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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 septembre 2026
publié le 07 octobre 2026

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée

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service public de wallonie
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2026007174
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07/10/2026
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17/09/2026
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17 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée


Le Gouvernement wallon, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 23, § 1er, 4°, remplacé par la loi du 18 juillet 1990.

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée ;

Vu le rapport du 4 mai 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis n° 79.430/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Santé ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée, les mots « et à l'article 27, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E » sont insérés entre les mots « du 23 mars 1998 » et les mots « l'examen théorique ».

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «, à l'article 27, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E » sont insérés entre les mots « du 23 mars 1998 » et les mots « et à l'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'organisme agréé visé à l'article 4 envoie, dans la base de données prévue à cet effet, les données digitalisées contenues dans l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session spéciale octroyée au candidat conformément à l'article 3.

Le ministre ou son délégué fixe les modalités relatives à la base de données et à l'envoi des données digitalisées contenues dans les attestations.

Lors de l'inscription du candidat à la session spéciale, le centre d'examen consulte la base de données. Il valide l'inscription si les données digitalisées de l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session spéciale ont été valablement introduites au nom du candidat par un organisme agréé. ».

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et à l'article 27, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E » sont insérés entre les mots « du 23 mars 1998 » et les mots « les candidats dont une des langues ».

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.L'organisme agréé visé à l'article 8 envoie dans la base de données prévue à cet effet: 1° les données digitalisées de l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée octroyée au candidat conformément à l'article 7 ;2° pour les candidats visés à l'article 7, § 2, le document visé à l'article 8, § 2, qui atteste de la maîtrise d'une des langues de l'examen au niveau A2 du Cadre européen commun de référence. Le ministre ou son délégué fixe les modalités relatives à la base de données et à l'envoi des données digitalisées et des documents visés à l'alinéa 1er.

Lors de l'inscription du candidat à la session adaptée, le centre d'examen consulte la base de données. Il valide l'inscription si les données digitalisées de l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée accompagnées, le cas échéant, du document visé à l'article 8, § 2, ont été valablement introduits au nom du candidat par un organisme agréé. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2ème du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 8.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions et le Ministre qui a la santé dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 septembre 2026.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS


Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2026 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée « Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée ATTESTATION DE DEMANDE DE PARTICIPATION A L'EXAMEN THEORIQUE EN SESSION SPECIALE PENDANT LA DUREE DU PROJET PILOTE (A envoyer exclusivement dans la base de données spécifique des centres d'examen) Conformément aux dispositions de de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée :

Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, § 5, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 et à l'article 27 § 3 alinéa 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, l'examen théorique en session spéciale est réservé aux candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles sont insuffisantes.

Le candidat dont les facultés mentales ou intellectuelles sont insuffisantes s'entend comme celui pour lequel un diagnostic réalisé par un des organismes visés à l'article 4 établit qu'il ne dispose pas des facultés mentales ou intellectuelles suffisantes pour passer l'examen théorique selon les modalités ordinaires mais reconnaît les facultés pour passer l'examen avec des aménagements en session spéciale. § 2 (...)

Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, § 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, à l'article 27 § 3 alinéa 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, et à l'article 3, § 3 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2018, peuvent délivrer une attestation de demande de participation à l'examen théorique en session spéciale : 1° l'Agence wallonne pour une vie de qualité, en abrégé AViQ ou le Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, en abrégé DSL ;; 2° un centre psycho médicosocial ;3° un institut d'enseignement spécial ;4° un médecin spécialisé en neurologie, neuropsychiatrie, neuropédiatrie ;5° un logopède ;6° une entreprise de travail adapté ;7° tout autre organisme désigné par le ministre ou son délégué, selon les modalités qu'il détermine. Le ministre ou son délégué agrée chacun des organismes visés à l'alinéa 1er selon les modalités qu'il détermine. § 2. (...) L'attestation est valable un an à compter de sa délivrance.

Art. 3.L'organisme agréé visé à l'article 4 envoie, dans la base de données prévue à cet effet, les données digitalisées de l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session spéciale octroyée au candidat conformément à l'article 3.

Le Ministre ou son délégué fixe les modalités relatives à la base de données et à l'envoi des attestations.

Lors de l'inscription du candidat à la session spéciale, le centre d'examen consulte la base de données. Il valide l'inscription si les données digitalisées de l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session spéciale ont été valablement introduites au nom du candidat par un organisme agréé.

CANDIDAT

Nom


Prénom


Code postal + Commune


N° de registre national

-

-


Je soussigné(e) . . . . . (Nom, prénom, fonction), agissant en tant que responsable pour le compte de l'organisme suivant : o AViQ o Centre psycho médicosocial : . . . . . (1) o Institut d'enseignement spécial : . . . . . (1) o Médecin spécialisé en neurologie, neuropsychiatrie, neuropédiatrie : . . . . . (1) o Logopède : . . . . . (1) o Entreprise de travail adapté : . . . . . (1) o Autre Organisme désigné : . . . . . (1) AGREE sous le numéro ...............................................................................en date du . . . . . (2) CERTIFIE QUE : Le candidat désigné ci-dessus répond aux conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée lui permettant de présenter l'examen théorique en session spéciale.

Date et signature du responsable Cachet de l'organisme (1) Nom + coordonnées de l'organisme agréé (2) Seuls les organismes agréés conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et adaptée peuvent délivrer une attestation de demande de participation de l'examen théorique en session spéciale conformément : Indiquez la date et le numéro de l'agrément délivré à l'organisme Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2026 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée. Namur, le 17 septembre 2026.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS


Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2026 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée « Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée ATTESTATION DE DEMANDE DE PARTICIPATION A L'EXAMEN THEORIQUE EN SESSION ADAPTEE PENDANT LA DUREE DU PROJET PILOTE (A envoyer exclusivement dans la base de données spécifique des centres d'examen) Conformément aux dispositions de de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée :

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, § 5 alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998, et l'article 27 § 3 alinéa 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, les candidats dont une des langues de l'examen est la langue maternelle et dont le niveau D'alphabétisation est insuffisant peuvent passer l'examen théorique en session adaptée.

Le candidat dont le niveau D'alphabétisation est insuffisant s'entend comme celui pour lequel un organisme visé à l'article 8,1° à 3° établit qu'il ne dispose pas de la maîtrise suffisante des compétences langagières pour passer l'examen théorique selon les modalités ordinaires mais reconnaît, sur base d'un test de positionnement, une maîtrise suffisante pour passer l'examen avec des aménagements en session adaptée. § 2. Les candidats dont la maîtrise des langues de l'examen est insuffisante peuvent également passer l'examen en session adaptée.

Le candidat dont la maîtrise des langues de l'examen est insuffisante s'entend comme celui dont aucune langue de l'examen n'est la langue maternelle et pour lequel un organisme visé à l'article 8, 3° à 6° établit qu'il ne dispose pas de la maîtrise suffisante de l'une de celles-ci pour passer l'examen théorique selon les modalités ordinaires mais dont l'atteinte du niveau De langue tel que visé à l'article 8, § 2 lui permet de passer l'examen avec des aménagements en session adaptée.

Art. 8.§ 1er. Peuvent délivrer l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée : 1° un organisme exerçant des missions en lien avec l'alphabétisation sous le code NACE-BEL 85207 ;2° Un établissement de Promotion sociale qui dispense des formations d'alphabétisation ;3° Un Centre d'insertion socio-professionnelle agréé pour organiser la filière correspondant à la catégorie formation de base conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;4° Un Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères agréé visé au titre IV du livre II, partie 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ;5° Une initiative locale d'intégration des personnes étrangères agréée visée au titre V du livre II, partie 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ;6° Un établissement de Promotion sociale qui dispense des formations de français langue étrangère ; Le ministre ou son délégué agrée chacun des organismes visés à l'alinéa 1er selon les modalités qu'il détermine. § 2. S'agissant des candidats visés à l'article 7 / 2, l'organisme visé à l'alinéa 1er,3° à 6° ne délivre l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée qu'après production d'un des documents suivants qui atteste l'atteinte, par le candidat, de la maîtrise du niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour l'ensemble des compétences langagières dans une des langues de l'examen : 1° une attestation de réussite d'un test linguistique délivrée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, en abrégé FOREm ou autre Office régional de la formation professionnelle et de l'emploi ;2° Un certificat linguistique délivré par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, en abrégé SELOR ;3° Une attestation de réussite délivrée par un organisme ou un établissement désigné par le Ministre ou son délégué, selon les modalités qu'il détermine. § 3. (...)

Art. 9.L'organisme agréé visé à l'article 8 envoie, dans la base de données prévue à cet effet, les données digitalisées de : 1° L'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée octroyée au candidat conformément à l'article 7 ;2° Pour les candidats visés à l'article 7 / 2, le document attestant la maîtrise du niveau A2 du Cadre européen commun de référence visé à l'article 8, § 2. Le Ministre ou son délégué fixe les modalités relatives à la base de données et à l'envoi des documents visés à l'alinéa 1er.

Lors de l'inscription du candidat à la session adaptée, le centre d'examen consulte la base de données. Il valide l'inscription si les données digitalisées de l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée accompagnée, le cas échéant, du document visé à l'article 8, § 2, ont été valablement introduites au nom du candidat par un organisme agréé.

CANDIDAT

Nom


Prénom


Code postal + Commune


N° de registre national

-

-


Langue maternelle

o Français o Allemand o Néerlandais o Anglais o Autre : ...................................................


=> A compléter pour le candidat dont la langue maternelle est une des langues de l'examen (français, allemand, néerlandais, anglais) et dont le niveau D'alphabétisation est insuffisant Je soussigné(e) . . . . . (Nom, prénom, fonction), agissant en tant que responsable pour le compte de l'organisme suivant : o Organisme exerçant des missions en lien avec l'alphabétisation sous le code NACE-BEL 85207 . . . . . (1) o Etablissement de Promotion sociale dispensant des formations d'alphabétisation : . . . . . ...................................................................................................................(1) o Centre d'insertion socio-professionnelle agréé pour organiser la filière correspondant à la catégorie formation de base: . . . . . (1) AGREE sous le numéro .....................................................................en date du .................................................................(2) CERTIFIE QUE : Le candidat désigné ci-dessus répond aux conditions prévues par l'article 7, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et adaptée, lui permettant de présenter l'examen théorique en session adaptée. => A compléter pour le candidat dont aucune des langues de l'examen (français, allemand, néerlandais, anglais) n'est la langue maternelle Je soussigné(e) . . . . . (Nom, prénom, fonction), agissant en tant que responsable pour le compte de l'organisme suivant : o Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères agréé: . . . . . (1) o Initiative locale d'intégration des personnes étrangères agréée : . . . . . (1) o Etablissement de Promotion sociale qui dispense des formations de français langue étrangère : . . . . . (1) AGREE sous le numéro .............................................................................en date du . . . . . (2) 1. CERTIFIE QUE : Le candidat désigné ci-dessus répond aux conditions prévues par l'article 7 § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et adaptée, lui permettant de présenter l'examen théorique en session adaptée.2. JOINT : Le document suivant attestant le niveau A2 du Cadre européen commun de référence délivré au nom du candidat : o Attestation de réussite d'un test linguistique délivrée par le Forem (ou autre Office régional de la formation professionnelle et de l'emploi) o Certificat linguistique délivré par le SELOR o Attestation de réussite délivrée par un organisme ou un établissement désigné par le Ministre ou son délégué Date et signature du responsable Cachet de l'organisme agréé (1) Nom + coordonnées de l'organisme agréé (2) Seuls les organismes agréés conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et adaptée peuvent délivrer une attestation de demande de participation de l'examen théorique en session spéciale conformément : Indiquez la date et le numéro de l'agrément délivré à l'organisme Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2026 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant sur la mise en place d'un projet-pilote relatif à l'organisation de l'examen théorique du permis de conduire en session spéciale et en session adaptée. Namur, le 17 septembre 2026.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS


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