publié le 16 novembre 2009
Arrêté royal relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail
27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 38, § 1er, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 18 avril 2008;
Vu l'avis 46.719/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° le Ministre : le Ministre qui a le Bien-Etre des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions;3° le comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, ou, à défaut d'un comité, la délégation syndicale;4° la Direction générale HUT : la Direction générale Humanisation du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° la Direction générale CBE : la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;6° le service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;7° le service externe : le service externe pour la prévention et la protection au travail;8° le demandeur : l'entreprise, l'établissement ou l'organisation qui, au nom d'un employeur ou d'un groupe d'employeurs, est mandaté pour faire une demande de création d'un service interne commun. Section 2. - Conditions pour la création d'un service interne commun
Art. 2.Un employeur ou un groupe d'employeurs peut être autorisé à créer un service interne commun, en application de l'article 38, § 1er, de la loi, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° il existe un lien juridique, économique, géographique ou technique entre les employeurs concernés;2° le service interne commun offre, par rapport aux services internes individuels des employeurs concernés, un ou plusieurs avantages.Ces avantages concernent notamment : - un plus grand nombre de conseillers en prévention sont présents; - un plus grand nombre de disciplines sont représentées; - un niveau plus élevé de formation complémentaire est présent; - il est possible de consacrer plus de temps aux tâches de prévention; - plus de moyens sont mis à disposition, tels que visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail; 3° l'organisation du service interne commun est prévue, étant entendu que pour fixer le nombre de conseillers en prévention, leur niveau de formation complémentaire et la durée de leurs prestations, les dispositions visées à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, sont appliquées à l'ensemble des employeurs concernés qui veulent créer le service interne commun;4° il existe un accord préalable entre les employeurs concernés dans le cas où ils : - souhaitent reprendre dans le service interne commun un département chargé de la surveillance médicale existant; - souhaitent faire appel aux compétences en ergonomie, hygiène industrielle ou aspects psychosociaux du travail, pour lesquelles des travailleurs d'un ou plusieurs des employeurs concernés disposent d'une formation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes; 5° les avis préalables des comités sont demandés en ce qui concerne la création d'un service interne commun et la durée des prestations des conseillers en prévention. Section 3. - Procédure de demande de création d'un service interne
commun
Art. 3.Le demandeur complète le formulaire joint en annexe au présent arrêté.
Il transmet ce formulaire, ainsi que les documents afférents, à la Direction générale HUT.
Art. 4.La Direction générale HUT vérifie si la demande est complète et l'envoie ensuite pour examen et avis à la Direction générale CBE. La Direction générale CBE tient compte lors de la délivrance de son avis, en particulier : 1° du nombre de conseillers en prévention prévu, leur niveau de formation complémentaire, ainsi que le temps proposé à consacrer aux tâches de prévention;2° du niveau de formation complémentaire du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne commun et du temps proposé à consacrer aux tâches de prévention;3° le cas échéant, du nombre de personnes de contact entre le service interne commun et les employeurs concernés.
Art. 5.En cas d'avis favorable de la Direction générale CBE, la Direction générale HUT transmet au Ministre un projet d'arrêté ministériel contenant l'autorisation de créer un service interne commun.
En cas d'avis défavorable de la Direction générale CBE, la Direction générale HUT en informe le Ministre.
Art. 6.Le Ministre décide de donner ou non l'autorisation de créer un service interne commun.
Il donne l'autorisation par voie d'arrêté ministériel.
Cet arrêté comprend au moins les dispositions visées à l'article 4, alinéa 2.
Cet arrêté peut, le cas échéant, imposer des conditions supplémentaires concernant : 1° les aspects financiers du fonctionnement du service interne commun;2° la création d'un comité de gestion, comprenant des personnes désignées par les employeurs affiliés et les représentants désignés par les organisations représentatives des travailleurs, chargés de la surveillance de la politique du service interne commun. Le Ministre peut également déterminer des modalités concernant : 1° la façon dont les employeurs peuvent s'affilier au service interne commun;2° la façon dont les employeurs peuvent se retirer du service interne commun. En cas de refus de création d'un service interne commun, le Ministre donne une décision motivée qui est communiquée au demandeur par lettre recommandée. Section 4. - Modification de la composition d'un service interne
commun
Art. 7.Pour chaque modification de composition du service interne commun en ce qui concerne les employeurs affiliés, la procédure visée à la section 3 est suivie. Section 5 - Obligations en cas d'appel supplémentaire à un service
externe
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, alinéas 3, 4 et 5, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, les employeurs affiliés à un service interne commun, font, si l'appel supplémentaire à un service externe est nécessaire, appel au même service externe.
En dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs, visés à l'article 36, § 1er et § 2 de la loi, peuvent faire appel à différents services externes pour chaque ressort d'un comité supérieur de concertation, d'un comité de concertation de base ou d'un organe comptant au moins cinquante travailleurs.
L'obligation visée à l'alinéa 1er ne vaut pas pendant le délai de préavis visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, pour les employeurs qui, pour appliquer l'obligation visée à l'alinéa 1er, ont résilié le contrat avec leur service externe. Section 6. - Dispositions particulières
concernant le fonctionnement du service interne commun
Art. 9.- Les conseillers en prévention du service interne commun appartiennent au personnel d'un des employeurs concernés.
Ils ont accès aux entreprises de tous les employeurs concernés afin de remplir leurs missions.
Art. 10.- Les éventuels rapports mensuels et le rapport annuel du service interne, prescrits à l'article 7, § 1er, 2°, a et b, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, comportent des annexes avec des données particulières relatives à chacun des employeurs concernés. Section 7. - Disposition transitoire et dispositions finales
Art. 11.- Les arrêtés d'autorisation pour créer un service interne commun, octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'article 38, § 2, de la loi, restent valables, pour autant que les conditions imposées dans ces arrêtés d'autorisation soient respectées.
Une demande de création ou de modification d'un service interne commun, introduite avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, est assimilée, pour son traitement ultérieur, à une demande telle que visée à l'article 3.
Art. 12.- Dans le Titre V, Chapitre II du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, la section IV, comportant l'article 840, remplacé par l'arrêté royal du 21 mars 1958, est abrogée.
Art. 13.- Les dispositions des articles 1er à 11 constituent le chapitre VII du titre II du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° « Titre II.- Structures organisationnelles »; 2° « Chapitre VII.- Le service interne commun pour la prévention et la protection au travail ».
Art. 14.- La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 avril 1946.
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 octobre 1947.
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998.
Arrêté royal du 5 décembre 2003, Moniteur belge du 22 décembre 2003.
Annexe SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE Direction générale Humanisation du travail DEMANDE DE CREATION D'UN SERVICE COMMUN POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL 1. Identité du demandeur (entreprise ou organisation, qui au nom des employeurs concernés est mandatée pour faire cette demande) : Nom : .. . . .
Adresse : . . . . . 2. Identité des entreprises concernés (à compléter pour chaque siège d'exploitation de chaque employeur) : - Numéro d'entreprise : .. . . . - Nombre de travailleurs : . . . . . - Code Nace de l'activité principale (1) : . . . . . - Il existe un comité PPT : OUI/NON ou une délégation syndicale : OUI/NON - Numéro d'entreprise : . . . . . - Nombre de travailleurs : . . . . . - Code Nace de l'activité principale : . . . . . - Il existe un comité PPT : OUI/NON ou une délégation syndicale : OUI/NON - Numéro d'entreprise : . . . . . - Nombre de travailleurs : . . . . . - Code Nace de l'activité principale : . . . . . - Il existe un comité PPT : OUI/NON ou une délégation syndicale : OUI/NON - Numéro d'entreprise : . . . . . - Nombre de travailleurs : . . . . . - Code Nace de l'activité principale : . . . . . - Il existe un comité PPT : OUI/NON ou une délégation syndicale : OUI/NON Lien juridique, économique, géographique ou technique entre les employeurs concernés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Organisation prévue du service commun PPT : - Composition du service : Conseiller en prévention chargé de la direction du service interne commun (si déjà connu) : .. . . . . . . . .
Nombre d'éventuels autres conseillers en prévention : . . . . . - Niveau de la formation complémentaire (niveau I, niveau II, formation de base ou aucune) : - du conseiller en prévention chargé de la direction : . . . . . - des éventuels autres conseillers en prévention : . . . . . - Des personnes de contact sont-elles prévues entre le service PPT et les entreprises mentionnées ? OUI/NON Si oui, nombre et répartition dans les sièges d'exploitation : . . . . . - Durée minimum des prestations proposée (à exprimer en % d'un emploi à temps plein) : - du conseiller en prévention dirigeant : . . . . . - des autres conseillers en prévention : . . . . . - Des accords ont-ils été conclus entre les entreprises sur l'emploi du temps ? OUI/NON Si oui, lesquels ? . . . . . 4. Avantages qu'offre le service interne commun par rapport aux services internes individuels (concernant le nombre de conseillers en prévention, le niveau de formation complémentaire, la durée de la prestation, les moyens) : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Nombre d'annexes : ..........
Dans le cas où il existe un comité PPT ou une délégation syndicale (pour les administrations, le comité de concertation compétent) dans une ou plusieurs des entreprises concernées, ces organes doivent être consultés sur la demande en question et doivent être joints en annexe : - leur avis sur la création d'un service interne commun PPT; - leur avis sur la durée minimum des prestations proposées du conseiller en prévention dirigeant et des autres conseillers en prévention.
Ces avis peuvent ressortir soit d'une copie du compte-rendu approuvé d'une réunion du comité, soit d'une déclaration signée par tous les délégués des travailleurs concernés.
Sont également joints en annexe : une déclaration ou un accord signé par tous les employeurs concernés dont il ressort qu'ils approuvent cette demande.
Date : Signature du demandeur : Ce formulaire doit être renvoyé à : SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale Direction générale Humanisation du travail Rue Ernest Blérot 1 1070 Bruxelles (1) Mentionnez ici le code NACE de l'activité principale (Règlement 1893/2006 du 20 décembre 2006, Journal officiel de l'Union européenne, n° L 393/1 du 30 décembre 2006) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET