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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 décembre 2024
publié le 31 janvier 2025

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de valorisation des acquis pour l'admission, la dispense partielle ou complète dans une ou des unités d'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
numac
2025000450
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31/01/2025
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13/12/2024
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13 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de valorisation des acquis pour l'admission, la dispense partielle ou complète dans une ou des unités d'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'article 8, tel que modifié par le décret du 9 février 2017 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 118, tel que modifié par le décret du 3 mai 2019 et les articles 119 et 120 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant les modalités de valorisation des acquis pour l'admission, la dispense et la sanction dans une ou des unités d'enseignement de promotion sociale ;

Vu le « Test genre » du 15 février 2024 relatif à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de valorisation des acquis pour l'admission, la dispense partielle ou complète dans une ou des unités d'enseignement de promotion sociale ;

Vu les protocoles de négociation du 18 mars 2024 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française) du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole de concertation du 20 mars 2024 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;

Vu l'avis n° 77.040/2 du Conseil d'Etat donné le 26 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;

Considérant le décret du 30 avril 2009 portant assentiment à l'accord de coopération, conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, concernant la création du Service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé « S.F.M.Q. » ;

Considérant la note du Conseil général de l'Enseignement de promotion social du 7 décembre 2022 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Acquis d'apprentissage » : tel que défini par l'article 5bis, 1°, du décret du 16 avril 1991 ;2° « Acquis d'apprentissage formel » : acquis d'apprentissage résultant d'activités d'enseignement ou d'activités d'apprentissage structurées en termes de temps, d'objectifs et de ressources et sanctionnées par un ou des titres autres que celui tenant lieu de capacités préalables requises tel que renseigné(s) au sein du dossier pédagogique et : a) délivré ou validé par l'enseignement, c'est-à-dire : i) une ou des attestations, un ou des titres, des crédits d'études supérieures délivrés par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone ; ii) un ou des titres étrangers reconnus comme équivalent par la Communauté française ; iii) un ou des certificats d'apprentissage correspondant aux certificats de qualification de l'enseignement secondaire de plein exercice délivré par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises ou par le Service de Formation des Petites et Moyennes Entreprises de la Région Bruxelloise ; ou b) i) une ou des attestations de réussite délivrées par des organismes de formation ayant établi une convention automatique de valorisation avec le Gouvernement de la Communauté française ; ii) un ou des titres ou certificat délivré(s) en application d'accords de coopération dont la Communauté française est signataire ; 3° « Acquis d'apprentissage informel » : acquis d'apprentissage résultant d'activités d'apprentissages informelles telles que définies à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale et à l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long ;4° « Acquis d'apprentissage non-formel » : acquis d'apprentissage résultant d'activités d'apprentissages non formelles telles que définies à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale et à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long ;5° « ARES » : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;6° « Conseil des études » : le Conseil tel que défini à l'article 5bis, 7°, du décret du 16 avril 1991 ;7° « Conseil général » : le Conseil tel que défini à l'article 5bis, 16°, du décret du 16 avril 1991;8° « Décret » : le décret du 16 avril 1991 de la Communauté française organisant l'enseignement de promotion sociale ;9° « Dispense complète » : dispense d'une ou de plusieurs unités d'enseignement portant sur la sanction de tous les acquis d'apprentissage tels que précisés aux dossiers pédagogiques des unités d'enseignement concernées, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale ;10° « Dispense partielle » : dispense d'une ou de certaines activités d'enseignement liées à un ou à certains acquis d'apprentissage dans une ou plusieurs unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale tels que précisés aux dossiers pédagogiques de l'unité d'enseignement, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale ;11° « Dossier pédagogique » : le dossier pédagogique tel que défini à l'article 1er de l'arrêté de Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale ;12° « Dossier de valorisation » : ensemble des documents que l'étudiant estime probants pour justifier tous ses acquis et qu'il soumet au Conseil des études pour demander une valorisation ;13° « Organisme de formation » : a) centres de formation de l'Office wallon de la Formation professionnelle de l'Emploi et d'Actiris ;b) centres de formation professionnelle de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ;c) centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;d) organismes de formation agréés en vertu du décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;e) organismes de formation agréés en vertu du décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et de subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle ;f) organismes d'éducation permanente tels que définis et reconnus par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente ;g) les services de formation organisés par les services publics ou les entreprises privées, en ce compris situés en dehors de la Belgique ;14° « Valorisation des acquis » : processus tel que défini à l'article 8 du décret du 16 avril 1991. CHAPITRE II. - Valorisation des acquis dans le cadre de l'admission dans une ou plusieurs unités d'enseignement

Art. 2.§ 1er. Les capacités préalables requises pour l'admission dans une unité d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale ou les titres qui peuvent en tenir lieu sont précisés dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Dans le cadre de la valorisation d'acquis d'apprentissages formels, le Conseil des études procède à l'admission dans une ou plusieurs unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale dans le cas où l'étudiant produit un ou plusieurs des documents probants visés à l'article 1er, 2°, qui permettront au Conseil des études d'évaluer la maitrise suffisante et globale de capacités équivalentes ou supérieures au seuil de réussite des capacités préalables requises telles que fixées au dossier pédagogique de l'unité ou des unités d'enseignement concernées.

En ce qui concerne les documents prévus à l'article 1er, 2°, a), le Conseil des études admet l'étudiant après avoir vérifié que lesdits documents portent sur l'évaluation de capacités de niveau égal ou supérieur aux capacités préalables requises telles que fixées au dossier pédagogique de l'unité ou des unités d'enseignement concernées.

En ce qui concerne les documents prévus à l'article 1er, 2°, b), le Conseil des études admet sans test l'étudiant dans l'unité ou des unités d'enseignement considérées après vérification desdits documents.

L'étudiant est comptabilisé pour la génération des périodes-élèves et des périodes-élèves pondérées moyennant le respect des autres dispositions. § 3. Dans le cadre de la valorisation d'acquis d'apprentissages informels ou non formels : - soit le Conseil des études peut procéder à l'admission de l'étudiant qui réussit un test ou une épreuve prouvant sa maitrise suffisante et globale au seuil de réussite des capacités préalables d'une ou de plusieurs unités d'enseignement ; - soit l'étudiant peut fournir des documents probants et constituer le dossier de valorisation reprenant ses savoirs et compétences acquis : * lors d'études, de formations émanant d'un organisme public ou privé, * et/ou lors de ses expériences professionnelles et personnelles, et prouvant la maitrise suffisante et globale égale ou supérieure au seuil de réussite des capacités préalables d'une ou de plusieurs unités d'enseignement. Le Conseil des études, après analyse des documents, peut admettre l'étudiant dans une ou plusieurs unités d'enseignement sans test ou épreuve.

L'étudiant est comptabilisé pour la génération des périodes-élèves et des périodes-élèves pondérées moyennant le respect des autres dispositions. CHAPITRE III. - Valorisation des acquis dans le cadre d'une dispense partielle d'une ou de plusieurs activités d'enseignement d'une unité d'enseignement

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de la valorisation des acquis d'apprentissages formels, le Conseil des études procède à la dispense partielle d'une ou de certaines activités d'enseignement liées à un ou à certains acquis d'apprentissage dans une ou plusieurs unités d'enseignement dans le cas où l'étudiant produit des documents probants visés à l'article 1er, 2°.

Ces documents permettent au Conseil des études d'évaluer la maitrise suffisante et globale de capacités équivalentes ou supérieures au seuil de réussite d'un ou de certains acquis d'apprentissage nécessaires à la dispense d'activités d'enseignement tels que fixés au dossier pédagogique de l'unité ou des unités d'enseignement concernées.

Le Conseil des études, après avoir vérifié que ces documents portent sur l'évaluation de capacités de niveau égal ou supérieur au seuil de réussite d'un ou de certains acquis d'apprentissage nécessaires à la dispense d'activités d'enseignement de cette ou de ces unités d'enseignement dispense l'étudiant sans test ou épreuve.

L'étudiant est comptabilisé pour la génération des périodes-élèves et des périodes-élèves pondérées moyennant le respect des autres dispositions. § 2. Dans le cadre de la valorisation des acquis d'apprentissages non formels ou informels, lorsque l'étudiant peut fournir des documents probants et constituer le dossier de valorisation reprenant ses savoirs et compétences acquis : - lors d'études, de formations émanant d'un organisme public ou privé, - et/ou lors de ses expériences professionnelles et personnelles, et prouvant la maitrise suffisante et globale de capacités équivalentes ou supérieures au seuil de réussite d'un ou de certains acquis d'apprentissage d'une ou de plusieurs unités d'enseignement, le Conseil des études, après analyse des documents, peut dispenser d'une ou de plusieurs activités d'enseignement d'une ou de plusieurs unités d'enseignement sans test ou épreuve.

L'étudiant est comptabilisé pour la génération des périodes-élèves et des périodes-élèves pondérées moyennant le respect des autres dispositions. CHAPITRE IV. - Valorisation des acquis dans le cadre d'une dispense complète d'une ou plusieurs unités d'enseignement

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la valorisation des acquis d'apprentissages formels, le Conseil des études procède à la dispense complète d'une ou de plusieurs unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale dans le cas où l'étudiant produit des documents probants visés à l'article 1er, 2°, qui permettront au Conseil des études d'évaluer la maitrise suffisante et globale de capacités équivalentes ou supérieures au seuil de réussite de tous les acquis d'apprentissage d'une ou des unités d'enseignement concernées.

En ce qui concerne les documents prévus à l'article 1er, 2°, a), le Conseil des études dispense complètement l'étudiant après avoir vérifié que lesdits documents portent sur l'évaluation de capacités de niveau égal ou supérieur au seuil de réussite de tous les acquis d'apprentissage d'une ou des unités d'enseignement concernées.

En ce qui concerne les documents prévus à l'article 1er, 2°, b), le Conseil des études dispense complètement de l'unité ou des unités d'enseignement considérées après vérification desdits documents.

Dans le cas de la dispense complète, l'étudiant n'est pas comptabilisé comme élève régulier. § 2. Dans le cadre de la valorisation des acquis d'apprentissages non formels ou informels, le Conseil des études peut dispenser complètement d'une ou plusieurs unités d'enseignement, l'étudiant qui présente le dossier de valorisation avec des documents probants à l'appui reprenant ses savoirs et compétences acquis : - lors d'études, de formations émanant d'un organisme public ou privé, - et/ou lors de ses expériences professionnelles et personnelles, et prouvant qu'il maîtrise de manière suffisante et globale les acquis d'apprentissage équivalents ou supérieurs au seuil de réussite de ceux prévus dans le ou les dossiers pédagogiques.

Si le Conseil des études, après analyse dudit dossier, juge ce dernier suffisant, il dispense complètement l'étudiant d'une ou de plusieurs unités d'enseignement sans le soumettre à un test ou une épreuve complémentaire. S'il le juge insuffisant, il détermine le(s) test(s) ou l'(les) épreuve(s) à faire passer à l'étudiant.

Dans le cas de la dispense complète, l'étudiant n'est pas comptabilisé comme élève régulier. § 3. Le Conseil des études délivre l'attestation ou les attestations de réussite « Valorisation », obtenues dans le cadre de la valorisation des acquis, à l'étudiant qui bénéficie du processus de valorisation dans le cadre de la dispense complète d'une ou de plusieurs unités d'enseignement constitutives d'une section ou hors section.

Ces attestations de valorisation ne peuvent toutefois pas porter sur les unités d'enseignement suivantes : 1° les épreuves intégrées ;2° les unités d'enseignement qui ne comportent pas de prestations d'étudiants ;3° les unités d'enseignement pour lesquelles une réglementation spécifique impose qu'elles soient suivies par l'étudiant. L'attestation de réussite « Valorisation » peut être délivrée à la demande de l'étudiant après la publication des résultats de délibération du conseil des études de l'unité d'enseignement concernée.

Les attestations de réussite « Valorisation » délivrées par un établissement d'enseignement de promotion sociale sont opposables à tous les autres établissements de l'enseignement de promotion sociale. § 4. L'attestation de réussite « Valorisation » obtenue dans ce cadre reprend notamment : 1° les acquis d'apprentissage ;2° la liste des activités d'enseignement de l'unité d'enseignement concernée ;3° le cas échéant, le nombre de crédits tel que défini dans le dossier pédagogique conformément à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du 15 mai 2014 précité ;4° le cas échéant, le niveau atteint par l'étudiant dans le Cadre européen commun de référence pour les langues ;5° les signatures d'au moins deux tiers des membres du Conseil des études ;6° le pourcentage obtenu ;7° le sceau de l'établissement. CHAPITRE V. - Dispositions communes à l'admission, la dispense partielle et complète

Art. 5.Le Conseil des études est seul habilité à vérifier les capacités préalables requises à l'admission et le ou les acquis d'apprentissage relatifs à la dispense partielle ou complète d'une unité d'enseignement.

Les décisions prises ou actées par le Conseil des études sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres du Conseil des études. Ces procès-verbaux sont conservés pendant quatre ans au siège de l'établissement et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale, accompagnés des documents probants.

Ces décisions prises ou actées par le Conseil des études, qu'elles soient positives ou négatives, sont encodées par les établissements dans une application informatique mise à disposition par les services du gouvernement à des fins de monitoring.

Art. 6.La décision du Conseil des études de reconnaître que le candidat possède les capacités préalables requises à l'admission dans une unité d'enseignement ne peut, de ce seul fait, entraîner la délivrance d'une attestation de réussite d'une autre unité d'enseignement qui lui est préalable.

Toutefois, pour des unités d'enseignement hiérarchisées, car les acquis d'apprentissage de l'une sont les capacités préalables requises d'une autre, chaque établissement peut procéder à la valorisation des acquis dans le cadre d'une dispense complète par une épreuve globale couvrant les acquis d'apprentissage de ces unités en vue de délivrer les attestations de réussite de chacune des unités.

Art. 7.Sous peine de nullité, l'attestation de réussite d'une unité d'enseignement doit être délivrée par un établissement autorisé et, dans le cadre de l'enseignement supérieur, habilité à organiser la section comprenant l'unité d'enseignement concernée.

La composition du Conseil des études doit être conforme à celle prévue dans les règlements généraux des études.

Art. 8.La valorisation des acquis dans le cadre de l'admission ou de la dispense partielle ou complète dans l'enseignement supérieur s'opère conformément aux articles 84, 117, 118, 119, 120 et 130 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. CHAPITRE VI. - Valorisation des acquis pour l'admission et la dispense complète dans le cadre d'une convention automatique de valorisation avec un organisme de formation Section 1. - Dispositions communes à l'enseignement secondaire et

supérieur de l'enseignement de promotion sociale

Art. 9.§ 1er. Dans le cadre de l'article 8, alinéa 1er, du décret, une convention entre le Gouvernement de la Communauté française et des organismes de formation peut définir, après avis du Conseil général et du Service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale, des modalités particulières de valorisation de parcours de formation donnant accès à une ou des unités d'enseignement dont les capacités préalables ne feront pas l'objet d'une vérification par le Conseil des études. § 2. De même, une dispense complète automatique d'une ou plusieurs unités d'enseignement pourra être convenue sans vérification des acquis d'apprentissage, à l'exception de l'épreuve intégrée qui ne peut jamais être valorisée. § 3. La convention visée au paragraphe 1er contient la liste des unités d'enseignement concernées qui feront l'objet d'une admission ou d'une dispense complète sans vérification des capacités préalables requises ou des acquis d'apprentissage. Elle contient également l'engagement de l'organisme de formation conventionné à respecter les dossiers pédagogiques des unités d'enseignement visées et particulièrement le niveau des études et l'évaluation des acquis d'apprentissage des unités d'enseignement valorisables par convention. § 4. Le Service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale est chargé du contrôle et de la vérification du respect par les organismes conventionnés de cet engagement.

Il fait rapport au Gouvernement de la Communauté française qui peut mettre fin à la convention en cas de non-respect de cet engagement par l'organisme de formation. Section 2 - Valorisation des acquis pour l'admission et la dispense

complète dans le cadre d'une convention automatique de valorisation dans l'enseignement supérieur de promotion sociale

Art. 10.Une convention concernant l'admission ou la dispense complète dans une ou plusieurs unités d'enseignement de niveau d'enseignement supérieur de type court peut être conclue avec des opérateurs publics de formation conformément à l'article 118 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Le Conseil général rend un avis consultatif et transmet la demande à l'ARES pour avis. L'avis de l'ARES est remis au Gouvernement de la Communauté française qui arrête la décision sur avis conforme de l'ARES. La convention relevant de l'enseignement supérieur de type court mentionne les références relatives aux processus de qualité suivis par l'opérateur public de formation sollicitant une convention de valorisation, ainsi que le rapport du service d'Inspection si cet organisme a déjà fait l'objet d'un rapport.

Art. 11.La convention visée à l'article 10 ne peut porter que sur un maximum de 2/3 de la totalité des crédits de la section concernée. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant les modalités de valorisation des acquis pour l'admission, la dispense et la sanction dans une ou des unités d'enseignement de promotion sociale est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. Par dérogation, l'article 5, alinéa 3, entre en vigueur pour l'année académique 2026-2027.

Art. 14.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2024.

Pour le Gouvernement : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale, V. GLATIGNY


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