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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2012
publié le 22 mai 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural

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20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er décembre 2011;

Vu l'avis n° 50.992/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2012, et l'avis n° 50.992/3 du Conseil d'Etat, rendu le mardi 6 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales par application du Programme flamand de Développement rural, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est abrogé;2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le Règlement de contrôle : le Règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;»; 3° le point 9° est abrogé;4° dans le point 12°, le membre de phrase « et aux annexes III et IV » est abrogé;5° dans le point 12° les mots « Règlement MTR » sont remplacés par le membre de phrase « Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003 »;6° il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° demande d'aide : la demande d'accès au règlement de subventionnement, visé à l'article 2, sous a, du règlement de contrôle;»; 7° il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit : « 16° demande de paiement : la demande de paiement, visée à l'article 2, sous b, du règlement de contrôle.».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « agriculteurs ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 23 avril 2010 et 4 février 2011 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le mot « bénéficiaire » est remplacé par le mot « agriculteur »;2° trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre le troisième et le quatrième alinéa : « La superficie sur laquelle l'engagement a trait, est indiquée dans la demande d'aide. Pendant la durée d'un engagement en vue de l'application de mesures agri-environnementales, visées à l'article 2, 1°, 2°, 4° et 6°, l'agriculteur peut contracter un nouvel engagement si la superficie à laquelle l'engagement a trait, est majorée de plus de 20%. Le nouvel engagement a à nouveau une durée de cinq années consécutives.

Pour un engagement en application des mesures agri-environnementales, visées à l'article 2, 1°, 2°, 4° et 6°, les parcelles dans la demande de paiement peuvent être modifiées annuellement, mais la superficie ne peut jamais être inférieure à la superficie à laquelle l'engagement a trait. » ; 3° l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa sept, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les engagements en vue de l'application de mesures agri-environnementales, visés à l'article 2, la demande de paiement et la demande d'aide sont reprises dans la demande unique.». 4° l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa huit, est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'engagement d'application de la mesure agri-environnementale « maintien de variétés de vergers d'arbres à hautes tiges visées à l'article 2, 5°, les agriculteurs qui sont exemptés de l'obligation de déclaration annuelle conformément au Décret sur les engrais, en application de l'article 3, § 2, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 65/2011, sont cependant exemptés de la demande de paiement annuelle pour la mesure agri-environnementale concernée.» ; 5° entre l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa huit, et l'alinéa six existant, qui devient l'alinéa dix, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les engagements en application des mesures agri-environnementales, visées à l'article 2, 1°, 2°, 4° et 6°, la superficie qui est éligible au paiement, est limitée à 120% de la superficie à laquelle l'engagement a trait.» ; 7° dans le sixième alinéa existant, qui devient le dixième alinéa, les mots « ou le département » sont abrogés;8° dans le huitième alinéa existant, qui devient le douzième alinéa, le membre de phrase « et 6° » est inséré entre le membre de phrase « à 4° inclus » et le membre de phrase « , la superficie »;9° dans le huitième alinéa existant, qui devient le douzième alinéa, les mots « pour l'application de la mesure agri-environnementale en question » sont remplacés par les mots « pour les travaux de culture ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1°, le membre de phrase « des boisements, des cultures sous abri et les jachères.» est remplacé par le membre de phrase « des boisements et des cultures sous abri; »; 2° au § 2, 1°, le membre de phrase « La jachère non alimentaire est toutefois éligible à la subvention.» est abrogé; 3° au § 3, les mots « doit adresser par lettre recommandée une demande motivée » sont remplacés par les mots « doit adresser une demande », le membre de phrase « L'agence répond à la demande par lettre recommandée » est remplacé par le membre de phrase « L'agence répond à la demande » et les mots « aucune lettre recommandée » sont remplacés par les mots « aucune réponse ».

Art. 4/1.L'article 5 du même arrêté est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Après l'expiration d'un engagement quinquennal, un nouvel engagement peut être conclu si l'agriculteur a obtenu dans la dernière année de son engagement pour l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques au moins une fois un score d'au moins 70%, suivant la méthode de calcul décrite au § 3, 5°. »

Art. 5.Dans l'article 7, § 2, 8°, du même arrêté, la date « 31 décembre » est remplacée par la date « 30 décembre ».

Art. 6.A l'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « bénéficiaire » est chaque fois remplacé par le mot « agriculteur »;2° le paragraphe 4er est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour pouvoir bénéficier de la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit tenir au moins le nombre d'animaux subventionnables qui est fixé dans l'engagement, pendant la durée de son engagement, Un engagement séparé est pris par race.

Un bovin est subventionnable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° être inscrit et désinscrit à temps dans un livre généalogique de races bovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II.Il faut entendre par à temps : a) des naissances sont notifiées à Sanitel dans les trois jours;b) des arrivées et des départs sont notifiés à Sanitel dans les sept jours;2° être au moins 75% de race pure pour des engagements conclus à partir de 2011 et au moins être 62,5% de race pure pour des engagements conclus jusqu'à 2010 inclus;3° avoir au moins six mois d'âge le 1er janvier de chaque année de l'engagement. Un ovin est subventionnable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° être inscrit et désinscrit à temps dans la section principale d'un livre généalogique de races ovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II.Il faut entendre par à temps : a) que les naissances sont notifiées au livre généalogique au plus tard le 31 juillet de l'année de naissance;b) des arrivées et des départs sont notifiés au livre généalogique dans les dix jours;2° répondre au standard racial original;3° avoir au moins un an d'âge à la date limite d'introduction de la demande unique de chaque année de l'engagement.» ; 3° au § 6, les mots « moins de » sont remplacés par le mot « maximum » et les mots « au département » sont remplacés par les mots « à l'agence »;4° au paragraphe 7, les mots « au département » sont remplacés par les mots « à l'agence »;5° le paragraphe 8 est abrogé.

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « bénéficiaire » est chaque fois remplacé par le mot « agriculteur »;2° au § 1er, les mots « pour la plantation » sont remplacés par les mots « pour l'entretien d'arbres nouvellement plantés »;3° au § 1er, les mots « de variétés locales rares d'arbres à hautes tiges, visées à l'annexe II » sont remplacés par les mots « d'arbres existants d'arbres à hautes tiges de pomme, poire, prune, cerise, pêche ou nectarine »;4° au § 2, les mots « la plantation ou » et les mots « d'implantation ou » sont abrogés;5° au § 3, alinéa premier, les mots « la plantation ou » sont abrogés;6° au § 3, alinéa deux, les mots « par plantation ou entretien » sont remplacés par les mots « par entretien d'arbres nouvellement plantés ou d'arbres existants » et les mots « la plantation » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entretien d'arbres nouvellement plantés »;7° au § 3, alinéa trois, les mots « tant pour la plantation que pour l'entretien » sont remplacés par les mots « pour l'entretien d'arbres nouvellement plantés que pour l'entretien d'arbres existants » et les mots « tant pour la plantation que pour l'entretien » sont remplacés par les mots « tant pour l'entretien d'arbres nouvellement plantés que pour l'entretien d'arbres existants »;8° au § 3, alinéa quatre, les mots « d'arbres existants » sont insérés entre les mots « pour l'entretien » et les mots « sont également pris en compte »;9° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour pouvoir bénéficier de la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit tenir au moins le nombre d'arbres à hautes tiges qui est fixé dans l'engagement, pendant la durée de son engagement.

L'agriculteur doit utiliser soi-même les parcelles en question pendant la durée totale de l'engagement.

Lorsque l'agriculteur a conclu un contrat de mise en pension, tel que visé à l'article 47 du Décret sur les engrais, dans le but de laisser pâturer ses terres agricoles par un certain nombre d'animaux d'un autre agriculteur, il ne doit pas remplir la condition, visée à l'alinéa 2, pendant la durée du contrat de mise en pension.

L'agriculteur notifie les variétés des arbres à hautes tiges à l'agence. Annuellement, un classement par rareté est établi des différentes variétés d'arbres à hautes tiges.

Art. 8.A l'article 8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 9.Dans les articles 11, 12 et 13 du même arrêté, le mot « bénéficiaire » est chaque fois remplacé par le mot « agriculteur ».

Art. 10.Dans les articles 11, 12, 13 et 14 du même arrêté, les mots « ou département » sont chaque fois supprimés.

Art. 11.Les articles 16, 17 et 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 23 avril 2010 et 4 février 2011, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural.

Annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural Annexe II. Liste des races menacées d'extinction, telles que visées à l'article 8, § 1er 1° races bovines : race bovine Rouge de Belgique, la race bovine Blanc-Rouge et la race bovine Blanc-Bleu de type mixte de Belgique 2° races ovines : houtlandschaap, Kempens schaap, mergellandschaap, Belgisch melkschaap, Vlaams kuddeschaap, Ardense voskop, Lakens schaap, Vlaams schaap, entre-Sambre-et-Meuseschaap Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural. Bruxelles, le 20 avril 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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