publié le 26 mars 2004
Décret relatif au subventionnement de méthodes de production agricoleplus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable
3 MARS 2004. - Décret relatif au subventionnement de méthodes de production agricoleplus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° activité agricole : toute activité visant la production et l'entretien de cultures et d'animaux agricoles ou la transformation primaire de cultures et d'animaux agricoles;2° agriculteur : toute personne, physique ou morale, qui exerce une activité agricole;3° formation agricole : activités postscolaires qui assurent une formation de fond sur l'activité agricole;4° centre : association chargée de mettre en oeuvre les mesures d'aide visant à promouvoir des méthodes de production agricole durables, une formation agricole, des actions de sensibilisation et des initiatives d'éducation agricole;5° méthodes de production agricole plus durables : des méthodes de production agricole qui sont économiquement efficaces et acceptables sur le plan écologique et social pour la génération actuelle sans que les chances des futures générations soient hypothéquées;6° diversification : l'élargissement des activités des entreprises;7° agriculture aux objectifs élargis : une agriculture qui incorpore des activités non agricoles dans ses missions. CHAPITRE II. - Mesures d'aide pour promouvoir une agriculture plus durable
Art. 3.§ 1er. Les mesures d'aide suivantes peuvent être prises pour promouvoir une agriculture plus durable : 1° la promotion de l'application d'activités agricoles favorisant la protection de l'environnement, le respect des normes hygiéniques, la santé animale, le bien-être animal, l'amélioration de la qualité et la préservation et l'amélioration paysagères;2° la promotion de la participation aux systèmes d'assurance et de certification de la qualité en matière d'agriculture durable et de l'écoulement des produits de qualité issus de ces systèmes;3° la promotion de la diversité génétique des animaux et des cultures agricoles;4° la promotion de la diversification des activités et produits agricoles;5° la réorientation et la promotion des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis. § 2. L'octroi des mesures d'aide, visées au § 1er, est subordonné aux résultats positifs effectifs de la méthode de production agricole par rapport aux normes minimums dans le domaine de l'environnement, de la nature, du paysage, de l'hygiène et du bien-être animal. Une aide temporaire peut être accordée pour l'ajustement aux nouvelles normes basées sur la législation communautaire en matière d'environnement, de santé de l'homme, de l'animal ou de la plante et du bien-être animal.
Art. 4.§ 1er. Une association peut être agréée comme centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables en vue de l'exécution de l'une des mesures d'aide visées à l'article 3, si elle répond aux conditions suivantes : 1° elle est créée sous forme d'association sans but lucratif ayant comme but statutaire la promotion de méthodes de production agricole plus durables;2° elle est établie en Région flamande et dispose d'un secrétariat où toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution de la mesure d'aide en question, sont disponibles;3° aux fins de la mesure d'aide en question, sa représentativité en Flandre est démontrable et elle dispose d'une expertise suffisante;4° elle offre toutes les garanties pour une organisation et planification adéquates de la mesure d'aide en question en vue de promouvoir des méthodes de production agricole plus durables;5° elle accepte que le Ministère de la Communauté flamande et la Commission européenne exercent un contrôle administratif et financier. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des conditions visées au § 1er.
Art. 5.L'exécution des mesures d'aide, visées à l'article 3, peut être subventionnée dans les limites des crédits budgétaires annuels, s'il est satisfait aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. A cette fin, le Gouvernement flamand fixe : 1° les règles auxquelles doivent répondre les centres;2° la nature des mesures d'aide admises aux subventions;3° les exigences de qualité de l'accompagnement.
Art. 6.L'agrément comme centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables peut être suspendu ou supprimé s'il n'est pas satisfait aux conditions visées aux articles 4 et 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension et de la suppression et peut également déterminer d'autres cas susceptibles de conduire à la suspension ou à la suppression de l'agrément comme centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables.
Art. 7.L'exécution des mesures d'aide, visées à l'article 3, et les centres agréés, peuvent être subordonnés au contrôle et aux sanctions que le Gouvernement flamand fixe. CHAPITRE III. - Formation agricole
Art. 8.Pour ce qui concerne la formation agricole, des activités de formation postscolaires peuvent être organisées en vue de : 1° promouvoir la formation professionnelle des personnes qui exercent ou exerceront une activité agricole pour qu'elles acquièrent ou améliorent, par le biais d'une formation postscolaire, une compétence professionnelle et une expertise dans le domaine des activités agricoles et des activités connexes ainsi que sur le plan de la reconversion d'activités agricoles;2° préparer les personnes qui exercent ou exerceront des activités agricoles à une réorientation qualitative de la production et à l'application de méthodes de production agricole compatibles avec la préservation et l'amélioration paysagères, la protection de l'environnement, les normes hygiéniques et le bien-être animal et de les faire acquérir les capacités pour assurer la gestion d'une entreprise agricole économiquement viable;3° perfectionner la formation des enseignants actifs ou désirant être actifs dans la formation agricole postscolaire.
Art. 9.Pour pouvoir bénéficier de la subvention, les participants aux activités de formation postscolaires, visées à l'article 8, ne peuvent plus être scolarisables au début desdites activités, conformément à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.
Art. 10.§ 1er. Une association peut être agréée comme centre de formation agricole, si elle répond aux conditions suivantes : 1° elle est créée sous forme d'association sans but lucratif ayant comme but statutaire l'organisation d'activités de formation postscolaires, telles que visées à l'article 8;2° elle est établie en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dispose d'un secrétariat où toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités de formation postscolaires, sont disponibles;3° elle offre toutes les garanties pour une organisation et planification adéquates des différents types d'activités de formation que le Gouvernement flamand fixe;4° elle accepte que le Ministère de la Communauté flamande et la Commission européenne exercent un contrôle administratif et financier. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des conditions visées au § 1er dans le cas de groupes cibles ou types de formation spécifiques.
Art. 11.§ 1er. L'organisation des activités de formation postscolaires, visées à l'article 8, peut être subventionnée dans les limites des crédits budgétaires annuels, s'il est satisfait aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. A cette fin, le Gouvernement flamand fixe : 1° les règles auxquelles doivent répondre les centres;2° la nature des activités de formation postscolaires;3° les exigences de qualité des enseignants. § 2. L'octroi de subventions peut être subordonné au type de centre, au type d'activité de formation ou aux qualifications de l'enseignant. § 3. Un centre agréé est suspendu si ce dernier demande et obtient d'autres subventions pour des activités subventionnées dans le cadre du présent décret.
Art. 12.L'agrément comme centre de formation agricole peut être suspendu ou supprimé s'il n'est pas satisfait aux conditions visées aux articles 10 et 11. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension et de la suppression et peut également déterminer d'autres cas susceptibles de conduire à la suspension ou à la suppression de l'agrément comme centre.
Art. 13.L'organisation des activités de formation postscolaires, visées à l'article 8, et les centres agréés, peuvent être subordonnés au contrôle et aux sanctions que le Gouvernement flamand fixe.
Art. 14.Les personnes qui exercent des activités agricoles et ont suivi avec fruit la formation agricole, peuvent bénéficier d'une indemnité de promotion sociale. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités en la matière. CHAPITRE IV. - Actions de sensibilisation pour promouvoir une agriculture plus durable
Art. 15.§ 1er. Pour promouvoir une agriculture plus durable, des actions de sensibilisation peuvent être organisées autour des thèmes suivants : 1° l'encouragement de l'application d'activités agricoles favorisant la protection de l'environnement, le respect des normes hygiéniques, la santé animale, le bien-être animal, l'amélioration de la qualité et la préservation et l'amélioration paysagères;2° la promotion de la participation aux systèmes d'assurance et de certification de la qualité en matière d'agriculture durable et de l'écoulement des produits de qualité issus de ces systèmes;3° la promotion de la diversité génétique des animaux et des cultures agricoles;4° la promotion de la diversification des activités et produits agricoles;5° la réorientation et la promotion des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis. § 2. L'octroi des mesures d'aide, visées au § 1er, est subordonné aux résultats positifs effectifs de la méthode de production agricole par rapport aux normes minimums dans le domaine de l'environnement, de la nature, du paysage, de l'hygiène et du bien-être animal. Une aide temporaire peut être accordée pour l'ajustement aux nouvelles normes basées sur la législation communautaire en matière d'environnement, de santé de l'homme, de l'animal ou de la plante et du bien-être animal.
Art. 16.§ 1er. Une association peut être agréée comme centre de sensibilisation à une agriculture plus durable, si elle répond aux conditions suivantes : 1° elle est créée sous forme d'association sans but lucratif ayant comme but statutaire l'organisation d'actions de sensibilisation, telles que visées à l'article 15;2° elle est établie en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dispose d'un secrétariat où toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des actions de sensibilisation, sont disponibles;3° elle possède l'expérience nécessaire quant à l'organisation et l'exécution d'activités de sensibilisation, telles que visées à l'article 15, ou d'activités de sensibilisation dans des secteurs connexes à l'agriculture;4° elle offre toutes les garanties pour une organisation et planification adéquates des actions de sensibilisation, visées à l'article 15;5° elle accepte que le Ministère de la Communauté flamande et la Commission européenne exercent un contrôle administratif et financier. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des conditions visées au § 1er.
Art. 17.§ 1er. L'organisation des actions de sensibilisation, visées à l'article 15, peut être subventionnée dans les limites des crédits budgétaires annuels, s'il est satisfait aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. A cette fin, le Gouvernement flamand fixe : 1° les règles auxquelles doivent répondre les centres;2° la nature et la qualité des actions de sensibilisation. § 2. Un centre agréé est suspendu si ce dernier demande et obtient d'autres subventions pour des activités subventionnées dans le cadre du présent décret.
Art. 18.L'agrément comme centre de sensibilisation à une agriculture plus durable peut être suspendu ou supprimé s'il n'est pas satisfait aux conditions visées aux articles 16 et 17. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension et de la suppression et peut également déterminer d'autres cas susceptibles de conduire à la suspension ou à la suppression de l'agrément comme centre.
Art. 19.L'organisation des activités de sensibilisation, visées à l'article 15, et les centres agréés, peuvent être subordonnés au contrôle et aux sanctions que le Gouvernement flamand fixe. CHAPITRE V. - Education agricole
Art. 20.Pour promouvoir la connaissance, le dialogue et la constitution d'une vision en matière d'agriculture plus durable et de consommation plus durable des produits agricoles auprès de la population en général et de groupes cibles déterminés et renforcer ainsi l'assise sociale d'une agriculture plus durable, des activités d'éducation agricole et de constitution d'une vision autour d'une agriculture plus durable et d'une consommation plus durable des produits agricoles peuvent être organisées.
Art. 21.§ 1er. Une association peut être agréée comme centre d'éducation agricole, si elle répond aux conditions suivantes : 1° elle est créée sous forme d'association sans but lucratif ayant comme but statutaire l'organisation d'activités d'éducation agricole, telles que visées à l'article 20;2° elle est établie en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dispose d'un secrétariat où toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités d'éducation agricole, visées à l'article 20, sont disponibles;3° elle possède l'expérience requise relative aux initiatives éducatives, dans le domaine agricole ou non;4° elle offre toutes les garanties pour une organisation et planification adéquates des activités d'éducation agricole, visées à l'article 20;5° elle accepte que le Ministère de la Communauté flamande et la Commission européenne exercent un contrôle administratif et financier. § 2. Le Ministre peut arrêter des conditions et règles complémentaires concernant l'agrément et les effets de de ce dernier.
Art. 22.§ 1. L'organisation des activités d'éducation agricole, visées à l'article 20, peut être subventionnée dans les limites des crédits budgétaires annuels, s'il est satisfait aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. A cette fin, le Gouvernement flamand fixe : 1° les règles auxquelles doivent répondre les centres;2° la nature et la qualité des activités d'éducation agricole. § 2. Un centre agréé est suspendu si ce dernier demande et obtient d'autres subventions pour des activités subventionnées dans le cadre du présent décret.
Art. 23.L'agrément comme centre d'éducation agricole pour une agriculture plus durable peut être suspendu ou supprimé s'il n'est pas satisfait aux conditions visées aux articles 21 et 22. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension et de la suppression et peut également déterminer d'autres cas susceptibles de conduire à la suspension ou à la suppression de l'agrément comme centre.
Art. 24.L'organisation des activités d'éducation agricole, visées à l'article 20, et les centres agréés, peuvent être subordonnés au contrôle et aux sanctions que le Gouvernement flamand fixe. CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 1885, n° 1. - Amendements : 1885, n° 2. - Rapport de l'audience : 1885, n° 3.- Amendements : 1885, n°s 4 et 5. - Rapport : 1885, n° 6. - Texte adopté en séance plénière: 1885, n° 7. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 11 février 2004.