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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 01 octobre 2014

Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours

source
service public federal interieur
numac
2014000407
pub.
01/10/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2014000407/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 106, 207 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile.

En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 26 novembre 2013 et 13 janvier 2014 avec la Région flamande, les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région wallonne et les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, des représentants de ces régions ont participé aux réunions des 17, 18 et 19 décembre 2013 et 15 janvier 2014.

Suite aux avis 55.166/2 et 55.524/2 de la section de législation du Conseil d'Etat des 6 février et 26 mars 2014 plusieurs adaptations ont été effectuées afin de rencontrer les observations formulées et de répondre aux questions posées.

De manière générale, en ce qui concerne le commandant de zone, il est soumis aux dispositions du présent statut pécuniaire. Son traitement est fonction du grade dont il est revêtu. Les modalités spécifiques relatives à son allocation de mandat seront réglées dans un autre arrêté qui fixera également l'indemnité du comptable spécial.

Pour les articles qui suivent, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi ou n'a été suivi que partiellement.

Article 3.La délégation de compétence au conseil de la zone ne porte pas sur le principe du remboursement des frais de parcours et de séjour exposés par le membre du personnel dans le cadre d'une mission.

Cette délégation ne porte que sur la détermination, dans les limites fixées, du barème applicable et sur la fixation des modalités pratiques. Le conseil de zone est le mieux placé pour adopter un règlement qui, selon les circonstances propres à la zone - transports en commun à proximité de la caserne, par exemple - détermine les règles à suivre dans le cadre des déplacements de service. Par exemple, une zone pourrait, lorsque plusieurs membres du personnel doivent se rendre en un même endroit, préférer mettre un véhicule de service à disposition de ces membres du personnel plutôt que rembourser les frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel.

Article 6.Il a été décidé de maintenir expressément dans le texte du statut administratif que les pompiers volontaires sont dans une situation statutaire sui generis. Il importe de souligner en effet que leur relation statutaire emporte d'autres conséquences que celles d'une relation statutaire commune, comme celle du pompier professionnel.

Cette différence entre le pompier professionnel et le pompier volontaire quant à la nature de leur relation statutaire justifie que des avantages différents soient accordés à ces deux catégories de personnel.

D'une part, le pompier volontaire ne bénéficie pas du pécule et des allocations dont le présent article accorde le bénéfice au pompier professionnel.

D'autre part, le pompier professionnel ne bénéficie pas de l'exonération fiscale et du régime spécifique de cotisations sociales qui sont accordés au pompier volontaire en raison de son engagement citoyen.

Article 21, § 3. Le Conseil d'Etat suggérait de limiter l'ancienneté pécuniaire résultant de services antérieurs prestés dans certains services publics à l'aune des dispositions applicables au personnel opérationnel de la zone. Une telle suggestion est difficilement praticable. A titre d'exemple, le personnel opérationnel bénéficie de très peu de possibilités de congé à temps partiel, ce qui rend impossible une comparaison avec la multitude de congés et de mesures d'aménagement du temps de travail qui peuvent exister dans des fonctions administratives.

La solution adoptée consiste, pour certaines situations particulières, à considérer comme acquise, l'ancienneté pécuniaire prise en compte dans le service public d'origine.

Article 24.§ 1er. La disposition prévoit que le membre du personnel professionnel preste des services valorisables pour son ancienneté pécuniaire lorsqu'il n'a pas obtenu la mention « insatisfaisant » lors de sa dernière évaluation.

Cette disposition ne fait pas double emploi avec les dispositions prévues au 2° des articles 12 à 19 qui prévoient que l'une des conditions requises pour la promotion par avancement de grade est d'« avoir obtenu la mention satisfaisant lors de la dernière évaluation ».

En effet, le membre du personnel qui a obtenu la mention « à améliorer » preste des services valorisables pour son ancienneté pécuniaire même s'il ne peut bénéficier d'une promotion barémique.

Article 25.Il est inutile de donner une définition des prestations irrégulières dans la mesure où le pompier professionnel bénéficie d'une prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières pour toute période de prestations effectives, quel que soit le moment où elle est prestée.

Article 33.Actuellement, le sapeur-pompier et le caporal professionnels bénéficient des mêmes échelles de traitement. Une promotion au grade de caporal n'a pour seule conséquence qu'un passage plus rapide de l'une à l'autre échelle de traitement.

Dans le cadre de la détermination des échelles d'indemnité de prestation des pompiers volontaires, ce principe a été conservé.

Les échelles d'indemnité de prestation à partir du grade de sergent ne se chevauchent pas. Le montant à l'ancienneté « zéro » dans le grade d'adjudant, par exemple, est supérieur au dernier montant de l'échelle de sergent.

Par contre, les montants des échelles de sapeur-pompier et de caporal se chevauchent.

C'est donc pour éviter une discrimination pour le caporal que le texte prévoit que l'ancienneté pécuniaire dans le grade de caporal comprend également l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade de sapeur-pompier.

Article 45.La délégation de compétence au conseil de la zone est de portée assez limitée. Elle ne porte ni sur le traitement, ni sur la prime d'opérationnalité, ni sur l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Il s'agit simplement de permettre au conseil de la zone d'accorder une allocation ou une indemnité (utilisation de la bicyclette, par exemple) ou un avantage social (assurance hospitalisation ou cadeau de Saint-Nicolas, par exemple) dont l'impact budgétaire minime et le caractère anecdotique ou relevant de la tradition locale n'entrent pas en contradiction frontale avec l'objectif annoncé d'une harmonisation statutaire.

Article 46.La différence entre le pompier professionnel et le pompier volontaire quant à la nature de leur relation statutaire justifie des dispositions statutaires ou légales différentes. Le pompier professionnel pourra, à l'issue de sa carrière, bénéficier d'une pension de retraite. Le pompier volontaire, pourra, à l'issue de son engagement citoyen, bénéficier d'une allocation de reconnaissance dont le montant et les modalités d'attributions sont laissés à la discrétion du conseil de zone.

Article 55.La disposition d'entrée en vigueur a été clarifiée suite à la remarque du Conseil d'Etat.

Annexe 1re. Le Conseil d'Etat s'interroge quant à l'objet de l'échelle en extinction de lieutenant. C'est bien l'échelle qui est en extinction et non le grade de lieutenant. L'annexe 1re comprend également une échelle ordinaire pour le grade de lieutenant.

La lecture de l'article 50, § 2, du projet permet de comprendre que l'échelle en extinction est destinée aux officiers qui seront intégrés dans le grade de lieutenant. La nouvelle échelle ordinaire de lieutenant sera d'application pour les sous-officiers qui, demain, pourront accéder au grade de lieutenant par promotion. La nouvelle échelle ordinaire de lieutenant est inférieure aux échelles actuellement applicables pour ce grade.

L'objectif de cette échelle en extinction est donc de permettre aux officiers qui seront intégrés dans le grade de lieutenant de continuer à bénéficier d'une progression pécuniaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Conseil d'Etat section de législation Avis 55.166/2 du 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours' Le 27 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 février 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. A la question de savoir si le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a rendu un avis sur le projet portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, la fonctionnaire déléguée a indiqué que, « Dans la mesure où la Région de Bruxelles-Capitale n'entre pas dans le champ d'application du statut pécuniaire, celle-ci n'a pas rendu d'avis à ce sujet ». L'article 17 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer `relative à la sécurité civile' dispose en son paragraphe 1er que : « La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises à l'exception des dispositions suivantes : [...] 7° article 106 (1), sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article ». Il est vrai que, sur la base de cette disposition, l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne semble pas requis.

Toutefois, l'association des régions résulte de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', selon lequel : « § 4. Les Gouvernements seront associés : [...] 6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile [...] » (2).

Certes, en vertu de l'article 201 de la loi précitée du 15 mai 2007, la loi du 31 décembre 1963 précitée sera abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal par lequel le Roi constate que les conditions visées à l'article 220 sont remplies pour toutes les zones de secours.

Sur la question de savoir si une telle abrogation a pour conséquence de supprimer l'obligation d'association résultant de la loi spéciale, la section de législation a déjà indiqué dans l'avis 41.963/2 donné le 17 janvier 2007 sur l'avant-projet devenu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer `relative à la sécurité civile' que : « [...] 3.3. Les articles 94, alinéa 1er, et 98 de l'avant-projet de loi habilitent le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre minimal et le statut administratif et pécuniaire du personnel administratif et opérationnel des zones de secours.

L'article 190 de l'avant-projet de loi abroge la loi du 31 décembre 1963, précitée, qui impose, en son article 9, § 1er, alinéa 2, la formalité de l'association des régions à l'élaboration de dispositions fédérales générales.

Ce faisant, l'avant-projet supprime la formalité de l'association des régions prévue par l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée.

Concernant une situation analogue, à savoir l'association des régions à l'élaboration de dispositions fédérales prévues à l'article 189 de la Nouvelle loi communale, formalité visée à l'article 6, § 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, la section de législation a précisé (3) : `[...] dans la mesure où le Roi se verrait accorder le pouvoir de fixer des dispositions statutaires générales, se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'y associer les régions.

Il résulte, en effet, de la combinaison de l'article 189 de la Nouvelle loi communale et de l'article 6, § 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qu'il convient d'associer les gouvernements régionaux aux dispositions générales arrêtées par le Roi pour fixer les limites dans lesquelles le conseil communal détermine le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitements, les allocations ou indemnités ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres du corps de la police communale.

Il est vrai que l'article 205 de la proposition de loi abroge l'article 189 de la Nouvelle loi communale, mais reste à savoir si le remplacement d'une règle selon laquelle le conseil communal détermine des éléments du statut de la police locale dans les limites générales fixées par le Roi, par une règle selon laquelle le Roi fixe lui-même le statut, et le remplacement formel de la police communale par la police locale, peut neutraliser la disposition visée de la loi spéciale.

Compte tenu de la ratio legis de cette disposition de la loi spéciale, qui veut tenir compte des compétences accordées aux régions en ce qui concerne les communes, il semble devoir être répondu par la négative à cette question' ».

Sur cette base, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit encore être associé à l'adoption de l'avant-projet. 2. Par ailleurs il ressort des documents fournis au Conseil d'Etat que les Gouvernements flamand et wallon ont, lors de leurs délibérations respectives des 10 et 23 janvier 2014, formulé des remarques et des réserves à l'égard du projet à l'examen. Il est rappelé que, pour que la formalité de l'association des gouvernements des régions soit considérée comme accomplie, il ne suffit pas de solliciter l'avis de ces gouvernements. Si ceux-ci émettent des objections ou des remarques, la formalité de l'association ne sera considérée comme accomplie que s'il a été donné suite à ces remarques ou s'il s'en est suivi un échange d'idées effectif au niveau gouvernemental, par exemple dans le cadre du comité de concertation ou d'une conférence interministérielle.

L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de cette formalité. 3. Les négociations avec les organisations syndicales ont eu lieu les 17, 18 et 19 décembre 2013, ainsi que le 15 janvier 2014.Elles ont signé le protocole de désaccord le 20 janvier 2014. 4. Il ressort des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres a délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que les formalités précitées n'aient été accomplies.Les observations qui suivent sont donc formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite des formalités précitées dont le Conseil des Ministres n'a pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées sur des points autres que purement formels soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.

Observations générales 1. Plusieurs dispositions emportent la délégation d'un pouvoir réglementaire aux conseils de zone. A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée, de manière générale, sur le fait que l'attribution d'un pouvoir réglementaire aux conseils ne paraît pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareille délégation ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elle a une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.

Face à de telles délégations, la question doit donc à chaque fois se poser de savoir si la délégation visée répond à toutes ces conditions.

En outre, le recours à de nombreuses délégations permettant aux conseils de déterminer des indemnités, primes et allocations complémentaires apparaît en contradiction avec l'objectif d'harmonisation poursuivi par l'adoption d'un statut pécuniaire unique, élaboré par le Roi, pour les membres opérationnels des zones de secours.

Cette observation vaut pour les articles 3, 39 et 40 en projet. 2. Plusieurs dispositions sont également susceptibles de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles introduisent des distinctions entre, par exemple, certaines catégories de grades ou certaines catégories de membre du personnel volontaire (exemples : article 9, titres 4 et 5, articles 33, alinéa 2, 40 et 47). L'auteur du projet doit être en mesure de justifier ces distinctions au regard des principes d'égalité et de non-discrimination. 3. Le commandant de zone ne pouvant être qu'un membre du personnel opérationnel, tombe dans le champ d'application du présent projet.Or, aucune disposition ne permet de déterminer la rémunération qui sera allouée au membre du personnel désigné pour exercer le mandat de commandant de zone. Le projet devrait être complété sur ce point. 4. En application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation connaît seulement des projets d'arrêtés qui ont un caractère réglementaire. Les dispositions d'un arrêté qui fixent des échelles de traitement sont dépourvues d'un tel caractère. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions qui fixent des allocations ou des indemnités.

En conséquence, les aspects du projet qui se limitent à un tel objet ne feront l'objet d'aucune observation à l'exception du constat suivant : l'annexe 1 fait état d'une échelle de traitement relative au grade de lieutenant (en extinction) mais l'examen du présent projet et du projet de statut administratif ne permet pas de comprendre quelles seront les situations régies par cette échelle.

Observations particulières Dispositif Article 5 Puisque les articles 41, § 2, et 42 du statut en projet s'appliquent au membre du personnel qui a fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, l'article 5 en projet doit préciser : « A l'exception des articles 41, § 2, et 42, le présent statut,... ».

Livre 2, titre 1er - Des dispositions propres au membre du personnel professionnel Le titre 1er serait plus adéquatement intitulé « Du traitement ».

Article 7 Cet article, qui réglemente l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade (4), devrait faire l'objet d'un titre spécifique.

Article 9 1. Les références sont imprécises.Il serait préférable d'indiquer, par analogie avec les termes utilisés par exemple à l'article 84 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale', que « Le membre du personnel professionnel bénéficie : 1° d'une allocation de foyer ou de résidence aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;2° une allocation de fin d'année aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;3° un pécule de vacances aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat ».2. En outre, il est permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les membres du personnel volontaire, qui sont en réalité des statutaires temporaires, ne pourraient pas bénéficier également de ces allocations et pécule au prorata de leurs prestations et ce, d'autant plus que l'arrêté royal du 2 décembre 2003 `relatif au pécule de vacances pour les membres des services publics d'incendie' et l'arrêté royal du 22 décembre 2003 `relatif à l'allocation de fin d'année pour les membres des services publics d'incendie', abrogés par l'article 41, § 1er, n'excluent pas les membres du personnel volontaire de leur champ d'application. Article 10 Cet article, qui contient en réalité une définition, devrait être inséré dans l'article 1er.

Article 11 La notion « heures de formation valorisables » mériterait d'être précisée : s'agit-il uniquement des heures de formation de recyclage visée au 3° des articles 13 à 20 et des heures de formation reconnues visées au 4° des articles 13 à 20 ou cela vise-t-il également d'autres heures de formation ? En outre, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'article 150 du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' (ci-après : le projet de statut administratif), qui fait l'objet ce jour de l'avis 55.165/2, utilise les termes « heures de formation continue ».

Si ces différents termes recouvrent la même réalité, il serait préférable d'opter pour une dénomination uniforme. Par contre, s'ils recouvrent des réalités différentes, il conviendrait de le préciser clairement.

Livre 2, titre 3 - De l'ancienneté pécuniaire Observation générale La lecture de ce titre démontre que l'ancienneté pécuniaire se compose de : 1° l'ancienneté pécuniaire qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. Les articles du présent titre devraient donc être groupés selon qu'ils permettent de déterminer l'ancienneté pécuniaire qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service ou celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.

Article 21 Afin de tenir compte de l'observation qui précède, cet article pourrait être rédigé comme suit : « L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est décrite aux articles xxx (à déterminer) et la seconde à l'article xxx (à déterminer) ».

Article 22 1. Au paragraphe 1er, afin d'éviter des problèmes d'interprétation, mieux vaudrait préciser la définition des services publics, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'(5).2. La question se pose de savoir si l'article 22, § 3, du projet ne fait pas double emploi avec les dispositions prévues au 2° des articles 13 à 20 du projet, qui prévoient que l'une des conditions requises pour la promotion par avancement de grade est d'« avoir obtenu la mention satisfaisant lors de la dernière évaluation ». De la sorte, le fait d'avoir obtenu une mention « insatisfaisant » a déjà un effet négatif sur la progression barémique du membre du personnel. Est-il, dans ce cas, encore utile de prévoir, à l'article 22, § 3, que les périodes durant lesquelles il a obtenu cette mention n'entrent pas, au titre de services valorisables, dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire. 3. Au paragraphe 4, alinéa 2, afin d'éviter de complexifier les calculs par l'apparition de décimales, il serait utile de prévoir une règle d'arrondi. Afin de garantir les droits résultant de calculs antérieurs, il serait également utile, à l'instar de ce qu'énonce l'article 11, § 4, de l'arrêté royal précité du 25 octobre 2013, de prévoir que : « Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein ».

Il conviendrait alors également de limiter cette reconnaissance à celle dont aurait bénéficié le membre du personnel s'il avait été engagé, pour la même période, par exemple, par une zone de secours. 4. Au paragraphe 6, le statut devrait déterminer la méthode de calcul qui devra être appliquée par le collège pour déterminer la durée des services admissibles (6). Article 23 Les éléments essentiels de la procédure d'introduction de la demande de reconnaissance (délai, autorité compétente, etc.) devraient être déterminés, de même que les effets attachés à la décision de non-reconnaissance ou à l'absence de décision dans un certain délai.

Article 24 Il faudrait également prévoir : - que le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus grand de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés; - mais que les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour une année (7).

Livre 2, titre 4 - De la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières Observation générale Cette allocation est réservée aux membres du personnel professionnel.

L'auteur du projet doit être en mesure de justifier que les volontaires ne peuvent bénéficier également d'une telle prime.

Article 25 Les alinéas 2 et 3 font référence aux annexes 2 et 3 du projet de statut administratif. Ce projet, tel que soumis au Conseil d'Etat pour avis sous le numéro 55.162/2 du rôle, ne comporte cependant pas d'annexe 3. Quant à l'annexe 2, il s'agit d'un modèle de certificat médical.

Livre 3, titre 5 - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure Observation générale Cette allocation est réservée aux membres du personnel professionnel.

Or, il ressort du livre 10 du statut administratif en projet que les fonctions supérieures peuvent être exercées tant par des professionnels que par des volontaires. Rien ne justifie donc, a priori, que les volontaires qui exercent de telles fonctions ne puissent bénéficier également d'une telle allocation.

Article 28 1. A l'alinéa 1er, les termes « à celle du grade dont il est titulaire » sont inutiles.2. Il conviendrait, semble-t-il, par analogie avec l'article 147, alinéa 2, du statut administratif en projet, de prévoir que, « Si le membre du personnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour l'avancement dans son échelle de traitement à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue.Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu à l'échelle de traitement liée à l'emploi actuel, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant ».

Article 33 A l'alinéa 2, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles un calcul particulier de l'ancienneté pécuniaire est instauré pour les caporaux. Ceci pourrait poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

Article 37 Cet article, qui prévoit que la durée des prestations permettant de calculer l'ancienneté pécuniaire est établie en tenant compte, notamment, des services de garde en caserne, paraît en contradiction avec l'article 33, alinéa 1er, du projet selon lequel l'ancienneté pécuniaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestation en dehors des services de gardes en caserne.

Article 38 L'alinéa 3 s'écarte de l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juin 1994 auquel se réfère l'alinéa 2. Il ne mentionne pas comment est déterminé le pourcentage visé.

Cette disposition devrait donc être complétée sur ce point.

Livre 4 - Dispositions facultatives L'intitulé du livre 4 devrait être modifié. Ce ne sont en effet pas les dispositions qui sont facultatives mais la mise en oeuvre du pouvoir qu'elles attribuent au conseil de zone.

Article 41 Au paragraphe 1er, il convient d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur le fait que : - l'arrêté royal du 20 juin 1994 `fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie' s'applique aussi au personnel de la police communale, notamment par le biais de l'article 12.11.72 PJPol; - l'arrêté royal du 20 juin 1994 `fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche' s'applique aussi aux services de police, notamment par le biais de l'article 12.11.74 PJPol; - la circulaire du 3 mars 1995Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 03/03/1995 pub. 10/12/1997 numac 1997000559 source ministere de l'interieur Circulaire. - L'indemnité pour prestations de nuit, de samedi et de dimanche et l'indemnité pour prestations de garde à domicile effectuées par certains officiers de la police communale et des services publics d'incendie. - Traduction allemande fermer `indemnité pour prestations de nuit, de samedi et de dimanche et indemnité pour prestations de garde à domicile' s'applique aussi à certains officiers de la police communale.

L'abrogation de ces normes risque donc de modifier la situation de ces personnes.

Article 47 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles le membre du personnel volontaire qui était simultanément membre volontaire de deux ou plusieurs services d'incendie au cours du même mois ne peut cumuler ces prestations pour calculer son ancienneté pécuniaire. La lecture de l'article 24 démontre, en tout cas, qu'il n'en va pas de même pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel professionnel. Ceci pourrait poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

Article 49 Cette disposition n'est pas claire. Que se passera-t-il si l'arrêté royal par lequel il est constaté que les conditions visées à l'article 220 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sont remplies, ne peut pas entrer en vigueur le 1er janvier 2015 ? Sous cette réserve, en tout état de cause, la deuxième partie de l'article 49 ne permet pas de déterminer aisément la date d'entrée en vigueur qu'elle tend à fixer. Telle qu'elle est conçue, il appartient en effet aux intéressés de rechercher à quelle date le Roi a fait application de l'article 220 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer précitée.

Il conviendrait d'habiliter le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions à publier dans le Moniteur belge un avis qui mentionnera, en application de l'article 49, à quelle date l'article 207 de la loi précitée du 15 mai 2007 et l'arrêté en projet entrent en vigueur.

Le Greffier, Bernadette Vigneron Le Président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Cet article dispose que : « Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation ».(2) Ce paragraphe dispose : « § 1er.Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.

Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie ». (3) Avis 28.080/1/V donné le 20 août 1998 sur une proposition devenue la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer `organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux' (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/5, p. 17).(4) Cette notion, plus usuelle, sera préférée à celle de « promotion hiérarchique ».(5) Cette disposition est rédigée comme suit : « Les membres du personnel engagées par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics ».(6) Voir par exemple, l'article 11, § 3, de l'arrêté royal précité du 25 octobre 2013.(7) Voir en ce sens, l'article 11, § 5, de l'arrêté royal précité du 25 octobre 2013. Conseil d'Etat section de législation Avis 55.524/2 du 26 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours' Le 26 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. Dans son avis 55.166/2 donné le 6 février 2014 sur une précédente version du projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', la section de législation du Conseil d'Etat a constaté qu'il ressortait des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des Ministres avait délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que la formalité de l'association des régions, d'une part, et les négociations syndicales, d'autre part, n'aient été accomplies. Elle a donc indiqué que ses observations étaient formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissaient encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des Ministres n'avait pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées de manière substantielle soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.

La présente demande d'avis mentionne qu' « à la suite notamment de l'accomplissement de la formalité de l'association des régions, les textes ont subi une série de modifications (surlignées en jaune et en rose dans le texte). Un nouvel avis est dès lors sollicité de la section de législation sur ces adaptations ».

Les observations qui suivent ne porteront donc que sur les adaptations surlignées par l'auteur du projet.

En outre, lors de l'examen de ces modifications, il a été tenu compte de la jurisprudence constante de la section de législation selon laquelle lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles ci, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.

L'avis se limite donc aux dispositions du projet qui sont nouvelles par rapport à la version de celui ci sur laquelle le Conseil d'Etat a donné l'avis 55.166/2 ou qui ont été modifiées à la suite de l'association des régions et des négociations syndicales.

Les modifications de pure forme, celles qui résultent de l'avis 55.166/2 et celles qui, même si elles se présentent comme surlignées, sont identiques au texte ayant fait l'objet du même avis, ne seront dès lors plus examinées dans le cadre du présent avis.

L'examen s'est donc limité aux adaptations surlignées dans les articles 25, 26, § 4, 36, 39 à 41, 46, 52, §§ 2 et 3, 53 et 55. 2. L'attention de l'auteur du projet est également attirée sur le fait que les dispositions dont la portée a été substantiellement modifiée par rapport à la version soumise aux organisations syndicales devraient à nouveau faire l'objet d'une négociation afin d'éviter d'éventuels recours sur cette base (1). Observations particulières Dispositif Article 25 Contrairement aux nouvelles dispositions relatives à l'allocation pour prestations irrégulières octroyées aux membres du personnel volontaire (articles 39 et 40 en projet), le présent article ne définit pas, pour ce qui concerne les membres du personnel professionnel, la notion de prestations irrégulières de nuit, de samedi et de dimanche. Une telle définition devrait cependant être insérée, et ce d'autant plus que l'arrêté royal du 20 juin 1994 `fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des services publics d'incendie et des services de police', qui régit actuellement cette matière, est abrogé par l'article 47, § 1er, du projet.

Article 52 Le paragraphe 2 semble concerner les membres du personnel qui ne feront pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer.

Ceci a été confirmé par la déléguée, qui a indiqué que « Les paragraphes 2 et 3 de cette disposition ne s'appliquent qu'aux membres du personnel n'ayant pas fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer ».

Il serait donc préférable d'insérer ce paragraphe dans l'article 48, par exemple de la manière suivante : «

Art. 48.§ 1er. Le membre du personnel qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation. § 2. Le membre du personnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une assurance hospitalisation, de chèques-repas, d'une indemnité pour utilisation de la bicyclette, d'une allocation de reconnaissance ou d'un mode de calcul de la prime de fin d'année plus favorable que celui fixé à l'article 6, continue à bénéficier, à titre personnel, de ces avantages ».

Quant au paragraphe 3, il pourrait être inséré dans l'article 48 de la manière suivante : « § 3. Afin de maintenir ses droits à une pension majorée, le membre du personnel professionnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une majoration de son échelle de traitement pour prestations nocturnes et dominicales peut, à sa demande, continuer à bénéficier des dispositions qui étaient applicables en la matière. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières visée à l'article 25 ».

Le greffier, Bernadette Vigneron Le président, Pierre Vandernoot _______ Note (1) Voir par exemple C.E., n° 162.616, 22 septembre 2006; n° 206.654, 15 juillet 2010.

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, les articles 106, 207 et 224, alinéa 2;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2013 et le 19 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013 et le 19 février 2014;

Vu les protocoles n° 2014/02 et 2014/04 des 20 janvier et 3 avril 2014 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis 55.166/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer et l'avis 55.524/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la mise en oeuvre des dispositions reprises au livre 4 est facultative, le coût lié à cette éventuelle mise en oeuvre par la zone de secours ne constitue pas un surcoût lié à la réforme de la sécurité civile et n'est donc pas visé par l'article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE 1er - Des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile;3° la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;4° le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;5° le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;6° le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;7° le président : la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;8° le membre du personnel volontaire : le pompier volontaire visé à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;9° le membre du personnel professionnel : le pompier professionnel visé à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;10° le membre du personnel : le pompier, qu'il soit volontaire ou professionnel;11° le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;12° le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile : le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile visé à l'article 175 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;13° la promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend "le conseil" comme étant "le collège" lorsque le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, a délégué sa compétence au collège.

Art. 3.Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les modalités de remboursement, au membre du personnel, des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée. Le barème de ces indemnités ne peut être supérieur à celui dont bénéficie le personnel des services publics fédéraux.

Art. 4.Les montants fixés aux annexes 1re et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

Art. 5.A l'exception des articles 47, § 2 et 48, § 1er, le présent statut s'applique au membre du personnel qui n'a pas fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer.

LIVRE 2 - Des dispositions propres au membre du personnel professionnel Titre 1er. - Des dispositions générales

Art. 6.Le membre du personnel professionnel bénéficie d' : 1° une allocation de foyer ou de résidence aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;2° une allocation de fin d'année aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;3° un pécule de vacances aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat. Titre 2. - Du traitement

Art. 7.Le traitement annuel du membre du personnel professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.

Toute échelle relève de l'un des trois cadres désignés par les lettres B, M et O. La lettre de l'échelle en désigne le cadre, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade.

Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1re.

Les échelles de traitement B0-0 de sapeur-pompier stagiaire par recrutement et O2-0 de capitaine stagiaire par recrutement s'appliquent jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Art. 8.Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.

Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel.

Sauf en cas de décès du membre du personnel professionnel, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30es. Le numérateur est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes.

La rémunération horaire de base correspond à 1/1850e du traitement annuel.

Titre 3. - De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade

Art. 9.Lors d'une promotion hiérarchique au grade de caporal et de capitaine, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.

Lors d'une promotion hiérarchique aux grades de sergent, d'adjudant, de lieutenant, de major ou de colonel, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du premier rang s'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement d'un des deux premiers rangs; il bénéficie respectivement de l'échelle de traitement du deuxième ou du troisième rang selon qu'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement du troisième ou du quatrième rang.

Lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque la promotion hiérarchique prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Titre 4. - De la promotion barémique

Art. 10.Par dérogation aux dispositions du présent titre, lors d'une promotion hiérarchique, les heures de formation, visées aux 3° et 4° des articles 12 à 19, valorisables dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel professionnel dans son ancien grade restent valorisables pour une promotion barémique dans son nouveau grade si ces formations ne constituaient pas une condition de la promotion hiérarchique à ce nouveau grade.

Art. 11.Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement.

Art. 12.Au sein du grade de sapeur-pompier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;4° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.La durée totale de ces formations est d'au moins 50 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

Art. 13.Au sein du grade de caporal, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;4° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.La durée totale de ces formations est d'au moins 50 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

Art. 14.Au sein du grade de sergent, de premier sergent ou de sergent-major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;4° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.La durée totale de ces formations est d'au moins 40 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

Art. 15.Au sein du grade d'adjudant ou d'adjudant-chef, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;4° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.La durée totale de ces formations est d'au moins 40 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

Art. 16.Au sein du grade de lieutenant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;4° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.La durée totale de ces formations est d'au moins 40 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

Art. 17.Au sein du grade de capitaine, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;4° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.La durée totale de ces formations est d'au moins 50 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

Art. 18.Au sein du grade de major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;4° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.La durée totale de ces formations est d'au moins 50 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

Art. 19.Au sein du grade de colonel, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue organisée par un centre de formation pour la sécurité civile;4° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, une ou plusieurs formations reconnues par le centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.La durée totale de ces formations est d'au moins 40 heures. Une formation faisant l'objet d'une épreuve d'évaluation n'est prise en compte qu'à la condition d'avoir réussi cette épreuve.

Titre 5. - De l'ancienneté pécuniaire

Art. 20.L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est décrite aux articles 21 à 23 et la seconde à l'article 24.

Art. 21.§ 1er. Le président ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. § 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés. § 3. Les services sont complets lorsqu'ils sont prestés à temps plein.

Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.

Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein. § 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les services accomplis comme membre du personnel volontaire d'un service public d'incendie ou d'une zone sont valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel à raison d'un mois par mois d'engagement. § 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le collège sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul. § 6. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.

Art. 22.Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont reconnus, par le collège et après avis du commandant de zone, au moment du recrutement, comme une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. La décision du collège intervient dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande de reconnaissance. A défaut de décision dans ce délai, la demande est considérée comme refusée.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.

Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sa demande est introduite, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent son entrée en service.

Art. 23.Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus élevé de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés.

Néanmoins, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour douze mois.

La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées au cours d'une même période, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.

Art. 24.§ 1er . Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service et qu'il n'a pas obtenu la mention « insatisfaisant » lors de la dernière évaluation. § 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs zones, sont négligés.

Titre 6. - De la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières

Art. 25.Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une prime pour chaque période de prestations effectives.

Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches opérationnelles plus légères comme membre du personnel opérationnel en vertu des dispositions du titre 4 du livre 5 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 4 du livre 5 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à une fonction allégée, adaptée, en vertu des dispositions du titre 5 du livre 5 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.

Art. 26.§ 1er. Le montant de la prime est calculé selon la formule suivante : x B H. § 2. La valeur de B correspond au montant de la rémunération horaire de base. § 3. La valeur de H correspond au nombre d'heures de la période de prestations effectives. § 4. La valeur de x correspond à la pondération de la prime qui varie selon le grade du membre du personnel professionnel : - pour les grades de sapeur-pompier, de caporal, de sergent, de premier sergent, de sergent-major, d'adjudant et d'adjudant-chef, x est égal à 0,38; - pour le grade de lieutenant, x est égal à 0,38; toutefois, x est égal à 0,28 lorsque le lieutenant est rémunéré dans une des échelles de traitement en extinction O0-0, O0-1, O0-2 ou O0-3; - pour le grade de capitaine, x est égal à 0,28; - pour le grade de major, x est égal à 0,22; pour le grade de colonel, x est égal à 0,18.

Art. 27.Pour les membres du personnel professionnel revêtus d'un grade d'officier, la prime couvre les services de rappel.

Titre 7. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 28.Une allocation est accordée au membre du personnel professionnel qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.

Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.

Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Si le membre du personnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour une promotion barémique à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.

Art. 29.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rétribution visée à l'alinéa 1er comprend le traitement, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et, éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.

Art. 30.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables au traitement.

Titre 8. - De l'allocation pour diplôme

Art. 31.Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une allocation pour diplôme.

Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les conditions d'octroi, au membre du personnel professionnel, de l'allocation pour diplôme dans les limites fixées par l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police.

L'allocation pour diplôme est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives.

LIVRE 3 - Des dispositions propres au membre du personnel volontaire Titre 1er. - De l'indemnité de prestation

Art. 32.Le montant horaire de l'indemnité de prestation du membre du personnel volontaire est fixé par l'échelle d'indemnité de prestation correspondant au grade dont il est revêtu.

Les différentes échelles d'indemnité de prestation sont reprises à l'annexe 2.

Art. 33.Chaque échelle d'indemnité de prestation peut comprendre différents échelons correspondant à l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations à l'exclusion des services de gardes en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs.

L'ancienneté pécuniaire dans le grade de caporal comprend également l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade de sapeur-pompier.

Lorsque le membre du personnel volontaire d'une zone est également membre du personnel volontaire d'une autre zone, le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'effectue indépendamment pour chaque zone.

Art. 34.Les indemnités de prestation sont payées mensuellement, à terme échu.

Art. 35.Le montant de l'indemnité de prestation est calculé par prestation. Toute prestation donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre d'heures prestées.

Art. 36.L'indemnité minimale pour une prestation correspond à celle qui est due pour une heure de prestation. Toute heure entamée est entièrement indemnisée.

Art. 37.Pour le calcul des indemnités de prestations du membre du personnel volontaire, il est tenu compte des services de garde en caserne, des interventions, de la prévention, des tâches administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment autorisées; il n'est tenu compte ni des périodes de disponibilité ni du temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu où les prestations sont effectuées.

Titre 2. - De l'allocation pour diplôme

Art. 38.Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour diplôme.

Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les conditions d'octroi d'une allocation pour diplôme au membre du personnel volontaire qui détient un des titres visés à l'article unique de l'arrêté ministériel du 15 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services d'incendie.

L'allocation pour diplôme est payée mensuellement à terme échu.

Elle correspond à un pourcentage des indemnités de prestation versées au cours du mois écoulé, à l'exclusion de toute allocation ou autre indemnité. Ce pourcentage, fixé par le conseil, est compris entre trois et dix pourcents par diplôme. Quel que soit le nombre de diplômes détenus par le membre du personnel volontaire, le pourcentage total de l'allocation pour diplôme ne peut excéder dix pourcents.

Titre 3. - De l'allocation pour prestations irrégulières

Art. 39.Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.

Art. 40.§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les services de garde en caserne et les interventions effectués entre 22 heures et 6 heures. § 2. Sont considérées comme prestations irrégulières de samedi, les services de garde en caserne et les interventions effectués le samedi entre 0 heure et 24 heures. § 3. Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les services de garde en caserne et les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures. § 4. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au paragraphe 1er ne peut dépasser 25 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut. § 5. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au paragraphe 2 ne peut dépasser 100 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut. § 6. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au paragraphe 3 ne peut dépasser 100 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut. § 7. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de samedi ou de dimanche. Le régime le plus favorable est appliqué.

Art. 41.L'allocation pour prestations irrégulières est payée mensuellement et à terme échu.

Titre 4. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 42.Une allocation est accordée au membre du personnel volontaire qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.

Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel volontaire à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.

Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Si le membre du personnel volontaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, son ancienneté pécuniaire dans ce nouveau grade prend cours à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.

Art. 43.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre l'indemnité de prestation dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et l'indemnité de prestation dont il bénéficie dans son grade effectif.

Art. 44.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.

LIVRE 4 - Des dispositions dont la mise en oeuvre est facultative

Art. 45.Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer les conditions d'octroi de diverses indemnités ou avantages sociaux. En tout cas, ces indemnités ne peuvent pas être cumulées avec tout autre avantage compensatoire pour les mêmes prestations.

Art. 46.Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, prévoir l'octroi d'une allocation de reconnaissance au membre du personnel volontaire qui obtient démission honorable de ses fonctions dans les conditions fixées au livre 14 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

LIVRE 5 - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 47.§ 1er. Sont abrogés à l'égard des membres du personnel : 1° l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale;2° l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des servies publics d'incendie et des services de police;3° la circulaire ministérielle du 3 mars 1995 relative à l'indemnité pour prestations de nuit, de samedi et de dimanche et l'indemnité pour prestations de garde à domicile effectuées par certains officiers de la police communale et des services publics d'incendie;4° l'arrêté royal du 15 mars 1995 fixant les conditions d'octroi d'échelles barémiques supérieures aux titulaires de certains grades dans les services publics d'incendie;5° l'arrêté royal du 20 mars 2002 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis par des membres volontaires des services publics d'incendie recrutés en tant que membres professionnels;6° l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité pour prestations opérationnelles imprévues aux officiers professionnels des services publics d'incendie;7° l'arrêté royal du 2 décembre 2003 relatif au pécule de vacances pour les membres des services publics d'incendie;8° l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à l'allocation de fin d'année pour les membres des services publics d'incendie. § 2. Ces arrêtés sont maintenus en vigueur à l'égard des membres du personnel qui font usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, aussi longtemps que perdure cette situation.

Art. 48.§ 1er. Le membre du personnel qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation. § 2. Le membre du personnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une assurance hospitalisation, de chèques-repas, d'une indemnité pour utilisation de la bicyclette, d'une allocation de reconnaissance ou d'un mode de calcul de la prime de fin d'année plus favorable que celui fixé à l'article 6, continue à bénéficier, à titre personnel, de ces avantages. § 3. Afin de maintenir ses droits à une pension majorée, le membre du personnel professionnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une majoration de son échelle de traitement pour prestations nocturnes et dominicales peut, à sa demande, continuer à bénéficier des dispositions qui étaient applicables en la matière. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières visée à l'article 25.

Art. 49.Lors de l'entrée en vigueur du présent statut pour le membre du personnel professionnel non officier, ce membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement fixée dans l'annexe 3 en fonction de son grade, de l'échelle dont il bénéficiait précédemment et, le cas échéant, de son ancienneté pécuniaire.

Art. 50.§ 1er. Lors de l'entrée en vigueur du présent statut pour le membre du personnel professionnel officier, ce membre du personnel bénéficie, dans son nouveau grade, de la première échelle de traitement qui lui permet, compte tenu de son ancienneté pécuniaire, de bénéficier d'un traitement supérieur à celui dont il bénéficiait comme membre d'un service public d'incendie.

Pour l'application de la présente disposition, il n'est tenu compte ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er : - le lieutenant qui était précédemment revêtu du grade de sous-lieutenant bénéficie de l'échelle de traitement O0-0; - le lieutenant qui était précédemment revêtu du grade de lieutenant bénéficie de l'échelle O0-1. § 3. Le membre du personnel professionnel officier dont l'ancienneté pécuniaire est comprise entre vingt-huit et trente années lors de l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de l'échelle barémique supérieure d'un rang à celle qui résulte des dispositions des paragraphes 1er et 2. § 4. Le membre du personnel professionnel officier dont l'ancienneté pécuniaire est comprise entre trente et une et trente-trois années lors de l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de l'échelle barémique supérieure de deux rangs à celle qui résulte des dispositions des paragraphes 1er et 2. § 5. Le membre du personnel professionnel officier dont l'ancienneté pécuniaire est égale ou supérieure à trente-quatre années lors de l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficie de l'échelle barémique supérieure de trois rangs à celle qui résulte des dispositions des paragraphes 1er et 2.

Art. 51.Le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement. Lors de cette comparaison, il n'est tenu compte ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche .

Art. 52.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, le traitement du membre du personnel professionnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément au statut qui lui était applicable, était payable par anticipation, est : 1° payable le premier jour du mois pour le premier mois presté après l'entrée en vigueur du présent statut;2° payable le troisième jour du mois qui suit le mois visé au 1° ;3° payable le cinquième jour du mois qui suit le mois visé au 2° ;4° payable le septième jour du mois qui suit le mois visé au 3° ;5° payable le neuvième jour du mois qui suit le mois visé au 4° ;6° payable le onzième jour du mois qui suit le mois visé au 5° ;7° payable le treizième jour du mois qui suit le mois visé au 6° ;8° payable le quinzième jour du mois qui suit le mois visé au 7° ;9° payable le dix-septième jour du mois qui suit le mois visé au 8° ;10° payable le dix-neuvième jour du mois qui suit le mois visé au 9° ;11° payable le vingt-et-unième jour du mois qui suit le mois visé au 10° ;12° payable le vingt-troisième jour du mois qui suit le mois visé au 11° ;13° payable le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui visé au 12° ;14° payable le vingt-septième jour du mois qui suit celui visé au 13° ;15° payable le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui visé au 14°.

Art. 53.Pour l'application de l'article 33, le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut comme membre volontaire d'un service public d'incendie situé sur le territoire couvert par la zone.

Art. 54.L'évaluation de l'exécution du présent arrêté et de son impact financier est réalisée dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile visée à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer.

Art. 55.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 56.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Annexe 1re Echelles de traitement

Sapeur-pompier

B0-0

B0-1

B0-2

B0-3

B0-4

0

15.173


1

15435

16135


2

15698

16355


3

15961

16575


4

16387

17005


5

16813

17435


6

17238

17865

18115


7

17664

18295

18545


8

18089

18725

18975


9

18515

19155

19405


10

18991

19585

19835


11

19466

19945

20295

20445


12

19942

20745

21095

21245


13

20188

21245

21495

22245


14

20433

21575

21825

22675


15

20678

21795

22045

22895


16

20924

22015

22265

23115

23265

17

21169

22235

22485

23335

23465

18

21414

22455

22705

23555

23665

19

21660

22675

22925

23775

23885

20

21905

22895

23145

23995

24105

21

22150

23115

23365

24215

24325

22

22396

23345

23595

24445

24555

23

22641

23565

23865

24665

24775

24

22887

23785

24085

24885

24995

25

23132

24011

24411

25111

25221


Caporal

B1-1

B1-2

B1-3

B1-4

0


1


2


3


4

17165

18194


5

17595

18194


6

18025

18275


7

18455

18705


8

18885

19135

20251


9

19315

19565

20607


10

19745

19995

20963


11

20105

20455

20963

21301

12

20905

21255

21755

22131

13

21288

21655

22405

22405

14

21547

21985

22835

22835

15

21806

22205

23055

23055

16

22065

22425

23275

23425

17

22324

22645

23495

23625

18

22584

22865

23715

23825

19

22835

23085

23935

24045

20

23055

23305

24155

24265

21

23275

23525

24375

24485

22

23505

23755

24605

24715

23

23725

24025

24825

24935

24

23945

24245

25045

25155

25

24171

24800

25271

25381


(premier) Sergent (-major)

M0-1

M0-2

M0-3

M0-4

0


1


2


3


4


5


6


7

20750


8

21000


9

21350


10

21700


11

22050

22413


12

22400

22775


13

22650

23150


14

22900

23400


15

23150

23650

23988


16

23500

23900

24325


17

23750

24250

24750


18

24100

24600

25100


19

24450

24950

25450

25784

20

24800

25300

25800

26118

21

25035

25535

26035

26435

22

25270

25770

26270

26670

23

25505

26005

26505

26905

24

25740

26240

26740

27140

25

25975

26675

27275

27575


Adjudant (-chef)

M1-1

M1-2

M1-3

M1-4

0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

22940


11

23824


12

25236


13

25508


14

25781

25986


15

26054

26191


16

26157

26327


17

26260

26600


18

26363

26873

27077


19

26465

27145

27281


20

26567

27297

27417


21

26670

27450

27690


22

26772

27602

27962

28167

23

26875

27755

28235

28372

24

27070

28000

28400

28508

25

27780

28900

29120

29600


Lieutenant (extinction)

O0-0

O0-1

O0-2

O0-3

0

22251

29.747


1

22757

30.243


2

23262

30.739


3

24174

31.235


4

24274

31.730


5

25704

32.226


6

25704

32.722


7

27183

33.218


8

27183

33.714


9

28662

34.209


10

28662

34.705


11

30141

35.201


12

30141

35.697


13

31671

36.192

36916


14

31671

36.688

37422


15

33150

37.184

37928


16

33150

37.680

38433


17

34629

38.176

38939


18

34629

39.043

39824


19

36108

39.911

40709


20

36108

40.159

40962


21

37638

40.407

41215

42023

22

37638

40.531

41341

42152

23

39321

40.655

41616

42432

24

39321

40.778

41594

42410

25

39627

40.902

41720

42539


Lieutenant

O1-1

O1-2

O1-3

0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

30120


13

30680


14

31050


15

32500


16

32500

33000


17

33950

33950


18

33950

33950


19

35050

35400


20

35200

35400

36020

21

36700

36900

36900

22

36700

36900

36900

23

38200

38350

38550

24

38250

38350

38550

25

38350

38450

38550


Capitaine

O2-0

O2-1

O2-2

O2-3

O2-4

0

25800


1

26850


2

26850

30200


3

27900

30900


4

27900

31300


5

29000

31900


6

29000

32500


7

30050

33100

33228


8

30050

33700

33932


9

31100

34300

34636


10

31100

34900

35340


11

32200

35500

36044


12

32200

36100

36648

37344


13

33250

36700

37252

37956


14

33250

37300

37856

38568


15

34300

37900

38460

39180


16

34300

38500

39064

39792


17

35350

39100

39668

40404

43090

18

35350

39700

40272

41016

43680

19

36450

40300

40876

41628

44280

20

36450

40900

41480

42240

44400

21

37500

41500

42084

42852

44480

22

37500

42100

42688

43464

44575

23

38550

42700

43292

44076

44675

24

39050

43300

43896

44488

44785

25

39550

43900

44200

44700

44955


Major

O3-1

O3-2

O3-3

O3-4

0


1


2


3


4


5


6


7

36.788


8

37.432


9

38.077


10

38.721


11

39.366


12

40.010

40.610


13

40.705

41.305


14

41.399

41.999


15

42.094

42.694


16

42.739

43.339


17

44.084

44.684

45885


18

44.679

45.279

46555


19

44.929

45.529

47224


20

45.179

45.779

47410


21

45.429

46.029

47596


22

45.679

46.279

47696

47782

23

45.929

46.529

47886

48350

24

46.179

46.779

48076

48600

25

46.429

47.029

48266

48750


Colonel

O4-1

O4-2

O4-3

O4-4

0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

43.542


11

44.742


12

45.942


13

46.665


14

47.387


15

48.111


16

48.833

50.033


17

49.556

50.756


18

50.279

51.479


19

51.002

52.202


20

51.203

52.403

53.903


21

51.404

52.604

54.104


22

51.605

52.805

54.305


23

52.218

53.418

54.918


24

52.542

53.742

55.242

57.207

25

52.758

53.958

55.458

59.495


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Annexe 2 Echelles d'indemnité de prestation

Ancienneté pécuniaire

Sapeur-pompier

Caporal

(Premier) sergent (-major)

Adjudant (-chef)

Lieutenant

Capitaine

Major

Colonel

Stagiaire

7,69

15,00


0

8,86

9,38

10,35

11,51

17,78

19,33

24

26

1

9,38

9,56

10,37

11,54

18,55

19,83


2

9,56

9,82

10,48

11,56

18,98

21,02


3

9,82

10,05

10,58

11,59


4

10,05

10,12

10,68

11,61


5

10,12

10,25

10,88

11,64


6

10,25

10,30

11,13

11,66


7

10,30

10,35

11,39

11,69


8

10,35

11,49


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Annexe 3 Règles d'intégration dans les nouvelles échelles de traitement Sapeur-pompier

Ancienne échelle

Ancienneté pécuniaire

Nouvelle échelle

PB 2

Toutes

B0-1

PB 2 bis

Toutes

B0-2

PB 3

De 1 à 24 ans

B0-2

PB 3

25 ans et plus

B0-3

D 5

Toutes

B0-1

D 5.1

Toutes

B0-2

D 6

Toutes

B0-3


Caporal

Ancienne échelle

Ancienneté pécuniaire

Nouvelle échelle

PB 2 bis

Toutes

B1-2

PB 3

De 1 à 26 ans

B1-2

PB 3

27 ans et plus

B1-3

D 5.1

Toutes

B1-2

D 6

De 1 à 7 ans

B1-2

D 6

8 ans et plus

B1-3


Sergent, premier sergent et sergent-major

Ancienne échelle

Ancienneté pécuniaire

Nouvelle échelle

PB 3

Toutes

M0-1

PB 4

Toutes

M0-2

PB 5

Toutes

M0-3

C 3

De 1 à 12 ans

M0-1

C 3

De 13 à 16 ans

M0-2

C 3

17 ans et plus

M0-3


Adjudant et adjudant-chef

Ancienne échelle

Ancienneté pécuniaire

Nouvelle échelle

PB 5

Toutes

M1-1

PB 6

De 1 à 19 ans

M1-2

PB 6

De 20 à 23 ans

M1-3

PB 6

24 ans et plus

M1-4

C 4

De 1 à 15 ans

M1-1

C 4

De 16 à 19 ans

M1-2

C 4

De 20 à 23 ans

M1-3

C 4

24 ans et plus

M1-4


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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