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Décret du 09 juillet 2021
publié le 26 août 2021

Décret relatif à l'enseignement XXXI

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2021032309
pub.
26/08/2021
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09/07/2021
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9 JUILLET 2021. - Décret relatif à l'enseignement XXXI (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'enseignement XXXI CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, le membre de phrase « au cours de laquelle elles ont atteint l'âgé de 65 ans » est remplacé par les mots « au cours de laquelle elles ont atteint l'âge légal de la pension » et le segment de phrase « leur 65e anniversaire » est remplacé par les mots « la date à laquelle elles ont atteint l'âge légal de la pension ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Art. 3.A l'article 4, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont ajoutés un alinéa 3 et un alinéa 4 libellés comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la personne morale compétente pour l'établissement de centre d'enseignement est habilitée à désigner et à nommer à titre définitif les membres du personnel de cet établissement, ainsi qu'à accorder une absence, un congé, une mise en disponibilité, une affectation, un crédit-soins ou une interruption de carrière.

Il en va de même dans l'enseignement provincial. ».

Art. 4.A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° le membre de phrase « les établissements de centre d'enseignement » est inséré entre le membre de phrase « les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, » et les mots « les académies d'enseignement artistique à temps partiel » ;2° au point 5°, le membre de phrase « en vertu de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 84undevicies » est remplacé par le membre de phrase « en vertu de l'article 33, § 1er, 4°, 5° et 6°, de l'article 84undevicies ou de l'article 84vicies sexies, § 1er, 4°, 5° et 6° » ;3° au point 28°, le membre de phrase « les personnes morales compétentes pour les établissements de centre d'enseignement, » est inséré entre le membre de phrase « les autorités des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, » et les mots « les autorités des centres d'éducation des adultes ».

Art. 5.A l'article 6, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 15 mars 2019, le membre de phrase « 580 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 290 jours au maximum ».

Art. 6.A l'article 20bis, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les mots « ou, le cas échéant, dans la description de fonction du membre du personnel » sont abrogés.

Art. 7.A l'article 21 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée déterminée et en informer le membre du personnel concerné. »

Art. 8.A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur : 1° avoir acquis une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation positive au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements ou dans le ou les CLB où le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service visée au point 1°.Si le membre du personnel n'a pas été évalué par le premier évaluateur au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements ou dans le ou les CLB où il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie pour le ou les établissements concernés.

Le premier évaluateur peut attribuer l'une des évaluations suivantes : une évaluation positive, une évaluation avec points d'amélioration ou une évaluation négative.

Si le premier évaluateur juge que le membre du personnel remplit les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, il lui donne une évaluation positive. Le membre du personnel temporaire peut invoquer l'ancienneté de service acquise dans l'établissement ou le CLB pour le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue tel que visé à l'alinéa 1er.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation avec points d'amélioration a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas encore faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement ou le CLB où il a reçu cette évaluation pour obtenir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

Tout membre du personnel temporaire ayant reçu une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation avec points d'amélioration lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application du présent article - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire. Au plus tard le 30 juin de l'année scolaire durant laquelle le membre du personnel temporaire a presté les 200 jours effectifs supplémentaires, celui-ci doit recevoir une nouvelle évaluation de la part du premier évaluateur. Il ne peut s'agir alors que d'une évaluation soit positive, soit négative. Si le membre du personnel ne reçoit aucune évaluation de la part du premier évaluateur, il est réputé avoir reçu une évaluation positive.

Sans préjudice de l'application du chapitre Vter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation négative. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et ce qui la motive, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation négative a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement ou le CLB où il a reçu cette évaluation négative pour se porter candidat auprès du pouvoir organisateur au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée telle que visée au paragraphe 7. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation négative peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation négative est raisonnable et justifiée en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation négative. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus.

Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

Si le membre du personnel qui a reçu une évaluation négative de la part du premier évaluateur pour ses prestations réalisées dans le cadre de la fonction exercée dans l'établissement ou le CLB reçoit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans l'établissement ou le CLB où il a reçu cette évaluation négative, l'évaluation négative précédente est convertie en évaluation avec points d'amélioration. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires dans l'établissement ou le CLB, selon les conditions visées aux alinéas 4 et 5, avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Lors de la nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux motifs repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation négative, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent. A cet égard, il y a lieu de tenir compte au moins des principes suivants : - un premier évaluateur ne peut attribuer que deux fois une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration à un membre du personnel temporaire désigné pour un temps déterminé réparti sur plusieurs années scolaires dans la même fonction dans un ou plusieurs établissements ou CLB n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si le membre du personnel est de nouveau désigné à titre temporaire et pour une durée déterminée dans un établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle il a précédemment déjà reçu deux évaluations négatives ou une évaluation avec points d'amélioration suivie d'une évaluation négative ou une évaluation négative suivie d'une évaluation avec points d'amélioration, le premier évaluateur ne peut alors pas attribuer à cette fonction exercée dans un établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement une troisième évaluation qui serait une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration. Si le premier évaluateur de ce membre du personnel est d'avis que ce membre du personnel n'est pas éligible à une nouvelle désignation temporaire ou à la poursuite d'une désignation temporaire, il ne peut le signifier qu'au moyen d'une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant », telle que visée au chapitre Vter ; - lorsqu'un membre du personnel temporaire a une désignation temporaire à durée déterminée dans la même fonction au sein de plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, il est alors considéré, pour l'application du principe précité, que toutes les évaluations négatives et évaluations avec point d'amélioration attribuées durant la même année scolaire forment ensemble une évaluation unique.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour les emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur où ce droit est acquis et où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa premier, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 2° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « 490 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 200 jours au maximum » ;3° au paragraphe 7, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;4° au paragraphe 7, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui, à la fin de l'année scolaire, a reçu une évaluation négative comme visé au paragraphe 3, alinéa 6, ne peut plus prendre en considération les services prestés jusqu'à ce moment dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 77bis.Cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative pour invoquer dans l'établissement ou CLB où il a reçu l'évaluation négative le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au paragraphe 3 ou à l'article 77bis. » ; 5° au paragraphe 7bis, 2° et 3°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;6° au paragraphe 7ter, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;7° au paragraphe 7quater, alinéa 2, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;8° au paragraphe 7quater, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel, après une évaluation négative dans une fonction telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 6, ou à l'article 23bis, § 3, alinéa 6, est de nouveau engagé, dans cette même fonction, dans l'établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement et où il a reçu une évaluation négative pour cette fonction, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant l'évaluation négative.» ; 9° au paragraphe 10, il est ajouté une phrase, libellée comme suit : « Cette condition vaut uniquement pour les établissements ou CLB du pouvoir organisateur où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.».

Art. 9.A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement : 1° avoir acquis une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation positive au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service visée au point 1°.Si le membre du personnel n'a pas été évalué par le premier évaluateur au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie pour le ou les établissements concernés.

Le premier évaluateur peut attribuer l'une des évaluations suivantes : une évaluation positive, une évaluation avec points d'amélioration ou une évaluation négative.

Si le premier évaluateur juge que le membre du personnel remplit les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, il lui donne une évaluation positive. Le membre du personnel temporaire peut invoquer l'ancienneté de service acquise dans l'établissement pour le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa 1er.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation avec points d'amélioration a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas encore faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation pour obtenir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

Tout membre du personnel temporaire ayant reçu une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation avec points d'amélioration lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement du centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application du présent article - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement. Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire. Au plus tard le 30 juin de l'année scolaire durant laquelle le membre du personnel temporaire a presté les 200 jours effectifs supplémentaires, celui-ci doit recevoir une nouvelle évaluation de la part du premier évaluateur. Il ne peut s'agir alors que d'une évaluation soit positive, soit négative. Si le membre du personnel ne reçoit aucune évaluation de la part du premier évaluateur, il est réputé avoir reçu une évaluation positive.

Sans préjudice de l'application du chapitre Vter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation négative. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et ce qui la motive, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation négative a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative pour se porter candidat auprès du pouvoir organisateur au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée telle que visée au paragraphe 7. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation négative peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation négative est raisonnable et justifiée en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation négative. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

Si le membre du personnel qui a reçu une évaluation négative de la part du premier évaluateur pour ses prestations réalisées dans le cadre de la fonction exercée dans l'établissement reçoit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative, l'évaluation négative précédente est convertie en évaluation avec points d'amélioration. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires dans l'établissement, selon les conditions visées aux alinéas 4 et 5, avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Lors de la nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux motifs repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation négative, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent du centre d'enseignement. A cet égard, il y a lieu de tenir compte au moins des principes suivants : - un premier évaluateur ne peut attribuer que deux fois une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration à un membre du personnel temporaire désigné pour un temps déterminé réparti sur plusieurs années scolaires dans la même fonction dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement. Si le membre du personnel est de nouveau désigné à titre temporaire et pour une durée déterminée dans un établissement du centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle il a précédemment déjà reçu deux évaluations négatives ou une évaluation avec points d'amélioration suivie d'une évaluation négative ou une évaluation négative suivie d'une évaluation avec points d'amélioration, le premier évaluateur ne peut alors pas attribuer à cette fonction exercée dans un établissement du centre d'enseignement une troisième évaluation qui serait une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration. Si le premier évaluateur de ce membre du personnel est d'avis que ce membre du personnel n'est pas éligible à une nouvelle désignation temporaire ou à la poursuite d'une désignation temporaire, il ne peut le signifier qu'au moyen d'une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant », telle que visée au chapitre Vter ; - lorsqu'un membre du personnel temporaire a une désignation temporaire à durée déterminée dans la même fonction au sein de plusieurs établissements du même centre d'enseignement, il est alors considéré, pour l'application du principe précité, que toutes les évaluations négatives et évaluations avec point d'amélioration attribuées durant la même année scolaire forment ensemble une évaluation unique.

Si le membre du personnel a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un ou plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut alors pour les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le centre d'enseignement fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Lorsque le membre du personnel a presté des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il ajoute à sa candidature une liste des services déjà prestés afin de justifier l'exercice de son droit à une désignation à durée ininterrompue.

Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa premier, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 2° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « 490 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 200 jours au maximum » ;3° au paragraphe 7, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;4° au paragraphe 7, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui, à la fin de l'année scolaire, a reçu une évaluation négative comme visé au paragraphe 3, alinéa 6, ne peut plus prendre en considération les services prestés jusqu'à ce moment dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 77ter.Cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative pour invoquer dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au paragraphe 3 ou à l'article 77ter. » ; 5° au paragraphe 7bis, 2° et 3°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;6° au paragraphe 7ter, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;7° au paragraphe 7quater, alinéa 2, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 47septies, § 2, » ;8° au paragraphe 7quater, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel, après une évaluation négative dans une fonction telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 6, ou à l'article 23bis, § 3, alinéa 6, est de nouveau engagé, dans cette même fonction, dans l'établissement où il a reçu une évaluation négative pour cette fonction, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant l'évaluation négative.» ; 9° au paragraphe 10, il est ajouté une phrase, libellée comme suit : « Cette condition vaut uniquement pour les établissements du centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.».

Art. 10.A l'article 25, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, la phrase « Dans les cinq jours calendrier de la réception du licenciement pour motif grave, le membre du personnel peut introduire par lettre recommandée un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 69. » est remplacée par la phrase « Dans les cinq jours calendrier à compter du jour de la première présentation par la poste de la notification écrite du licenciement pour motif grave, le membre du personnel peut introduire par lettre recommandée un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 69. ».

Art. 11.A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018 et 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° compter au moins 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction concernée exercée auprès du pouvoir organisateur le 31 août qui précède la date à laquelle la nomination prend cours.Le pouvoir organisateur peut également prendre en compte l'ancienneté de service acquise par le membre du personnel dans des établissements appartenant à un autre pouvoir organisateur. S'il s'agit d'un professeur porteur d'un titre de capacité jugé suffisant ou équivalent, les 360 jours doivent avoir été prestés dans la formation, le module, le cours ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ; » 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase « Si l'établissement ou le CLB auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.» est remplacée par la phrase « Si l'établissement ou le CLB auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, mais pas pour le ou les établissements où le membre du personnel a reçu pour dernière évaluation de la part du premier évaluateur une évaluation négative telle que visée à l'article 23, § 3, ou à l'article 23bis, § 3, à moins que le pouvoir organisateur n'accepte une nomination à titre définitif dans l'établissement. » ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement. » est remplacée par la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement, mais pas pour le ou les établissements où le membre du personnel a reçu pour dernière évaluation de la part du premier évaluateur une évaluation négative telle que visée à l'article 23, § 3, ou à l'article 23bis, § 3, à moins que le pouvoir organisateur n'accepte une nomination à titre définitif dans l'établissement. » ; 4° le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 5.Le pouvoir organisateur établit des critères qu'il utilisera pour attribuer une nomination à titre définitif lorsque plusieurs membres du personnel se sont portés candidat pour un même emploi. Ces critères sont négociés au sein du comité local compétent. » ; 5° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 12.A l'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° L'emploi ou la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour lequel ce membre du personnel est, au 15 octobre de l'année scolaire en question, absent pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congés suivants : a) congé pour mission spéciale, tel que visé à l'article 51quater du présent décret ;b) congé pour mission, tel que visé à l'article 51quater du présent décret ;c) congé pour activité syndicale tel que visé à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ou tel que visé à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné ;d) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'Etat régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;e) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;f) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;g) congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;h) absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites.» ; 2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur détermine chaque année, d'une part pour ses centres d'éducation des adultes et d'autre part pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel, sur la base d'un plan directeur et après négociations au sein du comité local de négociation compétent, quels sont les emplois pour lesquels il fait une déclaration de vacance respectivement dans ses centres d'éducation des adultes et dans ses académies d'enseignement artistique à temps partiel.» ; b) A l'alinéa 2, le membre de phrase « visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, » est remplacé par le membre de phrase « visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, ».

Art. 13.A l'article 35bis, § 2, 3°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 6 juillet 2018, le membre de phrase « à partir du 1er janvier » et remplacé par le membre de phrase « à partir du 1er février ».

Art. 14.A l'article 36ter, § 2, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la fonction de coordinateur TIC peut être occupée par un emploi à temps plein ou à temps partiel. ».

Art. 15.Au titre II, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Employabilité des membres du personnel au sein des centres d'enseignement. »

Art. 16.L'article 36octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36octies.Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté auprès d'un établissement, dans l'enseignement fondamental : 1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement ;2° les membres du personnel enseignant des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres écoles du centre d'enseignement ;3° les membres du personnel directeur et d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement ;4° par dérogation au point 2°, les membres du personnel désignés avec des périodes transférées, sont affectés à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement.Ceci doit préalablement faire l'objet de concertations au sein du comité local.

Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté auprès d'un établissement, dans l'enseignement secondaire : 1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement ;2° les membres du personnel d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés, moyennant leur consentement, à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement. Lors de l'application de l'alinéa 1er, 3° et 4°, et de l'alinéa 2, 2°, au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° la distance par la voie publique entre l'établissement de désignation ou d'affectation et l'établissement où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km.Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ; 3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret. Sans préjudice des articles 20 et 45, les dispositions en matière d'employabilité telles que visées aux alinéas 1er à 3 sont reprises dans la convention ou l'arrêté stipulant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre Vbis. ».

Art. 17.Au titre II, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : « Section 6. Employabilité des membres du personnel employés dans les établissements d'un centre d'enseignement ou désignés à l'appui du fonctionnement d'un centre d'enseignement ».

Art. 18.L'article 36novies du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36novies.Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté auprès d'un établissement, les membres du personnel affectés ou désignés auprès d'un établissement de centre d'enseignement ou désignés dans une fonction ou à un emploi organisé à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement peuvent, par dérogation à l'article 36octies, être affectés à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.

Lors de l'application de l'alinéa 1er, au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° la distance par la voie publique entre l'établissement de désignation ou d'affectation et l'établissement où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km.Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ; 3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret. Sans préjudice des articles 20 et 45, les dispositions en matière d'employabilité telles que visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises dans la convention ou l'arrêté stipulant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre Vbis. ».

Art. 19.A l'article 44quinquies decies/2, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « la description de fonction individualisée visée à l'article 47sexies » est remplacé par les mots « la description de fonction ».

Art. 20.A l'article 44quinquies decies/3, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « la description de fonction individualisée visée à l'article 47sexies » est remplacé par les mots « la description de fonction ».

Art. 21.L'article 47bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les dispositions du présent chapitre, on entend par « établissement » également le cas échéant une entité pédagogique constituée de tous les établissements pour l'enseignement secondaire appartenant à un même pouvoir organisateur et qui se situent dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Les implantations situées en ce lieu relevant d'établissements autres que les établissements précités ne font pas partie de l'entité pédagogique. »

Art. 22.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « individualisé » est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé » par ce qui suit : « § 2.Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel et doit être signée par le premier évaluateur. En ce qui concerne l'administrateur d'internat, le directeur, le conseiller-coordinateur du service d'accompagnement pédagogique et, le cas échéant, le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur, la description de fonction est signée par le pouvoir organisateur. En ce qui concerne le directeur chargé de la fonction de directeur de la coordination du centre d'enseignement, la description de fonction est signée par l'évaluateur désigné par le centre d'enseignement. La description de fonction est remise lors de la désignation. Le membre du personnel concerné signe pour prise de connaissance la description de fonction. » ; 3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er est ajoutée une phrase libellée comme suit : « Les tâches essentielles qui doivent être reprises dans les descriptions de fonction peuvent ainsi être définies par emploi et, le cas échéant, par fonction exercée dans le cadre de l'emploi.» ; - à l'alinéa 2 est ajoutée une phrase libellée comme suit : « Les tâches essentielles qui doivent être reprises dans les descriptions de fonction peuvent ainsi être définies par emploi et, le cas échéant, par fonction exercée dans le cadre de l'emploi. » ; 4° au paragraphe 4, 2°, les modifications suivantes sont apportées : - au premier tiret, il est inséré entre les mots « Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel employés » et les mots « en soutien au ou au niveau du centre d'enseignement » les mots « dans un établissement de centre d'enseignement ou » ; - le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit : « - le premier évaluateur a pour principale tâche de fournir au membre du personnel un coaching et un accompagnement suffisant. A cet effet, il peut être fait appel à une délégation ou à une aide extérieure pour la prise en charge du parcours d'accompagnement proprement dit. Le premier évaluateur doit mener des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. Le membre du personnel a en outre droit à un entretien de fonctionnement s'il en fait la demande.

L'entretien de fonctionnement peut faire l'objet d'un compte rendu reprenant si besoin des objectifs personnels et de développement ; » ; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Par dérogation au paragraphe 4, l'administrateur d'internat, le directeur et le conseiller-coordinateur du service d'accompagnement pédagogique sont évalués par le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur a pour principale tâche de fournir au membre du personnel un coaching et un accompagnement suffisant. A cet effet, il peut être fait appel à une délégation ou à une aide extérieure pour la prise en charge du parcours d'accompagnement proprement dit. Le pouvoir organisateur doit mener des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. Le membre du personnel a en outre droit à un entretien de fonctionnement s'il en fait la demande. L'entretien de fonctionnement peut faire l'objet d'un compte rendu reprenant si besoin des objectifs personnels et de développement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur chargé de la fonction de directeur de la coordination du centre d'enseignement est évalué par l'évaluateur désigné en concertation avec le centre d'enseignement. Il a pour principale tâche de fournir au membre du personnel un coaching et un accompagnement suffisant. A cet effet, il peut être fait appel à une délégation ou à une aide extérieure pour la prise en charge du parcours d'accompagnement proprement dit. L'évaluateur doit mener des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. Le membre du personnel a en outre droit à un entretien de fonctionnement s'il en fait la demande. L'entretien de fonctionnement peut faire l'objet d'un compte rendu reprenant si besoin des objectifs personnels et de développement.

Par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur est évalué par l'instance qui lui a confié ce mandat. L'instance chargée de l'évaluation a pour principale tâche de fournir au membre du personnel un coaching et un accompagnement suffisant. A cet effet, il peut être fait appel à une délégation ou à une aide extérieure pour la prise en charge du parcours d'accompagnement proprement dit. L'instance chargée de l'évaluation doit mener des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. Le membre du personnel a en outre droit à un entretien de fonctionnement s'il en fait la demande. L'entretien de fonctionnement peut faire l'objet d'un compte rendu reprenant si besoin des objectifs personnels et de développement. » ; 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Par dérogation au paragraphe 4, concernant l'évaluation du directeur adjoint ou - pour le CLB - du coordinateur, le pouvoir organisateur peut choisir soit d'évaluer lui-même le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur, soit de désigner le directeur en tant que premier évaluateur et d'assumer soi-même le rôle de deuxième évaluateur. Si le pouvoir organisateur choisit d'évaluer lui-même le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur, il a alors pour principale tâche de fournir au membre du personnel un coaching et un accompagnement suffisant. Le premier évaluateur ou, le cas échéant, le pouvoir organisateur doit mener des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. Le membre du personnel a en outre droit à un entretien de fonctionnement s'il en fait la demande.

L'entretien de fonctionnement peut faire l'objet d'un compte rendu reprenant si besoin des objectifs personnels et de développement. » ; 7° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Toute personne désignée comme évaluateur a l'obligation de suivre une formation d'évaluateur. Les évaluateurs doivent avoir réussi leur formation d'évaluateur dans un délai de deux ans suivant leur désignation à cette fonction. Les évaluateurs désignés dans cette fonction avant le 1er septembre 2021 qui n'ont pas encore suivi de formation ont jusqu'au 1er septembre 2023 pour s'y conformer.

Toute personne qui ne satisfait pas à cette condition passé ce délai ne peut pas procéder à des évaluations. » ; 8° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.La description de fonction qui doit être établie par fonction et par établissement contient les tâches essentielles du membre du personnel. Les tâches essentielles comprennent les tâches propres à la fonction, la professionnalisation ainsi que la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB et les parents. En cas de modifications apportées à ses tâches essentielles, le membre du personnel reçoit alors une nouvelle description. A cet égard, il est tenu compte des conventions générales établies en application du paragraphe 3, des dispositions du règlement de travail et, dans l'enseignement libre subventionné, des dispositions du contrat de travail. ».

Art. 23.L'article 47ter/1, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 16 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 47ter/1. § 1er. La liste des missions inhérentes à l'établissement est établie par le directeur est négociée au sein du comité local.

Les missions inhérentes à l'établissement ne sont pas intégrées à la description de fonction. Un aperçu de la répartition des missions inhérentes à l'établissement au niveau de l'école est remis à chaque membre du personnel. § 2. Lors de la répartition des missions inhérentes à l'établissement entre tous les membres du personnel, le pouvoir organisateur doit notamment tenir compte : 1° de la nature des tâches essentielles des membres du personnel au sein de l'établissement, du fait que celles-ci réclament un temps plein ou un temps partiel et du temps qui doit y être consacré ;2° du principe de répartition équitable des missions inhérentes à l'établissement, en particulier concernant les membres du personnel encore occupés dans d'autres établissements ;3° des compétences des membres du personnel. Lors de l'attribution des missions inhérentes à l'établissement aux membres du personnel, le pouvoir organisateur doit en outre tenir compte du temps consacré par les membres du personnel à leur représentation au sein d'organes de participation locaux établis par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ainsi qu'avec le temps consacré par un délégué syndical à sa représentation au sein du Conseil flamand de l'Enseignement. § 3. Les membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant peuvent être chargés, outre leurs tâches essentielles, d'autres missions inhérentes à l'établissement. Par exemple : - assumer des responsabilités dépassant les activités en cours ou en classe ; - assumer un rôle ou une mission spécifiques ; - remplacer les enseignants absents et assurer une surveillance complémentaire ; - assurer la représentation dans des organes extérieurs à l'école. ».

Art. 24.A l'article 47quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 1er juillet 2011, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 25.L'article 47quinquies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 47quinquies.§ 1er. En ce qui concerne les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant et pour autant que la fonction comprenne une charge de cours, il est tenu compte lors de l'établissement de la description de fonction, sans préjudice des articles 47ter et 47ter/1, du principe suivant : La tâche essentielle de l'enseignant est d'enseigner, au sens large du terme. Il s'agit d'une mission intégrée des enseignants qui se rapporte à tout ce qui relève de façon évidente de la profession d'enseignant et s'appuie sur le grand professionnalisme de l'enseignant. Cette mission intégrée des enseignants comprend des tâches essentielles telles que : - la planification et la préparation des cours ; - l'enseignement des cours proprement dit ; - l'encadrement des élèves en fonction de la classe ; - l'évaluation des élèves et des participants aux cours ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB et les parents. § 2. Un membre du personnel assurant une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant peut être chargé d'une fonction spécifique à la condition que le pouvoir organisateur y consacre des moyens d'encadrement. Le cas échéant, par dérogation au paragraphe 1er - ou en complément du paragraphe 1er si le membre du personnel est chargé tant d'une charge de cours que d'une fonction spécifique -, des tâches spécifiques sont intégrées à la description de fonction du membre du personnel concerné.

Les critères utilisés pour affecter ou non des moyens d'encadrement à ces tâches spécifiques et pour les répartir entre tous les membres du personnel ainsi que les critères de répartition des moyens d'encadrement sont négociés au sein du comité local. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, en ce qui concerne les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental, seule peut être reprise dans la description de fonction la mission intégrée des enseignants, laquelle est constituée des tâches essentielles suivantes : - la planification et la préparation des cours ; - l'encadrement des élèves en fonction de la classe ; - l'évaluation des élèves ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, le CLB et les parents. ».

Art. 26.L'article 47sexies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 27 avril 2018, est abrogé.

Art. 27.L'article 47septies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les dispositions du présent chapitre, on entend par « établissement » également le cas échéant une entité pédagogique constituée de tous les établissements pour l'enseignement secondaire appartenant au pouvoir organisateur et qui se situent dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Les implantations situées en ce lieu relevant d'établissements autres que les établissements précités ne font pas partie de l'entité pédagogique. »

Art. 28.A l'article 47octies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un membre du personnel doit être évalué sur l'ensemble de son fonctionnement, et ce, sur la base de sa description de fonction et des objectifs personnels et de développement figurant dans les comptes rendus des entretiens de fonctionnement.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Un membre du personnel pour qui aucune description de fonction n'a été établie selon les dispositions du chapitre Vbis, pour qui aucun objectif personnel et de développement n'a été consigné dans les comptes rendus de ses entretiens de fonctionnement ou pour qui il ne peut pas être démontré dans une mesure suffisante que le coaching et l'accompagnement nécessaires ont été fournis ne peut pas être évalué.

Si le membre du personnel s'est vu remettre le compte rendu de son premier entretien de fonctionnement formel dans lequel figurent ses objectifs personnels et de développement ainsi qu'un aperçu clair des manquements qui se présentent, un délai minimum de 120 jours de prestations effectives doit être respecté - les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été - avant qu'un rapport d'évaluation avec la conclusion finale « insuffisant » puisse être remis. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En vue de l'évaluation, les évaluateurs font eux-mêmes un certain nombre de constatations et peuvent en recourir à des informations provenant de tiers. ».

Art. 29.A l'article 47decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « accords » est remplacé par les mots « objectifs personnels et de développement » ;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 2, entre les mots « le coordinateur, » et les mots « décrit de manière détaillée », il est inséré le membre de phrase « par l'évaluateur désigné par le centre d'enseignement pour le directeur chargé de la fonction de directeur de la coordination du centre d'enseignement ou par l'instance chargée de l'évaluation pour le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur, » ; - à l'alinéa 2, 1°, le mot « éventuellement » est abrogé ; - à l'alinéa 4, le membre de phrase « - sous peine de nullité - » est abrogé.

Art. 30.A l'article 47undecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un rapport d'évaluation avec la conclusion finale « insuffisant » n'est pas possible pour un membre du personnel désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur ou enseignant et chargé d'une fonction spécifique tel que visé à l'article 47quinquies, § 2, pour autant qu'il était précédemment chargé d'une charge de cours et qu'il n'a, pour cette dernière, pas reçu de rapport de fonctionnement avec objectifs personnel et de développement donnant lieu à une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant ».La même disposition s'applique au membre du personnel combinant cette fonction spécifique à une charge de cours et qui n'a, pour cette dernière, pas reçu de rapport de fonctionnement avec objectifs personnel et de développement donnant lieu à une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant ». » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.« Après une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant » et pour autant que celle-ci ne donne pas lieu au licenciement tel que visé au présent chapitre, le membre du personnel concerné doit recevoir une nouvelle évaluation. Cette nouvelle évaluation peut être effectuée au plus tôt après une période d'au moins 120 jours de prestations effectives, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été.

Cette période prend cours au moment où le rapport d'évaluation est présenté au membre du personnel concerné conformément à l'article 47decies, § 2. En outre, une période d'au moins 12 mois doit être respectée à compter du moment où le compte rendu du premier entretien de fonctionnement formel tel que visé à l'article 47octies, § 2, a été remis au membre du personnel concerné. ».

Art. 31.L'article 47duodecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est abrogé.

Art. 32.A l'article 47septiesdecies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° après les mots « et le cas échéant le directeur adjoint », il est ajouté le membre de phrase « ou par l'évaluateur désigné par le centre d'enseignement pour le directeur chargé de la fonction de directeur de la coordination du centre d'enseignement » ;2° une phrase est ajoutée, libellée comme suit : « Si les voies de recours en violation de l'article 47decies, § 2, ne sont pas mentionnées dans le rapport d'évaluation, le délai de 20 jours calendaires prend cours quatre mois après remise au membre du personnel concerné de la copie du rapport d'évaluation avec la conclusion finale « insuffisant » ;».

Art. 33.A l'article 51decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 décembre 2020, le membre de phrase « de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, de l'article 84undevicies ou de l'article 84vicies septies » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 33, § 1er, 4°, 5° et 6°, de l'article 84undevicies ou de l'article 84vicies sexies, § 1er, 4°, 5° et 6°. ».

Art. 34.A l'article 68, § 2, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Les dérogations visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux établissements de centre d'enseignement. ».

Art. 35.A l'article 74, § 5, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « à l'article 23, § 3, ou 23bis, § 3, du présent décret, ou à l'article 21, § 3, ou 21bis, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 23, § 3, ou à l'article 77bis et à l'article 23bis, § 3, ou à l'article 77ter du présent décret ou à l'article 21, § 3, ou à l'article 100quater decies et à l'article 21bis, § 3, ou à l'article 100 quinquies decies ».

Art. 36.A l'article 77bis du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur.Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis.

Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er et 3 et à l'article 23, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 23, § 3, » ;3° au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur.Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis.

Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 23, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 23, § 3, » ;5° au paragraphe 3, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur.Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction. » ; 6° il est ajouté des paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 libellés comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 23, § 3, un membre du personnel a droit au 1er septembre 2021 ou plus tard à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée à l'article 23, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur : 1° avoir acquis au plus tard le 30 juin 2020 dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours répartis sur au moins deux années scolaires, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° au plus tard le 30 juin 2020, ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation au plus tard le 30 juin 2020, cette condition est réputée remplie ; 3° au cours de l'année scolaire 2020-2021 ou plus tard, ne pas avoir été désigné à titre temporaire dans la fonction concernée pour une durée ininterrompue dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour les emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur où ce droit est acquis.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 et à l'article 23, § 3, un membre du personnel a droit au 1er septembre 2021 ou plus tard à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée à l'article 23, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur : 1° avoir acquis après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021 dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours répartis sur au moins deux années scolaires, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, cette condition est réputée remplie ;

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour les emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur où ce droit est acquis.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, aux paragraphes 7 et 9 et à l'article 23, § 3, un membre du personnel a droit au 1er septembre 2022 ou plus tard à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée à l'alinéa 2, dans une fonction visée à l'article 23, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur : 1° avoir acquis, au plus tard le 30 juin 2021, dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours répartis sur au moins deux années scolaires, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° avoir reçu pour la fonction concernée, et ce, au plus tard le 30 juin 2021, une évaluation avec points d'amélioration dans laquelle le premier évaluateur juge que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;3° après le 31 août 2021, avoir été désigné à titre temporaire dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur. Le membre du personnel temporaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er obtient le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue le 1er septembre 2022 ou plus tard, à condition que ce membre du personnel ait, au plus tard le 30 juin 2022, presté 200 jours effectifs supplémentaires dans la fonction concernée auprès d'un ou de plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement et qu'il n'ait, en application du chapitre Vter, au plus tard à la fin de ce délai, pas reçu d'évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisante ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Tout membre du personnel temporaire ayant reçu au cours de l'année scolaire 2020-2021 et au plus tard le 30 juin 2021 une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation lui a été attribuée, et ce, au 1er septembre 2021 ou ultérieurement, dans un établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application de l'article 23 - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue.

Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant la période supplémentaire de 200 jours de prestations effectives.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour les emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur où ce droit est acquis.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste.

Le pouvoir organisateur fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, au paragraphe 9 et à l'article 23, § 3, un membre du personnel a droit au 1er septembre 2022 ou plus tard à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction visée à l'article 23, paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur : 1° avoir acquis au plus tard le 30 juin 2021 dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 290 jours et d'au plus 579 jours ;2° après le 31 août 2021, avoir été désigné à titre temporaire dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur ;3° avoir acquis au 30 juin 2022 ou plus tard dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours répartis sur au moins deux années scolaires, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 4° au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service requise au point 3°, ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il a acquis l'ancienneté de service requise au point 3°, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre Vter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Le cas échéant, le membre du personnel doit prester 200 jours effectifs supplémentaires en vue d'acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à la condition qu'il n'ait, en application du chapitre Vter, au plus tard à la fin de ce délai, pas reçu d'évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisante ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Tout membre du personnel temporaire ayant reçu de la part du premier évaluateur, au 30 juin 2022 ou plus tard, une évaluation avec points d'amélioration dont il ressort qu'il ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application de l'article 23 - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant la période supplémentaire de 200 jours de prestations effectives.

Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour les emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur où ce droit est acquis.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis.

Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 8. Le membre du personnel temporaire qui a, avant le 31 août 2021, déjà acquis de l'ancienneté de service dans une fonction exercée auprès d'un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement et qui ne remplit pas les conditions visées aux paragraphes 1er à 7 ou au paragraphe 9, peut acquérir, pour la fonction concernée, le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue uniquement s'il a reçu au 1er septembre 2021 ou plus tard une nouvelle désignation temporaire dans la fonction concernée auprès d'un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement et s'il remplit au 30 juin suivant les conditions visées à l'article 23, § 3. En outre, l'ancienneté de service précitée, acquise par le membre du personnel temporaire avant le 31 août 2021, vaut à partir du 1er septembre 2021 pour l'application de l'article 23, § 3. § 9. Par dérogation aux paragraphes 1er à 8 et à l'article 23, § 3, le membre du personnel temporaire nommé à titre définitif dans une fonction le 1er juillet 2021 par un pouvoir organisateur suivant l'article 84vicies septies, § 2, 3° ou 4°, acquiert à partir du 1er septembre 2021 le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans cette fonction. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour tous les établissements et CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. ».

Art. 37.A l'article 77ter du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement.Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le centre d'enseignement fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question. » ; 2° au paragraphe 1, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er et 3 et à l'article 23bis, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 23bis, § 3, » ;4° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement.Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le centre d'enseignement fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question. » ; 5° au paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.» ; 6° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 23bis, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 23bis, § 5, » ;7° au paragraphe 3, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement.Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le centre d'enseignement fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question. » ; 8° au paragraphe 3, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit : « Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.» ; 9° il est ajouté des paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 libellés comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 23bis, § 3, un membre du personnel a droit au 1er septembre 2021 ou plus tard à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée à l'article 23bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement : 1° avoir acquis au plus tard le 30 juin 2020 dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours répartis sur au moins deux années scolaires, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° au plus tard le 30 juin 2020, ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation au plus tard le 30 juin 2020, cette condition est réputée remplie ; 3° au cours de l'année scolaire 2020-2021 ou plus tard, ne pas avoir été désigné à titre temporaire dans la fonction concernée pour une durée ininterrompue dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement. Si le membre du personnel a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un ou plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut alors pour les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le centre d'enseignement fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Lorsque le membre du personnel a presté des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il ajoute à sa candidature une liste des services déjà prestés afin de justifier l'exercice de son droit à une désignation à durée ininterrompue.

Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 et à l'article 23bis, § 3, un membre du personnel a droit au 1er septembre 2021 ou plus tard à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée à l'article 23bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement : 1° avoir acquis après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021 dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours répartis sur au moins deux années scolaires, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, cette condition est réputée remplie.

Si le membre du personnel a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un ou plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut alors pour les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le centre d'enseignement fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Lorsque le membre du personnel a presté des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il ajoute à sa candidature une liste des services déjà prestés afin de justifier l'exercice de son droit à une désignation à durée ininterrompue.

Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5 et aux paragraphes 7 et 9 de l'article 23bis, § 3, un membre du personnel a droit au 1er septembre 2022 ou plus tard à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée à l'alinéa 2, dans une fonction visée à l'article 23bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement : 1° avoir acquis, au plus tard le 30 juin 2021, dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours répartis sur au moins deux années scolaires, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° avoir reçu pour la fonction concernée, et ce, au plus tard le 30 juin 2021, une évaluation avec points d'amélioration dans laquelle le premier évaluateur juge que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;3° après le 31 août 2021, avoir été désigné à titre temporaire dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement. Le membre du personnel temporaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er obtient le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue le 1er septembre 2022 ou plus tard, à condition que ce membre du personnel ait, au plus tard le 30 juin 2022, presté 200 jours effectifs supplémentaires dans la fonction concernée auprès d'un ou de plusieurs établissements du centre d'enseignement et qu'il n'ait, en application du chapitre Vter, au plus tard à la fin de ce délai, pas reçu d'évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisante ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Tout membre du personnel temporaire ayant reçu au cours de l'année scolaire 2020-2012 et au plus tard le 30 juin 2021 une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation lui a été attribuée, et ce, au 1er septembre 2021 ou ultérieurement, dans un établissement du centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application de l'article 23 - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement.

Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant la période supplémentaire de 200 jours de prestations effectives.

Si le membre du personnel a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un ou plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut alors pour les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le centre d'enseignement fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Lorsque le membre du personnel a presté des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il ajoute à sa candidature une liste des services déjà prestés afin de justifier l'exercice de son droit à une désignation à durée ininterrompue.

Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, au paragraphe 9 et à l'article 23bis, § 3, un membre du personnel a droit au 1er septembre 2022 ou plus tard à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée à l'article 23bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement : 1° avoir acquis au plus tard le 30 juin 2021 dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 290 jours et d'au plus 579 jours ;2° après le 31 août 2021, avoir été désigné à titre temporaire dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement ;3° avoir acquis au 30 juin 2022 ou plus tard dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours répartis sur au moins deux années scolaires, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 4° au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service requise au point 3°, ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2.Si le membre du personnel n'a pas été évalué par le premier évaluateur au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il a acquis l'ancienneté de service requise au point 3°, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre Vter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Le cas échéant, le membre du personnel doit prester 200 jours effectifs supplémentaires en vue d'acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à la condition qu'il n'ait, en application du chapitre Vter, au plus tard à la fin de ce délai, pas reçu d'évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisante ». Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation.

Tout membre du personnel temporaire ayant reçu de la part du premier évaluateur, au 30 juin 2022 ou plus tard, une évaluation avec points d'amélioration dont il ressort qu'il ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement du centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application de l'article 23bis - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée à la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement. Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant la période supplémentaire de 200 jours de prestations effectives.

Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent du centre d'enseignement.

Si le membre du personnel a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un ou plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut alors pour les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le centre d'enseignement après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le centre d'enseignement fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Cet acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Lorsque le membre du personnel a presté des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il ajoute à sa candidature une liste des services déjà prestés afin de justifier l'exercice de son droit à une désignation à durée ininterrompue.

Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 8. Le membre du personnel temporaire qui a, avant le 31 août 2021, déjà acquis de l'ancienneté de service dans une fonction exercée auprès d'un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement et qui ne remplit pas les conditions visées aux paragraphes 1er à 7 ou au paragraphe 9, peut acquérir, pour la fonction concernée, le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue uniquement s'il a reçu au 1er septembre 2021 ou plus tard une nouvelle désignation temporaire dans la fonction concernée auprès d'un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement et s'il remplit au 30 juin suivant les conditions visées à l'article 23bis, § 3. En outre, l'ancienneté de service précitée, acquise par le membre du personnel temporaire avant le 31 août 2021, vaut à partir du 1er septembre 2021 pour l'application de l'article 23bis, § 3. § 9. Par dérogation aux paragraphes 1er à 8 et à l'article 23bis, § 3, le membre du personnel temporaire nommé à titre définitif dans une fonction le 1er juillet 2021 par un pouvoir organisateur suivant l'article 84vicies septies, § 2, 3° ou 4°, acquiert à partir du 1er septembre 2021 le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans cette fonction. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour tous les établissements du centre d'enseignement. § 10. Pour l'application de l'article 21, § 1er, 1°, un membre du personnel nommé au 1er janvier 2021 par le pouvoir organisateur à temps partiel dans une fonction peut, pour une extension de sa nomination à titre définitif dans cette fonction auprès de ce pouvoir organisateur, invoquer toutes les prestations acquises dans cette fonction auprès du pouvoir organisateur concerné comme auprès d'un autre pouvoir organisateur, tous deux pour ce qui concerne les établissements appartenant au même centre d'enseignement. Cela ne s'applique qu'à condition que le pouvoir organisateur concerné n'ait pas fait valoir, au 1er janvier 2021, la disposition selon laquelle une ancienneté de service d'au moins 360 jours, dont 240 jours effectivement prestés, ait dû être acquise auprès de lui. ».

Art. 38.A l'article 84vicies septies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si plusieurs membres du personnel se portent candidat pour une nomination à titre définitif dans le même emploi, le pouvoir organisateur doit, sans préjudice de l'article 35, § 2 et § 3, respecter l'ordre suivant lors de l'attribution de la nomination à titre définitif dans cet emploi : 1° les membres du personnel nommés à temps partiel dans la fonction auprès du pouvoir organisateur ;2° les membres du personnel temporaires qui sont désignés temporairement auprès du pouvoir organisateur pour une durée ininterrompue, au plus tard le 30 juin 2021 ;3° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, dans la fonction, au moins 580 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur ou, le cas échéant, dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement.Pour le calcul de ces 580 jours d'ancienneté de service, par dérogation à l'article 6, § 1er, a), le nombre de jours prestés n'est pas multiplié par 1,2. Le pouvoir organisateur peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit cette condition, si le membre du personnel concerné a reçu, dans la fonction, au plus tard le 30 juin 2021, une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur. Le pouvoir organisateur signifie son refus au membre du personnel par le biais d'une motivation écrite. Cela s'applique également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat pour l'emploi déclaré vacant ; 4° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, dans la fonction pour laquelle ils se portent candidat, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur.Le pouvoir organisateur peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit cette condition, à condition que le membre du personnel reçoive une motivation écrite dans laquelle le pouvoir organisateur reprend les motifs du refus de la nomination à titre définitif. Cela s'applique également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat pour l'emploi déclaré vacant. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 39.A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3° les mots « les établissements de centre d'enseignement » sont insérés entre le membre de phrase « les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, » et les mots « les académies d'enseignement artistique à temps partiel » ;2° au point 11°, le membre de phrase « article 28, § 1er, 4° et 5°, ou article 100terdecies » est remplacé par le membre de phrase « article 28, § 1er, 4°, 5° et 6°, article 100terdecies ou article 100sexies decies, § 1er, 4°, 5° et 6° » ;3° au point 24°, la phrase suivante est ajoutée : « Et pour les établissements de centre d'enseignement, un directeur désigné par le conseil d'administration en tant que directeur d'établissement de centre d'enseignement ;».

Art. 40.A l'article 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 15 mars 2019, le membre de phrase « 580 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 290 jours au maximum ».

Art. 41.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 42.A l'article 20bis, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les mots « ou, le cas échéant, dans la description de fonction du membre du personnel » sont abrogés.

Art. 43.A l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° avoir acquis une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation positive au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service visée au point 1°.Si le membre du personnel n'a pas été évalué par le premier évaluateur au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie pour le ou les établissements concernés.

Le premier évaluateur peut attribuer l'une des évaluations suivantes : une évaluation positive, une évaluation avec points d'amélioration ou une évaluation négative.

Si le premier évaluateur juge que le membre du personnel remplit les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, il lui donne une évaluation positive. Le membre du personnel temporaire peut invoquer l'ancienneté de service acquise dans l'établissement pour le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa 1er.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation avec points d'amélioration a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas encore faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation pour obtenir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.

Tout membre du personnel temporaire ayant reçu une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation avec points d'amélioration lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement du groupe d'écoles. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application du présent article et de l'article 21bis - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles. Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire. Au plus tard le 30 juin de l'année scolaire durant laquelle le membre du personnel temporaire a presté les 200 jours effectifs supplémentaires, celui-ci doit recevoir une nouvelle évaluation de la part du premier évaluateur. Il ne peut s'agir alors que d'une évaluation soit positive, soit négative. Si le membre du personnel ne reçoit aucune évaluation de la part du premier évaluateur, il est réputé avoir reçu une évaluation positive.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation négative. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et ce qui la motive, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation négative a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative pour se porter candidat auprès du conseil d'administration au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée telle que visée au paragraphe 7. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation négative peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation négative est raisonnable et justifiée en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation négative. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.

Si le membre du personnel qui a reçu une évaluation négative de la part du premier évaluateur pour ses prestations réalisées dans le cadre de la fonction exercée dans l'établissement reçoit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative, l'évaluation négative précédente est convertie en évaluation avec points d'amélioration. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires dans l'établissement, selon les conditions visées aux alinéas 4 et 5, avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Lors de la nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux motifs repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation négative, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent. A cet égard, il y a lieu de tenir compte au moins des principes suivants : - un premier évaluateur ne peut attribuer que deux fois une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration à un membre du personnel temporaire désigné pour un temps déterminé réparti sur plusieurs années scolaires dans la même fonction dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles. Si le membre du personnel est de nouveau désigné à titre temporaire et pour une durée déterminée dans un établissement du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a précédemment déjà reçu deux évaluations négatives ou une évaluation avec points d'amélioration suivie d'une évaluation négative ou une évaluation négative suivie d'une évaluation avec points d'amélioration, le premier évaluateur ne peut alors pas attribuer à cette fonction dans un établissement du groupe d'écoles une troisième évaluation qui serait une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration. Si le premier évaluateur de ce membre du personnel est d'avis que ce membre du personnel n'est pas éligible à une nouvelle désignation temporaire ou à la poursuite d'une désignation temporaire, il ne peut le signifier qu'au moyen d'une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant », telle que visée au chapitre VIIIter ; - lorsqu'un membre du personnel temporaire a une désignation temporaire à durée déterminée dans la même fonction au sein de plusieurs établissements du groupe d'écoles, il est alors considéré, pour l'application du principe précité, que toutes les évaluations négatives et évaluations avec point d'amélioration attribuées durant la même année scolaire forment ensemble une évaluation unique.

Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;2° dans les établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur. Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du conseil d'administration. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le collège des directeurs après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le conseil d'administration fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa premier, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 2° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « 490 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 200 jours au maximum » ;3° au paragraphe 7, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;4° au paragraphe 7, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui, à la fin de l'année scolaire, a reçu une évaluation négative comme visé au paragraphe 3, alinéa 6, ne peut plus prendre en considération les services prestés jusqu'à ce moment dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quater decies.Cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative pour invoquer dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au paragraphe 3 ou à l'article 100quater decies. » ; 5° au paragraphe 7bis, 2° et 3°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;6° au paragraphe 7ter, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;7° au paragraphe 7quater, alinéa 2, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;8° au paragraphe 7quater, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel, après une évaluation négative dans une fonction telle que visée à l'article 21, § 3, alinéa 6, ou à l'article 21bis, § 3, alinéa 6, est de nouveau engagé, dans cette même fonction, dans l'établissement du groupe d'écoles où il a reçu une évaluation négative pour cette fonction, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant l'évaluation négative.» ; 9° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, ont priorité, le cas échéant, pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans des établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;2° dans des établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.».

Art. 44.A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° avoir acquis une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation positive au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service visée au point 1°.Si le membre du personnel n'a pas été évalué par le premier évaluateur au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements où il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie pour le ou les établissements concernés.

Le premier évaluateur peut attribuer l'une des évaluations suivantes : une évaluation positive, une évaluation avec points d'amélioration ou une évaluation négative.

Si le premier évaluateur juge que le membre du personnel remplit les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, il lui donne une évaluation positive. Le membre du personnel temporaire peut invoquer l'ancienneté de service acquise dans l'établissement pour le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa 1er.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation avec points d'amélioration a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas encore faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation pour obtenir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.

Tout membre du personnel temporaire ayant reçu une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation avec points d'amélioration lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement du centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application du présent article et de l'article 21 - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement. Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire. Au plus tard le 30 juin de l'année scolaire durant laquelle le membre du personnel temporaire a presté les 200 jours effectifs supplémentaires, celui-ci doit recevoir une nouvelle évaluation de la part du premier évaluateur. Il ne peut s'agir alors que d'une évaluation soit positive, soit négative. Si le membre du personnel ne reçoit aucune évaluation de la part du premier évaluateur, il est réputé avoir reçu une évaluation positive.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation négative. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et ce qui la motive, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation négative a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative pour se porter candidat auprès du conseil d'administration au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée telle que visée au paragraphe 7. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation négative peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation négative est raisonnable et justifiée en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation négative. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.

Si le membre du personnel qui a reçu une évaluation négative de la part du premier évaluateur pour ses prestations réalisées dans le cadre de la fonction exercée dans l'établissement reçoit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans l'établissement où il a reçu cette évaluation négative, l'évaluation négative précédente est convertie en évaluation avec points d'amélioration. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires dans l'établissement, selon les conditions visées aux alinéas 4 et 5, avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Lors de la nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux motifs repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation négative, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.

L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation concernée par un représentant de l'instance compétente.

Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent. A cet égard, il y a lieu de tenir compte au moins des principes suivants : - un premier évaluateur ne peut attribuer que deux fois une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration à un membre du personnel temporaire désigné pour un temps déterminé réparti sur plusieurs années scolaires dans la même fonction dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles. Si le membre du personnel est de nouveau désigné à titre temporaire et pour une durée déterminée dans un établissement du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a précédemment déjà reçu deux évaluations négatives ou une évaluation avec points d'amélioration suivie d'une évaluation négative ou une évaluation négative suivie d'une évaluation avec points d'amélioration, le premier évaluateur ne peut alors pas attribuer à cette fonction dans un établissement du groupe d'écoles une troisième évaluation qui serait une évaluation négative ou une évaluation avec points d'amélioration. Si le premier évaluateur de ce membre du personnel est d'avis que ce membre du personnel n'est pas éligible à une nouvelle désignation temporaire ou à la poursuite d'une désignation temporaire, il ne peut le signifier qu'au moyen d'une évaluation avec la conclusion finale « insuffisant », telle que visée au chapitre VIIIter ; - lorsqu'un membre du personnel temporaire a une désignation temporaire à durée déterminée dans la même fonction au sein de plusieurs établissements du groupe d'écoles, il est alors considéré, pour l'application du principe précité, que toutes les évaluations négatives et évaluations avec point d'amélioration attribuées durant la même année scolaire forment ensemble une évaluation unique.

Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau, où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;3° dans des établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur. Pour faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès du conseil d'administration. Le membre du personnel peut se porter candidat au choix par lettre recommandée à la poste ou par tout moyen établi par le collège des directeurs après négociation au sein du comité de négociation compétent et présentant en matière d'opposabilité les mêmes garanties qu'une lettre recommandée à la poste. Le conseil d'administration fait part des possibilités de déclaration de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Dès lors que la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa premier, celle-ci vaut comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. » ; 2° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « 490 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 200 jours au maximum » ;3° au paragraphe 7, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;4° au paragraphe 7, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un membre du personnel désigné pour une durée déterminée et qui, à la fin de l'année scolaire, a reçu une évaluation négative comme visé au paragraphe 3, alinéa 6, ne peut plus prendre en considération les services prestés jusqu'à ce moment dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quinquies decies.Cette restriction est limitée aux services prestés dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative. Le membre du personnel ne peut en outre utiliser les services qu'il a prestés dans d'autres établissements du centre d'enseignement et du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle il a reçu une évaluation négative pour invoquer dans l'établissement où il a reçu l'évaluation négative le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue telle que visée au paragraphe 3 ou à l'article 100quinquies decies. » ; 5° au paragraphe 7bis, 2° et 3°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;6° au paragraphe 7ter, 2°, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;7° au paragraphe 7quater, alinéa 2, les mots « l'entité pédagogique » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « l'entité pédagogique visée à l'article 73septies, § 2, » ;8° au paragraphe 7quater, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Lorsqu'un membre du personnel, après une évaluation négative dans une fonction telle que visée à l'article 21, § 3, alinéa 6, ou à l'article 21bis, § 3, alinéa 6, est de nouveau engagé, dans cette même fonction, dans l'établissement du groupe d'écoles où il a reçu une évaluation négative pour cette fonction, il peut de nouveau invoquer pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue les services qu'il a prestés avant l'évaluation négative.» ; 9° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement, ont priorité, le cas échéant, pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans des établissements du même centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;2° dans des établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur ;3° dans des établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a reçu soit une évaluation positive, soit aucune évaluation, de la part du premier évaluateur.».

Art. 45.A l'article 23 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « Le directeur ou, le cas échéant, le conseil d'administration ou l'administrateur délégué doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée déterminée et en informer le membre du personnel concerné. »

Art. 46.A l'article 24, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, la phrase « Dans les cinq jours calendrier de la réception du licenciement pour motif grave, le membre du personnel peut introduire par lettre recommandée un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 71. » est remplacée par la phrase « Dans les cinq jours calendrier à compter du jour de la première présentation par la poste de la notification écrite du licenciement pour motif grave, le membre du personnel peut introduire par lettre recommandée un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 71. ».

Art. 47.A l'article 28, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° L'emploi ou la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour lequel ce membre du personnel est, au 15 octobre de l'année scolaire en question, absent pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congés suivants : a) congé pour mission spéciale, tel que visé à l'article 77quater du présent décret ;b) congé pour mission, tel que visé à l'article 77quater du présent décret ;c) congé pour missions syndicales, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;d) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'Etat régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;e) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;f) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;g) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;h) congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;i) absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites.» ; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan directeur et après des négociations au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance.» est remplacée par la phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine chaque année, d'une part pour ses centres d'éducation des adultes et d'autre part pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel, sur la base d'un plan directeur et après des négociations au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance respectivement dans ses centres d'éducation des adultes et dans ses académies d'enseignement artistique à temps partiel. » ; b) le membre de phrase « visés à l'alinéa 1er, 4° et 5° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6° ».

Art. 48.A l'article 36, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décrets des 15 mars 2019 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° compter au moins 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction concernée exercée auprès du groupe d'écoles le 31 août qui précède la date à laquelle la nomination prend cours.Le conseil d'administration peut également prendre en compte l'ancienneté de service acquise par le membre du personnel dans des établissements appartenant à un autre groupe d'écoles ou à un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné. S'il s'agit d'un professeur porteur d'un titre de capacité jugé suffisant, les 360 jours doivent avoir été prestés dans la formation, le module, le cours ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ; » ; 2° au point 3°, la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.» est remplacée par la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, mais pas pour le ou les établissements où le membre du personnel a reçu pour dernière évaluation de la part du premier évaluateur une évaluation négative telle que visée à l'article 23, § 3, ou à l'article 23bis, § 3, à moins que le chef d'établissement n'accepte une nomination à titre définitif dans l'établissement. » ; 3° au point 3°, la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement.» est remplacée par la phrase « Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement, mais pas pour le ou les établissements où le membre du personnel a reçu pour dernière évaluation de la part du premier évaluateur une évaluation négative telle que visée à l'article 23, § 3, ou à l'article 23bis, § 3, à moins que le chef d'établissement n'accepte une nomination à titre définitif dans l'établissement. ».

Art. 49.A l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, sont insérées les phrases « Le conseil d'administration détermine les critères qu'il utilisera pour octroyer une nomination à titre définitif lorsque plusieurs membres du personnel ont postulé à un même emploi.Ces critères sont négociés au sein du comité local compétent en la matière. » ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « les conditions prévues à l'article 36 » est remplacé par le membre de phrase « les conditions prévues à l'article 36 ou à l'article 100septiesdecies ».

Art. 50.A l'article 40quinquies, § 2, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la fonction de coordinateur TIC peut être pourvue par un emploi à temps plein ou partiel. ».

Art. 51.Au chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit : « Section 7. Disponibilité des membres du personnel dans les centres d'enseignement ».

Art. 52.L'article 40novies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 17 juin 2011 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40novies.Sans préjudice des principes de désignation ou d'affectation d'un membre du personnel dans un établissement, dans l'enseignement fondamental : 1° les membres du personnel directeur des établissements formant le centre d'enseignement peuvent être employés pour l'accomplissement de tâches pour l'ensemble du centre d'enseignement ;2° les membres du personnel enseignant des établissements formant le centre d'enseignement peuvent être employés pour l'accomplissement de tâches pour d'autres établissements du centre d'enseignement ;3° les membres du personnel directeur et de soutien des établissements formant le centre d'enseignement peuvent être employés pour l'accomplissement de tâches pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour l'ensemble du centre d'enseignement ;4° par dérogation au point 2°, les membres du personnel désignés avec des périodes de cours transférées peuvent être employés pour l'accomplissement de tâches pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement.Cela doit être négocié au préalable au sein du comité local.

Sans préjudice des principes de désignation ou d'affectation d'un membre du personnel dans un établissement, dans l'enseignement de secondaire : 1° les membres du personnel directeur des établissements formant le centre d'enseignement peuvent être employés pour l'accomplissement de tâches pour l'ensemble du centre d'enseignement ;2° les membres du personnel de soutien des établissements formant le centre d'enseignement peuvent, s'ils y consentent, être employés pour l'accomplissement des tâches pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour l'ensemble du centre d'enseignement. En application de l'alinéa premier, 3° et 4°, et de l'alinéa deux, 2°, les principes suivants sont au moins appliqués : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° la distance par la voie publique entre l'établissement de nomination ou d'affection et l'établissement le membre du personnel est employé ne peut excéder 25 kilomètres.Cela ne s'applique pas si le membre du personnel accepté d'être employé sur une plus longue distance ; 3° il est toujours tenu compte de la situation statutaire du membre du personnel déterminée conformément au présent décret. Les dispositions relatives à l'employabilité, visées aux alinéas 1 à 3 figurent, sans préjudice des articles 18 et 31, dans l'acte de nomination et dans la description de fonction visée au chapitre VIII bis. ».

Art. 53.Au chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 7bis est remplacé par ce qui suit : « Section 7bis. Employabilité des membres du personnel employés dans les établissements de centre d'enseignement ou affectés en soutien au fonctionnement d'un centre d'enseignement ».

Art. 54.L'article 40decies du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40decies.Sans préjudice des principes selon lesquels un membre du personnel est désigné ou affecté dans un établissement, par dérogation à l'article 40novies, les membres du personnel désignés ou affectés dans un établissement de centre d'enseignement ou qui sont désignés dans une fonction ou un emploi qui est organisé en soutien du fonctionnement du centre d'enseignement, sont employés pour l'accomplissement de tâches pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour l'accomplissement de tâches pour l'ensemble du centre d'enseignement.

En application de l'alinéa premier, les principaux suivants seront au moins appliqués : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté dans l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° la distance par la voie publique entre l'établissement de désignation ou d'affection et l'établissement où le membre du personnel est employé ne peut excéder 25 kilomètres.Cela ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être employé sur une plus longue distance ; 3° il est toujours tenu compte de la situation statutaire du membre du personnel déterminée conformément au présent décret. Les dispositions relatives à l'employabilité, visées aux alinéas premier et deux, figurent, sans préjudice des articles 18 et 31, dans le document de désignation et dans la description de fonction visée au chapitre VIIIbis. ».

Art. 55.A l'article 55vicies/2, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , la description de fonction individualisée telle que visée à l'article 73ter » est remplacé par les mots « la description de fonction ».

Art. 56.A l'article 55vicies/3, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , la description de fonction individualisée telle que visée à l'article 73ter » est remplacé par les mots « la description de fonction ».

Art. 57.L'article 73bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Aux fins du présent chapitre, on entend également le cas échéant par « établissement » une entité éducative constituée de l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire appartenant à la même autorité scolaire et situés à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou séparées par au plus deux parcelles cadastrales, ou par une route. Les implantations situées au même endroit et qui appartiennent à des établissements autres que ceux mentionnés ci-dessus n'appartiennent pas à l'entité pédagogique. ».

Art. 58.A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « individualisé » est abrogé ;2° paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Une description de fonction est requise pour chaque membre du personnel et est signée par le premier évaluateur. La description de fonction est remise le plus tôt possible au moment de la désignation.

Le membre du personnel concerné signe la description de fonction pour en accuser réception. » ; 3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er est ajoutée une phrase libellée comme suit : « Les tâches essentielles à inclure dans les descriptions de fonction peuvent ainsi être définies par fonction et, le cas échéant, au sein de la fonction par fonction.» ; - à l'alinéa deux est ajoutée une phrase libellée comme suit : « Les tâches essentielles à inclure dans les descriptions de fonction peuvent ainsi être définies par fonction et, le cas échéant, au sein de la fonction par fonction. » ; 4° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, 2°, premier tiret, les mots « dans un établissement de centre d'enseignement ou » sont insérés entre les mots « pour un membre du personnel qui est employé » et les mots « à l'appui ou au niveau du centre d'enseignement » ; - l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit : « - La tâche principale du premier évaluateur est de fournir au membre du personnel un coaching et un encadrement adéquats. Une délégation ou une assistance externe peut être fournie pour l'inclusion du parcours d'accompagnement concret. Le premier évaluateur doit avoir des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. En outre, le membre du personnel a droit à un entretien de fonctionnement à sa demande. Un rapport de l'entretien de fonctionnement peut être établi. Il comprendra éventuellement des objectifs personnels et de développement ; » ; - l'alinéa deux, premier tiret, est remplacé par ce qui suit : « - le conseiller-coordinateur est le premier évaluateur. Sa tâche principale consiste à fournir au membre du personnel un coaching et un encadrement suffisants. Une délégation ou une assistance externe peut être fournie pour l'inclusion du parcours d'accompagnement concret. Le conseiller-coordinateur doit régulièrement mener des entretiens de fonctionnement avec le membre du personnel. En outre, le membre du personnel a droit à un entretien de fonctionnement à sa demande. Un rapport de l'entretien de fonctionnement peut être établi. Il comprendra éventuellement des objectifs personnels et de développement ; » ; 5° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, entre les mots « par l'administrateur délégué.» et les mots « Ces membres du personnel ont », est insérée la phrase suivante : « Le directeur, chargé de la fonction de directeur de la coordination du centre d'enseignement, est évalué par l'évaluateur désigné en concertation par le centre d'enseignement. » ; - l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « La tâche principale du premier évaluateur est de fournir au membre du personnel un coaching et un encadrement adéquats. Une délégation ou une assistance externe peut être fournie pour l'inclusion du parcours d'accompagnement concret.

Le premier évaluateur doit avoir des entretiens de fonctionnement réguliers avec le membre du personnel. En outre, le membre du personnel a droit à un entretien de fonctionnement à sa demande. Un rapport de l'entretien de fonctionnement peut être établi. Il comprendra éventuellement des objectifs personnels et de développement ; » ; 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Une formation d'évaluateur est obligatoire pour les personnes désignées évaluateurs. Les évaluateurs doivent avoir suivi avec succès une formation d'évaluateur dans les deux ans suivant leur désignation.

Les évaluateurs qui étaient déjà désignés comme évaluateurs avant le 1er septembre 2021 et qui n'avaient pas encore suivi de formation auront jusqu'au 1er septembre 2023.

Ceux qui ne remplissent pas cette condition après cette période ne peuvent pas être évalués. » ; 7° Le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.La description de fonction, qui doit être définie par poste et par établissement, contient les tâches essentielles du membre du personnel. Les tâches essentielles comprennent les tâches propres à la fonction, la professionnalisation, la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB et les parents. Chaque fois que ses tâches essentielles changent, le membre du personnel reçoit une nouvelle description de fonction. Ce faisant, il est tenu compte des conventions générales prévues en application du paragraphe 3 et des dispositions du règlement de travail. ».

Art. 59.L'article 73ter/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 16 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 73ter/1. § 1er. La liste des charges spécifiques à l'établissement est dressée par le directeur et négociée au sein du comité local.

Les charges spécifiques à l'établissement ne figurent pas dans la description de fonction. Un aperçu de la répartition des charges spécifiques à l'établissement au niveau scolaire est remis à tous les membres du personnel. § 2. Lors de la répartition des charges spécifiques à l'établissement entre tous les membres du personnel, le directeur tient compte, entre autres, des éléments suivants : 1° la nature des tâches essentielles des membres du personnel dans l'établissement, leur caractère à temps plein ou à temps partiel et le temps qui y est consacré ;2° le principe de la répartition équitable des charges spécifiques à l'établissement, notamment en ce qui concerne les membres du personnel travaillant encore dans d'autres établissements ;3° les compétences des membres du personnel. Lors de l'attribution de charges spécifiques à l'établissement aux membres du personnel, le chef d'établissement doit également tenir compte du temps consacré par les membres du personnel à leur représentation dans les organes de participation locaux institués par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, ainsi que du temps consacré par un délégué syndical à sa représentation au Conseil flamand de l'enseignement. § 3. Outre les tâches essentielles, un nombre limité de charges spécifiques à l'établissement peuvent être demandées aux membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, par exemple : - assumer des responsabilités qui vont au-delà de la vie en classe ; - assumer un rôle ou une charge spécifique ; - remplacer les enseignants absents et assurer une supervision supplémentaire ; - assurer la représentation dans des organes externes de l'école. ».

Art. 60.A l'article 73quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 1er juillet 2011, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 61.L'article 73quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73quinquies.§ 1er. Pour les fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, dans la mesure où cet fonction comporte une charge d'enseignement, le principe suivant est pris en compte lors de la définition des descriptions de fonction, sans préjudice des articles 73ter et 73ter/1 : La tâche essentielle de l'enseignant est l'enseignement, au sens large du terme. Il s'agit d'une charge intégrée de l'enseignant, qui couvre tout ce qui fait partie intégrante de la profession d'enseignant, à commencer par le professionnalisme général de l'enseignant. Cette charge intégrée de l'enseignant comprend des tâches essentielles telles que : - la planification et la préparation des leçons ; - l'enseignement lui-même ; - l'accompagnement des élèves propre à la classe ; - l'évaluation des élèves et participants aux cours ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et le cas échéant le CLB et les parents. § 2. Un membre du personnel occupant une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant peut se voir confier une fonction spécifique à condition que la direction de l'école alloue des ressources d'encadrement à cette fin. Dans ce cas, par dérogation au paragraphe 1er ou en complément du paragraphe 1er si le membre du personnel est affecté à la fois à une charge d'enseignement et à une fonction spécifique des tâches spécifiques sont incluses dans la description de fonction.

Les critères utilisés pour allouer ou non des ressources d'encadrement à ces tâches spécifiques et pour les répartir entre tous les membres du personnel, ainsi que les critères de répartition des ressources d'encadrement, sont négociés au sein du comité local. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour le recrutement du personnel directeur et enseignant de l'enseignement fondamental, la description de fonction ne peut comporter que la charge intégrée de l'enseignant, qui se compose de la charge principale et des tâches essentielles suivantes : - la planification et la préparation des leçons ; - l'accompagnement des élèves propre à la classe ; - l'évaluation des élèves ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, CLB et les parents. ».

Art. 62.L'article 73sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, est abrogé.

Art. 63.L'article 73septies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Aux fins du présent chapitre, on entend également le cas échéant par « établissement » une entité éducative constituée de l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire appartenant à la même autorité scolaire et situés à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou séparées par au plus deux parcelles cadastrales, ou par une route. Les implantations situées au même endroit et qui appartiennent à des établissements autres que ceux mentionnés ci-dessus n'appartiennent pas à l'entité pédagogique. ».

Art. 64.A l'article 73octies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Un membre du personnel doit être évalué sur l'ensemble de son fonctionnement sur la base de sa description de fonction et des objectifs personnels et de développement définis dans les rapports des entretiens de fonctionnement.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Un membre du personnel pour lequel aucune description de fonction n'a été établie conformément aux dispositions du chapitre VIII bis, pour lequel aucun objectif personnel et de développement n'a été inclus dans les rapports de ses entretiens de fonctionnement, ou pour lequel il ne peut être suffisamment démontré que le coaching et l'accompagnement nécessaires ont été fournis, ne peut être évalué. Si un membre du personnel a reçu le rapport du premier entretien de fonctionnement formel qui contient les objectifs personnels et de développement du membre du personnel et une indication claire des lacunes, une période d'au moins 120 jours de travail effectif doit être observée les jours suivants étant également considérés comme des jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été avant qu'un rapport d'évaluation dont la conclusion finale est « insuffisant » puisse être remis ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les évaluateurs effectuent un certain nombre d'observations dans le cadre de l'évaluation elle-même et peuvent également utiliser des informations obtenues auprès de tiers. ».

Art. 65.A l'article 73decies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le mot « conventions » est remplacé par les mots « objectifs personnels et de développement » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « éventuellement » est abrogé ;3° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « sous peine de nullité » est abrogé.

Art. 66.A l'article 73undecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, un rapport d'évaluation avec une conclusion finale « insuffisant » est impossible pour un membre du personnel désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et chargé d'une fonction spécifique telle que visée à l'article 73quinquies, § 2, dans la mesure où il était précédemment chargé d'une charge d'enseignement et qu'il n'a pas reçu auparavant un rapport de fonctionnement avec des objectifs personnels et de développement qui a conduit à une évaluation dont la conclusion finale est « insuffisant ».Il en va de même pour un membre du personnel qui combine cette fonction spécifique avec une charge d'enseignement et qui n'a pas reçu d'objectifs personnels et de développement dans son rapport de fonctionnement et qui conduisent à une évaluation dont la conclusion finale est « insuffisant ». » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Après une évaluation dont la conclusion finale est « insuffisant », et dans la mesure où cela ne conduit pas à un licenciement tel que visé dans le présent chapitre, la personne concernée doit obtenir une nouvelle évaluation. Cette nouvelle évaluation peut avoir lieu au plus tôt après une période d'au moins 120 jours de travail effectif, les jours suivants étant également considérés comme des jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été. Cette période débute lorsque le rapport d'évaluation est remis au membre du personnel concerné conformément à l'article 73decies, § 2. En outre, une période d'au moins 12 mois doit être observée depuis que le rapport du premier entretien de fonctionnement formel visé à l'article 73octies, § 2, a été remis à la personne concernée. ».

Art. 67.L'article 73duodecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est abrogé.

Art. 68.A l'article 73septiesdecies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, il est ajouté une phrase, libellée comme suit : « Si les voies de recours contraires à l'article 73decies, § 2, ne sont pas mentionnées dans le rapport d'évaluation, le délai de vingt jours civils commence à courir quatre mois après que la copie du rapport d'évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » a été remise à la personne concernée ; ».

Art. 69.A l'article 77decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 décembre 2020, le membre de phrase « l'article 28, § 1er, 4° et 5°, l'article 100 terdecies ou l'article 100septiesdecies » est remplacé par le membre de phrase « l'article 28, § 1er, 4°, 5° et 6°, l'article 100terdecies ou l'article 100sexies, § 1er, 4, 5° et 6° ».

Art. 70.A l'article 100quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er et 3 et à l'article 21, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21, § 3, » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 4° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 21, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21, § 3, » ;5° au paragraphe 3, le septième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 6° il est ajouté des paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 libellés comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction, mentionnée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° au plus tard le 30 juin 2020, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'écartement du risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés jusqu'à un maximum de 140 jours comme jours de travail effectif, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, au plus tard le 30 juin 2020, une évaluation avec des points d'amélioration telle que visée à l'alinéa deux pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation au plus tard le 30 juin 2020, cette condition est considérée comme remplie ; 3° ne pas avoir été désigné dans la fonction concernée pour une période ininterrompue dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles au cours de l'année scolaire 2020-2021 ou ultérieurement. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements d'un même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur charge permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre charge. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction, mentionnée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, une évaluation avec des points d'amélioration pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, cette condition est considérée comme remplie.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements d'un même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires ;

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, aux paragraphes 7 à 9 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2022, à une désignation temporaire à durée ininterrompue, comme précisé à l'alinéa deux, pour une fonction mentionnée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° au plus tard le 30 juin 2021, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° pour la fonction concernée, et au plus tard le 30 juin 2021, avoir reçu une évaluation avec des points d'amélioration dans laquelle le premier évaluateur a jugé que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;3° après le 31 août 2021, être désigné temporairement dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles. Le membre du personnel temporaire qui remplit les conditions du premier alinéa acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue à partir du 1er septembre 2022, à condition d'avoir accompli, au plus tard le 30 juin 2022 ou ultérieurement, 200 jours de travail effectif supplémentaires dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles et de ne pas avoir reçu, à la fin de cette période, une évaluation finale assortie d'une conclusion finale « insuffisant » en application du chapitre VIIIter.

Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 70 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation.

Le membre du personnel temporaire qui reçoit une évaluation avec des points d'amélioration du premier évaluateur au cours de l'année scolaire 2020-2021 et au plus tard le 30 juin 2021, montrant qu'il ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, a droit, au 1er septembre 2021 ou ultérieurement, à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans un établissement du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle l'évaluation est attribuée. Le membre du personnel temporaire perd son droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction concernée s'il n'a pas travaillé dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires consécutives à compter de la date de réception de son évaluation avec des points d'amélioration. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne s'applique qu'après que les membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ont obtenu un emploi en application des articles 21 et 21bis.

En cas de nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, un parcours adapté d'encadrement initial que le membre du personnel devra suivre pendant la période supplémentaire de 200 jours de travail effectif sera établi, conformément aux points d'amélioration définis par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements d'un même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, au paragraphe 9 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction, mentionnée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° avoir acquis au plus tard le 30 juin 2021 dans la fonction concernée une ancienneté de service de 290 jours au moins et de 579 jours au plus ;2° après le 31 août 2021, être désigné temporairement dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles ;3° au plus tard le 30 juin 2022 ou ultérieurement, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 4° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, au plus tard le 30 juin 2020 de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a acquis l'ancienneté requise au point 3°, une évaluation avec des points d'amélioration telle que visée à l'alinéa deux pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il a acquis l'ancienneté de service requise au point 3°, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également considérer que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions requises pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et lui donner une évaluation avec des points d'amélioration. Le premier évaluateur rédige donc un rapport dans lequel sont consignés cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours effectué lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, l'agent doit effectuer 200 jours supplémentaires de travail effectif avant d'acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition qu'à la fin de cette période, le membre du personnel n'ait pas reçu d'évaluation finale assortie d'une conclusion finale « insuffisant » en application du chapitre VIIIter. Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 70 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation.

Le membre du personnel temporaire qui reçoit une évaluation avec des points d'amélioration du premier évaluateur le 30 juin 2021 ou ultérieurement, montrant qu'il ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, a droit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans un établissement du groupe d'écoles dans la fonction pour laquelle l'évaluation est attribuée. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne s'applique qu'après que les membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ont obtenu un emploi en application des articles 21 et 21bis. Le membre du personnel temporaire perd son droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction concernée s'il n'a pas travaillé dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires consécutives à compter de la date de réception de son évaluation avec des points d'amélioration. En cas de nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, un parcours adapté d'encadrement initial que le membre du personnel devra suivre pendant la période supplémentaire de 200 jours de travail effectif sera établi, conformément aux points de travail définis par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation.

Le membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec des points d'amélioration visée au paragraphe 2 peut interjeter appel auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec des points d'amélioration est raisonnable et justifie ce report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, compte tenu du parcours d'encadrement initial effectué par le membre du personnel. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec des points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander à être entendus par le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques doit également recevoir l'approbation de l'autorité compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle concernant les aspects relatifs au contenu ou à la technique. Cet accord est attesté par la signature d'un représentant de l'autorité compétente sur cette partie de l'évaluation en question.

Des accords généraux sont négociés sur l'évaluation au sein du comité local compétent du groupe d'écoles.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements d'un même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires ;

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 8. Le membre du personnel temporaire qui a déjà acquis de l'ancienneté de service dans une fonction dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles avant le 31 août 2021 et qui ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 7 ou 9 ne peut acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée que s'il reçoit une nouvelle désignation temporaire dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles à partir du 1er septembre 2021 et remplit les conditions prévues à l'article 21, § 3, ou à l'article 21 bis, § 3, au 30 juin de l'année suivante. L'ancienneté de service précitée déjà acquise par le membre du personnel temporaire avant le 31 août 2021 s'applique à partir du 1er septembre 2021 aux fins de l'article 21, § 3, ou de l'article 21bis, § 3. § 9. Par dérogation aux paragraphes 1er à 8 et à l'article 21, § 3, le membre du personnel temporaire qui, au 1er juillet 2021, est nommé à titre définitif par un conseil d'administration à une fonction conformément à l'article 100septiesdecies, § 2, 3° ou 4°, acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans cette fonction à partir du 1er septembre 2021. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ;2° dans les établissements d'un même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement.».

Art. 71.A l'article 100quinquies du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « pour une fonction visée à l'article 21, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « pour une fonction visée à l'article 21bis, § 5, ».2° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er et 3 et à l'article 21bis, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21bis, § 3, » et le membre de phrase « pour une fonction visée à l'article 21, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « pour une fonction visée à l'article 21bis, § 5, » ;4° au paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 5° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 23bis, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21bis, § 3, » ;6° au paragraphe 3, le septième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante.Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires. » 7° il est ajouté des paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 libellés comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 et à l'article 21, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction, mentionnée à l'article 21, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° au plus tard le 30 juin 2020, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, au plus tard le 30 juin 2020, une évaluation avec des points d'amélioration telle que visée à l'alinéa deux pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation au plus tard le 30 juin 2020, cette condition est considérée comme remplie ; 3° ne pas avoir été désigné dans la fonction concernée pour une période ininterrompue dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles au cours de l'année scolaire 2020-2021 ou ultérieurement. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 et à l'article 21bis, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction, mentionnée à l'article 21bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, une évaluation avec des points d'amélioration pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation après le 1er septembre 2019 et au plus tard le 30 juin 2021, cette condition est considérée comme remplie.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, aux paragraphes 7 à 9 et à l'article 21bis, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2022, à une désignation temporaire à durée ininterrompue, comme précisé à l'alinéa deux, pour une fonction mentionnée à l'article 21bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° au plus tard le 30 juin 2021, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 2° pour la fonction concernée, au plus tard le 30 juin 2021, avoir reçu une évaluation avec des points d'amélioration dans laquelle le premier évaluateur a jugé que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;3° après le 31 août 2021, être désigné temporairement dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles. Le membre du personnel temporaire qui remplit les conditions de l'alinéa 1er acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue à partir du 1er septembre 2022, à condition d'avoir accompli, au plus tard le 30 juin 2022 ou ultérieurement, 200 jours supplémentaires travail effectif dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles et de ne pas avoir reçu, à la fin de cette période, une évaluation finale assortie d'une conclusion finale « insuffisant » en application du chapitre VIIIter.

Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 70 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation.

Le membre du personnel temporaire qui reçoit une évaluation avec des points d'amélioration du premier évaluateur le 30 juin 2021 ou ultérieurement, montrant qu'il ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, a droit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans un établissement du centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle l'évaluation est attribuée. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne s'applique qu'après que les membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ont obtenu un emploi en application des articles 21 et 21bis. Le membre du personnel temporaire perd son droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction concernée s'il n'a pas travaillé dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires consécutives à compter de la date de réception de son évaluation avec des points d'amélioration.

En cas de nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, un parcours adapté d'encadrement initial que le membre du personnel devra suivre pendant la période supplémentaire de 200 jours de travail effectif sera établi, conformément aux points d'amélioration définis par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, au paragraphe 9 et à l'article 21bis, § 3, un membre du personnel a droit, à partir du 1er septembre 2021, à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction, mentionnée à l'article 21bis, § 5, s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles : 1° avoir acquis au plus tard le 30 juin 2021 dans la fonction concernée une ancienneté de service de 290 jours au moins et de 579 jours au plus ;2° après le 31 août 2021, être désigné temporairement dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles ;3° au plus tard le 30 juin 2022 ou ultérieurement, avoir acquis dans la fonction concernée une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours de travail effectif, répartis sur au moins deux années scolaires, les jours suivants étant également considérés comme jours de travail effectif : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les vacances scolaires, dans la mesure où ils se situent dans la période de désignation.Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 140 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation ; 4° ne pas avoir reçu du premier évaluateur, au plus tard le 30 juin 2020 de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a acquis l'ancienneté requise au point 3°, une évaluation avec des points d'amélioration telle que visée à l'alinéa deux pour la fonction concernée.Si le membre du personnel n'a pas reçu d'évaluation au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il a acquis l'ancienneté de service requise au point 3°, cette condition est réputée remplie.

Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également considérer que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions requises pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et lui donner une évaluation avec des points d'amélioration. Le premier évaluateur rédige donc un rapport dans lequel sont consignés cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours effectué lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, l'agent doit effectuer 200 jours supplémentaires de travail effectif avant d'acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition qu'à la fin de cette période, le membre du personnel n'ait pas reçu d'évaluation finale assortie d'une conclusion finale « insuffisant » en application du chapitre VIIIter. Le congé de maternité et la période d'éloignement d'un risque dans le cadre de la menace d'une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité sont comptabilisés comme des jours de travail effectif jusqu'à un maximum de 70 jours, dans la mesure où ces jours se situent dans la période de désignation.

Le membre du personnel temporaire qui reçoit une évaluation avec des points d'amélioration du premier évaluateur le 30 juin 2021 ou ultérieurement, montrant qu'il ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, a droit, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans un établissement du centre d'enseignement dans la fonction pour laquelle l'évaluation est attribuée. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne s'applique qu'après que les membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ont obtenu un emploi en application des articles 21 et 21bis. Le membre du personnel temporaire perd son droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction concernée s'il n'a pas travaillé dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires consécutives à compter de la date de réception de son évaluation avec des points d'amélioration. En cas de nouvelle désignation du membre du personnel à la fonction concernée, un parcours adapté d'encadrement initial que le membre du personnel devra suivre pendant la période supplémentaire de 200 jours de travail effectif sera établi, conformément aux points d'amélioration définis par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation.

Le membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec des points d'amélioration visée au paragraphe 2 peut interjeter appel auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec des points d'amélioration est raisonnable et justifie ce report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, compte tenu du parcours d'encadrement initial effectué par le membre du personnel. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec des points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander à être entendus par le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.

L'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques doit également recevoir l'approbation de l'autorité compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle concernant les aspects relatifs au contenu ou à la technique. Cet accord est attesté par la signature d'un représentant de l'autorité compétente sur cette partie de l'évaluation en question.

Des accords généraux sont négociés sur l'évaluation au sein du comité local compétent du groupe d'écoles.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Pour bénéficier du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel postulera auprès du conseil d'administration avant le 15 juin, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par courrier recommandé ou par tout autre moyen fixé par le collège des directeurs, après négociations au sein du comité de négociation compétent, et qui offre au moins les mêmes garanties en matière d'opposabilité qu'une lettre recommandée. Le conseil d'administration informe tous les membres du personnel des possibilités d'annoncer des candidatures et le rend également public. Si la candidature du membre du personnel remplit toutes les conditions, elle est considérée comme une candidature ininterrompue pour la fonction tout au long des années scolaires.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au chapitre Vbis, en ce qui concerne le volume de leur mission permanente pour laquelle ils ont obtenu un congé pour accomplir temporairement une autre mission. § 8. Le membre du personnel temporaire qui a déjà acquis de l'ancienneté de service dans une fonction dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles avant le 31 août 2021 et qui ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 7 ou 9 ne peut acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction concernée que s'il reçoit une nouvelle désignation temporaire dans la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles à partir du 1er septembre 2021 et remplit les conditions prévues à l'article 21, § 3, ou à l'article 21bis, § 3, au 30 juin de l'année suivante. L'ancienneté de service précitée déjà acquise par le membre du personnel temporaire avant le 31 août 2021 s'applique à partir du 1er septembre 2021 aux fins de l'article 21, § 3, ou de l'article 21bis, § 3. § 9. Par dérogation aux paragraphes 1er à 8 et à l'article 21bis, § 3, le membre du personnel temporaire qui, au 1er juillet 2021, est nommé à titre définitif par un conseil d'administration à une fonction conformément à l'article 100septiesdecies, § 2, 3° ou 4°, acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans cette fonction à partir du 1er septembre 2021. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau ;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;3° dans les établissements d'un même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.».

Art. 72.A l'article 100septiesdecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si plusieurs membres du personnel postulent pour une nomination à titre définitif à un même emploi, le conseil d'administration doit respecter l'ordre de priorité suivant lors de l'attribution de la nomination à titre définitif à cet emploi : 1° les membres du personnel nommés à temps partiel dans le centre d'enseignement dans la fonction ;2° les membres du personnel temporaire qui, au plus tard le 30 juin 2021, sont désignés temporairement à durée ininterrompue dans la fonction dans le centre d'enseignement ;3° les membres du personnel qui, au plus tard le 31 mai 2021, ont acquis dans la fonction au moins 580 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles.Pour la détermination de ces 580 jours d'ancienneté de service, et par dérogation à l'article 4, § 1er, a, le nombre de jours de travail n'est pas multiplié par 1,2. Le conseil d'administration peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit cette condition, si au plus tard le 30 juin 2021, le membre du personnel temporaire a reçu, dans la fonction, une évaluation avec des points d'amélioration par le premier évaluateur.

Le conseil d'administration informe le membre du personnel de ce refus en le motivant par écrit. Cela vaut également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat à l'emploi déclaré vacant ; 4° les membres du personnel temporaires qui, au plus tard le 31 mai 2021, ont acquis dans la fonction à laquelle ils postulent au moins 360 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles.Le conseil d'administration peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit cette condition, à condition que le membre du personnel reçoive une motivation écrite dans laquelle le conseil d'administration reprend les raisons pour lesquelles il refuse la nomination à titre définitif.

Cela vaut également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat à l'emploi déclaré vacant. » 2° l'alinéa deux est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du décret portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné du 5 avril 1995

Art. 73.A l'article 13 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 125duodecies2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et l'article 63/1 du Code de l'Enseignement secondaire, est également considéré comme une école. ».

Art. 74.A l'article 27, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui : - acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués ; - n'acquièrent pas encore le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation avec des points d'amélioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation ; - n'acquièrent pas le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation négative.

Ces données sont fournies par école. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 75.A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié pour la dernière fois par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 18° bis, libellé comme suit : « 18° bis rapport motivé : un avis orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1, qu'un collaborateur CLB enregistre dans le dossier multidisciplinaire de l'élève ;»; 2° il est inséré un point 52° bis/0, libellé comme suit : « 52° bis/0 établissement de centre d'enseignement : un établissement de centre d'enseignement est un établissement qui n'est pas une école et qui ne peut être établi qu'au sein d'un centre d'enseignement et se limite et a pour seul but d'y désigner, de les y affecter, de les admettre à la période d'essai et de les nommer à titre définitif s'ils sont éligibles, des membres du personnel travaillant en soutien aux écoles du centre d'enseignement.» ; 3° le point 52° bis/2 est remplacé par ce qui suit : « 52° bis/2 élève vivant en dehors du milieu familial : a) un élève qui dispose d'une décision d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour un environnement et un entourage sous surveillance et accompagnement, auprès d'un intervenant jeunesse tel que visé à l'article 2, § 1er, 27°, du décret précité, sur référence de l'une des instances suivantes : 1) une structure mandatée telle que visée aux articles 33 et 42, du décret précité ;2) un service social du tribunal de la jeunesse en application de l'article 80 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;b) un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions, tel que visé dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, titre XIII, chapitre VI, section 3, article 5, sont remplies ;» ;

Art. 76.L'article 11ter du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, est abrogé.

Art. 77.L'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, est abrogé.

Art. 78.A l'article 13/1, § 3, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020, les phrases « Dans l'attente de cette communication, l'élève est inscrit sous condition suspensive. En cas de dépassement dudit délai, l'élève est inscrit. » sont remplacées par les phrases « Si l'élève ne peut invoquer le maintien de l'inscription, conformément à l'article 37/9 ou à l'article 37bis, § 4, il sera inscrit, dans l'attente de cette communication, sous condition suspensive. En cas de dépassement du délai cité, l'élève est inscrit ou admis. ».

