Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2008
publié le 24 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole

source
autorite flamande
numac
2008036352
pub.
24/11/2008
prom.
10/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/10/2008036352/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 21, § 2, 22, § 1er, 23 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget; donné le 15 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45 112/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer;3° la division compétente : la Division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche;4° l'éducation agricole : l'ensemble des activités, mentionnées dans l'article 20 du décret;5° activité : une initiative telle que visée à l'article 20 du décret;6° centre général : une association agréée par le Ministre comme centre général pour l'éducation agricole suivant les conditions visées au décret et au présent arrêté;7° centre : une association agréée par le Ministre comme centre pour l'éducation agricole suivant les conditions visées au décret et au présent arrêté;8° plan d'action : un aperçu des activités organisées pendant la première année civile suivante à introduire par un centre général;9° un projet : une initiative à caractère temporaire sur la constitution d'une vision ou une éducation agricole telle que visée à l'article 20 du décret. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 2.Afin d'être agréée comme centre général par le Ministre, une association doit répondre aux conditions, visée à l'article 21 du décret, et aux conditions suivantes : 1° organiser au moins 12 000 séjours d'un jour qui font partie d'un séjour durant plusieurs jours;2° assurer une coopération permanente avec au moins cinq entreprises agricoles actives qui sont identifiées comme producteur, ou qui opèrent à partir d'une entreprise agricole active identifiée comme producteur et qui en plus coopère en permanence avec deux entreprises agricoles actives qui sont identifiées comme producteur;3° présenter une offre d'éducation didactiquement fondée comprenant des activités concernant au moins cinq secteurs agricoles;4° la personne responsable du planning et de la coordination des activités dispose d'une attestation d'aptitude pédagogique.

Art. 3.Afin d'être agréée comme centre par le Ministre, une association doit répondre aux conditions visées à l'article 21 du décret.

Art. 4.Pour être agréé comme centre général ou comme centre par le Ministre, l'association présente une demande à l'entité compétente et joint toutes les pièces faisant apparaître qu'il a été satisfait aux conditions respectivement prévues à l'article 21 du décret ou à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5.La division compétente examine la demande d'agrément et rend un avis au Ministre.

Art. 6.Une même association ne peut être agréée que comme, soit un centre général, soit un centre. Une association agréée comme centre général perd cet agrément au moment qu'elle est agréée comme centre.

Une association agréée comme centre perd cet agrément au moment qu'elle est agréée comme centre général.

Art. 7.Si la division compétente constate que le centre ou le centre général ne répond respectivement plus aux conditions visées à l'article 21 du décret ou à l'article 2 du présent arrêté, ou si d'autres manquements ou des cas de fraude sont constatés, le Ministre peut suspendre ou annuler l'agrément en question en fonction de la fréquence, du nombre, de la nature ou de l'ampleur des manquements ou des cas de fraude. Le Ministre peut arrêter en arrêter les modalités.

L'agrément est annulé de plein droit si le centre général agréé n'a pas présenté un plan d'action pendant deux années consécutives.

L'association ne peut demander un nouvel agrément qu'un an après l'annulation de l'agrément. CHAPITRE III. - Subventionnement Section Ire. - Disposition générale

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires affectés à cet effet, le Ministre peut, annuellement, suivant les dispositions visées au décret et au présent arrêté : 1° accorder une subvention aux centres généraux en vue de l'exécution de leur plan d'action;2° accorder une subvention aux centres et aux centres généraux en vue de l'exécution de leurs projets. Section II. - Subventionnement du plan d'action des centres généraux

Art. 9.Afin d'être éligible à la subvention, les centres généraux introduisent au plus tard le 30 septembre un plan d'action pour l'année civile suivante accompagnée des documents nécessaires prouvant qu'ils répondent aux conditions, visées à l'article 2, pendant l'année civile précédant l'année d'introduction du plan d'action.

Le plan d'action est établi à l'aide d'un schéma standard comprenant au moins les éléments suivants : 1° un aperçu des activités projetés pour la première année civile suivante;2° un exposé par activité;3° un budget détaillé pour la première année civile suivante. Un modèle du schéma standard est disponible auprès de la division compétente.

Art. 10.Les plans d'action introduits doivent répondre aux critères de qualité suivants : 1° offre des activités rélatives à de thèmes variés relatifs aux secteurs agricoles végétaux et animaliers;2° offre d'activités relatives à au moins 1 activité agricole élargie prêtant une attention spéciale aux aspects environnementaux;3° mise à la disposition d'un plus large public de connaissances et d'expériences;4° participation et/ou initiation de partenariats au niveau provincial et/ou flamand en matière d'éducation agricole. Le Ministre peut préciser les critères de qualité.

Art. 11.La division compétente examine les plans d'action suivant une procédure préétablie contenant au moins les éléments suivants : 1° la conformité avec les dispositions du décret et du présent arrêté;2° la qualité du contenu du plan d'action proposé;3° la compatibilité avec les objectifs de la politique agricole flamande;4° la faisabilité et l'efficacité quant aux résultats;5° le mode d'approche des groupes cibles;6° le budget proposé;7° la répartition géographique et la grandeur d'échelle des activités. La division compétente dresse une liste des plans d'action classés suivant leur ordre d'évaluation. Pour chaque plan d'action évalué, une motivation succincte est donnée sur la base des critères d'évaluation.

Le Ministre prend une décision sur les plans d'action à sélectionner.

La division compétente notifie aux centres généraux agréés la décision du Ministre, après imputation de la subvention approuvée à charge du budget.

Tous les frais, sauf les frais généraux pour l'exécution des plans d'action, sont admis aux subventions.

Art. 12.La subvention annuelle par centre général pour l'exécution du plan d'action s'élève à au maximum 100.000 euros.

Art. 13.La subvention accordée est payée comme suit : 1° une première tranche de 60 % au début de l'année civile;2° le solde plafonné à 40 % à l'acceptation et approbation du rapport annuel. Le rapport annuel est établi à l'aide d'un schéma standard comprenant au moins les éléments suivants : 1° 1° un aperçu des activités projetées et réellement exécutées au cours de l'année calendaire écoulée;2° un rapport par activité reprenant au moins les éléments suivants : la nature de l'activité, la période d'exécution de l'activité, le groupe cible atteint, un rapport succinct de l'activité, l'effet mesuré sur la base des indicateurs de mesure définis dans le plan d'action et l'évaluation de l'activité;3° un décompte financier. Un modèle du rapport annuel est disponible auprès de la division compétente.

Le décompte financier comporte au moins les éléments suivants : 1° une créance;2° un état de décompte des frais du plan d'action accompagné des documents justificatifs nécessaires. Un modèle du décompte financier est disponible auprès de la division compétente.

La division compétente peut demander tous les explications et compléments relatifs au rapport annuel. Section III. - Subventionnement des projets de centres et des centres

généraux

Art. 14.Sur ordre du Ministre, la division compétente peut annuellement faire appel aux centres et aux centres généraux afin d'introduire des projets.

A chaque appel, le Ministre détermine les thèmes éducatifs agricoles ou les thèmes constituant une vision susceptibles de faire l'objet de projets, le nombre de projets étant éligibles à une subvention par thème et la subvention maximale par projet.

La division compétente assure la publication de l'appel.

L'appel aux projets mentionne au moins les thèmes, les critères d'évaluation, la subvention maximale par projet et les modalités d'introduction.

La subvention annuelle par projet est plafonnée à 50 000 euros.

Tous les frais, sauf les frais généraux pour l'exécution des projets, sont admis aux subventions.

Art. 15.Les projets introduits doivent répondre aux critères de qualité suivants : 1° les activités sont préalablement rendus connus auprès d'un large public;2° les activités sont encadrées par des documents suffisamment informatifs;3° les résultats des activités et/ou des connaissances acquises sont mis à la disponibilité d'un large public.

Art. 16.La demande de projet est établie à l'aide d'un schéma standard comprenant au moins les éléments suivants : 1° un aperçu des activités envisagées;2° un exposé par activité;3° un plan de financement. Un modèle du schéma standard est disponible auprès de la division compétente.

Le Ministre peut déterminer la forme et le contenu de la demande de projet.

Art. 17.La division compétente évalue en temps voulu les projets introduits suivant une procédure déterminée au préalable.

Les projets sont évalués sur la base des éléments suivants : 1° la conformité avec les dispositions reprises dans l'appel;2° la qualité du contenu du plan d'action proposé;3° la faisabilité et l'efficacité quant aux résultats;4° le caractère innovateur;5° le coût du projet;6° la coopération avec d'autres centres généraux ou avec d'autres centres. Le Ministre peut préciser par appel les critères d'évaluation des projets.

Art. 18.La division compétente dresse une liste de projets contenant toutes les demandes de projets recevables classées suivant l'ordre d'évaluation.

Pour chaque projet évalué, une motivation succincte est donnée sur la base des critères d'évaluation.

Le Ministre prend une décision sur les projets à sélectionner. La division compétente notifie aux centres l'approbation du projet, après imputation de la subvention approuvée à charge du budget.

Art. 19.Le centre est tenu d'exécuter le projet introduit.

D'éventuelles modifications ne sont possibles qu'après approbation du Ministre.

Art. 20.A l'issue du projet, un rapport final est établi. Le rapport final est établi à l'aide d'un schéma standard comprenant au moins les éléments suivants : 1° un aperçu des réalisations du projet;2° une réflexion sur le déroulement et les résultats atteints du projet;3° une évaluation de la valeur éducative agricole ou la valeur du caractère constitutif d'une vision;4° un décompte financier. Un modèle du schéma standard est disponible auprès de la division compétente.

Les documents justificatifs nécessaires sont joints au rapport final.

Le décompte financier comporte au moins les éléments suivants : 1° une créance;2° un état de décompte des frais du projet accompagné des documents justificatifs nécessaires. Un modèle du décompte financier est disponible auprès de la division compétente.

La division compétente peut demander tous les explications et compléments relatifs au rapport annuel.

Art. 21.La subvention accordée est payée comme suit : 1° une première tranche de 60 % au démarrage du projet approuvé;2° le solde plafonné à 40 % à l'acceptation et l'approbation du rapport final, du décompte financier et d'autres pièces justificatives du projet par la division compétente. La subvention est payée au compte des centres. Section IV. - Contrôle

Art. 22.Le contrôle du respect des conditions est exercé par les membres du personnel de la division compétente.

Les membres du personnel de la division compétente peuvent, dans l'exercice de leur mission de contrôle, procéder à tout examen tant administratif que du contenu et recueillir tout renseignement qu'ils jugent utile à la vérification du respect effectif des dispositions réglementaires.

Si l'exercice du contrôle est empêché, la subvention est refusée ou réclamée conformément aux articles 55 à 58 inclus des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.

Art. 23.Aux fins du contrôle, les centres et les centres généraux veillent à ce que : 1° une comptabilité et une administration distinctes relatives à l'éducation agricole soient tenues;2° les dispositions nécessaires soient prises pour permettre le contrôle et la surveillance des activités.

Art. 24.S'il ressort des contrôles que les conditions auxquelles la subvention a été accordée, n'ont pas été respectées ou que la subvention n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée, le centre général ou le centre est tenu, conformément aux articles 55 à 58 inclus des lois coordonnées, de rembourser la subvention, et si le centre général ou le centre reste en demeure, il est tenu d'introduire les documents, visés aux articles 13 et 20. Le centre général ou le centre rembourse la subvention dans le mois suivant la demande à ce sujet de la division compétente. Section V. - Mentions obligatoires

Art. 25.Lors de l'exécution de chaque activité du projet approuvé ou du plan d'action approuvé, le texte suivant est mentionné : "Ce projet est financé par le Département de l'Agriculture et de la Pêche de l'autorité flamande." Le logo de l'Autorité flamande est apposé sur chaque publication ou texte d'une activité du plan d'action approuvé. CHAPITRE IV. - Dispositions d'exécution

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole est abrogé.

Art. 27.En dérogation à l'article 26, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole, continue à s'appliquer aux plans d'action 2008.

En dérogation à l'article 9, paragraphe 1er, la délégation de déroger au délai fixé en vue de l'introduction des plans d'action pour l'année 2009 est accordée au Ministre.

Art. 28.L'agrément comme centre d'éducation agricole en application de l'arrêté, visé à l'article 26, est automatiquement converti en un agreement comme centre tel que visé au présent arrêté.

Art. 29.Le Ministre flamand ayant la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

^