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Arrêté Ministériel du 19 juillet 2006
publié le 30 août 2006

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 relatif à l'agrément de réglementations sur la qualité des denrées alimentaires en application du Règlement n° 1257/1999

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autorite flamande
numac
2006036277
pub.
30/08/2006
prom.
19/07/2006
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eli/arrete/2006/07/19/2006036277/moniteur
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19 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 relatif à l'agrément de réglementations sur la qualité des denrées alimentaires en application du Règlement (CE) n° 1257/1999


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 relatif à l'agrément de réglementations sur la qualité des denrées alimentaires en application du Règlement (CE) n° 1257/1999, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 mai 2006;

Vu l'avis 40.608/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 relatif à l'agrément de réglementations sur la qualité des denrées alimentaires en application du Règlement (CE) n° 1257/1999.

Art. 2.Les membres qui siègent dans le collège d'experts, visé à l'article 6 de l'arrêté, ont droit par séance : 1° à des jetons de présence fixés par séance comme suit : a) pour le président : 100 euros;b) pour les membres : 75 euros;2° au remboursement des frais de parcours et de séjour aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires. Les membres du personnel des services d'un gouvernement, des administrations et d'autres services de l'Etat et des organismes qui relèvent de l'Etat, d'une communauté, d'une région, des provinces ou communes, n'ont pas droit aux jetons de présence précités lorsque les réunions ont lieu au cours des heures de service normales.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature par le Ministre.

Bruxelles, le 19 juillet 2006.

Y. LETERME

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