Art. 79.L'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 17 juin 2016, est abrogé.

Art. 80.A l'article 14/0 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « après admission conformément à l'article 13/1, § 2, 2° » est remplacé par le membre de phrase « à la demande des parents ou à l'initiative de l'école, après admission conformément à l'article 13/1, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3 »;2° le membre de phrase « conformément à l'article 13/1, § 2, 3° » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 13/1, § 2, alinéa 1er, 3°, et § 3 »;3° entre les mots « explications à propos de ceux-ci, » et les mots « les parents prennent », il est inséré le membre de phrase « à la demande des parents ou l'initiative de l'école, ».

Art. 81.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 17 juin 2016, 6 juillet 2018 et 5 avril 2019, le membre de phrase « les articles 12, § 1er, 12/1, § 2, 13, § 4, et 14, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « articles 12, § 1er, 12/1, § 2, 13/1, § 5, 14/0, 2°, et 14/1, § 1er, § 3, § 4 ».

Art. 82.A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, la phrase « Une modification du type, visée au paragraphe 1er, 2°, au sein du même niveau d'enseignement peut être effectuée au moyen d'un avenant au rapport motivé, qui doit préciser la date de rédaction.» est abrogée ; 2° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 83.A l'article 20 du même décret, le membre de phrase « 13, 14 » est remplacé par le membre de phrase « 13/1, 14/0 ».

Art. 84.A l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une copie du rapport est remise par l'ancienne école à la nouvelle école ou l'ancienne école informe la nouvelle école de l'existence d'un avis orienté action du CLB pour accompagnement basé sur le modèle de soutien.Le CLB rattaché à l'ancienne école remet un rapport au CLB rattaché à la nouvelle école ou le CLB rattaché à l'ancienne école informe le CLB rattaché à la nouvelle école du conseil orienté action. Dans l'intérêt de l'accompagnement optimal de l'élève concerné et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ces transferts ; » ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'autorité du centre du CLB qui a rédigé le rapport ou le conseil orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien, tel que visé au point 4°, est responsable du traitement effectué par ou en préparation du rapport ou du conseil orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien.L'autorité du centre du CLB qui prend le relais est responsable du traitement après réception du rapport ou du conseil orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien. » .

Art. 85.A l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° la communication que l'école, en cas de changement d'école dans l'enseignement fondamental, est obligée de mentionner l'existence d'un conseil orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien ou d'une copie du rapport, visés à l'article 15 du présent décret, ou de les présenter à la nouvelle école ;» ; 2° au paragraphe 3, le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° la communication que l'école, en cas de changement d'école dans l'enseignement fondamental, est obligée de mentionner l'existence d'un conseil orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien ou d'une copie du rapport, visés à l'article 15 du présent décret, ou de les présenter à la nouvelle école ;».

Art. 86.A l'article 37/3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2014, les mots « L'autorité scolaire fixe la composition » sont remplacés par les mots « L'autorité scolaire ou son délégué fixent la composition ».

Art. 87.A l'article 37/5, § 2, du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2014, les mots « L'autorité scolaire fixe la composition » sont remplacés par les mots « L'autorité scolaire ou son délégué fixent la composition ».

Art. 88.A l'article 47 du même décret, modifié par les décrets du 10 juillet 2003 et du 6 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 5°, est remplacé par ce qui suit : « 5° la façon dont l'école réalise, par sa gestion de l'encadrement, telle que visée à l'article 153septies, § 1er, et par sa politique d'égalité des chances dans l'enseignement, telle que visée à l'article 153septies, § 2, des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous ses élèves.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Au cours de l'audit de l'école, l'inspection scolaire prend connaissance du plan de travail scolaire sans en évaluer le contenu, sans préjudice de la compétence de l'inspection scolaire, conformément à l'article 38, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, de vérifier également, en ce qui concerne les thèmes repris dans le plan de travail scolaire, si le règlement scolaire est respecté et si les attentes en matière de qualité, telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, sont satisfaites. ».

Art. 89.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2018, les mots « politique de l'égalité de chances en éducation (GOK) » sont remplacés les mots « politique d'égalité des chances dans l'enseignement ».

Art. 90.A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 16 juin 2017, les mots « directeur et son délégué » sont remplacés par les mots « directeur ou son délégué ».

Art. 91.Le point 6° de l'article 73, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, est abrogé.

Art. 92.A l'article 76 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « Le budget de fonctionnement basé sur les caractéristiques des élèves, tel que mentionné à l'article 78, § 1er, ne peut être utilisé que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement, telle que visée à l'article 153septies, § 2. ».

Art. 93.A l'article 85, § 2, du même décret, le membre de phrase « Le budget de fonctionnement par école est la somme de : » est remplacé par le membre de phrase « Sans préjudice des dispositions de l'article de 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le budget de fonctionnement par école est la somme de : ».

Art. 94.Dans le même décret, il est inséré un article 87ter, libellé comme suit : «

Art. 87ter.Pour l'année scolaire 2021-2022, les écoles de l'enseignement fondamental spécial qui sont actives dans le modèle de soutien, en application des articles 172quinquies et 172quinquies/1, se voient attribuer un budget unique en fonction de la professionnalisation du personnel de soutien. Pour l'exercice budgétaire 2021, il s'agit de 957 284 euros et pour l'exercice budgétaire 2022, il s'agit de 1 915 237 euros. Les moyens sont alloués pour la désignation de membres du personnel durant l'année scolaire 2021-2022 afin de remplacer du personnel de soutien pendant une période de professionnalisation. Le Gouvernement flamand détermine à cette fin le mécanisme de répartition entre les écoles, les modalités d'application et les modalités relatives à la concertation sociale locale. ».

Art. 95.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 111/1, libellé comme suit : «

Art. 111/1.Par dérogation à l'article 111, § 3, une autorité scolaire qui a reçu une approbation du Gouvernement flamand pour la programmation d'un nouveau type d'école ou d'une nouvelle école en vue du démarrage de la nouvelle offre au 1er septembre 2021 peut choisir de reporter la programmation de cette nouvelle offre d'une année scolaire sans demande ou approbation supplémentaire. ».

Art. 96.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 111/2, libellé comme suit : «

Art. 111/2.Par dérogation à l'article 111, § 1er, § 1bis et § 2, une autorité scolaire qui a reçu une approbation du Gouvernement flamand pour la programmation d'une nouvelle école en vue du démarrage de la nouvelle offre au 1er septembre 2021, peut mettre en place une deuxième fois l'offre supplémentaire à partir du 1er septembre 2022, sans demande ni approbation supplémentaire, si l'école n'atteint pas les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre 2021. A partir du premier jour de classe d'octobre 2022, l'école doit atteindre les normes de la programmation pour cette nouvelle offre pendant trois années scolaires consécutives. ».

Art. 97.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 111/3, libellé comme suit : «

Art. 111/3.Par dérogation aux articles 101, § 2, et 111, § 1er et § 2, un type organisé le 1er septembre 2021 après une approbation du Gouvernement flamand n'est pas pris en considération pas pour atteindre les normes de rationalisation le premier jour de classe d'octobre 2021. L'école, y compris le type nouvellement créé, doit satisfaire aux normes de rationalisation le premier jour de classe de février 2022. ».

Art. 98.A l'article 125duocecies1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, un alinéa est inséré entre les alinéas premier et deux, libellé comme suit : « Il est défini un pourcentage que les centres d'enseignement dont l'enseignement fondamental ordinaire fait partie doivent utiliser pour le soutien des élèves en classe dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Ce pourcentage est d'au moins 20 % pour l'année scolaire 2020-2021. Ce pourcentage passe à 25 % pour l'année scolaire 2021-2022, 30 % pour l'année scolaire 2022-2023 et 35 % pour l'année scolaire 2023-2024. Ce soutien de l'élève s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 47bis, alinéa trois, et de l'article 153septies, § 1er, 3°, du décret. ».

Art. 99.L'article 125duodecies1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le présent décret, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 125duodecies1.§ 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé.

Il est défini un pourcentage que les centres d'enseignement dont l'enseignement fondamental ordinaire fait partie doivent utiliser pour le soutien des élèves en classe dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Ce pourcentage est d'au moins 20% pour l'année scolaire 2020-2021. Ce pourcentage passe à 25 % pour l'année scolaire 2021-2022, 30 % pour l'année scolaire 2022-2023 et 35 % pour l'année scolaire 2023-2024. Ce soutien de l'élève s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 47bis, troisième alinéa, et de l'article 153septies, § 1er, 3°, du décret.

Les points auxquels le centre d'enseignement a droit, conformément au paragraphe 3, 4°, doivent être utilisés pour des parcours d'intégration linguistique dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, tel que visés à l'article 11quater, paragraphe 3. L'utilisation de ces moyens fait partie de l'utilisation conformément à l'alinéa deux. Les autres points de l'enveloppe de points ne peuvent être utilisés que pour la gestion de l'encadrement renforcé, telle que visée à l'article 153septies. § 2. Les règles suivantes sont d'application pour le comptage des élèves de cette enveloppe de points : 1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls sont comptés les élèves réguliers au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;2° par dérogation au point 1°, les élèves pour les écoles CKG sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ;3° dans l'enseignement fondamental spécial, seuls sont comptés les jeunes élèves réguliers le premier jour de classe du mois de février de l'année précédente ;4° par dérogation au point 3°, dans les écoles du type 5, les jeunes élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ;5° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école fût reprise dans le régime de financement et de subventionnement et ne fît pas partie d'un autre centre d'enseignement ;6° Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, si, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école faisait partie d'un centre d'enseignement qui, au 31 août de l'année scolaire avant l'adhésion de l'école à son nouveau centre d'enseignement, cesse d'exister ;7° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, si l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question et à condition que l'école fût reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement ;8° au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, font partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, si l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement. § 3. Le nombre de points auxquels le centre d'enseignement a droit est la somme de A, B, C et D, où : 1° A = le résultat de la multiplication du nombre d'écoles de l'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement le jour de comptage par un coefficient de 14 ;2° B = la somme de a et b arrondie pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire du centre d'enseignement au niveau de l'école. Cet arrondi s'effectue comme suit : si la première décimale de la somme de a et b est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur. Si la première décimale de la somme de a et b est inférieur ou égal à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.

Où a = le résultat de la multiplication du nombre de jeunes enfants que compte l'école le jour de comptage ou pendant la période de comptage par un coefficient de 0,24339 ;

Où b = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que compte l'école le jour de comptage ou pendant la période de comptage par un coefficient de 0,20333 ; 3° C = la somme des résultats du calcul suivant pour chaque école d'enseignement fondamental spécial du centre d'enseignement : le nombre de jeunes élèves réguliers le jour de comptage ou pendant la période de comptage est multiplié par école par le coefficient 0,03055.Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier supérieur pour chaque école si la première décimale est supérieure à 4. Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.4° D = la somme du nombre F arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire du centre d'enseignement au niveau de l'école. Cet arrondi s'effectue comme suit : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur.

Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.

Où F = le résultat de la multiplication du nombre de jeunes élèves qui atteignent l'âge de 4 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui répondent à la caractéristique de l'élève telle visée à l'article 133, § 1er, c, que l'école compte le jour de comptage ou pendant la période de comptage par le coefficient 1,208207681. § 4. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu au sein du comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage.

Les emplois organisés sur la base des points utilisés conformément au présent paragraphe n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. § 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière. § 6. Avec cette enveloppe de points, obtenue conformément au paragraphe 3, des emplois peuvent être organisés dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé de la catégorie personnel de gestion et d'appui.

Le gouvernement détermine les modalités de conversion des points vers les emplois financés ou subventionnés. ».

Art. 100.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 125duodecies2, libellé comme suit : «

Art. 125duodecies2.§ 1er. Dans un centre d'enseignement, les autorités scolaires concernées peuvent décider de créer un seul établissement de centre d'enseignement. Tant que la composition du centre d'enseignement ne change pas, cet établissement de centre d'enseignement ne peut être supprimé.

La création de cet établissement de centre d'enseignement ou, dans le cas du cinquième alinéa, des établissements de centre d'enseignement, est subordonné au fait que l'autorité scolaire du centre d'enseignement, en ce qui concerne le centre d'enseignement concerné, soit cofondatrice d'un établissement de centre d'enseignement conformément aux alinéas trois, quatre ou cinq.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement de centre d'enseignement.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires différentes, il est créé une nouvelle personne morale responsable de cet établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'alinéa 1er.

Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Par dérogation aux alinéas premier et quatre, si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires de différents réseaux d'enseignement et que les autorités scolaires concernées optent pour la création d'établissements de centre d'enseignement, un seul établissement de centre d'enseignement est créé par réseau d'enseignement. L'établissement de centre d'enseignement appartient au réseau d'enseignement concerné. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné appartiennent à différentes autorités scolaires dans le centre d'enseignement, une personne morale, responsable de l'établissement de centre d'enseignement, sera créée par toutes les autorités scolaires concernées dans le centre d'enseignement de ce réseau d'enseignement.

Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 2. Dans les centres d'enseignement qui ont créé un établissement de centre d'enseignement conformément au présent article, les directions concernées du centre d'enseignement conviennent du fonctionnement de ce ou ces établissements de centre d'enseignement conformément à la réglementation applicable. § 3. Par dérogation à l'article 125duodecies, § 5, à l'article 125duodecies, § 4, alinéa deux, et à l'article 153sexies, § 6, les emplois concernés peuvent être déclarés vacants dans les centres d'enseignement qui ont créé un établissement de centre d'enseignement conformément au présent article. Les membres du personnel désignés dans ces emplois auprès de l'établissement de centre d'enseignement peuvent être affectés, admis à la période d'essai, nommés à titre définitif ou mutés. Ces points doivent toujours être utilisés en premier lieu pour maintenir les emplois des membres du personnel nommés à titre définitif. Pour les points tels que visés à l'article 153sexies, § 4, une vacance maximale peut être déclarée jusqu'au pourcentage réunit au 1er septembre 2020 au niveau du centre d'enseignement, et pour les points tels que visés à l'article 125duodecies1, une vacance maximale peut être déclarée jusqu'au pourcentage utilisé le 1er septembre 2020 au niveau du centre d'enseignement. Ce pourcentage peut être augmenté après accord au sein du comité local compétent, sans que le pourcentage tel que visé à l'alinéa suivant puisse être dépassé.

Lorsque, conformément à l'article 125duodecies1, § 4, alinéa 1er, ou à l'article 153sexies, § 4, il est dérogé au maximum de 10 %, les emplois organisés en sus de la limite de 10 % ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance et en aucun cas les membres du personnel ne peuvent affectés, admis à la période d'essai, nommés à titre définitif ou mutés dans ces emplois. ».

Art. 101.A l'article 125quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase suivante est ajouté : « éventuellement complétée par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 125duodecies2 ».

Art. 102.A l'article 125vicies, § 2, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 15 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement : - acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués ; - n'acquièrent pas encore le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation avec des points d'amélioration, avec au sein de ce groupe, une scission entre les membres du personnel qui reçoivent ensuite une nouvelle désignation et ceux qui n'en reçoivent pas ensuite ; - n'acquièrent pas le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation négative. ».

Art. 103.A l'article 125viciessepties du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase suivant est ajouté : « éventuellement complétée par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 125duodecies2 ».

Art. 104.A l'article 125tricies bis, § 2, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 15 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement : - acquièrent le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués ; - n'acquièrent pas encore le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation avec des points d'amélioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation ; - n'acquièrent pas le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation négative. ».

Art. 105.A l'article 134 du même décret, repris du décret du 6 juillet 2012 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase du paragraphe 1er, entre les mots « droit » et « pour l'enseignement maternel », il est inséré le membre de phrase « , sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, » ;2° dans la première phrase du paragraphe 2, entre les mots « enseignement primaire » et « a droit », il est inséré le membre de phrase « sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, » ;3° il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5.Les périodes SES ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement, telle que visée à l'article 153septies, § 2. ».

Art. 106.A l'article 139duodecies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires sur une base annuelle, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes : 1° compter, au 1er février de l'année scolaire précédente ou celle la précédant encore, au moins 40 % d'élèves réguliers de type offre de base et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1° qui : a) dans l'offre non directement accessible, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, n'ont pas recours au module séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;b) ne sont pas inscrits dans un internat d'enseignement spécial mentionné à la partie III, chapitre 4, section 1ère, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'éducation du 28 octobre 2016 ;2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139terdecies et générer au minimum six périodes complémentaires.» ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 107.L'article 139duodecies/1 du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017, est abrogé.

Art. 108.A l'article 139terdecies, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « tous les trois ans » sont remplacés par le mot « annuellement » ;2° au paragraphe 2, l'alinéa trois est abrogé ;3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 109.L'article 139quaterdecies, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 139quaterdecies.Les périodes complémentaires ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement, telle que visée à l'article 153septies, § 2. ».

Art. 110.L'article 139quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est abrogé.

Art. 111.L'article 139sexiesdecies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est abrogé.

Art. 112.A l'article 140, § 1er, 6°, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, le point c) est abrogé.

Art. 113.A l'article 153quinquies, § 2, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, la troisième phrase est supprimée.

Art. 114.A l'article 153sexies du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est abrogé ;2° au paragraphe 6, les mots « aux paragraphes 4 et 5 » sont remplacés par « au paragraphe 4 ».

Art. 115.L'article 153septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 153septies.§ 1er. Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire mène une gestion de l'encadrement renforcé en vue de la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves. Avec l'encadrement lui étant accordé, l'école se charge : 1° de la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, de l'harmonisation avec la politique en la matière du centre d'enseignement ;2° de l'appui des actes du personnel enseignant ;3° de l'encadrement des élèves ;4° de la promotion de la participation des jeunes enfants. § 2. Chaque école de l'enseignement fondamental mène également, en lien avec la gestion de l'encadrement renforcé, telle que visée au paragraphe 1er et avec l'encadrement lui étant accordé, une politique d'égalité des chances dans l'enseignement, en accordant une attention particulière aux d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales des élèves qui correspondent aux caractéristiques des élèves telles que définies aux articles 78 et 133 et aux indicateurs d'égalité des chances tel que défini à l'article 139 undecies, § 1er.

Pour réaliser les opportunités d'apprentissage et de développement optimales des élèves qui correspondent aux caractéristiques des élèves telles que définies aux articles 78 et 133, et aux indicateurs d'égalité des chances tel que défini à l'article 139undecies, § 1er, elle doit également utiliser pour ces élèves les moyens de fonctionnement et périodes qu'ils génèrent.

Cette politique d'égalité des chances dans l'enseignement est menée conformément aux attentes de qualité incluses dans le cadre de référence de la qualité de l'enseignement, établi en application de l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. L'école fixe pour ce faire ses propres objectifs ainsi que des indicateurs et un calendrier pour atteindre ces objectifs.

L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris l'utilisation des moyens alloués à cet effet, se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 116.A l'article 172 du même décret, remplacé par le décret du 4 juin 2008, le membre de phrase « , § 3, » est remplacé par le membre de phrase « , § 4, ».

Art. 117.A l'article 194quater du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 17 juin 2011 et 25 avril 2014, il est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Au moins 20 % de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé doit être utilisé dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour le soutien des élèves en classe. Ce pourcentage passe à 25 % pour l'année scolaire 20212022, 30 % pour l'année scolaire 2022-2023 et 35 % pour l'année scolaire 2023-2024. Ce soutien des élèves s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 47bis, alinéa trois, et de l'article 153septies, 3°, du décret.

Art. 118.L'article 194quater du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 17 juin 2011, 25 avril 2014 et le présent décret, est remplacé par ce qui suit : « Article 194quater, § 1er. Chaque école d'enseignement fondamental ordinaire qui ne fait pas partie d'un centre d'enseignement se voit attribuer annuellement l'enveloppe de points suivante destinée à la gestion de l'encadrement renforcé : 1° 9 points pour les écoles de moins de 100 élèves ;2° 17 points pour les écoles de 100 à 149 élèves ;3° 24 points pour les écoles de 150 à 299 élèves ;4° 42 points pour les écoles de 300 à 449 élèves ;5° 61 points pour les écoles de 450 à 599 élèves ;6° 85 points pour les écoles de 600 à 699 élèves ;7° 102 points pour les écoles de 700 à 749 élèves ;8° 109 points pour les écoles à partir de 750 élèves. § 2. L'enveloppe de points mentionnée au paragraphe 1er est majorée de 0,06211 point par élève pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Le nombre de points ainsi obtenu est arrondi comme suit : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur. Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur. § 3. L'enveloppe de points mentionnée au paragraphe 1er est majorée du nombre F arrondi au niveau de l'école pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire.

Cet arrondi s'effectue comme suit : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier supérieur.

Si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi s'effectue au nombre entier inférieur.

Où F = le résultat de la multiplication du nombre de jeunes élèves réguliers qui atteignent l'âge de 4 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui répondent à la caractéristique de l'élève telle visée à l'article 133, § 1er, c, que l'école compte le jour de comptage ou pendant la période de comptage par le coefficient 1,208207681. § 4. « Au moins 20 % de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé doit être utilisé dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour le soutien des élèves en classe. Ce pourcentage passe à 25 % pour l'année scolaire 2021-2022, 30 % pour l'année scolaire 2022-2023 et 35 % pour l'année scolaire 2023-2024. Ce soutien des élèves s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 47bis, troisième alinéa, et de l'article 153septies, 3°, du décret.

Les points auxquels l'école a droit, conformément au paragraphe 3, doivent être utilisés pour des parcours d'intégration linguistique dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, tel que visé à l'article 11quater, paragraphe 3. L'utilisation de ces moyens fait partie de l'utilisation conformément à l'alinéa premier.

Les autres points de l'enveloppe de points ne peuvent être utilisés que pour la gestion de l'encadrement renforcé, telle que visée à l'article 153septies. § 5. Avec cette enveloppe de points, des emplois peuvent être organisés dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé de la catégorie personnel de gestion et d'appui.

