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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2013
publié le 14 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'aide en application du Programme flamand de Développement rural relatif à la participation à des régimes agréés de qualité alimentaire et à des actions connexes de promotion de produits agricoles

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autorite flamande
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2013201381
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14/03/2013
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22/02/2013
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22 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'aide en application du Programme flamand de Développement rural relatif à la participation à des régimes agréés de qualité alimentaire et à des actions connexes de promotion de produits agricoles


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1312/2011 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2011;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 679/2011 de la Commission du 14 juillet 2011;

Vu le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, modifié par le Règlement d'exécution (UE) n° 937/2012 de la Commission du 12 octobre 2012;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 novembre 2012;

Vu l'avis 52.593/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles, le mot « contrat » est remplacé par le mot "convention".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° il doit, à la date limite d'introduction de la demande unique, avoir conclu une convention avec un organisme de contrôle agréé conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, dans laquelle le producteur déclare soumettre son entreprise au contrôle de l'organisme de contrôle;»; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° il doit disposer en Région flamande d'au moins une exploitation active, telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° les mots "avant le 30 juin de l'année calendaire" sont remplacés par les mots "au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique";2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° il doit disposer en Région flamande d'au moins une exploitation active, telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.».

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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