publié le 09 août 2004
Arrêté royal relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail posté liés au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail posté liés au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999;
Vu la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 du Conseil de l'Union européenne, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 14 juin 2002;
Vu l'avis n° 35.056/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs, aux travailleurs et aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° travail de nuit : tout travail qui est effectué entre 20 heures et 6 heures;2° travailleur de nuit : tout travailleur qui exécute un travail de nuit ou tout travailleur qui exécute des prestations de nuit prévues par son régime de travail, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 avril 1998 d'exécution de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer relative au travail de nuit;3° travail posté : tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines;4° travailleur posté : tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté;5° Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer précitée.
Art. 3.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur effectue une analyse des risques de tout travail de nuit et travail posté, afin de pouvoir reconnaître quelles activités de nuit comportent des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales pour le travailleur, et en tenant compte des risques inhérents au travail de nuit ou posté. § 2. Pour pouvoir reconnaître les activités qui comportent des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales, l'employeur doit définir, déterminer et évaluer les points suivants dans son analyse des risques : 1° les causes et le degré de la diminution de vigilance du travailleur, elle-même déjà diminuée du fait de la situation de désactivation biologique pendant la nuit;2° les causes et le degré de l'augmentation de l'activation biologique engendrée par l'activité de nuit comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales. Une liste indicative d'activités visées aux 1° et 2° figure en annexe au présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article 3 révèlent une activité de nuit comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales, l'employeur est tenu de prendre des mesures, en fixant des garanties, telles que : 1° assurer une surveillance de santé spécifiquement axée sur les risques particuliers et les tensions physiques ou mentales, visés à l'article 3, § 2;2° aménager les postes de travail en fonction des critères ergonomiques;3° en considérant les risques inhérents à tout travail de nuit ou posté, réduire au niveau le plus bas possible les risques particuliers et les tensions physiques ou mentales, en tenant compte de l'addition de ces risques et de la combinaison de leurs effets. § 2. Les mesures à prendre par l'employeur, telles que fixées au § 1er, sont soumises à l'avis préalable du Comité, et font partie intégrante du plan global de prévention, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.
Art. 5.Les travailleurs de nuit ou postés sont des travailleurs exerçant une activité à risque défini, telle que définie à l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Art. 6.§ 1er. L'employeur soumet les travailleurs de nuit et les travailleurs postés à une évaluation de santé préalable, telle que visée à l' article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, avant leur affectation à un travail de nuit ou posté, en prenant en considération la compatibilité entre les caractéristiques individuelles du travailleur et tous les risques liés au travail de nuit ou posté. § 2. Les travailleurs de nuit et les travailleurs postés pour lesquels l'analyse des risques visée à l'article 3 n'a pas révélé d'autres risques que ceux inhérents au travail de nuit ou posté, sont soumis à une évaluation de santé périodique conforme aux prescriptions de l'article 30 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, tous les trois ans, ou tous les ans si le Comité le demande.
Si ces travailleurs ont 50 ans ou plus, ils peuvent demander à bénéficier de l'évaluation de santé périodique tous les ans. § 3. Lorsque l'analyse des risques visée à l'article 3 a révélé des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales tels que visés à l'article 3, § 2, l'évaluation de santé périodique est annuelle et est complétée par des examens dirigés.
Ces examens dirigés consistent en un dépistage des effets précoces et réversibles des dommages liés au travail de nuit et posté portant notamment sur les troubles du sommeil, les troubles neuro-psychologiques, les affections gastro-intestinales et cardio-vasculaires, et la fatigue physique.
Art. 7.L'employeur doit assurer, par des mesures organisationnelles appropriées, une disponibilité suffisante des services de prévention et de protection au travail pour les travailleurs de nuit et les travailleurs postés, afin de garantir à ces travailleurs un niveau de protection de leur santé adapté à la nature de leur travail et équivalent à celui des autres travailleurs.
Il doit aussi prendre les mesures nécessaires pour dispenser à ces travailleurs les premiers secours et soins d'urgence appropriés.
Art. 8.L'employeur s'assure que le travailleur de nuit ou posté reçoit des informations portant sur : 1° les risques inhérents au travail de nuit ou posté, et sur les risques particuliers ou les tensions physiques ou mentales, visés à l'article 3, § 2;2° les mesures prises en application de l'article 4;3° la manière dont est organisée la disponibilité des services de prévention et de protection au travail ainsi que l'organisation des premiers secours et soins d'urgence.
Art. 9.Les dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté et son annexe constituent le chapitre VI du Titre VIII du Code sur le bien-être au travail, avec les intitulés suivants : 1° « Titre VIII : Catégories particulières de travailleurs et situations de travail particulières.»; 2° « Chapitre VI : Travailleurs de nuit et travailleurs postés.».
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Mme K. VAN BREMPT
ANNEXE Liste indicative d'activités comportant des risques particuliers ou des tensions physiques et mentales, visée à l'article 3, § 2. 1. Activités qui aggravent la diminution de vigilance du travailleur de nuit ou posté : ? travaux qui impliquent la mise en oeuvre de substances neurotoxiques, dans l'utilisation de substances organiques volatiles (solvants) et des produits qui en contiennent (peintures, encres,...); ? tâches accomplies dans des conditions qui accroissent la monotonie (absence de collègues, manque de changement d'activités, de stimulation visuelle et acoustique, travail cadencé,...) et qui conduisent à l'hypovigilance, dans des tâches qui sollicitent une attention soutenue, ou qui sont répétitives et peu variées. 2. Activités qui exigent une augmentation de l'activation biologique du travailleur de nuit ou posté : ? travaux exigeant des efforts importants et provoquant une charge de travail importante, mesurée en watts (à partir de 410 watts : pousser et tirer des chariots, pelletage, manutention d'objets lourds,...); ? travaux exécutés dans une ambiance de chaud ou froid excessif; ? travaux exigeant des efforts visuels rapides ou une attention soutenue (gardiens, ambulanciers, personnel soignant,...).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juillet 2004 relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail posté liés au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Mme K. VAN BREMPT