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Décret du 08 juillet 2022
publié le 09 août 2022

Décret modifiant le décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, en ce qui concerne l'optimisation du fonctionnement des centres technologiques régionaux

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autorite flamande
numac
2022015518
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09/08/2022
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08/07/2022
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8 JUILLET 2022. - Décret modifiant le décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, en ce qui concerne l'optimisation du fonctionnement des centres technologiques régionaux (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, en ce qui concerne l'optimisation du fonctionnement des centres technologiques régionaux CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 9 juillet 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnement d'un CTR vise : 1° à créer des synergies entre les établissements d'enseignement et le monde de l'entreprise pour introduire l'innovation dans l'enseignement ;2° à préparer les élèves de manière optimale à la réalité du marché du travail ;3° à soutenir l'enseignement dans le domaine de l'innovation, de la technique, de la technologie et de la réalité du marché du travail ;4° à permettre à un large groupe d'enseignants de se connecter à la technologie moderne et orientée avenir et à la réalité du marché du travail.».

Art. 3.L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 13 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Un CTR prend des initiatives concrètes concernant les aspects suivants : 1° coordonner l'offre et la demande d'infrastructures, de matériel et d'équipements destinés à l'enseignement et susceptibles de jour un rôle didactico-pédagogique, entre les établissements d'enseignement et les entreprises, en développant ou en soutenant une ou plusieurs intégrations infrastructurelles ;et 2° faciliter ou coordonner la professionnalisation dans le domaine des nouvelles technologies et des STIM, en plus de la formation continue dans les écoles ;et 3° créer une plateforme dans laquelle les établissements d'enseignement et les entreprises peuvent échanger des connaissances et des expériences ;et/ou 4° faciliter les possibilités d'apprentissage sur le lieu de travail entre les établissements d'enseignement et les entreprises ;et/ou 5° signaler les besoins, les exigences et les tendances dans les matières à l'interface entre l'enseignement et le marché du travail au Département de l'Enseignement et de la Formation et en être informé par celui-ci.».

Art. 4.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 13 mai 2011 et 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un contrat de gestion se compose des éléments suivants : 1° des conditions générales ;2° d'un plan stratégique pour l'ensemble des cinq CTR ;3° d'un plan d'action pour chaque année scolaire pour l'ensemble des cinq CTR. Un contrat de gestion doit contenir des dispositions sur les obligations de résultat et de moyens. Les obligations de résultat concernent a minima des accords chiffrés sur le nombre d'établissements d'enseignement participant aux actions CTR avec des enseignants ou des élèves. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase introductive « Le plan stratégique comporte au moins les éléments suivants : » est remplacée par la phrase et le membre de phrase suivants : « Les CTR établissent le plan stratégique.Le plan stratégique comporte tous les éléments suivants : » ; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les CTR élaborent un plan d'action pour chaque année scolaire et pour l'ensemble des cinq CTR.Un plan d'action annuel comprend des étapes concrètes pour atteindre les objectifs stratégiques du plan stratégique. En ce qui concerne l'exécution des actions identiques pour les cinq CTR, les partenaires de la coopération provinciaux ou locaux peuvent, eux, être différents pour chaque CTR. Le plan d'action précité peut être complété par des actions spécifiques à chaque CTR qui tiennent compte de la structure des besoins provinciaux, interrégionaux, régionaux ou locaux. Le plan d'action comprend également un plan financier dans lequel les coûts et les revenus de l'année scolaire dont question sont budgétisés. » ; 4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 13 mai 2011, 25 avril 2014 et 17 juin 2016, le mot « RTC » est remplacé par le mot « RTC's ».

Art. 6.A l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un montant forfaitaire fixé à 125 000 euros ;» ; 2° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un montant variable par CTR au prorata du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et du système d'apprentissage et de travail dans la zone d'action du CTR concerné, comptés au 1er février de l'année civile précédant l'année scolaire dont question.N'entrent pas en ligne de compte pour l'application de cette disposition : a) les élèves du premier et du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 ;b) les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire général et artistique à temps plein et de l'enseignement secondaire spécial général et artistique, forme d'enseignement 4 ;c) les élèves de l'enseignement secondaire spécial technique et professionnel, forme d'enseignement 4, type 5 ;d) les élèves de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3, phase d'observation et phase de formation ;e) les élèves de la formation Se-n-Se modernisée en spécialisation professionnelle en troisième année de troisième degré, domaines Art et Création et Langue et Culture.» ; 3° au paragraphe 3, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le solde de 20 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités pour l'année scolaire en question et la vérification des réalisations par rapport aux obligations de résultat et de moyens, telles que visées dans le contrat de gestion et le plan d'action par année scolaire, tel que visé à l'article 4, § 2 ;» ; 4° au paragraphe 3, 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le solde de 20 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités pour l'année scolaire en question et la vérification des réalisations par rapport aux obligations de résultat et de moyens, telles que visées dans le contrat de gestion et le plan d'action par année scolaire, tel que visé à l'article 4, § 2 ;» ; 5° le paragraphe 3 est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° pour l'application des dispositions prévues au point 1°, b), et 2°, b), outre l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités, seule la vérification des obligations de résultat, visées à l'article 4, § 2, peut entraîner une réduction du paiement du solde, limitée à un maximum de 10 pour cent du total de l'allocation de fonctionnement à payer.Si une obligation de résultat n'est pas remplie, les 10 % sont payés au prorata du nombre d'obligations de résultat remplies. ».

Art. 7.A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 13 mai 2011 et 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « les entreprises ou des administrations publiques » sont remplacés par les mots « les entreprises ou les autorités » ;2° au point 7°, les mots « projets de formation continue » sont remplacés par les mots « projets de professionnalisation ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un chapitre III/1 est inséré, rédigé comme suit : « Chapitre III/1. Gouvernance ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, dans le chapitre III/1, inséré par l'article 8, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Le Gouvernement flamand crée un Groupe de pilotage flamand CTR. Le Groupe de pilotage flamand CTR est composé des membres suivants : 1° un président désigné par le ministre flamand compétent pour l'enseignement ;2° un représentant du ministre flamand compétent pour l'enseignement ;3° un représentant du ministre flamand compétent pour l'emploi ;4° sept membres présentés par le Conseil flamand de l'Enseignement ;5° cinq membres, présentés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre ;6° un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;7° cinq représentants des centres technologiques régionaux, à savoir un représentant par centre technologique régional ;8° un représentant de la plateforme STIM ;9° un représentant de l'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat VLAIO ;10° un représentant observateur du Département de l'Enseignement et de la Formation ;11° un représentant observateur du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale. Les instances mentionnées aux points 2° à 11°, désignent un représentant effectif et un représentant suppléant.

Les membres mentionnés aux points 2° à 9° ont le droit de vote.

Les membres du groupe de pilotage sont désignés pour une durée de 5 ans.

Le secrétariat est assuré par le Département de l'Enseignement et de la Formation.

Le Groupe de pilotage flamand CTR est investi des missions suivantes : 1° formuler des objectifs stratégiques pour l'ensemble des CTR pour la durée des contrats de gestion ;2° formuler des objectifs opérationnels y compris des priorités pour l'ensemble des CTR pour la durée des contrats de gestion ;3° initier, soutenir et suivre les actions CTR au niveau flamand ;4° soutenir, contrôler et assurer la cohérence du contenu des actions des CTR au niveau provincial ;5° rendre un avis sur les matières à l'interface entre l'enseignement et le marché du travail. Les objectifs mentionnés à l'alinéa 7, 1° et 2°, sont soumis à la décision du Gouvernement flamand sous la forme d'un avis.

Le Gouvernement flamand peut également : 1° accorder une indemnité aux membres du Groupe de pilotage flamand CTR ;2° déterminer les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement du Groupe de pilotage flamand CTR.».

Art. 10.L'article 12 du même décret, rétabli par le décret du 19 juin 2015, est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1313 - N° 1 - Amendements : 1313 - N° 2 - Rapport : 1313 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1313 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 6 juillet 2022.

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