publié le 05 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant la mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2022 pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant la mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2022 pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant la mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2022 pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 10 novembre 2022 Mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2022 pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (Convention enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 177016/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, dont le siège des associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément suivants : 1. Centres régionaux d'intégration pour les personnes étrangères (CRI), agréés en vertu du livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères;2. Centres d'insertion socioprofessionnelle (CISP), agréés en vertu du décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux Centres d'insertion socioprofessionnelle;3. Missions régionales pour l'emploi (MIRE), agréées en vertu du décret de la Région wallonne du 11 mars 2004;4. Initiatives locales d'intégration (ILI), agréées en vertu du livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;5. Organismes d'interprétariat en milieu social (OIMS), agréés en vertu du livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;6. Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés (CFISPA), agréés par l'AViQ en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre III, relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;7. Centres PMTIC, reconnus en vertu du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;8. Maisons Arc-en-ciel et leur fédération, reconnues en vertu du livre VII relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2015 portant exécution du livre VII du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant dans le Code règlementaire un livre VIII relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres;9. L'Interfédération des CISP ASBL, désignée en vertu du décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;10. L'InterMire ASBL, désignée en vertu du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;11. Le Centre de médiation des gens du voyage (CMGV), agréé en vertu du décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 modifiant la deuxième partie, livre I, titre VII du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. § 2. Par « travailleurs », on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre général négocié par les interlocuteurs sociaux en vertu de l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation des sommes dévolues ou affectées à l'année 2022. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.En application de l'article 4 de l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon, un budget est affecté à la mise en place, par les associations visées à l'article 1er, § 1er, d'une ou plusieurs mesures « bien-être » qualitatives et collectives, au bénéfice de tous leurs travailleurs. CHAPITRE III. - Affectation du budget
Art. 3.Le montant du budget est calculé par les administrations et est affecté à la mise en place ou au développement, au-delà des obligations de l'employeur, d'une ou plusieurs mesures qualitatives et à caractère collectif relatives au « bien-être » au sein de l'association. Le budget ne peut pas être utilisé pour des mesures qui sortent du cadre professionnel ni pour des mesures visant à satisfaire à une obligation légale découlant de l'application du code du bien-être au travail.
Art. 4.Au sens de la présente convention, les mesures qualitatives et à caractère collectif relatives au bien-être sont entendues largement.
Elles tendent vers l'amélioration du bien-être au travail de manière collective, tant dans la fonction qu'au niveau de l'association, notamment par l'aménagement des conditions de travail en ce compris en télétravail, par l'ergonomie, par la prévention du burn-out, par l'accompagnement à la numérisation,...
Commentaire : Ces mesures peuvent, par exemple, se réaliser par l'acquisition de matériel, par le paiement d'une prime exceptionnelle, par de la création temporaire d'emploi dédié à de la recherche-action, par des formations ou encore par de la cohésion ou des accompagnements d'équipe.
Art. 5.Au sens de la présente convention, le paiement d'une prime exceptionnelle constitue une mesure « bien-être » qualitative et à caractère collectif pour autant qu'elle soit versée à tous les travailleurs de l'association, et pour autant que tout ou partie du budget visé à l'article 3 qui y est affecté soit justifié par le paiement de primes versées aux seuls travailleurs qui relèvent d'un des dispositifs d'agrément visés à l'article 1er.
Commentaire : Le paiement d'une prime exceptionnelle à un travailleur qui ne relève pas d'un des dispositifs d'agrément visés à l'article 1er doit être financé par l'employeur autrement que via le budget prévu à l'article 3, par exemple sur fonds propres.
Art. 6.En cas de paiement d'une prime exceptionnelle, elle est versée à tous les travailleurs liés par un contrat de travail avec l'association à la date du 31 décembre 2022, sans proratisation de son montant par rapport au régime de travail.
Commentaire : Le montant brut d'une éventuelle prime exceptionnelle est forfaitaire et est calculé en divisant le budget qui y est consacré par le nombre de travailleurs visés en application du présent article, après déduction du montant des cotisations sociales incombant à l'employeur. CHAPITRE IV. - Concertation au niveau local
Art. 7.§ 1er. La ou les mesures « bien-être » sont concertées au niveau local entre les représentants de l'employeur et la délégation syndicale. Un procès-verbal de la concertation atteste de la ou des mesures « bien-être » décidées. § 2. A défaut de délégation syndicale, la ou les mesures « bien-être » sont concertées entre l'employeur et les travailleurs. Un procès-verbal de la concertation atteste de la ou des mesures « bien-être » décidées et une copie est communiquée par courrier postal ou par courriel aux permanents syndicaux régionaux, à titre d'information.
Commentaire : Dans le cadre de la concertation au niveau local, sont communiqués à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs, et figurent dans le procès-verbal : - le montant du budget disponible en application de l'article 3; - le nombre total de travailleurs dans l'association et le nombre de travailleurs qui relèvent d'un des dispositifs d'agrément visés à l'article 1er; - l'estimation du coût des mesures décidées au regard du budget disponible.
La concertation au niveau local tient compte de l'ensemble des points repris ci-dessus. CHAPITRE V. - Dispositions particulières et transitoires
Art. 8.La présente convention collective de travail s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées afin de libérer les sommes prévues dans l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon et dévolues ou affectées à l'année 2022. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée et produit ses effets à partir de la date de sa conclusion et jusqu'au 30 juin 2023.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE