publié le 17 avril 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, portant la dérogation sectorielle en matière de vêtements de travail, prévue par l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail
11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, portant la dérogation sectorielle en matière de vêtements de travail, prévue par l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, portant la dérogation sectorielle en matière de vêtements de travail, prévue par l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Dérogation sectorielle en matière de vêtements de travail, prévue par l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84253/CO/301) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.
Analyse des risques
Art. 2.Les parties ont effectué une analyse des risques, telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 et l'ont approuvée dans les ports respectifs : - Anvers : Comité commun pour la prévention et la protection, le 2 mai 2007; - Zeebrugge : Commission de sécurité niveau III, le 1er février 2007; - Gand : Comité commun pour la prévention et la protection, le 28 février 2007; - Ostende-Nieuport : Commission de sécurité niveau III, le 27 mars 2007; - Bruxelles-Vilvorde : Convention collective de travail du 29 juin 2007 portant une analyse des risques en matière de vêtements de travail.
Dérogation sectorielle
Art. 3.Les parties marquent leur accord sur la dérogation à l'interdiction, pour le travailleur, d'assurer lui-même le nettoyage, la réparation et l'entretien de son propre vêtement de travail, prévue à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail. L'analyse des risques, jointe à la présente convention collective de travail, montre que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage direct.
Art. 4.Les parties marquent leur accord sur la dérogation à l'interdiction, pour le travailleur, d'emporter son vêtement de travail à domicile, prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail. L'analyse des risques, jointe à la présente convention collective de travail, montre que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage direct.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 2 juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, portant la dérogation sectorielle en matière de vêtements de travail, prévue par l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail Analyse des risques / Procédure vêtements de travail contaminés I. Contexte Arrêté royal relatif aux vêtements de travail; emporter les vêtements de travail à domicile et les nettoyer soi-même.
II. Risque - les vêtements ne peuvent être contaminés qu'en cas de fuite ou en cas de manipulation de produits dangereux en vrac; - les vêtements contaminés par des produits dangereux pour la santé présentent un risque potentiel pour toutes les personnes qui peuvent entrer en contact avec ces vêtements (autres personnes en voiture / bus, membres de la famille, personnel préposé au nettoyage); - un nettoyage non contrôlé peut entraîner une pollution environnementale.
III. Prévention Toutes les personnes concernées - connaissance des risques des produits dangereux par le biais d'une formation; - reconnaissance des risques par l'étiquetage : formation/ brochures/étiquettes; - connaissance de la procédure à suivre en cas de fuite (généralités via formation/brochure); - connaissance du vêtement de protection supplémentaire éventuel (équipements de protection individuelle (EPI)).
Ligne hiérarchique - préparation du travail - produits dangereux à transporter via documents/étiquettes > EPI; - autres produits dangereux via information d'étiquetage (étiquetage CE) > EPI - contrôle du conditionnement; application de la méthode de traitement appropriée; - application de la procédure en cas de fuite (fonction de l'entreprise et de la situation); - informer et sensibiliser les travailleurs par le biais de la concertation sur le lieu de travail.
IV. Intervention En cas de contamination malgré les mesures de prévention - appliquer les premiers secours si nécessaire (nettoyage, désinfection de la peau ...); - rassembler les vêtements contaminés à l'entreprise et les faire emporter/nettoyer de manière appropriée; - veiller à ce que le travailleur concerné dispose de vêtements de rechange; - l'employeur veille au remplacement des vêtements de travail personnels devenus inutilisables.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE