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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 avril 2007
publié le 18 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2007-2013

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autorite flamande
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2007035677
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18/06/2007
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27/04/2007
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27 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2007-2013


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005;

Considérant que l'article 77 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), impose la création d'un comité de suivi dans un délai de trois mois au maximum après la décision d'adoption du Programme pour le Développement rural;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 janvier 2007;

Vu l'avis 42.340/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est créé un comité de suivi dans la Région flamande, ci-après dénommé le comité.

Le comité relève du Ministre flamand chargé de la Politique agricole, ci-après dénommé le Ministre flamand. § 2. Le Comité a pour mission de vérifier l'exécution efficace du Programme flamand pour le Développement rural, conformément à l'article 78 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader),

Art. 2.§ 1er. Le comité est composé de vingt-deux membres sous la présidence du Ministre flamand. Les membres ont la qualité de membre à voix délibérative ou membre à voix consultative. § 2. Les douze membres à voix délibérative sont : 1° le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;2° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;3° un conseiller de cabinet proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;4° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;5° un conseiller de cabinet proposé par la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;6° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;7° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;8° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;9° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;10° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;11° un conseiller de cabinet proposé par la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;12° le secrétaire général du Département de l'Agriculture et de la Pêche, qui assure également la vice-présidence du comité. § 3. Les dix membres à voix consultative sont : 1° un représentant proposé par la Commission européenne, Direction générale de l'Agriculture;2° un représentant proposé par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre;3° un représentant proposé par le Conseil socio-économique de la Flandre;4° un représentant proposé par le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, qui sera remplacé par un représentant du Conseil consultatif stratégique Agriculture et Pêche après sa création;5° un représentant proposé par "l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts);6° un représentant proposé par la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande);7° un représentant proposé par la cellule Egalité des Chances en Flandre des Services pour la Politique générale du Gouvernement;8° un représentant proposé par l'Organisme payeur flamand;9° un représentant proposé par l'Association des Provinces flamandes, asbl;10° un membre désigné par l'Association des Villes et Communes flamandes, asbl; § 4. Le Ministre wallon chargé de la politique agricole peut proposer un représentant comme membre complémentaire à voix consultative, sur la demande du Ministre flamand chargé de la politique agricole. § 5. Le secrétariat du Comité est assuré par un membre du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche appartenant à la Cellule coordinatrice de la Politique rurale européenne.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand nomme les membres à voix délibérative et à voix consultative sur la proposition des organisations désignées qui font parvenir au Ministre par mandat une liste reprenant le double de candidats que de mandats dont elles disposent. Le Ministre désigne pour chaque membre un membre suppléant qui, en l'absence du membre effectif, participe aux travaux du comité et est subrogé à ses droits. Le mandat de membre n'est pas rémunéré et aucune indemnité n'est octroyée. § 2. Le mandat des membres dure jusqu'au 31 décembre 2013. En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat, celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat.

La qualité de membre s'achève toutefois à la date à laquelle l'organisation qui a fait la proposition, notifie au Gouvernement flamand que le membre intéressé n'est plus son représentant. En même temps un nouveau membre est proposé. § 3. Le comité rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre flamand. § 4. L'administration de bassin se réunit au moins deux fois par an.

Art. 4.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant composition du comité de gestion en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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