Le gouvernement détermine les modalités de conversion des points vers les emplois financés ou subventionnés. ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves

Art. 119.A l'article 7, 1°, du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le membre de phrase « à la loi du 27 juin » est remplacé par les mots « aux obligations légales des associations sans but lucratif ». CHAPITRE 8. - Modification du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement)

Art. 120.A l'article 60, troisième alinéa, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad », remplacé par le décret du 18 novembre 2005, le membre de phrase « de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations » est remplacé par les mots « des obligations légales des associations sans but lucratif ». CHAPITRE 9. - Modification du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement

Art. 121.A l'article 4/1 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, inséré par le décret du 3 juillet 2020, sont ajoutés des alinéas cinq et six, libellés comme suit : « Les travailleurs doivent répondre aux exigences de recrutement que le Gouvernement flamand inclut dans le modèle de convention-cadre de service, tel que visé à l'alinéa quatre. Les travailleurs qui sont mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent également qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les travailleurs prouvent ces compétences linguistiques requises de l'une des manières suivantes : 1° avec un titre établi par le Gouvernement flamand pour la fonction d'enseignant dans l'enseignement secondaire et obtenu dans la langue d'enseignement ;2° avec un titre d'un enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande qui démontre le niveau de connaissances linguistiques requis ;3° avec un titre équivalent à un titre d'un enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande et qui démontre le niveau de connaissances linguistiques requis ;4° avec un certificat ou une attestation démontrant le niveau requis C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Dans le cinquième alinéa, il faut entendre par Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du « Common European Framework of Reference for Languages » publié par le Conseil de l'Europe. CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 122.A l'article 53 du même décret, modifié par les décrets du 1er juillet 2011, 21 décembre 2012 et 22 mars 2019, à l'alinéa 1er, la date « 1er août » est remplacée par le membre de phrase « 2 juin précédant l'année académique à laquelle se rapporte la demande ».

Art. 123.L'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 25 avril 2014, 15 juin 2018 et 22 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53/1.Dans le présent article, il faut entend par étudiant quasi boursier » : un étudiant quasi boursier, tel que visé à l'article I.3, 16°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

La Division des Allocations d'Etudes examine le droit à une allocation d'études pour une année académique si l'étudiant remplit les conditions suivantes : 1° le demandeur a donné l'autorisation d'enquêter sur le droit à une allocation d'études ;2° durant l'année académique précédant l'année académique à laquelle se rapporte l'allocation d'études, l'étudiant entrait en ligne de compte pour une allocation d'études ou était quasi boursier. La Division des Allocations d'Etudes fixe la date à laquelle l'enquête, telle que visée à l'alinéa deux, débute. L'enquête peut débuter au plus tôt le 1er janvier précédant l'année académique à laquelle se rapporte l'allocation d'études et au plus tard le 1er juin de l'année académique à laquelle elle se rapporte. La Division des Allocations d'Etudes informe le demandeur du début de l'enquête.

Le demandeur peut interrompre l'enquête en cours à tout moment.

L'étudiant qui n'entrait pas en ligne de compte pour une allocation d'études au cours de l'année académique précédant l'année académique à laquelle l'allocation d'études se rapporte ou l'étudiant qui n'était pas un quasi boursier fait une nouvelle demande d'allocation d'études conformément à l'article 53. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 124.A l'article 25bis, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° dans les domaines d'apprentissage 'wiskunde' (mathématiques), 'Nederlands' (néerlandais), `informatieen communicatietechnologie' (technologie de l'information et de la communication' et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais deuxième langue) de l'éducation de base.Le module ouvert 'wiskunde' comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base du domaine d'apprentissage 'wiskunde'. Le module ouvert `Nederlands' comprend exclusivement des objectifs finaux du domaine d'apprentissage `Nederlands' ; Le module ouvert 'alfabetisering Nederlands tweede taal' comprend uniquement des compétences de base du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal'. Le module ouvert TIC comprend exclusivement des objectifs finaux du domaine d'apprentissage `informatie-en communicatietechnologie' ; »; 2° il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° dans la formation « Start to ICT » du domaine d'apprentissage TIC.Le module ouvert « Start to ICT » comprend exclusivement des compétences de base de la formation « Start to ICT. ». ».

Art. 125.A l'article 88, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 7 juillet 2017, le point d) est abrogé.

Art. 126.A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « , des points » est inséré entre le mot « ETP » et le mot « et ».

Art. 127.A l'article 98, § 2, troisième alinéa, 8°, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase « pour les modules d'alphabétisation Regie over het Eigen Leren, » est inséré entre le membre de phrase « 1,875 » et le mot « pour ».

Art. 128.A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « , points et subventions de fonctionnement » est inséré entre les mots « périodes/enseignant » et « complémentaires ».

Art. 129.A l'article 105, § 3bis, troisième alinéa, 8°, du même décret, modifié par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase « pour les modules d'alphabétisation Regie over het Eigen Leren, » est inséré entre le membre de phrase « 1,875 » et le mot « pour ».

Art. 130.A l'article 106, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le point d) est abrogé.

Art. 131.A l'article 113novies, § 4, 1°, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase « leren » est remplacé par le membre de phrase « leren ou Regie over het Eigen Leren, ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux

Art. 132.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, le membre de phrase « de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations » est remplacé par les mots « des obligations légales des associations sans but lucratif ».

Art. 133.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un alinéa deux libellé comme suit : « Pendant la durée de ces contrats de gestion, aucune évaluation n'est organisée concernant les contrats de gestion pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg)

Art. 134.A l'article 6, alinéa deux, du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg), le membre de phrase « , le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des Finances » est remplacé par les mots « et le commissaire du gouvernement ».

Art. 135.A l'article 20, troisième alinéa, du même décret, le membre de phrase « , le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des Finances » est remplacé par les mots « et le commissaire du gouvernement ». CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Art. 136.A l'article 10, § 1er, alinéa deux, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, le point 11° est abrogé.

Art. 137.A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, les mots « Chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et chaque » sont abrogés.

Art. 138.L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Si, dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des certificats d'étude identiques à ceux de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein sont délivrés, les dispositions relatives aux objectifs finaux et aux programmes d'études tels que repris dans le Code de l'Enseignement secondaire, partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 3, s'appliquent à la formation générale. Selon le niveau de l'année d'étude du titre en question, il s'agit des objectifs finaux à atteindre et des programmes d'études pour le deuxième degré, pour la première et la deuxième année d'études du troisième degré ou pour la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa premier et dans le respect du calendrier de conversion déterminé par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en enseignement dual, les objectifs finaux suivants ne sont pas d'application : 1° les objectifs finaux éducation physique de l'enseignement secondaire professionnel, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000, ratifié par le décret du 18 janvier 2002, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, ratifié par le décret du 20 décembre 2002 ; 2° les objectifs finaux suivants, tels que visés dans le décret du 12 février 2021 : a) les objectifs finaux 1.9, 1.10, 1.11 et 1.12 de la formation de base du deuxième degré à finalité insertion sur le marché du travail dans la compétence clé « compétences en matière de conscience/santé physique, spirituelle et émotionnelle » ; et b) les objectifs finaux 1.8, 1.9, 1.10 et 1.11 de la formation de base du troisième degré finalité du marché du travail dans la compétence clé « compétences en matière de conscience/santé physique, spirituelle et émotionnelle ». ».

Art. 139.L'article 33 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 et le décret du 19 juin 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Si, durant la période d'apprentissage, des titres identiques à ceux de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein sont délivrés, les dispositions relatives aux objectifs finaux et aux programmes d'études tels que repris dans le Code de l'Enseignement secondaire, partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 3, s'appliquent à la formation générale. Selon le niveau de l'année d'étude du titre en question, il s'agit des objectifs finaux à atteindre et des programmes d'études pour le deuxième degré, pour la première et la deuxième année d'études du troisième degré ou pour la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa premier et dans le respect du calendrier de conversion déterminé par le Gouvernement flamand pour la période d'apprentissage en enseignement dual, les objectifs finaux suivants ne sont pas d'application : 1° les objectifs finaux éducation physique de l'enseignement secondaire professionnel, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000, ratifié par le décret du 18 janvier 2002, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, ratifié par le décret du 20 décembre 2002 ; 2° les objectifs finaux suivants, tels que visés au décret du 12 février 2021 : a) les objectifs finaux 1.9, 1.10, 1.11 et 1.12 de la formation de base du deuxième degré à finalité insertion sur le marché du travail dans la compétence clé « compétences en matière de conscience/santé physique, spirituelle et émotionnelle » ; et b) les objectifs finaux 1.8, 1.9, 1.10 et 1.11 de la formation de base du troisième degré finalité du marché du travail dans la compétence clé « compétences en matière de conscience/santé physique, spirituelle et émotionnelle ». ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 140.A l'article 8 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 15 mars 2019, un alinéa cinq est ajouté, libellé comme suit : « Si une professionnalisation est imposée aux membres du personnel, les frais sont supportés par l'autorité scolaire. ».

Art. 141.A l'article 9, § 3, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 142.A l'article 35, § 1er, alinéa quatre, et § 2, alinéa quatre, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2018, la phrase « A défaut, la décision est réputée favorable. » est remplacée par la phrase « C'est un délai d'ordre. ».

Art. 143.A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets du 19 juillet 2013 et du 23 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, à l'exception des nouveaux établissements d'enseignement, l'inspection de l'enseignement évalue également la politique d'égalité des chances. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° élabore, met en oeuvre et évalue une politique de qualité de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire, en application des obligations réglementaires des établissements en matière d'orientation des élèves.» ; 3° au paragraphe 1er, alinéa deux, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° réalise de manière qualitative les activités clés `fonction de signal' et `encadrement des élèves consultatif'.».

Art. 144.A l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 23 mars 2018 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.Au cours des deux premières années scolaires de l'entrée en vigueur des objectifs éducatifs fixés par décret ou arrêté, le fait de ne pas atteindre ou de ne pas poursuivre ou pas suffisamment ces objectifs éducatifs, selon le cas, ne donne pas lieu à un avis visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit : « § 7.Pour l'enseignement fondamental et secondaire, les évaluations suivantes de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement sont possibles : 1° une évaluation positive : cela signifie que l'école reçoit le budget de fonctionnement basé sur les caractéristiques des élèves, ainsi que, selon le cas, les périodes SES, les périodes complémentaires, les périodes-professeur supplémentaires ou les heures de cours supplémentaires jusqu'à l'audit scolaire suivant, conformément aux calculs basés, selon le cas, sur l'article 85, § 2, 134 et 139terdecies du décret du 25 février 1997 et les articles 227, 235, 249 ou 319 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° une évaluation négative : cela signifie que l'école doit s'engager à y remédier avec des conseils et un soutien extérieurs.Si l'évaluation suivante de l'inspection de l'enseignement est à nouveau négative, l'école ne reçoit, à partir de l'année scolaire suivante, que la moitié du budget de fonctionnement basé sur les caractéristiques des élèves, ainsi que, selon le cas, la moitié du nombre de périodes SES, de périodes complémentaires, d'heures de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires auxquelles elle a normalement droit, jusqu'à et y compris l'année scolaire au cours de laquelle une évaluation est positive. L'inspection de l'enseignement évalue à nouveau l'école dans un délai d'un an. ».

Art. 145.A la partie II, titre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un chapitre IIIbis, libellé comme suit : « chapitre IIIbis. L'accès aux données à caractère personnel ».

Art. 146.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, au chapitre IIIbis, inséré par l'article 137, il est inséré un article 44bis, libellé comme suit : «

Art. 44bis.§ 1er. Les inspecteurs ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel ou d'en recevoir une copie afin de remplir leur mission. Les données à caractère personnel concernent les élèves liés à l'établissement d'enseignement ou encadrés par le centre d'encadrement des élèves et portent sur les données que l'établissement d'enseignement ou le centre d'encadrement des élèves traite dans le dossier en vertu de la réglementation scolaire ou du CLB, telles que les données administratives, les données d'inscription, les absences, les résultats d'études et les données d'encadrement. La compétence couvre également les données accessibles via un système informatique ou tout autre dispositif électronique.

Si des données anonymes sont disponibles et actuelles, les inspecteurs demanderont à consulter ces données en priorité. Si cela s'avère nécessaire dans le cadre de la mission, les inspecteurs peuvent demander l'accès aux données à caractère personnel, si les règles européennes, fédérales et flamandes relatives au traitement de ces données sont respectées. Il faut entendre par données anonymes : données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable ni des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable » ;

Le Gouvernement flamand fixe des conditions pour assurer la transparence et l'exercice des droits des personnes concernées. § 2. Les inspecteurs respectent le caractère confidentiel des données dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission de contrôle de la qualité et de l'application de la réglementation de l'enseignement, conformément à l'article 32 et à l'article 38 du présent décret. Ils utilisent ces données uniquement pour l'accomplissement de leur mission et ne les divulguent à aucune autre instance.

Par dérogation à l'article 57, les inspecteurs chargés de l'inspection des centres d'encadrement des élèves ont connaissance de secrets qui leur sont confiés, au sens de l'article 458 du Code pénal, en ce qui concerne les données à caractère personnel communiquées par les centres d'encadrement des élèves. Les membres du personnel des centres d'encadrement des élèves communiquent les données à caractère personnel à l'inspection de l'enseignement, par dérogation à l'article 11 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 14 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et l'article 7 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Les inspecteurs conservent les données à caractère personnel qu'ils traitent dans l'accomplissement de leur mission pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'accomplissement de cette mission et, en tout cas, pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la rédaction finale du compte-rendu ou du rapport. § 3. L'inspection de l'enseignement est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données à caractère personnel que traitent les inspecteurs dans l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE 1 6. - Modifications du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 147.A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié pour la dernière fois par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 14/2 est remplacé par ce qui suit : « 14° /2 rapport motivé : un avis orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien visé aux articles 314/8 et 314/9, qu'un collaborateur CLB enregistre dans le dossier multidisciplinaire de l'élève ;» ; 2° il est inséré un point 39° /1, libellé comme suit : « 39° /1 établissement de centre d'enseignement : un établissement de centre d'enseignement est un établissement qui n'est pas une école et qui ne peut être établi qu'au sein d'un centre d'enseignement et se limite et a pour seul but d'y désigner, de les y affecter, de les admettre à la période d'essai et de les nommer à titre définitif s'ils sont éligibles, des membres du personnel travaillant en soutien aux écoles du centre d'enseignement.» ; 3° il est inséré un point 43° /2, libellé comme suit : « 43° /2 élève vivant en dehors du milieu familial : a) un élève qui dispose d'une décision d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour un environnement et un entourage sous surveillance et accompagnement, auprès d'un intervenant jeunesse tel que visé à l'article 2, § 1er, 27°, du décret précité, sur référence de l'une des instances suivantes : 1) une structure mandatée telle que visée aux articles 33 et 42, du décret précité ;2) un service social du tribunal de la jeunesse en application de l'article 80 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;b) un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions, telles que visées dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, titre XIII, chapitre VI, section 3, article 5, sont remplies ;».

Art. 148.A l'article 15, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 27 avril 2018, le point 10° est abrogé.

Art. 149.A l'article 18, § 1er, du même code, le point 4° est abrogé.

Art. 150.A l'article 30 du même code, modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le membre de phrase « - les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui peuvent être créées par emploi à mi-temps ou à temps plein ;est remplacé par le membre de phrase « - les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui peuvent être créées par emploi à mi-temps ou à temps plein. Par dérogation à ceci, la fonction de coordinateur TIC peut être créée par emploi à temps plein ou à temps partiel ; » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa deux, il est ajouté au membre de phrase « - lorsqu'une école utilise des points pour des fonctions dans la catégorie du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie se composent pour 50 % au moins d'éducateurs ;» la phrase « Pour déterminer ce pourcentage, les membres du personnel désignés à la fonction de coordinateur TIC ne sont pas pris en compte. » 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « Le centre d'enseignement peut utiliser les points du prélèvement, visé à l'article 29, § 1er, comme suit et au choix : » est remplacé par le membre de phrase « Si le centre d'enseignement, conformément à l'article 63/1, n'a pas créé d'établissement de centre d'enseignement, il peut utiliser les points du prélèvement, visé à l'article 29, § 1er, comme suit et au choix : » ;4° au paragraphe 2, alinéa deux, il est ajouté au point 1° une phrase libellée comme suit : « Par dérogation à cela, la fonction de coordinateur TIC peut être créée par emploi à temps plein ou à temps partiel ;» ; 5° il est ajouté un paragraphe 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.Si le centre d'enseignement, conformément à l'article 63/1, a créé un établissement de centre d'enseignement, il peut utiliser les points du prélèvement, visé à l'article 29, § 1er, comme suit - pour créer des emplois dans l'établissement de centre d'enseignement dans des fonctions de personnel directeur, de personnel d'appui, et dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ; - pour décharger un membre du personnel de l'école ou de cours ; - pour accroître temporairement la valeur du point d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, dont le titulaire est en interruption de service, afin qu'il soit possible d'attribuer une échelle de traitement supérieure au remplaçant.

Le centre d'enseignement doit tenir compte des principes suivants lors de l'utilisation des points du prélèvement dans l'établissement de centre d'enseignement : 1° en premier lieu, les points doivent toujours être utilisés pour maintenir les emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions visées à l'alinéa 1er ;2° si après l'application du point 1°, le centre d'enseignement dispose encore de points, il peut les utiliser comme suit et au choix : - pour créer des emplois dans des fonctions visées à l'alinéa 1er ; - pour décharger un membre du personnel de cours ; - pour octroyer une échelle de traitement supérieure dans une fonction de personnel de soutien en application de l'article 55 du décret sur le statut du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret sur le statut du personnel de l'enseignement subventionné ; - pour accroître temporairement la valeur du point d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, dont le titulaire est en interruption de service, afin qu'il soit possible d'attribuer une échelle de traitement supérieure au remplaçant ; 3° les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou temps plein, sauf la fonction de coordinateur TIC qui peut également être créée comme fonction à temps partiel ;4° Si le titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas remplacé ou est partiellement remplacé pendant une interruption de service, le centre d'enseignement peut utiliser la valeur en points de la charge non remplie du titulaire pour attribuer une échelle de traitement plus élevée au remplaçant dans un emploi dans une fonction de personnel d'appui. Les emplois créés dans les points du prélèvement dans le ou les établissements de centre d'enseignement, selon le cas, peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance, d'une admission à la période d'essai, d'une nomination à titre définitif ou d'une mutation dans la limite de 10 % de l'enveloppe globale de points. Si pour son prélèvement, le centre d'enseignement dépasse de plus de 10 % l'enveloppe de points globale visée à l'article 29, § 1er, les emplois qui sont organisés dans le ou les établissements de centre d'enseignement, selon le cas, au-delà de ces 10 % ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance, d'une admission à la période d'essai, d'une nomination à titre définitif ou d'une mutation. La déclaration de vacance dans ces points peut atteindre au maximum le pourcentage prélevé au 1er septembre 2020. Ce pourcentage peut être augmenté après accord au sein du comité local compétent, sans que le pourcentage de 10 % ne puisse être dépassé. ».

Art. 151.A l'article 31, § 1er, du même code, modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, le membre de phrase « - les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui peuvent être créées par emploi à mi-temps ou à temps plein ;est remplacé par le membre de phrase « - les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui peuvent être créées par emploi à mi-temps ou à temps plein. Par dérogation à ceci, la fonction de coordinateur TIC peut être créée par emploi à temps plein ou à temps partiel ; » ; 2° à l'alinéa deux, il est ajouté au membre de phrase « - lorsqu'une école utilise des points pour des fonctions dans la catégorie du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie se composent pour 50 % au moins d'éducateurs ;» la phrase « Pour déterminer ce pourcentage, les membres du personnel désignés à la fonction de coordinateur TIC ne sont pas pris en compte. ».

Art. 152.A l'article 41 du même code, il est inséré, entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, un nouvel alinéa libellé comme suit : « Le budget de fonctionnement basé sur les caractéristiques des élèves, tel que mentionné à l'article 242, ne peut être utilisé que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement. ».

Art. 153.A l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du même code, le membre de phrase « à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations » est remplacé par les mots « aux obligations légales des associations sans but lucratif ».

Art. 154.Dans le même décret, il est inséré un article 63/1, libellé comme suit : «

Art. 63/1.Dans un centre d'enseignement, les autorités scolaires concernées peuvent décider de créer un seul établissement de centre d'enseignement.

Tant que la composition du centre d'enseignement ne change pas, cet établissement de centre d'enseignement ne peut être supprimé.

La création de cet établissement de centre d'enseignement ou, dans le cas de l'alinéa cinq, des établissements de centre d'enseignement, est subordonnée au fait que l'autorité scolaire du centre d'enseignement, en ce qui concerne le centre d'enseignement concerné, soit cofondatrice d'un établissement de centre d'enseignement conformément à l'alinéa trois, quatre ou cinq.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement de centre d'enseignement.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires différentes, il est créé une personne morale responsable de cet établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'alinéa 1er.

Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Par dérogation aux alinéas premier et quatre, si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires de différents réseaux d'enseignement et que les autorités scolaires concernées optent pour la création d'établissements de centre d'enseignement, un seul établissement de centre d'enseignement est créé par réseau d'enseignement. L'établissement de centre d'enseignement appartient au réseau d'enseignement concerné. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement du centre d'enseignement. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné du centre d'enseignement appartiennent à différentes autorités scolaires, une personne morale, responsable de l'établissement de centre d'enseignement concerné, est créée par toutes les autorités scolaires concernées dans le centre d'enseignement de ce réseau d'enseignement.

Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Dans les centres d'enseignement qui ont créé un établissement de centre d'enseignement conformément au présent article, les directions concernées du centre d'enseignement conviennent du fonctionnement de ce ou ces établissements de centre d'enseignement conformément à la réglementation applicable. ».

Art. 155.A l'article 71 du même code, le membre de phrase suivant est ajouté : « , le cas échéant complétées par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 63/1 ».

Art. 156.A l'article 76, § 2, alinéa deux, du même code, modifié par le décret du 15 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement : - ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués ; - n'acquièrent pas encore le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation avec des points d'amélioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation ; - n'acquièrent pas le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation négative. ».

Art. 157.A l'article 83 du même code, le membre de phrase suivant est ajouté : « , éventuellement complétées par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 63/1 ».

Art. 158.A l'article 88, § 2, alinéa deux, du même code, modifié par le décret du 15 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement : - ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués ; - n'acquièrent pas encore le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation avec des points d'amélioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation ; - n'acquièrent pas le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation négative. ».

Art. 159.A l'article 112, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° la communication que l'école, en cas de changement d'école, est obligée de mentionner l'existence d'un conseil orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien ou d'une copie du rapport éventuel, visés à l'article 294, § 2 à 10, ou de les présenter à la nouvelle école ; ».

Art. 160.L'article 115/5 du même code, remplacé par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 115/5.Une décision du conseil de classe délibérant contre laquelle les personnes concernées n'ont introduit de recours ou un recours irrecevable peut être considérée comme controversée par l'autorité scolaire. Dans ce cas, l'autorité de l'école peut demander au conseil de classe de se réunir à nouveau pour réexaminer la décision contestée. La nouvelle réunion doit avoir lieu au plus tard le 31 août de l'année scolaire en question. Par dérogation, c'est au plus tard le 15 février de l'année scolaire en question si la décision contestée concerne une Se-n-Se se terminant le 31 janvier. Si la décision prise alors diffère de la décision contestée par l'autorité scolaire, elle est immédiatement communiquée par écrit et de manière motivée aux personnes concernées. Si cette décision divergente est contestée par les personnes concernées, celles-ci peuvent former un recours, auquel cas les dispositions des articles 123/15 à 123/18 sont applicables. ».

Art. 161.A l'article 123/6, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 4 avril 2014, renuméroté par le décret du 17 juin 2016 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une copie du rapport est remise par l'ancienne école à la nouvelle école ou l'ancienne école informe la nouvelle école de l'existence d'un avis orienté action du CLB pour accompagnement basé sur le modèle de soutien.Le CLB rattaché à l'ancienne école remet un rapport au CLB rattaché à la nouvelle école ou le CLB rattaché à l'ancienne école informe le CLB rattaché à la nouvelle école du conseil orienté action. Dans l'intérêt de l'accompagnement optimal de l'élève concerné et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ces transferts ; » ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'autorité du centre du CLB qui a rédigé le rapport ou le conseil orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien, tel que visé au point 4°, est responsable du traitement effectué par ou en préparation du rapport ou du conseil orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien.L'autorité du centre du CLB qui prend le relais est responsable du traitement après réception du rapport ou du conseil orienté action d'accompagnement basé sur le modèle de soutien. » .

Art. 162.A l'article 123/13 du même code, inséré par le décret du 4 avril 2014, renuméroté par le décret du 17 juin 2016 et modifié par les décrets des 10 juin 2016 et 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine la composition » est remplacé par les mots « l'autorité scolaire, la direction du centre ou son délégué détermine la composition » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots « est désigné par l'autorité scolaire ou la direction du centre parmi les personnes externes » sont remplacés par les mots « est désigné par l'autorité scolaire, la direction du centre ou son délégué parmi les personnes externes » ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'autorité du centre fixe la composition » sont remplacés par « l'autorité du centre ou son délégué fixe la composition » ;4° au paragraphe 3, troisième alinéa, 3°, les mots « par l'autorité du centre parmi les membres externes » sont remplacés par les mots « par l'autorité du centre ou son délégué parmi les membres externes ».

Art. 163.A l'article 123/17 du même code, inséré par le décret du 4 avril 2014, renuméroté par le décret du 17 juin 2016 et modifié par les décrets des 10 juin 2016 et 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine la composition » est remplacé par les mots « l'autorité scolaire, la direction du centre ou son délégué fixe la composition » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots « est désigné par l'autorité scolaire ou la direction du centre parmi les personnes externes » sont remplacés par les mots « est désigné par l'autorité scolaire, la direction du centre ou son délégué parmi les personnes externes » ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'autorité du centre fixe la composition » sont remplacés par « l'autorité du centre ou son délégué fixe la composition » ;4° au paragraphe 3, alinéa trois, 3°, les mots « par l'autorité du centre parmi les membres externes » sont remplacés par les mots « par l'autorité du centre ou son délégué parmi les membres externes ».

Art. 164.A l'article 133/4 du même code, inséré par le décret du 20 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa huit, il est ajouté au point 4° la disposition suivante : « , sauf en cas de financement s'il est également basé sur des formes d'enseignement pour d'autres subdivisions structurelles que la Se-n-Se.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, libellé comme suit : « § 1er/1.Les orientations d'études des deuxième et troisième degrés qui sont contenues dans la matrice sont classées par disciplines en vue de financer l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Une discipline regroupe un ensemble d'orientations d'études apparentées par forme d'enseignement.

La forme d'enseignement : 1° enseignement secondaire général (aso) : comprend toutes les orientations d'études transversales à finalité `transition' ;2° enseignement secondaire technique (tso) : comprend toutes les orientations d'études à finalité `transition' et double finalité qui ne relèvent pas du point 3° ;3° enseignement secondaire artistique (kso) : comprend toutes les orientations d'études à finalité `transition' et double finalité qui ne relèvent pas du point 2° ;4° enseignement secondaire professionnel (bso) : comprend toutes les orientations d'études à finalité `insertion sur le marché du travail'. Ces disciplines sont : 1° enseignement secondaire général classique ;2° enseignement secondaire général moderne ;3° enseignement secondaire général sportif ;4° enseignement secondaire artistique `Architecture et arts plastiques' ;5° enseignement secondaire artistique `Techniques et médias graphiques' ;6° enseignement secondaire artistique `Création de mode' ;7° enseignement secondaire artistique `Arts de la scène' ;8° enseignement secondaire technique `Administration et de distribution ;9° enseignement secondaire technique `Voitures et de deux-roues' ;10° enseignement secondaire technique `Biotechnologie et chimie' ;11° enseignement secondaire technique `Techniques et médias graphiques' ;12° enseignement secondaire technique `Horeca' ;13° enseignement secondaire technique `Bois et construction' ;14° enseignement secondaire technique `Refroidissement et chaleur' ;15° enseignement secondaire technique `Agriculture et horticulture' ;16° enseignement secondaire technique `Soins corporels' ;17° enseignement secondaire technique `Sécurité sociale' ;18° enseignement secondaire technique `Maritime' ;19° enseignement secondaire technique `Mécanique-électricité' ;20° enseignement secondaire technique `Création de mode' ;21° enseignement secondaire technique `Paramédical' ;22° enseignement secondaire technique `Soins aux personnes' ;23° enseignement secondaire technique `Sport' ;24° enseignement secondaire technique `Technologie et industrie' ;25° enseignement secondaire technique `Textile' ;26° enseignement secondaire technique `Tourisme, langue et culture' ;27° enseignement secondaire technique `Alimentation' ;28° enseignement secondaire professionnel `Administration et distribution' ;29° enseignement secondaire professionnel `Voitures et de deux roues' ;30° enseignement secondaire professionnel `Biotechnologie et chimie' ;31° enseignement secondaire professionnel `Création et artisanat' ;32° enseignement secondaire professionnel `Techniques et médias graphiques' ;33° enseignement secondaire professionnel `Horeca' ;34° enseignement secondaire professionnel `Bois et construction' ;35° enseignement secondaire professionnel `Refroidissement et chaleur' ;36° enseignement secondaire professionnel `Agriculture et horticulture' ;37° enseignement secondaire professionnel `Soins corporels' ;38° enseignement secondaire professionnel `Sécurité sociale' ;39° enseignement secondaire professionnel `Maritime' ;40° enseignement secondaire professionnel `Mécanique-électricité' ;41° enseignement secondaire professionnel `Création de mode' ;42° enseignement secondaire professionnel `Réalisation de modèles et entretien du textile' ;43° enseignement secondaire professionnel `Paramédical' ;44° enseignement secondaire professionnel `Soins aux personnes' ;45° enseignement secondaire professionnel `Sport' ;46° enseignement secondaire professionnel `Technologie et industrie' ;47° enseignement secondaire professionnel `Textile' ;48° enseignement secondaire professionnel `Tourisme, langue et culture' ;49° enseignement secondaire professionnel `Alimentation'. Le Gouvernement flamand classe les orientations d'études visées à l'alinéa 1er dans les disciplines visées au troisième l'alinéa. ».

Art. 165.A l'article 146 du même code, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5. Par dérogation aux délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, les délais suivants s'appliquent à demande d'équivalence d'objectifs finaux de remplacement pour les objectifs finaux du deuxième degré approuvés par le Parlement flamand, qu'une autorité scolaire est censée appliquer progressivement à partir du 1er septembre 2021 dans le cadre de la modernisation de l'enseignement secondaire : 1° l'introduction de la demande pour l'année scolaire 2021-2022 a lieu au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge des objectifs éducatifs du deuxième degré tels qu'approuvés par le Parlement flamand ;2° le Gouvernement flamand prend sa décision au plus tard quatre mois après l'introduction de la demande. Pendant l'année scolaire 2021-2022, il est toléré que le demandeur travaille encore avec les anciens objectifs de finaux ou, le cas échéant, les anciens objectifs finaux de remplacement. ».

Art. 166.A l'article 147/3 du même code, inséré par le décret du 26 janvier 2018, il est ajouté au paragraphe 2 un alinéa deux, libellé comme suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, troisième alinéa, une autorité scolaire peut, au cours de l'année scolaire 2022-2023, appliquer des programmes d'études qui, le cas échéant, correspondent aux objectifs finaux de remplacement du deuxième degré visés à l'article 146, § 5, tels qu'approuvés par le Parlement flamand, sans que ces programmes d'études aient été approuvés par le Gouvernement flamand. ».

Art. 167.A l'article 209, § 2, du même code, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa libellé comme suit : « Dans le cadre du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire, le mode de calcul du nombre de périodes-professeur pouvant être attribuées à une école en vigueur au 1er septembre 2021 est conservé dans toute la mesure du possible, étant entendu que : 1° le coefficient périodes-professeur par élève régulier dans une subdivision structurelle avant la modernisation est étendu, si possible, à la subdivision structurelle correspondante par la concordance à partir de la modernisation ;2° les périodes-professeur spécifiques, par élève régulier ou groupe d'élèves réguliers ou non, dans une subdivision structurelle ou un groupe de subdivisions structurelles avant la modernisation sont étendues aux subdivisions structurelles correspondantes par la concordance à partir de la modernisation ;3° si des périodes-professeur sont liées à des disciplines, l'article 133/4, § 1er/1, est d'application.».

Art. 168.A l'article 221, § 1er, du même code, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Un emploi financé ou subventionné de coordinateur scolaire de sport de haut niveau est octroyé à chaque école de l'enseignement secondaire à temps plein comptant au moins vingt-cinq élèves réguliers à la date de comptage applicable dans les subdivisions structurelles avec la dénomination « sport de haut niveau », qui relève de la convention conclue en matière de sport de haut niveau. Cet emploi n'est plus octroyé si la norme n'est pas atteinte pendant deux années scolaires consécutives. ».

Art. 169.A l'article 225, § 1er, du même code, modifié par les décrets des 15 juin 2018 et 22 mars 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'élève vit en dehors du milieu familial ; ».

Art. 170.A l'article 226 du même code, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er : 1° le membre de phrase « pendant une période de trois années scolaires » est remplacé par le mot « annuellement » ;2° au point 1°, le membre de phrase « de l'année scolaire précédente » est remplacé par le membre de phrase « de l'année scolaire précédente ou de celle qui l'a précédée ».

Art. 171.A l'article 227 du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « L'octroi des moyens se fait tous les trois ans de la façon suivante » est remplacé par le membre de phrase « Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires se fait annuellement de la façon suivante » ;2° l'alinéa deux du paragraphe 2 est abrogé.

Art. 172.L'article 228 du même code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 228.Les périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être utilisées que pour permettre à l'équipe de l'école d'apporter un encadrement approprié à chaque élève en vue de l'égalité des chances dans l'enseignement visée à l'article 123/21 et de répondre aux attentes de qualité telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement établi par le Gouvernement flamand.

Pour ce faire, l'école définit ses propres objectifs, indicateurs et calendrier. ».

Art. 173.L'article 229 du même code loi est abrogé.

Art. 174.L'article 230 du même code loi est abrogé.

Art. 175.L'article 231 du même code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 231.L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris l'utilisation des périodes-professeur allouées à cet effet, se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 176.L'article 231/1 du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017, est abrogé.

Art. 177.A l'article 233, § 1er, du même code, modifié par les décrets des 15 juin 2018 et 22 mars 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'élève vit en dehors du milieu familial ; ».

Art. 178.A l'article 234 du même code, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er : 1° le membre de phrase « pendant une période de trois années scolaires » est remplacé par le mot « annuellement » ;2° au point 1°, le membre de phrase « de l'année scolaire précédente » est remplacé par le membre de phrase « de l'année scolaire précédente ou de celle qui l'a précédée ».

Art. 179.A l'article 235 du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « Tous les trois ans, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point s'opère pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comme suit : » est remplacé par le membre de phrase « Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point se fait annuellement de la façon suivante » ;2° l'alinéa deux du paragraphe 2 est abrogé.

Art. 180.L'article 237 du même code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 237.Les périodes-professeur supplémentaires et/ou valeurs de point ne peuvent être utilisées que pour permettre à l'équipe de l'école d'apporter un encadrement approprié à chaque élève en vue de l'égalité des chances dans l'enseignement visée à l'article 123/21 et de répondre aux attentes de qualité telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement établi par le Gouvernement flamand. Pour ce faire, l'école définit ses propres objectifs, indicateurs et calendrier. ».

Art. 181.L'article 238 du même code loi est abrogé.

Art. 182.L'article 239 du même code loi est abrogé.

Art. 183.L'article 240 du même code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 240.L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris l'utilisation des périodes-professeur / valeurs de point allouées à cet effet, se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 184.L'article 241 du même code loi est abrogé.

Art. 185.L'article 241/1 du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017, est supprimé.

Art. 186.A l'article 242, § 2, alinéa deux, du même code, modifié par le décret du 15 juin 2018, les phrases « Par élèves vivant en dehors du milieu familial, il faut entendre les élèves recueillis temporairement ou de façon permanente en dehors de la famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé au décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Par élèves vivant en dehors du milieu familial, on entend également les mineurs étrangers non accompagnés visés à l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002. » sont abrogées.

Art. 187.A l'article 245 du même code, modifié par le décret du 5 avril 2019, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) avant la modernisation de l'enseignement secondaire, les coefficients de pondération par élève régulier sont déterminés comme suit :

premier degré

16

deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général (y compris les orientations d'études enseignement secondaire général qui relèvent de la discipline `Sport')

16

deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Techniques décoratives, Photographie, Commerce, Mode, Soins corporels, soins aux personnes, Sport, Tourisme, Alimentation

18

deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Voiture, Construction, Chimie, Techniques du verre, Communication et médias graphiques, Bois, Bijouterie, Refroidissement et chaleur, Agriculture et horticulture, Formations maritimes, Sécurité civile, Mécanique-électricité, Facture instrumentale, Optique, Techniques orthopédiques, Techniques dentaires, Textile

22

deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : les disciplines Ballet, Arts de la scène

20

deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : la discipline Arts plastiques

18

enseignement supérieur professionnel Art infirmier

20

enseignement secondaire professionnel à temps partiel

10


b) à partir de la modernisation de l'enseignement secondaire, les coefficients de pondération par élève régulier sont déterminés comme suit :

Premier degré

16

Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général : les disciplines Classique, Moderne, Sport

16

Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Administration et distribution, Horeca, Soins corporels, Création de mode, Réalisation de mode et entretien du textile, Soins aux personnes, Sport, Tourisme, Langue et culture, Alimentation

18

Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Voiture et deux-roues, Biotechnologie et chimie, Création et artisanat, Techniques et médias graphiques, Bois et construction, Refroidissement et chaleur, Agriculture et horticulture, Sécurité civile, Maritime, Mécanique-électricité, Paramédical, Technologie et industrie, Textile

22

Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : les disciplines Architecture et arts plastiques, Création de mode

18

Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : la discipline Arts de la scène

20

Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : la discipline Techniques et médias graphiques

22

Enseignement supérieur professionnel Art infirmier

20

Enseignement secondaire professionnel à temps partiel

10


;».

Art. 188.A l'article 249, § 2, du même code, le membre de phrase « Le budget de fonctionnement par école est la somme de : » est remplacé par le membre de phrase « Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le budget de fonctionnement par école de l'enseignement secondaire général est la somme est la somme de : ».

Art. 189.A l'article 252/1, alinéa deux, du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 20 avril 2018, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les subdivisions structurelles de la troisième année du troisième degré ; ».

Art. 190.A l'article 268, § 3, du même code, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 191.Dans le même code, il est inséré un nouvel article 290/2, libellé comme suit : « Art 290/2. Par dérogation aux articles 286, 289 et 290/1, une autorité scolaire qui a reçu une approbation du Gouvernement flamand pour la programmation d'un nouveau type, d'une nouvelle forme d'enseignement ou d'une nouvelle école en vue du démarrage de la nouvelle offre au 1er septembre 2021, peut mettre en place une deuxième fois l'offre supplémentaire à partir du 1er septembre 2022, sans demande ni approbation supplémentaire, si l'école n'atteint pas les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre 2021. Le premier jour de classe d'octobre 2022, l'école doit atteindre les normes de la programmation pour cette nouvelle offre. ».

Art. 192.Au paragraphe 1er de l'article 314/1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, le membre de phrase « 2019-2020 et 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ».

Art. 193.A l'article 314/4 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, le nombre « 2021 » et remplacé par le nombre « 2022 ».

Art. 194.L'article 318 du même code, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 318.Les écoles peuvent recevoir des heures de cours supplémentaires chaque année si elles remplissent toutes les conditions ci-dessous : 1° compter, au 1er février de l'année scolaire précédente ou celle la précédant encore, au moins 40 % d'élèves réguliers de type offre de base et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 317, § 1er, 1°, et qui : - dans l'offre directement accessible, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, n'ont pas recours au module séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; - ne sont pas inscrits dans un internat d'enseignement spécial, tel que visé à la partie III, chapitre 4, section 1ère, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'éducation du 28 octobre 2016 ; 2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139 et générer au minimum six heures de cours supplémentaires.».

Art. 195.A l'article 319 du même code, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « L'octroi des moyens se fait tous les trois ans de la façon suivante » est remplacé par le membre de phrase « Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des heures de cours supplémentaires se fait annuellement de la façon suivante » ;2° au paragraphe 2, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 196.L'article 320 du même code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 320.Les heures de cours supplémentaires ne peuvent être utilisées que pour permettre à l'équipe de l'école d'apporter un encadrement approprié à chaque élève en vue de l'égalité des chances dans l'enseignement visée à l'article 123/21 et de répondre aux attentes de qualité telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement établi par le Gouvernement flamand.

Pour ce faire, l'école définit ses propres objectifs, indicateurs et calendrier. ».

Art. 197.L'article 321 du même code est abrogé.

Art. 198.L'article 322 du même code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 322.L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris l'utilisation des heures de cours allouées à cet effet, se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 199.L'article 322/1 du même code, inséré par le décret du 16 juin 2017, est abrogé.

Art. 200.Dans le même décret, il est inséré un article 330/4, libellé comme suit : «

Art. 330/4.Pour l'année scolaire 2021-2022, les écoles de l'enseignement secondaire spécial qui sont actives dans le modèle de soutien, en application des articles 314/8 et 314/9, se voient attribuer un budget unique en fonction de la professionnalisation du personnel de soutien. Pour l'exercice budgétaire 2021, il s'agit de 475.716 euros et pour l'exercice budgétaire 2022, il s'agit de 951.763 euros. Les moyens sont alloués pour la désignation de membres du personnel durant l'année scolaire 2021-2022 afin de remplacer du personnel de soutien pendant une période de professionnalisation. Le Gouvernement flamand détermine à cette fin le mécanisme de répartition entre les écoles, les modalités d'application et les modalités relatives à la concertation sociale locale. ».

Art. 201.A l'article 352 du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, la phrase « Une modification du type, visée au paragraphe 1er, 2°, au sein du même niveau d'enseignement peut être effectuée au moyen d'un avenant au rapport motivé, qui doit préciser la date de rédaction.» est abrogée ; 2° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 202.A l'article 357/7 du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans l'attente de l'introduction des dossiers du cursus scolaire, tels que visés à l'article 138, alinéa 1er, les subdivisions structurelles duales seront organisées selon les parcours standard. » ; 2° au paragraphe 2, le point 5° de l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « 5° le cas échéant, les compétences générales basées sur les objectifs finaux applicables pour la formation non duale correspondante.si le prestataire de la formation duale est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ne sont toutefois pas d'application : 1° avant la modernisation : les objectifs finaux éducation physique de l'enseignement secondaire professionnel, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000, ratifié par le décret du 18 janvier 2002, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, ratifié par le décret du 20 décembre 2002 ; 2° à partir de la modernisation : les objectifs finaux suivants, tels que visés au décret du 12 février 2021 : a) les objectifs finaux 1.9, 1.10, 1.11 et 1.12 de la formation de base du deuxième degré à finalité insertion sur le marché du travail et du deuxième degré à double finalité dans la compétence clé « compétences en matière de conscience/santé physique, spirituelle et émotionnelle » ; et b) les objectifs finaux 1.8, 1.9, 1.10 et 1.11 de la formation de base du troisième degré à finalité insertion sur le marché du travail et du troisième degré à double finalité dans la compétence clé « compétences en matière de conscience/santé physique, spirituelle et émotionnelle ». »

Art. 203.A l'article 357/8, du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, il est ajouté un alinéa huit, libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 3, 35°, un prestataire qui était autorisé au 1er septembre 2020 à organiser une formation de technicien de sécurité en alternance ne doit pas introduire de nouvelle demande de programmation en vue d'un démarrage au 1er septembre 2021, indépendamment du fait que cette formation soit organisée au cours de l'année scolaire 2020-2021. » CHAPITRE 1 7. - Modifications du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 204.A l'article II.113, § 3, du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, remplacé par le décret du 4 mai 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un certificat d'aptitude pédagogique, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux certificats d'aptitude, aux échelles de traitement, au système de prestations et au système de rémunération dans l'enseignement secondaire, en combinaison avec un diplôme de bachelier ou de licencié ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un titre reconnu comme équivalent à l'un des diplômes précités en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale ;» ; 3° le point 4° est abrogé.

Art. 205.A l'article II.113, § 4, du même code, remplacé par le décret du 4 mai 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « de licencié ou ingénieur, obtenu avant l'année académique 2004-2005, peut également, par dérogation au paragraphe 2, » est remplacé par le membre de phrase « qui est assimilé au degré de master, tel que visé à l'article II.377 et à l'article II.378, § 1er, alinéas deux et trois, peut également, par dérogation au paragraphe 2 du présent article » ; 2° au quatrième alinéa, les mots « ou un diplôme assimilé au grade de master » est inséré entre le membre de phrase « diplôme de bachelor », et le membre de phrase « , obtenu dans une formation artistique » Art.206. A l'article II.124/1, alinéa premier, du même code, inséré par le décret du 18 mai 2018, sont ajoutés un point 5° et un point 6°, libellés comme suit : « 5° le tarif de l'évaluation nouvelle formation, visée à l'article II.153/5, s'élève à 500 euros au moins et 2 000 euros au plus par formation ; 6° le tarif de l'accréditation de formation, visée à l'article II.170/12, alinéa quatre, et II.170/17, § 3, s'élève à 500 euros au moins et 2 000 euros au plus par formation. ».

Art. 207.A l'article II.151 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « Les formations de master qui sont sélectionnées comme formation de master » sont remplacés par les mots « Les formations de bachelor et de master qui sont sélectionnées » ;2° au deuxième alinéa, les mots « un mastère Erasmus Mundus » sont remplacés par le membre de phrase « une formation de bachelor et de master qui a été sélectionnée conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplomation multiple ou conjointe est soutenue, » ;3° il est ajouté un alinéa trois, libellé comme suit : « Une formation de bachelor ou master qui s'inscrit dans une `European Universities Initiative' qui a été approuvée en tant que projet pilote en 2019 ou 2020 est réputée être une formation sélectionnée conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplomation multiple ou conjointe est soutenue, tel que visé à l'alinéa premier.Les établissements ne peuvent proposer ces formations que s'ils disposent de la compétence d'enseignement requise. Ces formations commencent au plus tard dans l'année académique qui suit l'année académique au cours de laquelle le projet pilote se termine. Par dérogation à l'alinéa premier, ces formations sont réputées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études déterminé pour la formation en question a été entièrement complété pour la première fois. ».

Art. 208.A l'article II.170, § 2, du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa cinq, 7°, les mots « ou une formation de l'enseignement supérieur professionnel » sont ajoutés ;2° à l'alinéa sept, la phrase « Pour les formations de bachelor et de master proposées par les autres institutions enregistrées d'office ou par des institutions enregistrées, le Gouvernement flamand peut adapter le Registre de l'Enseignement supérieur, visé au paragraphe 1er, à la demande de la direction de l'institution.» est remplacée par la phrase « Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel, les formations de bachelor et de master proposées par les autres institutions enregistrées d'office ou par des institutions enregistrées, le Gouvernement flamand peut adapter le Registre de l'Enseignement supérieur, visé à alinéa trois, à la demande de la direction de l'institution. ».

Art. 209.A l'article II.177, alinéa deux, du même code, modifié par le décret du 4 mai 2018, le membre de phrase « , qui a atteint l'âge de dix-huit ans au 31 décembre de l'année académique pour laquelle il est inscrit » est inséré entre les mots « si l'étudiant » et les mots « dispose des connaissances ».

Art. 210.A l'article II.179/1, alinéa deux, du même code, inséré par le décret du 3 juillet 2020, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».

Art. 211.A l'article II.197 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Un étudiant qui n'est pas encore titulaire d'un diplôme de bachelor peut, dans les conditions fixées par la direction de l'institution, être admis à l'inscription à la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire sans la mention des matières d'enseignement, telle que visée à l'article II.113, § 4. » ; 2° à l'alinéa trois, le membre de phrase « ou de la formation de bachelor éducatif sans la mention des matières d'enseignement, » est inséré entre les mots « diplôme de bachelor après la formation de bachelor » et les mots « être détenteur du diplôme ».

Art. 212.A l'article II.247 du même décret, modifié par le décret du 4 mai 2018, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 213.A l'article II.260/1 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'enseignement dans la discipline Sciences nautiques est dispensé en néerlandais et en français. ».

Art. 214.A l'article II.261, § 2, du même code, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° les subdivisions de formation qui font partie d'une formation de bachelor ou de master dans le cadre d'une `European Universities Initiative' qui a été approuvée en tant que projet pilote en 2019 ou 2020, telle que décrite à l'article II.151. ».

Art. 215.L'article II.261, § 5, du même code est remplacé par ce qui suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'enseignement dans la discipline Sciences nautiques est dispensé en néerlandais et en français. ».

Art. 216.A l'article II.266, § 1er, du même code, modifié par le décret du 3 juillet 2020, il est ajouté un alinéa huit, libellé comme suit : « Pour la détermination des fractions visées à l'alinéa premier, points 1° et 2°, et à l'alinéa deux du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des formations de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère par l'Ecole supérieure de navigation. ».

Art. 217.A l'article II.270, § 2, du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, la phrase suivante est insérée entre les deuxième et troisième phrases : « Quand un membre du personnel a été nommé depuis plus de cinq ans ou est déjà au moment où il se voit confier une charge d'enseignement, il doit à ce moment-là satisfaire au niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise. Un membre du personnel qui ne remplit pas les conditions de maîtrise de la langue néerlandaise ne peut pas exercer une charge d'enseignement. ».

Art. 218.A l'article III.5 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est ajouté un paragraphe 20, libellé comme suit : « § 20. Le montant VOWprof mentionné ou calculé conformément au présent article est augmenté des montants suivants : 1° au cours de l'exercice budgétaire 2022, de 12 000 000 euros ;2° au cours de l'exercice budgétaire 2023, de 16 000 000 euros ;3° à partir de l'exercice budgétaire 2024, de 20 000 000 euros. L'objectif de croissance visé aux paragraphes 18 à 20 est évalué lors de l'établissement du budget pour 2023. ».

Art. 219.A l'article III.19, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : « 9° Par dérogation au point 1°, c), le coefficient de pondération de la discipline Sciences et technologies industrielles est de 1,27 pour l'exercice budgétaire 2022 et de 1,30 à partir de l'exercice budgétaire 2023.

Par dérogation au point 1°, i), le coefficient de pondération de la discipline Sciences commerciales et gestion d'entreprise est la suivante : a) pour l'exercice budgétaire 2022 : 1,02 ;b) pour l'exercice budgétaire 2023 : 1,04 ;c) A partir de l'exercice budgétaire 2024 : 1,06.».

Art. 220.A la partie 3, titre 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2019, il est inséré un chapitre 10, libellé comme suit : « chapitre 10. Recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement ».

Art. 221.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est ajouté au chapitre 10, par l'article 201, un article III.98/8, libellé comme suit : « Art. III.98/8. Le Gouvernement flamand subventionne les établissements d'enseignement supérieur pour la recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement.

Les subventions pour la recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires disponibles. ».

Art. 222.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est ajouté au même chapitre 10, un article III.98/9, libellé comme suit : « Art. III.98/9. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine la procédure sur la base de laquelle les établissements d'enseignement supérieur peuvent soumettre des propositions et définit les critères sur la base desquels les propositions sont évaluées et sélectionnées. Le Gouvernement flamand garantit l'indépendance du mécanisme de sélection et du classement des projets sélectionnés. § 2. Les critères d'évaluation pour l'attribution des subventions tiennent compte, entre autres, de la qualité, de l'expertise des auteurs et du prix. ».

Art. 223.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est ajouté au même chapitre 10, un article III.98/10, libellé comme suit : « Art. III 98/10. Le Gouvernement flamand réglemente la manière de suivre l'avancement des recherches et les modalités de diffusion et d'utilisation des résultats des recherches.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires relatives au subventionnement. ».

Art. 224.A l'article IV.13, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le commissaire du gouvernement et le délégué des finances remettent leur analyse » sont remplacés par « Le commissaire du gouvernement remet une analyse » ;2° les mots « Si le commissaire du gouvernement et le délégué des finances constatent » sont remplacés par les mots « Si le commissaire du gouvernement constate ».

Art. 225.A l'article IV.17 du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si, sur la base de l'avis et de l'analyse du commissaire du gouvernement, le Gouvernement flamand ne peut approuver le budget parce qu'il estime que ce budget va à l'encontre de ce qui a été fixé par ou en vertu de la loi ou du décret ou parce qu'il met en danger l'équilibre financier de l'université, il en avise l'institution dans un délai de trente jours de la réception de l'avis du commissaire du gouvernement et formule ses objections. ».

Art. 226.A l'article IV.83, § 4, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2017, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Pour les universités, l'agrément, mentionné à l'alinéa premier, est considéré comme acquis si le commissaire du gouvernement compétent dans l'analyse du compte annuel, en tenant compte de toutes les informations pertinentes, émet un avis favorable. ».

Art. 227.A l'article V.25, alinéa premier, du même code, il est ajouté la phrase suivante : « La direction de l'université peut constituer une réserve de recrutement pour un ensemble de fonctions apparentées. ».

Art. 228.A l'article V.28, alinéa trois, du même code, les phrases suivantes sont ajoutées : « Si l'évaluation est favorable, mais que le membre du personnel concerné ne satisfait pas à l'exigence linguistique visée à l'article II.270, § 2, le membre du personnel ne peut être nommé, mais la désignation peut être prolongée d'un nouveau délai afin d'atteindre le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise. Si le délai est prolongé, le membre du personnel est en principe nommé sans réévaluation dès qu'il atteint le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise. La durée totale de la désignation initiale et de la durée supplémentaire ne peut dépasser cinq ans. ».

Art. 229.A l'article V.106 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, le point 6° est abrogé.

Art. 230.A l'article V.121 du même code, modifié par le décret du 3 juillet 2020, il est ajouté un alinéa six, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, un membre du personnel de l'Ecole supérieure de navigation d'Anvers nommé au 1er juin 2021 dans la fonction de maître de conférences de formation pratique ou de maître de conférences principal de formation pratique peut, dans les conditions suivantes, conserver cette fonction à titre personnel et continuer à exercer dans la formation mécanique navale, dans la limite du volume de charge à la date précitée : 1° le membre du personnel a exercé cette charge jusqu'au 31 août 2021 dans le bachelor professionnel en mécanique navale ;2° à compter du 1er septembre 2021, le membre du personnel n'est chargé, dans le volet enseignement de sa charge, que de subdivisions de formation pratiques dans le bachelor académique de la formation mécanique navale.».

Art. 231.A l'article V.148 du même code, modifié par le décret du 5 avril 2019, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Pour les formations académiques de bachelor et de master en mécanique navale, le titre requis pour les fonctions de chargé de cours, chargé de cours principal et professeur peut également être un Certificate of Competence/brevet d'aptitude A-III/2 en tant que Chief Engineer, tel que décrit à la Règle III/2 de la Convention STCW de 1978. ».

Art. 232.A l'article V.135 du même code, il est ajouté la phrase suivante : « La direction de l'institut supérieur peut constituer une réserve de recrutement pour un ensemble de fonctions apparentées. ». CHAPITRE 1 8. - Modifications de la Codification de certaines dispositions de l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 233.Dans la codification de certaines dispositions de l'enseignement du 28 octobre 2016, ratifié par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré un article III.2/1, libellé comme suit : « Art. III.2/1. Le transfert d'un internat vers un autre pouvoir organisateur prend effet le 1er septembre envers le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. 234.A l'article III.4, § 2, de la même codification, modifié par le décret du 16 juin 2017, le point 7° est abrogé.

Art. 235.A l'article III.20/2 de la même codification, inséré par le décret du 26 juin 2020 et modifié par le décret du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le montant « 499 000 euros » est remplacé par le montant « 900 000 euros » ;2° à l'alinéa deux, les mots « inscrits au 1er février » sont insérés entre le mot « internes » et le mot « qui » ;3° à l'alinéa deux, les mots « de de » sont remplacés dans la version en néerlandais par « de »;4° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 236.A l'article IV.36, § 1er, de la même codification, le membre de phrase « l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations » est remplacé par les mots « les obligations légales des associations sans but lucratif ».

Art. 237.A l'article IV.37, § 1er, de la même codification, le membre de phrase « de l'article 17 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » est remplacé par les mots « des obligations légales des associations sans but lucratif ».

Art. 238.A l'article IV.52 de la même codification, inséré par le décret du 5 avril 2019 et remplacé par le décret du 3 juillet 2020, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine la mission de l'organisation centrale et la mission d'une ou de plusieurs organisations assumant une mission partielle. Le Gouvernement flamand conclut une convention-cadre avec l'organisation centrale sélectionnée. ».

Art. 239.A l'article V.45 de la même codification, le point 4° est abrogé.

Art. 240.A l'article VI.4, alinéa deux, 2°, de la même codification, modifiée par le décret du 3 juillet 2020, il est ajouté la phrase suivante : « Dans l'enseignement fondamental, l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est entièrement d'application. ».

Art. 241.A l'article VI.5 de la même codification, modifiée par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les moyens sont alloués à chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, à chaque école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, à chaque centre d'éducation des adultes, à chaque académie et chaque centre d'éducation de base. Les écoles, académies et centres peuvent choisir d'utiliser les moyens au niveau : 1° d'un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire, ou 2° d'un groupe d'écoles, ou 3° d'une plateforme de coopération qui peut consister en : a) un ou plusieurs centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire, et/ou b) un ou plusieurs groupes d'écoles, et/ou c) une ou plusieurs écoles d'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, pour autant qu'elles n'appartiennent pas à un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental, et/ou d) une ou plusieurs écoles de l'enseignement secondaire ordinaire, pour autant qu'elles n'appartiennent pas à un centre d'enseignement dans l'enseignement secondaire, et/ou e) une ou plusieurs écoles de l'enseignement secondaire spécial, et/ou f) un ou plusieurs centres d'éducation des adultes, et/ou g) une ou plusieurs académies, et/ou h) un ou plusieurs centres d'éducation de base. L'utilisation visée à l'alinéa premier ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi. Le non-respect de cette disposition a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'a aucun effet à l'égard des pouvoirs publics. Aux fins de contrôle, le pouvoir organisateur des établissements qui mettent des moyens en commun doivent fournir à l'agence compétente une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition.

Le centre d'enseignement, le groupe d'écoles, ou la plateforme de coopération conclut des accords portant sur l'utilisation des moyens.

Si les écoles, académies ou centres décident d'utiliser les moyens, visés à l'alinéa 1er, dans une plateforme de coopération, les emplois ainsi créés ne peuvent être déclarés vacants. La direction de l'école ou du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. » ; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa cinq, libellé comme suit : « La plateforme de coopération pourra être supprimée le 31 août 2021. Les nouvelles plateformes créées à la suite de cette suppression sont valables pour une période de cinq années scolaires. Par dérogation à l'alinéa quatre, la composition de cette plateforme de coopération peut être communiquée au plus tard le 1er octobre 2021 à l'Agence concernée du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. 242.A l'article VI.7 de la même codification, modifiée par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les points de l'enveloppe peuvent être utilisés pour la création d'un ou plusieurs emplois dans la fonction de coordinateur TIC. Dans l'enseignement fondamental, l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est entièrement d'application. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de points à prendre en considération pour un membre du personnel désigné à cette fonction. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les dispositions du décret sur le statut du personnel de l'enseignement communautaire, du décret sur le statut du personnel de l'enseignement subventionné et du décret sur le statut de l'éducation de base continuent de s'appliquer. » 3° le paragraphe 3 est abrogé. CHAPITRE 1 9. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base

Art. 243.A l'article 27 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, le point 2° est abrogé.

Art. 244.A l'article 49 du même décret, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 2 0. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 245.A l'article 5 du décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel du 9 mars 2018, modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa trois, le membre de phrase « La partie spécifique d'une qualification d'enseignement s'applique » est remplacé par le membre de phrase « Les objectifs finaux spécifiques du domaine scientifique art et culture, visés à l'annexe 4 du décret du 12 février 2021 contenant les objectifs pédagogiques des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire, et diverses autres mesures y afférentes » ;2° à l'alinéa quatre, les mots « , à l'exception de l'orientation d'étude de courte durée écrivain » sont insérés entre les mots « orientation d'étude » et « , l'autorité scolaire sélectionne » ;3° il est ajouté un alinéa cinq, libellé comme suit : « Pour l'orientation d'étude de courte durée, la qualification professionnelle d'écrivain littéraire amateur s'applique.».

Art. 246.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois, remplacé par le décret du 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Pour être admis au deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève ne doit pas avoir atteint l'âge de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire et doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du premier degré ;2° avoir atteint l'âge de huit ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire.» ; 2° il est ajouté un alinéa quatre, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa trois, peut être admis dans le second degré l'élève qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire et qui est inscrit dans l'enseignement primaire.».

Art. 247.A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par l'autorité scolaire » sont abrogés ;2° il est inséré, entre les alinéas premier et deux, un alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine les motifs d'absence justifiée.».

Art. 248.A l'article 66 du même décret, le point 6° est abrogé.

Art. 249.A l'article 76/1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, un alinéa quatre est ajouté, libellé comme suit: « L'académie dans laquelle est désigné le membre du personnel est convenue dans le cadre du partenariat en concertation avec le membre du personnel concerné. Ces membres du personnel peuvent ainsi non seulement travailler dans l'académie qui les désigne administrativement, mais aussi dans toutes les académies du partenariat. ».

Art. 250.A l'article 92, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi indemnisé sur la base de la réglementation relative à l'emploi et au chômage, ou y être assimilé ;» ; 2° le point 2° est abrogé ;3° il est ajouté un point 11°, libellé comme suit : « 11° être titulaire d'une European Disability Card conformément au protocole d'accord du 10 octobre 2016 relatif au projet de European Disability Card entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon, la Commission communautaire française et le Gouvernement germanophone.».

Art. 251.A l'article 101 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots « le 1er avril » sont remplacés par les mots « le 1er mars » ;2° à l'alinéa trois, la première phrase est abrogée.

Art. 252.A l'article 102 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au plus tard le 1er avril » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er mars » ;2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 253.A l'article 111, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au plus tard le 1er avril » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er mars » ;2° l'alinéa deux est abrogé.3° il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Si l'autorité scolaire ne procède pas à la création de l'académie ou de la partie d'une académie durant l'année scolaire suivant l'approbation de la demande de financement ou de subvention, elle perd cette approbation.L'autorité scolaire peut introduire une nouvelle demande conformément à l'alinéa 1er. ».

Art. 254.A l'article 115 du même décret, le membre de phrase « les normes de rationalisation visées à l'article 126, dans tous ses domaines déjà créés » est remplacé par le membre de phrase « les normes de rationalisation dans tous ses domaines et subdivisions structurelles déjà créés ».

Art. 255.A l'article 116 du même décret, modifié par les décrets du 5 avril 2019 et du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Il faut entendre par la création d'une subdivision structurelle, visée à l'alinéa trois et à l'article 117, la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une ou plusieurs implantations existantes ou nouvelles.» ; 2° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Une autorité scolaire ne peut augmenter le nombre d'implantations de cette subdivision structurelle pendant sa période de création.».

Art. 256.A l'article 117 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° remplir, pour la subdivision structurelle créée par implantation au jour de comptage de l'année de création, la norme de programmation, au prorata du nombre d'années scolaires créées dans le parcours le plus long, visé à l'article 70, que l'académie organise dans cette implantation.» ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pendant la période de création, la norme de programmation est atteinte par implantation au prorata du nombre d'années scolaires du parcours le plus long organisé dans cette implantation et du nombre d'années scolaires que la nouvelle subdivision structurelle est déjà en cours de création.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « dans cette implantation » sont insérés entre les mots « de la subdivision structurelle » et les mots « ne sont pas inclus » ;4° au paragraphe 2, alinéa trois, les mots « dans cette implantation » sont insérés entre les mots « de la subdivision structurelle » et les mots « a atteint la norme » ;5° au paragraphe 3, la phrase « La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle au moins un parcours de la nouvelle subdivision structurelle a été développé pleinement et la norme de programmation, visée à l'article 121 ou 122, est atteinte » est remplacée par la phrase « La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle, dans une implantation, au moins un parcours de la nouvelle subdivision structurelle a été développé pleinement et la norme de programmation, visée à l'article 121 ou 122, est atteinte dans toutes les implantations.».

Art. 257.A l'article 126 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Les normes de rationalisation visées aux paragraphes 1er et 2, ne s'appliquent pas aux académies d'enseignement artistique à temps partiel dont l'implantation principale est située dans la commune de Fourons. ».

Art. 258.A l'article 131, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « une autre année académie » sont remplacés par les mots « une académie d'une autre autorité scolaire » ;2° à l'alinéa deux, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er mars » ;3° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 259.A l'article 132 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er mars » ;2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 260.A l'article 133, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er mars » ;2° l'alinéa deux est abrogé. CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 261.Dans le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets du 5 avril 2019, du 20 décembre 2019 et 3 juillet 2020, il est inséré un article 19/1, libellé comme suit : «

Art. 19/1.L'inspection de l'enseignement peut organiser l'audit conjoint de deux ou plusieurs centres gérés par une même autorité pour certains ou tous ces centres ensemble. Cet audit conjoint a toujours lieu avec l'accord de l'autorité, des centres concernés qui choisissent d'être audités conjointement et de l'inspection de l'enseignement. Un centre concerné qui n'opte pas pour l'audit conjoint est audité sur un code établissement.

Dans le cas d'un audit conjoint, l'inspection de l'enseignement prépare un seul rapport d'audit avec un avis qui s'applique à tous les centres audités conjointement.

Les conséquences juridiques de l'audit, visé à l'article 22, s'appliquent de la même manière à tous les centres audités conjointement. ».

Art. 262.A l'article 24, 1°, du même décret, le point d) est abrogé. CHAPITRE 2 2. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Art. 263.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des articles 75, 3°, 112, 147, 3°, des articles 169, 177, 186, 218 et 219, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'article 233 produit ses effets à partir du 1er septembre 1997.

Les articles 134, 135, 224, 225 et 226 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2019.

Les articles 98, 117, 121, 133, 205, 249 et 257 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2020.

Les articles 41, 91, 125, 130, 136, 148, 149, 229, 234, 239, 243, 244, 248 et 262 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2021.

L'article 127 produit ses effets à partir du 1er février 2021.

L'article 165 produit ses effets à partir du 26 mai 2021.

Les articles 36, 37, 38, 70, 71, 72, 122 en 123 produisent leurs effets à partir du 1er juin 2021.

Les articles 94 et 200 produisent leurs effets à compter du 15 août 2021. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les articles 21 à 32 et 57 à 68 pour les membres du personnel nommés à titre définitif et les membres du personnel désignés temporairement à durée ininterrompue qui ont reçu une première évaluation dont la conclusion finale est « insuffisant » pour le 1er septembre 2021, produisent seulement leurs effets après que ces membre du personnel ont été réévalués et que cette nouvelle évaluation est devenue définitive.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 827 - N° 1 - Amendements : 827 - N° 2 à 4 - Rapport : 827 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 827 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Sessions du 7 juillet 2021.

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