publié le 07 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre de la mesure création d'emploi net supplémentaire pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne
12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre de la mesure création d'emploi net supplémentaire pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre de la mesure création d'emploi net supplémentaire pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 20 mars 2023 Mise en oeuvre de la mesure création d'emploi net supplémentaire pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro 179371/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, dont le siège des associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément suivants : 1. Centres régionaux d'intégration pour les personnes étrangères (CRI), agréés en vertu du livre II du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères;2. Centres d'insertion socioprofessionnelle (CISP), agréés en vertu du décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux Centres d'insertion socioprofessionnelle;3. Missions régionales pour l'emploi (MIRE), agréées en vertu du décret de la Région wallonne du 11 mars 2004;4. Organismes d'interprétariat en milieu social (OIMS), agréés en vertu du livre II du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;5. Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés (CFISPA), agréés par l'AViQ en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre III, relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;6. Centres PMTIC, reconnus en vertu du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;7. L'Interfédération des CISP ASBL, désignée en vertu du décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;8. L'InterMire ASBL, désignée en vertu du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;9. Le Centre de médiation des gens du voyage (CMGV), agréé en vertu du décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 modifiant la deuxième partie, livre Ier, titre VII du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre général négocié par les interlocuteurs sociaux en vertu de l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.Conformément à l'article 4 de l'accord cadre non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon, il a été décidé d'affecter un budget à la création d'emplois supplémentaires en vue d'améliorer les conditions de travail dans les associations visées à l'article 1er.
La création d'emplois supplémentaires vise à diminuer l'intensité du travail dans l'association et à renforcer la qualité des services aux publics. Elle ne vise pas l'augmentation des objectifs assignés par la Région wallonne à l'association.
Art. 3.La ou les fonctions bénéficiant de ces engagements supplémentaires sont identifiées dans le cadre de la concertation sociale selon les modalités reprises à l'article 5. La ou les fonctions sont affectées à des missions d'au moins un agrément de l'association visée à l'article 1er, y compris les missions de support.
Art. 4.Le ou les engagements supplémentaires sont articulés si nécessaire avec l'embauche compensatoire découlant de l'application de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 introduisant une réduction collective de la durée du travail avec embauche compensatoire pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (n° 177846/CO/329.02).
Sans préjudice de l'article 3, la priorité d'embauche sera donnée à un ou plusieurs travailleurs à temps partiel, dans le cadre de la convention collective de travail n° 35, ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs travailleurs occupant un contrat de travail temporaire pour autant qu'ils satisfassent aux qualifications et compétences requises à cet effet et qu'ils acceptent l'horaire proposé et les conditions de rémunération. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 5.L'employeur organise une concertation sociale au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale pour identifier : - les fonctions prioritaires tenant compte de l'article 3 de la présente convention collective de travail; - les modalités d'application de l'article 4 de la présente convention collective de travail; - les améliorations visées à l'article 2; - les critères permettant d'évaluer l'efficacité de la mesure.
Art. 6.§ 1er. L'employeur communiquera au moins une fois par an, au plus tard à l'occasion de ses prérogatives et obligations en matière d'informations économiques, financières et sociales : - le montant de la subvention allouée à l'association dans le cadre des arrêtés ministériels octroyant une subvention relative à la mesure engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon 2021-2024; - le mode d'affectation de cette subvention à un ou des engagements supplémentaires concrétisés conformément à la présente convention collective de travail et à l'éventuelle articulation avec l'embauche compensatoire prévue à l'article 4; - le cas échéant, les raisons pour lesquelles les priorités qui ont été identifiées conformément à l'article 5, ne peuvent être rencontrées. § 2. Lors de cette communication, une évaluation de la mesure au regard des objectifs fixés à l'article 2 est réalisée. § 3. Tout changement d'attribution de fonction estimé nécessaire fera l'objet d'une information préalable au conseil d'entreprise, à défaut au comité de prévention et de protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 1er, la convention collective de travail s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées pour que les subventions prévues dans l'accord non-marchand wallon soient versées aux services.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 20 mars 2023.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 12 mois envoyé par courrier recommandé à la présidence de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE