publié le 11 février 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural
4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le vendredi 17 décembre 2010;
Vu l'approbation de la modification du Programme flamand de Développement rural, période 2007-2013, par la Commission européenne par la décision de la Commission du 11 décembre 2009 portant approbation de la révision du programme de développement rural pour la Flandre (Belgique) pour la période de programmation 2007-2013 et modifiant la Décision C(2007)5555 de la Commission du 13 novembre 2007 portant approbation du programme de développement rural;
Vu l'avis n° 49090/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales par application du Programme flamand de Développement rural, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° Décret sur les engrais : le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. »
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008 et 23 avril 2010, il est ajouté un huitième alinéa, rédigé comme suit : « Pour les engagements en vue de l'application de mesures agri-environnementales, visés à l'article 2, 1° à 4° inclus, la superficie entièrement cultivée/ensemencée est éligible à la subvention, ainsi que la superficie nécessaire pour l'application de la mesure agri-environnementale en question. »
Art. 3.A l'article 4, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° exploiter soi-même les parcelles en question à partir de la date limite d'introduction de la demande unique jusqu'au 30 décembre inclus;»; 2° au point 4° les mots « et cela pour une période d'un an au minimum » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 5, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 28 novembre 2008, le point 4° est abrogé.
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 28 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, le membre de phrase « à partir d'une densité du bétail biologique moyenne minimale de 1,6 unités de gros bétail par hectare » est remplacé par le membre de phrase « lorsque le bétail de l'entreprise tel qu'enregistré par un organisme de contrôle, agréé par l'autorité flamande en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, est au moins égal à 1,6 d'unité gros bétail par hectare de superficie pâturable faisant l'objet d'une demande d'aide.»; 2° le § 1er, 2° est complété par la phrase suivante : « Si la densité du bétail est inférieure à 1,6 UGB/ha, la subvention est réduite proportionnellement;»; 3° dans le paragraphe 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° toutes les parcelles faisant l'objet de l'engagement, doivent être certifiées par un organisme de contrôle qui est agréé par l'autorité flamande en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;»; 4° dans le § 2, le point 2° est abrogé.
Art. 6.A l'article 7, § 2, du même arrêté le point 7° est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.§ 1er. Le bénéficiaire peut percevoir pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 5°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, la subvention annuelle suivante plafonnée à : 1° 100 euros par animal pour la détention d'au moins cinq animaux de races bovines locales menacées d'extinction, visés à l'annexe II.En 2001 de nouveaux engagements peuvent être pris avec moins de cinq bovins si les animaux proviennent de l'opération d'élargissement 2009.
Les animaux doivent avoir une pureté variétale minimale de 50 %; 2° 25 euros par animal pour la détention d'au moins cinq animaux de races ovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II. § 2. Le nombre maximal d'animaux éligible à la subvention pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, s'élève à 650 pour les races ovines et à 125 pour les races bovines. § 3. Un nombre maximal de 2 500 de brebis par race sont subventionnés.
Le 1er janvier de chaque année, le nombre de brebis pour lesquels un engagement est pris, est compté. La différence entre ce comptage et le maximum envisagé détermine le nombre de brebis subventionnés par de nouveaux engagements. Afin d'atteindre ce maximum, la priorité est donnée aux engagements avec le plus grand nombre d'animaux, sur la base d'un classement des engagements par nombre d'animaux. Lorsque deux engagements ayant le même nombre d'animaux figurent dans ce classement, ces engagements sont classifiés sur la base de la plus grande variation génétique au sein des populations des engagements. La variation génétique est déterminée sur la base de la grandeur effective de la population calculée. Si un engagement contient un trop grand nombre de brebis, dépassant ainsi le maximum envisagé, le bénéficiaire peut choisir de ne contracter un engagement que pour le nombre de brebis nécessaire pour atteindre le maximum.
Un nombre maximal de 2 500 vaches par race sont subventionnées. Le 1er janvier de chaque année, le nombre de vaches pour lesquelles un engagement est pris, est compté. La différence entre ce comptage et le maximum envisagé détermine le nombre de vaches subventionnées par de nouveaux engagements. Afin d'atteindre ce maximum envisagé, la priorité est donnée aux engagements avec le plus grand nombre de vaches, sur la base d'un classement d'engagements par nombre d'animaux. Si deux engagements avec le même nombre d'animaux figurent dans ce classement, ceux-ci sont classés sur la base du pourcentage moyen maximal de pureté variétale de tous les animaux dans l'engagement, avec un minimum de 75 % de pureté variétale, visée à l'article 8, § 3, deuxième alinéa. Si un engagement contient un trop grand nombre de vaches, dépassant ainsi le maximum envisagé, le bénéficiaire peut choisir de ne contracter un engagement que pour le nombre de vaches nécessaires pour atteindre le maximum. § 4. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, le bénéficiaire doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° être en possession d'un engagement écrit, tel que visé au § 1er, conclu avec le département, en vue de détenir pendant cinq années successives, un nombre d'animaux d'une race telle que visée à l'annexe II;2° détenir pendant la durée de validité de son engagement au moins le nombre d'animaux prévu par l'engagement. Outre ces dispositions, les bovins du bénéficiaire qui demande une subvention en vue du maintien de races bovines locales menacées d'extinction, doivent répondre à toutes les conditions suivantes : 1° être enregistrées dans un livre généalogique de races bovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II;2° avoir une conformité raciale d'au moins 75 %;3° avoir au moins six mois d'âge le 1er janvier de chaque année de l'engagement. Outre ces dispositions, les ovines du bénéficiaire qui demande une subvention en vue du maintien de races ovines locales menacées d'extinction, doivent répondre à toutes les conditions suivantes : 1° être enregistrées dans un livre généalogique de races ovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II;2° répondre au standard racial original;3° avoir au moins 1 an d'âge le 25 avril de chaque année de l'engagement. § 5. Si, en cas d'accident ou de maladie des animaux, le bénéficiaire obtient à nouveau le nombre requis d'animaux dans les trois mois, il conserve son droit à la subvention. § 6. Si le bénéficiaire accroit par moins de 50 % le nombre d'animaux de la race ou variété en question pendant la durée de validité de l'engagement, il peut demander au département d'étendre l'engagement en cours pour la durée restante par des animaux supplémentaires.
L'extension de l'engagement existant est subordonnée au respect des conditions, visées à l'article 45, alinéa deux, du règlement d'exécution. § 7. Si le bénéficiaire accroit notablement par plus de 50 % de l'engagement initial, le nombre d'animaux de la race en question pendant la durée de validité de l'engagement, il peut demander au département de remplacer l'engagement initial par un nouvel engagement. Le remplacement de l'engagement existant par un nouvel engagement est subordonné au respect des conditions, visées à l'article 45, alinéa trois du règlement d'exécution. § 8. Le nombre d'animaux repris dans la demande de paiement et faisant l'objet de l'engagement, est éligible à la subvention visée au § 1er. »
Art. 8.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008 et 23 avril 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 8.§ 1er. Le bénéficiaire peut recevoir pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 5°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention maximale de 4 euros par arbre pour la plantation et 2 euros par arbre pour l'entretien de variétés locales rares d'arbres à hautes tiges, visées à l'annexe II. § 2. Un nouvel engagement pour la plantation ou l'entretien d'arbres à hautes tiges peut être conclu si la subvention est demandée pour au moins 40 euros par an. Un arbre à hautes tiges est éligible à la subvention d'implantation ou d'entretien lorsqu'il se trouve sur une parcelle avec au moins trois arbres à hautes tiges. § 3. Le Ministre arrête annuellement le montant de subvention maximal pour la plantation ou l'entretien d'arbres à hautes tiges. Le 1er janvier de chaque année, le montant de subvention total pour lequel un engagement est pris, est compté. La différence entre ce comptage et le montant de subvention maximal détermine le montant de subvention maximal pour la conclusion de nouveaux engagements.
Afin d'atteindre ce maximum envisagé, la priorité est données aux engagements qui ne sont conclus que pour la plantation, sur la base d'un classement d'engagements par plantation ou entretien ou par une combinaison des deux. En cas de dépassement du montant de subvention maximal, les engagements qui ne sont conclus que pour la plantation, sont classés sur la base de la plus grande variation dans l'engagement. Si deux engagements avec la même variation figurent dans ce classement, ces engagements sont classés sur la base de la plus grande quote-part de variétés rares dans l'engagement.
Si le montant de subvention maximal n'est pas atteint, les engagements conclus tant pour la plantation que pour l'entretien sont également pris en compte. En cas de dépassement du montant de subvention maximal, les engagements qui sont conclus tant pour la plantation que pour l'entretien, sont classés sur la base de la plus grande variation dans l'engagement. Si deux engagements avec la même variation figurent dans ce classement, ceux-ci sont classés sur la base de la plus grande quote-part de variétés rares dans l'engagement.
Si le montant de subvention maximal n'est pas atteint, les engagements qui ne sont conclus que pour l'entretien sont également pris en compte. En cas de dépassement du montant de subvention maximal, les engagements qui ne sont conclus que pour l'entretien, sont classés sur la base de la plus grande variation dans l'engagement. Si deux engagements avec la même variation figurent dans ce classement, ceux-ci sont classés sur la base de la plus grande quote-part de variétés rares dans l'engagement.
S'il apparaît lors du classement des engagements que le montant de subvention maximal envisagé est dépassé, le bénéficiaire peut choisir de ne contracter un engagement que pour le nombre d'arbres à hautes tiges nécessaires pour atteindre le maximum. § 4. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, le bénéficiaire doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° être en possession d'un engagement écrit, tel que visé au § 1er, conclu avec l'agence, suite à l'introduction d'une demande de subvention auprès de l'agence au plus tard le 31 mai, en vue de planter pendant cinq années successives un nombre d'arbres à hautes tiges ou d'entretenir une variété, telle que visée à l'annexe II;2° détenir pendant la durée de validité de son contrat ou engagement le nombre d'arbres à hautes tiges prévu par le contrat ou l'engagement. Outre ces dispositions, le bénéficiaire pour des engagements pour la plantation ou l'entretien d'arbres à hautes tiges doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° déclarer, pendant la première année de l'engagement, les parcelles avec des arbres à hautes tiges dans la demande unique qui sert de demande unique de paiement pour cette mesure;2° avoir utilisé soi-même les parcelles en question pendant la durée totale de l'engagement.Lorsque le bénéficiaire a conclu un contrat de mise en pension, tel que visé à l'article 47 du Décret sur les engrais, dans le but de laisser pâturer ses terres agricoles par un certain nombre d'animaux d'un autre agriculteur, il ne doit pas remplir la condition, visée au point 2°, pendant la durée du contrat de mise en pension. »
Art. 9.A l'article 8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Toutefois, lorsque le nombre total d'hectares constaté en Région flamande dans une année calendaire est supérieure à 7 500 ha, le montant de subvention, visé à l'alinéa premier, est multiplié par un facteur de correction.Le facteur de correction est obtenu par le quotient entre le nombre 7 500 et le nombre total d'hectares constaté dans l'année calendaire en question. »; 2° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, le membre de phrase dans le point 1° « selon les conditions imposées lors de l'agréation du produit commercial utilisé » est remplacé par le membre de phrase « selon les prescriptions d'utilisation en matière de nombre et de l'implantation, telles que prévues dans l'agréation du produit commercial utilisé »;3° au deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° n'ont pas demandé de remboursement partiel des frais d'application de la technique de confusion dans le cadre de l'Organisation commune de marché des Légumes et des Fruits.»
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008 et 23 avril 2010, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 11.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 9, 3°, qui produit ses effets le 1er janvier 2010. § 2. L'arrêté s'applique aux contrats et engagements nouvellement conclus le 1er janvier 2011.
L'arrêté s'applique également aux engagements et contrats déjà en cours le 1er janvier 2011, à l'exclusion des articles 7 et 8.
L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales par application du Programme flamand de Développement rural reste d'application à ces engagements, tel qu'il était en vigueur le 31 décembre 2010. Sur la demande du bénéficiaire, l'engagement en cours le 1er janvier 2011 pour une mesure agro-environnementale, visée à l'article 2, 5°, est converti en un nouvel engagement avec une échéance de cinq ans, à condition que le nouvel engagement remplisse les dispositions du présent arrêté.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural Annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural Annexe Ire. Classement des cultures en groupes tel que visé à l'art. 6, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural.
Groupe cultural
Cultures
1° Cultures arables et fourragères annuelles
Céréales Semences Lin Chanvre Légumineuses annuelles comme culture fourragère Pommes de terre (autres que sous couvert) Betteraves Chicorée Colza fourrager Carottes fourragères Autres cultures fourragères Cultures horticoles non comestibles
2° Pâturages, cultures fourragères pluriannuelles et végétation naturelle pâturable
Pâturage permanent Pâturage temporaire Légumineuses pluriannuelles Végétation naturelle pâturable Espace extérieur non durci
3° Légumes, herbes et fruits annuels
Légumes annuelles Herbes annuelles Culture fruitière annuelle
4° Cultures sous abri
Légumes, herbes et fruits sous abri Cultures horticoles non comestibles sous abri
5° Culture pluriannuelle de légumes, herbes et fruits
Arbres fruitiers à basse-tige et arbustes avec une densité d'au moins 300 par ha Autres arbres fruitiers (haute tige) avec une densité d'au moins 15 par ha (répartis homogènement sur le terrain) légumes pluriannuelles (asperges, rhubarbe, topinambour) Herbes pluriannuelles Houblon Noix
Le tabac, les champignons, les bois, la tournière, les herbes et les fleurs en pot et les plants en pots pressés à base de substrat ou en cuvettes ne sont pas considérés comme des cultures dans ce tableau. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural.
Bruxelles, le 4 février 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS