publié le 18 juillet 2023
- Décret relatif aux tests flamands dans l'enseignement
28 AVRIL 2023.- Décret relatif aux tests flamands dans l'enseignement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif aux tests flamands dans l'enseignement CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 2.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 7° bis, rédigé comme suit : « 7° bis antenne compétente : l'antenne universitaire qui est reconnue et subventionnée pour le développement des tests flamands conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires ;» ; 2° il est inséré un point 14° quater, rédigé comme suit : « 14° quater rapport de retour d'expérience : un rapport contenant les résultats aux tests flamands au niveau de l'école, du groupe d'élèves ou de l'élève ;» ; 3° il est inséré un point 31° bis, rédigé comme suit : « 31° bis gain d'apprentissage : le changement dans la performance d'apprentissage entre deux mesures chez les mêmes élèves et sur une échelle de mesure identique.Le gain d'apprentissage peut porter sur plusieurs niveaux : le niveau flamand, le niveau de l'école et le niveau de l'élève ; » ; 4° il est inséré un point 56° bis, rédigé comme suit : « 56° bis les tests flamands : des tests standardisés, normés et validés, pour tous les réseaux et organismes coordinateurs, à passer au cours de certaines années de l'enseignement fondamental dans toutes les écoles et portant sur une sélection des objectifs finaux ;».
Art. 3.Dans l'article 37, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les accords en matière de devoirs à domicile, d'agendas, de bulletins et d'évaluation des élèves, y compris la manière dont le conseil de classe tient compte ou non des résultats aux tests flamands dans l'évaluation des élèves, sans préjudice des dispositions de l'article 44quater, § 2, alinéa 2, 4°. ».
Art. 4.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré une section 2ter, rédigée comme suit : « Section 2ter. Les tests flamands. »
Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans la section 2ter, insérée par l'article 4, il est inséré un article 44quater, rédigé comme suit : «
Art. 44quater.§ 1er. Au terme de la quatrième année de l'enseignement primaire ordinaire, à partir de l'année scolaire 2023-2024, et à la fin de l'enseignement primaire ordinaire, à partir de l'année scolaire 2025-2026, tous les élèves, à l'exception des primo-arrivants allophones et des élèves bénéficiant d'un programme adapté individuellement, participent aux tests flamands.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'école peut décider d'autoriser les primo-arrivants allophones et les élèves bénéficiant d'un programme adapté individuellement à participer aux tests flamands.
Une école d'enseignement primaire spécial peut décider de faire participer ses élèves aux tests flamands.
Les tests flamands sont développés par l'antenne compétente avec la participation des dispensateurs d'enseignement ; ces derniers peuvent les compléter - selon les possibilités techniques - avec leurs propres éléments dans le cadre de leur propre système d'assurance de la qualité. L'Autorité flamande met les tests flamands, y compris les examens blancs, à la disposition des écoles, qui les font passer à leurs élèves par voie numérique et sur la base d'instructions. Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour l'organisation pratique des tests flamands.
Les tests flamands comprennent une sélection des objectifs finaux des domaines d'apprentissage « mathématiques » et « néerlandais ». Les tests flamands prennent en compte à la fois les objectifs finaux et les objectifs finaux de substitution déclarés équivalents.
La participation aux tests flamands à la fin de l'enseignement primaire ordinaire à partir de l'année scolaire 2025-2026 remplace la participation obligatoire dans l'enseignement primaire ordinaire à un test validé pour au moins trois domaines d'apprentissage comme mentionné à l'article 44ter. § 2. Les tests flamands visent à renforcer et à contrôler la qualité de l'enseignement en mesurant l'atteinte des objectifs finaux et les gains d'apprentissage aux niveaux suivants.
Les résultats aux tests flamands seront utilisés comme suit : 1° au niveau flamand, comme source d'information sur la qualité de l'enseignement, plus particulièrement sur la mesure dans laquelle les objectifs finaux sont atteints et les gains d'apprentissage sont générés, et comme élément d'assurance de la qualité au niveau du système ; 2° au niveau de l'école, comme élément de gestion de la qualité interne et externe : a) comme l'un des éléments de l'assurance qualité interne de l'école. L'école et l'autorité scolaire pourront consulter à cette fin et en toute sécurité leur propre rapport de retour d'information, comportant des résultats contextualisés ; b) comme l'un des éléments du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 15, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;c) comme l'un des éléments du fonctionnement de l'inspection de l'enseignement, plus précisément les audits, visés aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;3° au niveau du groupe d'élèves, comme l'un des éléments de réflexion sur l'action pédagogique-didactique au sein de l'équipe scolaire ;4° au niveau de l'élève, comme l'un des éléments dont le conseil de classe peut tenir compte dans l'évaluation.Les résultats au niveau de l'élève ne sont pas utilisés comme seul critère d'évaluation. § 3. Les élèves qui bénéficient d'aménagements raisonnables ou de matériel éducatif spécial pendant l'année scolaire au cours de laquelle les tests flamands sont passés ont le droit de conserver et d'utiliser ces aménagements et moyens didactiques lors des tests flamands. ».
Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans la même section 2ter, il est inséré un article 44quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 44quinquies.§ 1er. Aux fins de l'application de l'article 44quater, les données suivantes sont traitées par les écoles, les services compétents de l'Autorité flamande et l'antenne compétente : 1° les données d'identification des élèves participants : nom, prénom et code d'identification de l'élève ;2° les résultats individuels aux tests : la réponse à chaque question du test et les résultats globaux de l'élève en fonction de ses réponses ;3° les caractéristiques de l'élève nécessaires à l'interprétation correcte des données.Il s'agit des caractéristiques suivantes : a) données démographiques : année de naissance, sexe ;b) indicateurs de défavorisation : niveau de formation de la mère, langue familiale, allocation scolaire, population nomade, élève avec un foyer ;c) données sur le parcours scolaire : parcours scolaire antérieur, programme adapté individuellement, primo-arrivant allophone, dispense, rapport motivé ou rapport sur le programme d'études commun, utilisation des ressources, groupe administratif, groupe d'élèves néerlandais, groupe d'élèves mathématiques ;d) indicateurs du patrimoine culturel : nombre d'ouvrages à domicile ;4° les caractéristiques de l'école où l'élève est inscrit ;5° les caractéristiques des élèves nécessaires à la recherche scientifique, y compris les données d'identification pour le passage des tests et les réponses à un questionnaire destiné aux élèves. Les écoles reçoivent et traitent les données des élèves inscrits dans leur établissement. Les services compétents de l'Autorité flamande et l'antenne compétente reçoivent et traitent les données des élèves mentionnés à l'alinéa 1er.
Les données sont conservées pendant dix ans maximum sur la plateforme de données. Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant huit mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant six mois maximum. Les données dans le module de retour d'information sont conservées pendant douze mois maximum. Les données sont conservées sous forme pseudonymisée tant que les objectifs de la recherche scientifique et des statistiques l'exigent. Les données à caractère personnel pseudonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, être transférées à des fins de recherche scientifique. A l'expiration des délais de conservation, les données à caractère personnel sont détruites ou rendues anonymes.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour ce traitement et fixe les caractéristiques des élèves qui peuvent faire l'objet d'un traitement. § 2. L'Autorité flamande et l'antenne compétente interviennent, chacune pour sa compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er. L'administration de l'établissement d'enseignement ou la partie mandatée est responsable des traitements de données à caractère personnel, conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 5°.
Les écoles, l'Autorité flamande et l'antenne compétente traitent les données à caractère personnel pour remplir une obligation légale qui leur incombe et, chacune dans sa sphère de compétence, déterminent de manière transparente leurs responsabilités respectives.
Les responsables du traitement précisent les traitements effectués dans une déclaration de confidentialité. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leur communication avec ces dernières une référence à l'emplacement de leur déclaration de confidentialité respective. Les responsables du traitement prennent les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel.
Les élèves ou leurs parents ont le droit de consulter et d'obtenir une copie du rapport de retour d'expérience avec les résultats aux tests flamands. Les élèves ou leurs parents ont le droit de consulter leurs tests, d'une manière qui garantisse la confidentialité des questions du test. ».
Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans la même section 2ter, il est inséré un article 44sexies, rédigé comme suit : «
Art. 44sexies.L'antenne compétente ou les services compétents de l'Autorité flamande fournissent chaque année les résultats au niveau de l'école à l'inspection de l'enseignement, au service d'encadrement pédagogique compétent et au Conseil de l'Enseignement communautaire.
Les données des élèves individuels ne sont pas reprises dans cette communication.
Par dérogation à la réglementation générale du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 relatif à la publicité, les membres de l'inspection de l'enseignement, les membres du personnel des écoles, de l'Autorité flamande, de l'antenne compétente et des services d'encadrement pédagogique, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des autorités scolaires, qui connaissent les résultats des tests flamands, ne communiquent pas ces résultats à des tiers.
Par dérogation à l'alinéa 2, une école peut communiquer ses propres résultats à des tiers accompagnant l'établissement. Cet organisme d'encadrement s'abstiendra à son tour de divulguer les résultats à des tiers.
Par dérogation à l'alinéa 2, une école peut autoriser la consultation du rapport de retour d'expérience aux parents qui démontrent un intérêt individuel particulier dans leur demande. Cette consultation se limitera aux résultats des tests flamands auxquels l'enfant des parents concernés a lui-même participé. L'autorité scolaire en détermine les modalités. Les parents s'abstiendront à leur tour de divulguer les résultats à des tiers. Les parents qui violent ce devoir de confidentialité peuvent être sanctionnés par une amende de cent à mille euros.
Les membres des conseils scolaires et des conseils de parents ne peuvent pas divulguer le rapport de retour d'expérience de l'école à des tiers. Ils sont tenus ici à un devoir de confidentialité.
Les membres de l'inspection de l'enseignement, les membres du personnel des écoles, de l'Autorité flamande, de l'antenne compétente et des services d'encadrement compétents, le Conseil de l'Enseignement communautaire et les autorités scolaires qui connaissent les résultats des tests flamands sont tenus au secret professionnel concernant ces résultats. Toute partie qui ne respecte pas ce secret professionnel sera punie d'une amende allant de cent à mille euros.
Il est interdit de publier les résultats d'une école.
Le non-respect par l'autorité scolaire de l'interdiction de publication constitue une violation de l'interdiction de concurrence déloyale au sens de l'article 51, § 1er.
Les résultats obtenus aux tests flamands ne donnent pas lieu à un classement des écoles. ».
Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans la même section 2ter, il est inséré un article 44septies, rédigé comme suit : «
Art. 44septies.Le Gouvernement flamand procédera à une évaluation qui comprendra au moins les éléments suivants : 1° une évaluation du processus immédiatement après les tests de 2023 en quatrième année, dans un échantillon représentatif d'écoles ;2° une évaluation du processus des premiers tests, immédiatement après l'organisation de ceux-ci ;3° au plus tard en 2029, une évaluation de la mesure dans laquelle les tests flamands ont contribué à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 44quater, § 2, et une appréciation des autres effets qu'ils ont produits.». CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 9.A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 9° /0, rédigé comme suit : « 9° /0 antenne compétente : l'antenne universitaire qui est reconnue et subventionnée pour le développement des tests flamands conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires ;» ; 2° il est inséré un point 14° /0/0, rédigé comme suit : « 14° /0/0 rapport de retour d'expérience : un rapport contenant les résultats aux tests flamands au niveau de l'école, du groupe d'élèves ou de l'élève ;» ; 3° il est inséré un point 17° /5, rédigé comme suit : « 17° /5 gain d'apprentissage : le changement dans la performance d'apprentissage entre deux mesures chez les mêmes élèves et sur une échelle de mesure identique.Le gain d'apprentissage peut porter sur plusieurs niveaux : le niveau flamand, le niveau de l'école et le niveau de l'élève ; » ; 4° il est inséré un point 46° /1, rédigé comme suit : « 46° /1 les tests flamands : des tests normalisés et validés, pour tous les réseaux et organismes coordinateurs, à passer au cours de certaines années de l'enseignement secondaire dans toutes les écoles et les centres et portant sur une sélection des objectifs finaux ;».
Art. 10.Dans l'article 112, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, au point 9°, a), il est inséré un point 1)/1, rédigé comme suit : « 1)/1 la manière dont le conseil de classe, sans préjudice des dispositions de l'article 115/8, § 2, alinéa 2, 4°, tient compte ou non des résultats aux tests flamands dans l'évaluation des élèves ; ».
Art. 11.Dans la partie III, titre 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré un chapitre 3/1, rédigé comme suit : « Chapitre 3/1. Les tests flamands. »
Art. 12.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, au chapitre 3/1, article 11, il est inséré un article 115/8, rédigé comme suit : «
Art. 115/8.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, les élèves suivants participent aux tests flamands : 1° élèves en deuxième année d'études du premier degré : à partir de l'année scolaire 2023-2024 ;2° élèves en deuxième année d'études du troisième degré : à partir de l'année scolaire 2026-2027. Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves bénéficiant d'un programme adapté individuellement sont dispensés de participer aux tests flamands, sauf si l'école ou le centre décide de les laisser participer malgré tout.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil de classe peut décider d'une dispense motivée de participation aux tests flamands pour les élèves inscrits dans l'enseignement spécial, forme d'enseignement 4.
Une école d'enseignement secondaire spécial peut décider de faire participer ses élèves dans les formes d'enseignement 1, 2 et 3 aux tests flamands. Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une école ou un centre peut décider de faire participer les primo-arrivants allophones aux tests flamands.
Les tests flamands sont développés par l'antenne compétente avec la participation des dispensateurs d'enseignement ; ces derniers peuvent les compléter - selon les possibilités techniques - avec leurs propres éléments dans le cadre de leur propre système d'assurance de la qualité. L'Autorité flamande met les tests flamands, y compris les examens blancs, à la disposition des écoles et des centres, qui les font passer à leurs élèves par voie numérique et sur la base d'instructions. Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour l'organisation pratique des tests flamands.
Les tests flamands comprennent une sélection des objectifs finaux mentionnés à l'article 139, applicables dans la filière A ou la filière B du premier degré ou dans la finalité du troisième degré, selon le cas.
La sélection des objectifs finaux, mentionnée à l'alinéa 6, se fait au moins à partir des compétences clés suivantes : compétences en néerlandais ; compétences mathématiques des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologies ; et compétences d'apprentissage. Le Gouvernement flamand décide de l'élargissement des compétences clés susmentionnées.
Les tests flamands prennent en compte à la fois les objectifs finaux et les objectifs finaux de substitution déclarés équivalents. § 2. Les tests flamands visent à renforcer et à contrôler la qualité de l'enseignement en mesurant l'atteinte des objectifs finaux, visés à l'article 139, et les gains d'apprentissage aux niveaux suivants.
Les résultats aux tests flamands seront utilisés comme suit : 1° au niveau flamand, comme source d'information sur la qualité de l'enseignement, plus particulièrement sur la mesure dans laquelle les objectifs finaux sont atteints et les gains d'apprentissage sont générés, et comme élément d'assurance de la qualité au niveau du système ;2° au niveau de l'école ou du centre, comme élément de gestion de la qualité interne et externe : a) comme l'un des éléments de l'assurance qualité interne de l'école ou du centre.L'école ou le centre, et l'autorité scolaire ou l'autorité du centre pourront consulter à cette fin et en toute sécurité leur propre rapport de retour d'information, comportant des résultats contextualisés ; b) comme l'un des éléments du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, mentionnés à l'article 15, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;c) comme l'un des éléments du fonctionnement de l'inspection de l'enseignement, plus précisément les audits, mentionnés aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;3° au niveau du groupe d'élèves, comme l'un des éléments de réflexion sur l'action pédagogique-didactique au sein de l'équipe scolaire ;4° au niveau de l'élève, comme l'un des éléments dont le conseil de classe peut tenir compte dans l'évaluation.Les résultats au niveau de l'élève ne seront pas utilisés comme seul critère d'évaluation. § 3. Les élèves qui bénéficient d'aménagements raisonnables ou de matériel éducatif spécial pendant l'année scolaire au cours de laquelle les tests flamands sont passés ont le droit de conserver et d'utiliser ces aménagements et moyens didactiques lors de ces tests flamands. ».
Art. 13.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, au même chapitre 3/1, il est inséré un article 115/9, rédigé comme suit : «
Art. 115/9.§ 1er. Aux fins de l'article 115/8, les données suivantes sont traitées par les écoles, les centres, les services compétents de l'Autorité flamande et l'antenne compétente : 1° les données d'identification des élèves participants : nom, prénom et code d'identification de l'élève ;2° les résultats individuels aux tests : la réponse à chaque question du test et les résultats globaux de l'élève en fonction de ses réponses ;3° les caractéristiques de l'élève nécessaires à l'interprétation correcte des données.Il est question ici des caractéristiques suivantes : a) données démographiques : année de naissance, sexe ;b) indicateurs de défavorisation : niveau de formation de la mère, langue familiale, allocation scolaire, population nomade, élève avec un foyer ;c) données sur le parcours scolaire : parcours scolaire antérieur, programme adapté individuellement, primo-arrivant allophone, dispense, rapport motivé ou rapport sur le programme d'études commun, utilisation des ressources, groupe administratif, groupe d'élèves néerlandais, groupe d'élèves mathématiques ;d) indicateurs du patrimoine culturel : nombre d'ouvrages à domicile ;4° les caractéristiques de l'école ou du centre où l'élève est inscrit ;5° les caractéristiques des élèves nécessaires à la recherche scientifique, y compris les données d'identification pour le passage des tests et les réponses à un questionnaire destiné aux élèves. Les écoles et les centres reçoivent et traitent les données des élèves inscrits dans leur établissement. Les services compétents de l'Autorité flamande et l'antenne compétente reçoivent et traitent les données des élèves mentionnés à l'alinéa 1er.
Les données sont conservées pendant dix ans maximum sur la plateforme de données. Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant huit mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant six mois maximum. Les données dans le module de retour d'information sont conservées pendant douze mois maximum. Les données seront conservées sous forme pseudonymisée tant que les objectifs de la recherche scientifique et des statistiques l'exigent. Les données à caractère personnel pseudonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, être transférées à des fins de recherche scientifique. A l'expiration des délais de conservation, les données à caractère personnel sont détruites ou rendues anonymes.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour ce traitement et fixe les caractéristiques des élèves qui peuvent faire l'objet d'un traitement. § 2. L'Autorité flamande et l'antenne compétente interviennent, chacune pour sa compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er. L'administration de l'établissement d'enseignement ou la partie mandatée est responsable des traitements de données à caractère personnel, conformément à l'article 123/6, alinéa 1er, 5°.
Les écoles, les centres, l'Autorité flamande et l'antenne compétente traitent les données à caractère personnel pour remplir une obligation légale qui leur incombe et, chacun dans sa sphère de compétence, déterminent de manière transparente leurs responsabilités respectives.
Les responsables du traitement précisent les traitements effectués dans une déclaration de confidentialité. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leur communication avec ces dernières une référence à l'emplacement de leur déclaration de confidentialité respective. Les responsables du traitement prennent les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel.
Les élèves ou leurs parents ont le droit de consulter et d'obtenir une copie du rapport de retour d'expérience avec les résultats aux tests flamands. Les élèves ou leurs parents ont le droit de consulter leurs tests, d'une manière qui garantisse la confidentialité des questions du test. ».
Art. 14.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, au même chapitre 3/1, il est inséré un article 115/10, rédigé comme suit : «
Art. 115/10.L'antenne compétente ou les services compétents de l'Autorité flamande fournissent chaque année les résultats au niveau de l'école ou du centre à l'inspection de l'enseignement, au service d'encadrement pédagogique compétent et au Conseil de l'Enseignement communautaire. Les données des élèves individuels ne sont pas reprises dans cette communication.
Par dérogation à la réglementation générale du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 relatif à la publicité, les membres de l'inspection de l'enseignement, les membres du personnel des écoles et des centres, de l'Autorité flamande, de l'antenne compétente et des services d'encadrement pédagogique, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des autorités scolaires et des centres, qui connaissent les résultats des tests flamands, ne communiquent pas ces résultats à des tiers.
Par dérogation à l'alinéa 2, une école ou un centre peut communiquer ses propres résultats à des tiers accompagnant l'établissement. Cet organisme d'encadrement s'abstiendra à son tour de divulguer les résultats à des tiers.
Par dérogation à l'alinéa 2, une école ou un centre peut autoriser la consultation du rapport de retour d'expérience aux parents qui démontrent un intérêt individuel particulier dans leur demande. Cette consultation se limitera aux résultats des tests flamands auxquels l'enfant des parents concernés a lui-même participé. L'autorité scolaire ou l'autorité du centre en détermine la procédure et les modalités. Les parents s'abstiendront à leur tour de divulguer les résultats à des tiers. Les parents qui violent ce devoir de confidentialité peuvent être sanctionnés par une amende de cent à mille euros.
Les membres des conseils scolaires et des conseils de parents ne peuvent pas divulguer le rapport de retour d'expérience de l'école à des tiers. Ils sont tenus ici à un devoir de confidentialité.
Les membres de l'inspection de l'enseignement, les membres du personnel des écoles, de l'Autorité flamande, de l'antenne compétente et des services d'encadrement compétents, le Conseil de l'Enseignement communautaire et les autorités scolaires qui connaissent les résultats des tests flamands sont tenus au secret professionnel concernant ces résultats. Toute partie qui ne respecte pas ce secret professionnel sera punie d'une amende allant de cent à mille euros.
Il est interdit de publier les résultats d'une école ou d'un centre.
Le non-respect par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre de l'interdiction de publication constitue une violation de l'interdiction de concurrence déloyale au sens de l'article 7.
Les résultats obtenus aux tests flamands ne donnent pas lieu à un classement des écoles ou des centres. ».
Art. 15.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, au même chapitre 3/1, il est inséré un article 115/11, rédigé comme suit : «
Art. 115/11.Le Gouvernement flamand procédera à une évaluation qui comprendra au moins les éléments suivants : 1° une évaluation du processus immédiatement après les tests de 2023 en deuxième année d'études du premier degré, dans un échantillon représentatif d'écoles ;2° une évaluation du processus des premiers tests, immédiatement après l'organisation de ceux-ci ;3° au plus tard en 2029, une évaluation de la mesure dans laquelle les tests flamands ont contribué à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 115/8, § 2, et une appréciation des autres effets qu'ils ont produits.». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement
Art. 16.A l'article 38, § 4, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'une série de données sur l'établissement qui sont fixées et communiquées au préalable, y compris, le cas échéant, les résultats aux tests flamands.Ces données sont liées aux éléments du cadre de référence sur la qualité de l'enseignement ou du cadre de référence sur la qualité du CLB, tel que visé à l'article 4, § 2, alinéas 1er et 2 ; » ; 2° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « L'inspection peut procéder à un audit en raison de performances inférieures répétées aux tests flamands ou de gains d'apprentissage inférieurs.». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2023.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 avril 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1590 - N° 1 - Amendements : 1590 - N° 2 - Rapport : 1590 - N° 3 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1590 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1590 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : séance du 26 avril 2023.