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Arrêté Royal du 27 mars 1998
publié le 31 mars 1998

Arrêté royal relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012230
pub.
31/03/1998
prom.
27/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/27/1998012230/moniteur
moniteur
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27 MARS 1998. Arrêté royal relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 40, § 3 et 41;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 2 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er avril 1998, comme prévu à l'article 101 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par les articles 54 et 121 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et ce afin d'éviter que le fonctionnement des services de prévention existant dans les entreprises ne soit perturbé et afin de faire en sorte que les employeurs et les différentes autres personnes concernées puissent s'adapter à la nouvelle règlementation;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Dispositions générales relatives au service externe

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° le service externe : le service externe pour la prévention et la protection au travail;3° le conseiller en prévention du service externe : la personne physique liée à un service externe chargée des missions visées à la section II de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail qui est spécialisée dans une des disciplines visées à l'article 21 et qui répond aux conditions de l'article 22;4° le Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi;5° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail; 6° le R.G.P.T. : le Règlement général pour la protection du travail.

Art. 2.Le service externe exécute les missions visées à la section II de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, chaque fois que l'employeur fait appel ou doit faire appel à un service externe en application de cet arrêté.

A cette fin, le service externe collabore avec le service interne et est à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs, notamment en leur fournissant les informations et avis utiles.

Art. 3.L'employeur qui décide de sa propre initiative ou qui décide à la demande du Comité, soit de confier des missions du service interne au service externe, soit de faire exécuter par le service interne, des missions qui avaient été confiées à un service externe, soit de changer de service externe, demande au préalable l'avis du Comité.

En cas de désaccord, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ce fonctionnaire entend les parties et tente de concilier les positions.

En absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance émet un avis qui est communiqué à l'employeur par pli recommandé.

L'employeur informe le Comité de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.

La notification est présumée être reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste. Section II. - Création du service externe

et principes généraux relatifs à sa gestion

Art. 4.Un service externe peut être créé par : 1° des employeurs;2° l'Etat, les Communautés, les Régions, les institutions publiques, les provinces et les communes. Il est créé soit pour tout le territoire belge, soit pour un territoire pour lequel une ou plusieurs Communautés sont compétentes, soit pour un territoire à déterminer, soit pour un secteur d'activités ou pour plusieurs secteurs d'activités au sein d'un certain territoire.

La compétence territoriale ou sectorielle du service externe est exclusivement fixée par l'agrément prévu à l'article 40, § 3, de la loi, en ce compris la section chargée de la surveillance médicale.

Art. 5.Le service externe est créé en vertu du droit belge sous la forme d'une association sans but lucratif.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut également, après avis favorable de la Commission de suivi visée à l'article 44, agréer les institutions de l'Etat, des Communautés, des Régions, des institutions publiques, des provinces et des communes qui ne sont pas créées sous la forme d'une association sans but lucratif.

Art. 6.L'objet social de la personne morale porte exclusivement sur : 1° la gestion du service externe;2° l'exécution des missions d'un service externe et d'autres activités de prévention qui y sont liées directement, telles qu'elles sont déterminées par la loi et ses arrêtés d'exécution. Le service externe est toujours tenu de conclure un contrat avec un employeur, pour autant que cet employeur s'engage à respecter les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution et celles du contrat.

Les sections qui composent le service externe ne peuvent avoir de personnalité juridique propre.

Art. 7.Le service externe ne peut avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions dans lesquelles il doit accomplir ses missions.

Le service externe exerce ses missions selon les principes de gestion intégrale de la qualité.

Dès le début de ses activités, il doit disposer d'une déclaration de politique en matière de gestion intégrale de la qualité.

Après un délai de quatre ans d'activités, le service externe doit être en mesure de fournir un document dont il ressort qu'il applique les principes de gestion intégrale de la qualité.

Art. 8.Le service externe dispose des moyens matériels, techniques, scientifiques et financiers nécessaires pour pouvoir accomplir ses missions complètement et efficacement en tout temps.

Ces moyens sont déterminés par le conseil d'administration, compte tenu des missions à accomplir, de la nature des risques et de la taille des entreprises ou institutions qui font appel au service externe, ainsi que des principes de gestion intégrale de la qualité visés à l'article 7.

Art. 9.Le service externe tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution et notamment, compte tenu de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au budget des services médicaux interentreprises, y compris les missions du reviseur d'entreprise.

Art. 10.Chaque service externe établit une tarification pour les missions qu'il accomplira.

Cette tarification est communiquée au Ministre.

Une tarification minimum est déterminée par Nous.

Tant que cette tarification minimum n'est pas déterminée par Nous, les dispositions de l'article 120bis du R.G.P.T. sont d'application, sous cette réserve que ces dispositions ne s'appliquent que dans le but de fixer le coût global, et qu'elles n'aient aucune influence sur le tarif déterminé pour chaque prestation.

Art. 11.Aucune réduction ou remboursement direct ou indirect pouvant diminuer la tarification visée à l'article 10 ne peut être accordé à l'employeur, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public.

Art. 12.Les produits du service externe sont utilisés dans le but de permettre au service d'accomplir les missions qui lui sont confiées en application de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

L'excédent doit uniquement être consacré à : 1° la recherche scientifique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° l'élaboration de programmes d'action spécifiques relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans les entreprises ou les institutions ou pour un secteur déterminé.

Art. 13.Le service externe conclut, avec l'employeur qui fait appel à ses services, un contrat écrit où figurent notamment les clauses suivantes : 1° la mission ou les missions confiées au service externe;2° la nature, l'ampleur et la durée minimale des prestations qui seront fournies à l'employeur pour accomplir chacune des missions convenues;3° les moyens mis à la disposition du service externe par l'employeur sous forme de locaux et d'équipements dans son entreprise ou institution;4° le mode de collaboration avec le service interne pour la prévention et la protection au travail;5° les relations avec le Comité;6° les modes de cessation du contrat. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin : 1° d'office, lorsque le service externe n'est plus agréé;2° moyennement un préavis donné par une des parties, avec respect d'un délai de préavis d'un an prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le préavis est notifié. Le contrat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le service externe est tenu de remplir lui-même les missions qui font l'objet du contrat. Section III. - L'organisation du service externe

Art. 14.Au sein du service externe, il est créé un comité d'avis composé paritairement de membres représentant les employeurs associés et de membres représentant les travailleurs des employeurs contractants.

Les membres représentant les travailleurs sont désignés par les organisations des travailleurs qui sont représentées au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Ces membres sont désignés pour un terme de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé.

Leur nombre ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à cinq.

Le nombre des membres représentant les employeurs ne peut être supérieur à celui des membres représentant les travailleurs.

Un des membres du comité d'avis en assume la présidence.

Pour chaque membre du comité d'avis, un suppléant est désigné, qui remplace le membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci.

Les désaccords auxquels peuvent donner lieu la désignation des membres représentant les employeurs ou des membres représentant les travailleurs sont tranchés par la Commission de suivi, visée à l'article 44.

Art. 15.Sans préjudice des dispositions des articles 18, 20 et 24, en ce qui concerne l'organisation et la gestion du service externe, le Comité d'avis est compétent dans les domaines suivants : 1° les comptes annuels et le budget du service externe;2° l'application des principes de la gestion intégrale de la qualité;3° la composition des sections, en relation avec le nombre et les compétences des conseillers en prévention;4° la répartition des tâches entre les conseillers en prévention et les personnes qui les assistent;5° les prestations minimales à effectuer auprès des employeurs co-contractants, en fonction des caractéristiques de ces employeurs;6° la désignation, le remplacement ou l'écartement des conseillers en prévention et des personnes qui les assistent;7° l'utilisation des revenus du service externe;8° le suivi trimestriel des activités du service externe, y compris les prestations;9° les rapports annuels d'activité du service externe;10° la prorogation de l'agrément du service externe. Le Comité d'avis donne un avis sur les domaines visés à l'alinéa 1er, 1° et 7° à 10°. Il donne un accord préalable sur les critères de politique de gestion interne relatifs aux domaines visées à l'alinéa 1er, 2° à 6°.

En cas de désaccord, le conseil d'administration soumet le différend à la Commission de suivi visée à l'article 44.

Cette commission se prononce dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article 46, § 1er.

Art. 16.Pour accomplir les missions visées à l'article 15, le Comité d'avis se réunit trimestriellement.

Un mois au moins avant la date de chacune de ces réunions, la personne chargée de la direction du service adresse aux membres un rapport portant sur l'intervalle écoulé et concernant les activités du service et, le cas échéant, toutes questions relatives à l'organisation et la gestion du service, ainsi que la situation du personnel.

La personne chargée de la direction du service présente elle-même ce rapport. Elle est assistée par les conseillers en prévention qui dirigent les sections du service.

Ce rapport est conforme au modèle fixé par le Ministre.

A la fin de chaque exercice, le président du conseil d'administration soumet au Comité d'avis les comptes annuels du service annexés au rapport écrit du réviseur d'entreprise.

Le conseil d'administration, ainsi que la personne chargée de la direction du service, tiennent à la disposition des membres du Comité d'avis un ensemble d'informations et de documents dont la nature et le contenu sont fixés par le Ministre.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance sont informés en temps utile par le président du conseil d'administration de la date, de l'heure et de l'endroit des réunions du Comité d'avis. Ils peuvent assister de plein droit à ces réunions et y être entendus à leur demande. Toutes informations qu'ils souhaitent obtenir dans le cadre de leurs missions leur sont fournies.

Art. 17.Au sein du service externe, est désignée une personne chargée de la direction et de la gestion du service qui supporte la responsabilité finale de cette direction et de cette gestion.

Cette personne doit répondre aux conditions suivantes : 1° être porteuse d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau universitaire;2° disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger le service externe avec la compétence nécessaire;3° être attachée au service externe au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée;4° exercer une activité à temps plein au sein du service externe.

Art. 18.La personne chargée de la direction du service externe a notamment les missions suivantes : 1° coordonner les activités des différentes sections composant le service externe;2° veiller à ce que les missions du service externe effectuées chez un employeur soient accomplies en collaboration avec le service interne de l'employeur;3° garantir l'élaboration et veiller à l'application des principes de la gestion de la qualité intégrale en vigueur dans le service externe;4° établir un rapport annuel sur le fonctionnement du service externe;5° désigner par écrit un conseiller en prévention qui : a) en concertation avec le service interne pour la prévention et la protection au travail, établit une liste des missions et des tâches complémentaires qui doivent ou devront être exécutées par le service externe, conformément aux dispositions des articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail;b) prépare le contrat qui sera conclu avec l'employeur, conformément à l'article 13.6° faire des propositions au conseil d'administration sur les moyens matériels, techniques et scientifiques qui sont nécessaires pour remplir les missions du service externe. La personne chargée de la direction du service externe n'est responsable de ses activités de direction du service que devant le conseil d'administration.

Art. 19.§ 1er. Le service externe se compose de deux sections, à savoir une section chargée de la gestion des risques, composée sur un mode multidisciplinaire, et une section chargée de la surveillance médicale. § 2. Le service externe est composé de conseillers en prévention qui peuvent être assistés par des infirmiers titulaires d'un diplôme de graduat, par des assistants sociaux ou par des personnes ayant terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire du deuxième niveau au moins.

Ces personnes, qui complètent le service externe, exercent leurs activités sous la responsabilité du conseiller en prévention qu'ils assistent.

Cette répartition garantit au moins une visite annuelle approfondie des lieux de travail de chaque employeur.

Auprès d'un employeur où les travailleurs sont exposés à des risques élevés de maladie professionnelle, cette visite est effectuée par un conseiller en prévention visé à l'article 22. § 3. La personne chargée de la direction d'une section supporte la responsabilité finale de l'exécution des activités de cette section.

Art. 20.La section chargée de la gestion des risques est dirigée par un ingénieur qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire du premier niveau et qui : 1° soit a suivi une formation académique;2° soit est ingénieur industriel et fournit la preuve d'une expérience professionnelle utile de dix ans en matière de prévention et de protection au travail. Le conseiller en prévention chargé de la gestion de cette section est exclusivement responsable devant le conseil d'administration de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de la section Les personnes qui composent cette section exercent leurs fonctions sous la responsabilité de ce conseiller en prévention.

Art. 21.La section chargée de la gestion des risques se compose de conseillers en prévention dont la compétence s'étend aux domaines suivants : 1° la sécurité du travail;2° la médecine du travail;3° l'ergonomie;4° l'hygiène industrielle;5° les aspects psycho-sociaux du travail.

Art. 22.Un conseiller en prévention est spécialisé dans l'un des domaines visés à l'article 21, s'il répond aux conditions suivantes : 1° en ce qui concerne la sécurité du travail, l'ingénieur qui a suivi une formation académique ou l'ingénieur industriel qui fournit la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire du premier niveau;2° en ce qui concerne la médecine du travail, le docteur en médecine qui : a) soit est porteur d'un diplôme qui autorise l'exercice de la médecine du travail et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est attaché en qualité de médecin du travail à un ou plusieurs services médicaux du travail agréés.b) soit est porteur du titre de médecin spécialiste en médecine du travail;c) soit a réussi la formation théorique pour obtenir le titre de médecin spécialiste en médecine du travail et obtient ce titre au plus tard dans les trois ans qui suivent.3° en ce qui concerne l'ergonomie, une personne qui a une formation de niveau académique ou d'ingénieur industriel qui fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit la formation complémentaire du premier niveau ou un médecin visé au 2° et qui fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit une formation en ergonomie organisée par les universités ou les écoles supérieures dont le contenu est déterminé par Nous et fait preuve par ailleurs d'une expérience de cinq ans dans le domaine de l'ergonomie;4° en ce qui concerne l'hygiène industrielle, une personne qui a une formation de niveau académique ou d'ingénieur industriel qui fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit la formation complémentaire du premier niveau ou un médecin visé au 2° et qui a terminé avec fruit une formation en hygiène industrielle organisée par les universités ou les écoles supérieures, dont le contenu est déterminé par Nous, et fait preuve d'une expérience de cinq ans dans le domaine de l'hygiène industrielle;5° en ce qui concerne les aspects psycho-sociaux du travail, une personne qui a une formation de niveau académique ou d'ingénieur industriel qui fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit la formation complémentaire du premier niveau ou un médecin visé au 2° et qui a suivi une formation en psychologie et en sociologie du travail organisée par les universités ou les écoles supérieures, dont le contenu est déterminé par Nous, et fait preuve par ailleurs d'une expérience de cinq ans dans le domaine des aspects psycho-sociaux du travail. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5° qui ont terminé avec fruit la formation spécifique peuvent exercer leurs activités sous la responsabilité d'un conseiller en prévention de la discipline correspondante afin d'acquérir l'expérience professionnelle exigée.

Tant que la formation prévue à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5° n'est pas déterminée, sont assimilés aux personnes visées, les personnes qui fournissent la preuve qu'elles exercent de façon effective la discipline correspondante pendant au moins mille heures par an.

Le service externe notifie la preuve visée à l'alinéa 2 au fonctionnaire chargé de la surveillance, dès que le Comité d'avis a donné un avis favorable.

Art. 23.Lors de l'exercice d'une même mission en matière de gestion des risques, un conseiller en prévention ne peut seul représenter plus de deux disciplines en même temps.

Quoi qu'il en soit, la discipline relative à la sécurité du travail et celle relative à la médecine du travail ne peuvent jamais être exercées par une seule et même personne.

Art. 24.La section chargée de la surveillance médicale est dirigée par un conseiller en prévention qui répond aux conditions visées à l'article 22, 2°.

Ce conseiller en prévention-médecin du travail est exclusivement responsable devant le conseil d'administration de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de la section.

Les personnes qui composent cette section exercent leurs fonctions sous la responsabilité de ce conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 25.La section chargée de la surveillance médicale se compose de conseillers en prévention-médecins du travail, qui sont assistés par du personnel paramédical et du personnel administratif.

Les règles particulières définies aux articles 115, 117, 118 et 148quater du R.G.P.T sont d'application aux conseillers en prévention-médecins du travail.

Pour des prestations spécifiques de nature médicale fixées par la loi et ses arrêtés, exécution, le conseiller en prévention-médecin du travail doit faire appel à du personnel possédant des qualifications spécifiques telles quelles sont définies dans ces arrêtés. Ce personnel appartient ou non à la section chargée de la surveillance médicale.

Art. 26.Sans préjudice des dispositions des articles 19, § 2, et 21, le nombre et la compétence des conseillers en prévention chargés de la gestion des risques et des conseillers en prévention-médecins du travail ainsi que du personnel paramédical et administratif devant être attaché au service externe sont déterminés par les exigences posées par les prestations a exécuter chez chaque employeur contractant et compte tenu que leurs missions doivent être accomplies de manière complète et efficace en tout temps.

Art. 27.Par prestations d'un conseiller en prévention, il convient d'entendre l'ensemble des activités que doit exercer ce conseiller en prévention afin de pouvoir accomplir en tout temps et de manière complète et efficace les activités confiées au service externe.

Les déplacements que doivent effectuer les conseillers en prévention pour se rendre chez les différents employeurs affiliés au service externe, ne figurent pas parmi ces prestations.

Ces prestations tiennent compte par ailleurs du temps consacré aux études et à la recherche nécessaires pour accomplir ces missions de manière intégrale et consciencieuse.

Art. 28.Le service externe est organisé de telle manière que les différentes missions du service chez un même employeur soient toujours accomplies par la même équipe de conseillers en prévention.

Le nom du conseiller en prévention ou des conseillers en prévention est communiqué par l'employeur au Comité.

Art. 29.Le service externe établit, pour chaque intervention réalisée dans le cadre du contrat, un rapport général dans lequel figurent les données suivantes : 1° la désignation de l'employeur pour lequel l'intervention est effectuée;2° le nom du conseiller en prévention ou des conseillers en prévention qui ont effectué l' intervention ainsi que leur qualification;3° la référence au manuel de qualité dès qu'il existe;4° la date de l'intervention;5° une description de l'intervention avec, le cas échéant, la désignation de la disposition réglementaire qui l'impose;6° les avis et conclusions. Selon le cas, le rapport est complété avec les exigences imposées par les méthodes spécifiques qui ont été utilisées lors de l'intervention.

Art. 30.Ce rapport est destiné à l'employeur qui fait appel au service externe et est tenu par le service interne.

Il est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance et soumis pour information au Comité.

Art. 31.Le service externe établit un rapport annuel dont le contenu est déterminé par le Ministre.

Ce rapport annuel est soumis au conseil d'administration de l'association, au Comité d'avis et à la Commission de suivi et est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Section IV. - Le statut des conseillers en prévention

Art. 32.Le conseil d'administration du service externe désigne les conseillers en prévention ou leurs remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction après accord préalable des membres représentant les employeurs et des membres représentant les travailleurs au sein du Comité d'avis.

Art. 33.§ 1er. En application de l'article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport aux employeurs auprès desquels ils remplissent leurs missions et leurs travailleurs, ainsi qu'à l'égard du conseil d'administration.

Les divergences relatives à la réalité de cette indépendance sont soumises à la Commission de suivi à la demande d'une des parties concernées.

Cette commission se prononce dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article 46, après avoir entendu les parties.

L'avis est communiqué par le président de la Commission de suivi à chacune des parties concernées. § 2. La Commission de suivi examine également toutes les divergences relatives à la compétence des conseillers en prévention, de la même manière que celle déterminée au § 1er.

Art. 34.Lorsqu'un conseiller en prévention, qui exerce des missions conformément à l'article 28, n'a plus la confiance des travailleurs ou lorsque son indépendance ou sa compétence sont mises en cause, l'employeur procède au remplacement de ce conseiller en prévention, lorsque l'ensemble des membres représentant les travailleurs au Comité, le requiert.

L'employeur informe le service externe.

Le conseil d'administration remplace ce conseiller en prévention et en informe le Comité d'avis.

Art. 35.Les conseillers en prévention sont payés par le conseil d'administration du service externe. Section V. - L'agrément du service externe

Art. 36.La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée au Ministre.

Cette demande est accompagnée de documents et de renseignements dont il ressort que le service externe répond aux conditions posées aux articles 4 à 31, à savoir : 1° une copie des statuts du service externe;2° un organigramme de la structure du service et la liste des personnes actives dans le service;3° une copie de l'agrément accordé par les Communautés à la section chargée de la surveillance médicale;4° les nom et prénom de la personne chargé de la direction du service, ses qualifications et son expérience professionnelle;5° les nom et prénom du conseiller en prévention chargé de la direction de la section chargée de la gestion des risques et ses qualifications;6° les nom et prénom du conseiller en prévention- médecin du travail chargé de la direction de la section chargée de la surveillance médicale et ses qualifications;7° les nom et prénom des conseillers en prévention visés à l'article 22, ainsi que leurs qualifications et, le cas échéant, leur expérience professionnelle;8° la déclaration selon laquelle le service externe s'engage à appliquer les principes de gestion intégrale de la qualité;9° un inventaire des moyens matériels. Le Ministre peut demander tout autre renseignement qu'il juge nécessaire.

Art. 37.La demande d'agrément est examinée par le fonctionnaire chargé de la surveillance sur la base des pièces du dossier et d'une enquête réalisée sur place.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance établit un rapport qui est soumis à la Commission de suivi.

Cette Commission fournit un avis au Ministre.

Art. 38.Si l'avis de la Commission de suivi est favorable, le Ministre prend une décision accordant ou non l'agrément.

Cette décision est motivée et est communiquée au service externe par pli recommandé.

Art. 39.Si l'avis de la Commission de suivi est défavorable, les motifs de l'avis négatif sont communiqués au service externe par pli recommandé.

Le service externe peut communiquer ses objections à la Commission de suivi dans un délai de trente jours à dater de la communication.

La Commission entend le service externe, réalise le cas échéant une enquête supplémentaire et transmet un avis définitif dans un délai de soixante jours à dater de la communication des objections par le service externe.

Le Ministre décide d'accorder ou non l'agrément.

Cette décision est motivée et est communiquée au service externe par pli recommandé.

Art. 40.Le premier agrément d'un service externe est accordé pour une période de cinq ans.

Au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, le service externe demande la prorogation de l'agrément au Ministre.

Outre les modifications apportées dans les données visées à l'article 36, alinéa 2, la demande de prorogation de l'agrément est accompagnée : 1° d'un rapport financier sur le fonctionnement des quatre premières années;2° d'un rapport sur l'organisation et le fonctionnement du service et sur les missions accomplies par le service au cours des quatre années écoulées;3° d'un manuel de qualité. La demande est soumise dans un délai de trente jours à dater de la réception au président de la Commission de suivi qui juge du caractère complet ou non du dossier.

Si le dossier est incomplet, le président demande, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande, de compléter le dossier avec les pièces requises.

Si le service externe ne répond pas à cette demande dans un délai de trente jours à dater de la communication de cette demande, la prorogation de l'agrément est refusée d'office.

Dès que le dossier est complet, une enquête est réalisée sur place par trois personnes membres de la Commission et désignées à cet effet par cette Commission et dont un des membres représente les travailleurs, un des membres, les employeurs et un des membres, les experts, et par un fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance établit un rapport de cette visite sur place mentionnant les positions des membres de l'équipe d'enquête, qui est soumis à la Commission de suivi.

La Commission de suivi transmet son avis dans un délai de sept mois à dater de l'introduction de la demande de prorogation de l'agrément.

Le Ministre décide de proroger ou non l'agrément, conformément aux dispositions des articles 38 et 39. La prorogation est accordée pour un délai de cinq ans.

Art. 41.Toute nouvelle prorogation d'un agrément est examinée et accordée selon les dispositions de l'article 39.

Toutes les notifications faites en application des dispositions de la présente section sont présumées avoir été reçues le troisième jour ouvrable à dater de la remise du pli recommandé à la poste.

Art. 42.Les services agréés sont tenus de transmettre les renseignements suivants, de leur propre initiative, à la Commission de suivi : 1° toute modification des statuts du service externe;2° toute modification dans l'organisation, les moyens disponibles, et la gestion de la qualité qui est de nature à influencer le respect des conditions du présent arrêté;3° tout remplacement d'un conseiller en prévention chargé ou non de la direction du service ou d'une section;4° un rapport annuel relatif aux activités réalisées au cours de l'année écoulée et un rapport financier relatif à l'année écoulée; La modification visée à l'alinéa 1er, 3° est également communiquée au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 43.Les services externes sont tenus de transmettre au fonctionnaire chargé de la surveillance toute information relative à leurs activités ou à leur fonctionnement ou qui est nécessaire pour la surveillance du respect du présent arrêté.

Pour autant que cela concerne la procédure d'agrément, ils sont tenus aux obligations suivantes à l'égard des personnes chargées d'une visite sur place dans le cadre des articles 40 et 41 : 1° donner le libre accès à leurs locaux, dans lesquels ils effectuent des activités;2° soumettre, pour consultation, tous les documents et données nécessaires à l'exercice de leur mission. Les personnes visées à l'alinéa 2 ne peuvent ni divulguer ni faire connaître à autrui les documents et données dont ils ont connaissance lors de l'exercice de leur mission.

Art. 44.Il est créé, auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, une Commission de suivi pour les services externes pour la prévention et la protection au travail.

Cette Commission a pour mission : 1° de formuler un avis sur les demandes d'agrément ou les demandes de prorogation de l'agrément;2° de formuler des avis et des propositions sur les conditions d'agrément, notamment en ce qui concerne les principes de gestion de la qualité intégrale;3° désigner les personnes qui font partie de l' équipe d'enquête qui effectue la visite sur place dans le cadre de la prorogation de l'agrément;4° examiner les rapports annuels et financiers établis par le service externe;5° donner un avis dans le cadre de l'application de l'article 33.

Art. 45.La Commission de suivi est composée de : 1° deux fonctionnaires généraux du Ministère de l'Emploi et du Travail, désigné par le Ministre dont l'un en assure la présidence et l'autre la vice-présidence;2° trois membres effectifs et trois membres suppléants qui représentent les travailleurs;3° trois membres effectifs et trois membres suppléants qui représentent les employeurs;4° six membres effectifs et six membres suppléants qui siègent comme experts dans la Commission et qui sont désignés par le Ministre. Les organisations interprofessionnelles d'employeurs qui sont représentées au sein du Conseil supérieur désignent les membres effectifs et suppléants représentant les employeurs.

Toute organisation interprofessionnelle de travailleurs, représentée au sein du Conseil supérieur, désigne un membre effectif et un membre suppléant représentant les travailleurs.

Le secrétariat est assuré par l'administration.

Art. 46.§ 1er. Les membres qui représentent les travailleurs ou les employeurs ont voix délibérative. Les autres membres ont voix consultative.

Les décisions sont prises à la majorité simple. § 2. Les membres et le président peuvent se faire assister par des experts temporaires de leur choix. Ces derniers participent aux travaux de la Commission, mais sans voix délibérative.

Art. 47.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis au Ministre pour accord. Section VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 48.Les employeurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, font appel à un service médical d'entreprise d'un autre employeur sont considérés, pour ce qui concerne les missions qui sont remplies à ce moment par ce service médical d'entreprise, avoir créé avec cet employeur un service commun pour la prévention et la protection au travail.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er sont tenus, au plus tard le 1er janvier 2000, de confier les missions confiées à ce service médical d'entreprise : 1° soit à leur service interne pour la prévention et la protection au travail;2° soit à un service externe pour la prévention et la protection au travail. Ils peuvent également créer un service commun pour la prévention et la protection au travail, comme prévu à l'article 38 de loi.

Art. 49.L'employeur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, fait appel à un service médical interentreprises agréé et qui en application des dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services internes pour la prévention et la protection au travail, fait appel à un service externe doit avoir conclu un contrat avec un service externe agréé en application des dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er janvier 2000.

Art. 50.Les services médicaux interentreprises qui en application du titre II, chapitre III, section I, sous-section I du R.G.P.T. sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent se transformer en un service externe, à condition d'introduire une demande d'agrément en tant que service externe avant le 1er avril 1999.

Au cas où, à cette date, ils ne répondraient pas entièrement aux dispositions du présent arrêté ils peuvent, pour une période de deux ans, être agréés comme service externe, à condition qu'ils puissent soumettre, à la Commission de suivi, un plan de gestion qui est approuvé par le comité d'avis où il précisé : 1° que les principes de gestion intégrale de la qualité seront appliqués et de quelle manière;2° comment et dans quel délai ils répondront aux conditions fixées dans le présent arrêté. Un service médical interentreprises qui est agréé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour un territoire restreint ou pour des secteurs d'activités bien déterminés peut continuer à exercer ces activités pour ce territoire et ces secteurs d'activités jusqu'à sa transformation en service externe.

Art. 51.Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté : 1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de travail de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 52.Les dispositions des articles 1 à 50 du présent arrêté constituent le titre II, chapitre II du code sur le bien-être des travailleurs au travail, avec les intitulés suivants : 1° « Titre II.- Structures organisationnelles ». 2° « Chapitre II.- Le service externe pour la prévention et la protection au travail ».

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

Art. 54.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996.

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