention collective de travail dans les meilleurs délais, à compter de son entrée en vigueur, et à en optimiser le calendrier. § 2. Cependant, tenant compte des mécanismes de financement, et par dérogation à l'article 4, une période de transition peut être organisée dans l'entreprise lors de la première mise en oeuvre de la présente convention collective de travail. En cas de recours à la période de transition, la procédure d'information prévue à l'article 6 est réalisée au plus tard le 30 septembre 2023, pour une application effective de la réduction du temps de travail au plus tard le 1er janvier 2024. § 3. **** cours de la période de transition, les travailleurs de 60 ans et plus maintiennent exceptionnellement leur horaire contractuel initial et bénéficient d'une mesure compensatoire. § 4. Cette mesure compensatoire consiste en l'octroi de repos compensatoires calculés conformément à l'article 7, § 3 pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et l'application effective de la réduction du temps de travail, au plus tard le 1er janvier 2024. Ces repos compensatoires acquis pendant la période de transition peuvent être pris jusqu'au 31 décembre 2023.

En raison de contraintes objectives d'organisation du travail, l'employeur peut décider de convertir les repos compensatoires acquis pendant la période de transition en une prime exceptionnelle dont le montant ne peut être plus élevé que le coût financé par la Région wallonne pour l'embauche compensatoire. Cette prime est liquidée au prorata du régime de travail avec le versement de la prime de fin d'année ou lors de la liquidation du pécule de sortie.

Art. 11.Règlement de travail Le règlement de travail de chaque entreprise est adapté en fonction de la présente convention collective de travail.

Art. 12.Suivi paritaire interne à l'entreprise L'employeur communique annuellement au conseil d'entreprise, ou à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut à la délégation syndicale : - le volume d'heures de travail rendues disponibles par la mise en oeuvre de la réduction collective du temps de travail; - le nombre de travailleurs à temps partiel ayant introduit une demande d'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime de travail nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà; - chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel créé dans l'institution en application de la présente convention collective de travail.

Lors de cette communication, une vérification de l'efficience de la mesure (en termes de diminution de l'intensité de travail, des conditions de travail et de continuité des services) est réalisée. CHAPITRE ****. - Dispositions finales

Art. 13.Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs concernés que pour autant que le Gouvernement wallon organise la liquidation effective vers les associations des subventions prévues à cet effet.

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue à durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois, adressé par lettre recommandée à la présidence de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. ****

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