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Loi du 29 mars 2018
publié le 26 avril 2018

Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

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service public federal interieur
numac
2018011689
pub.
26/04/2018
prom.
29/03/2018
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29 MARS 2018. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 14, alinéa 4, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile modifié par la loi du 29 mai 2016, est complété par la phrase suivante : "Toute modification de la répartition territoriale des zones a lieu le premier jour d'une année civile.".

Art. 3.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 2013 et 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2/1 est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : "La proposition conjointe et l'avis du comité consultatif provincial sont transmis au Roi au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la création de la nouvelle zone fusionnée. Par dérogation à l'alinéa 1er, la proposition conjointe et l'avis sont transmis au plus tard le 31 mai 2018 pour une fusion ayant lieu le 1er janvier 2019.

Par fusion, il y a lieu d'entendre l'intégration volontaire de zones, dans laquelle la délimitation territoriale de la nouvelle zone correspond à la délimitation territoriale des anciennes zones qui fusionnent."; 2° il est inséré un paragraphe 2/2 rédigé comme suit : " § 2/2.Dans le cas d'une modification de la délimitation territoriale des zones, l'avis du comité consultatif provincial est transmis au Roi au plus tard le 31 mars de l'année qui précède l'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation territoriale des zones.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis est transmis au plus tard le 31 mai 2018 pour une fusion ayant lieu le 1er janvier 2019.".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : "

Art. 15/1.§ 1er. A compter de la publication de l'arrêté royal déterminant la délimitation territoriale de la zone fusionnée en application de l'article 15, § 2/1, dénommée ci-après la nouvelle zone, les prérogatives des organes des zones qui fusionnent sont limitées aux actes relevant des affaires courantes. Les actes qui ne relèvent pas des affaires courantes ne peuvent être posés qu'après concertation et moyennant l'accord des zones concernées. § 2. La création de la nouvelle zone met fin à l'existence des zones qui fusionnent. § 3. Les biens meubles faisant partie du domaine public ou du domaine privé, en ce compris les biens faisant partie de l'équipement individuel du personnel opérationnel des anciennes zones, sont transférés à la nouvelle zone à la date de sa création.

Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.

Les communes qui constituaient l'ancienne zone demeurent toutefois solidairement tenues des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété des biens. § 4. Les biens immeubles qui sont la propriété des anciennes zones sont transférés à la nouvelle zone à la date de sa création.

Les biens immeubles sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.

La nouvelle zone reprend les droits et obligations des anciennes zones qui découlent des contrats de mise à disposition des casernes. § 5. Lors du transfert des biens visés aux §§ 3 et 4, la commune conserve le cas échéant, dans la nouvelle zone fusionnée, la diminution de sa dotation communale telle que fixée en exécution de l'article 217. § 6. Toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice des anciennes zones est valablement poursuivie par la nouvelle zone à partir de sa création.

L'alinéa 1er s'applique à l'exécution des marchés publics attribués avant la même date.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit : "

Art. 15/2.Le compte de fin de gestion des anciennes zones est dressé au dernier jour du trimestre qui précède la création de la nouvelle zone.

La nouvelle zone reprend de plein droit les actifs et passifs des anciennes zones.

Le compte de fin de gestion est soumis à l'approbation du conseil de zone de la nouvelle zone.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 15/3, rédigé comme suit : "

Art. 15/3.§ 1er. Les membres du personnel opérationnel et administratif de l'ancienne zone sont transférés à la nouvelle zone avec maintien de leur qualité.

Nonobstant les §§ 2 et 3, le transfert du personnel n'est pas considéré comme un changement d'employeur pour ce qui concerne l'exigibilité immédiate des droits pécuniaires et l'application des dispositions statutaires.

Si le transfert à la nouvelle zone entraîne, pour le membre du personnel contractuel, une modification du lieu habituel de travail, cela fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail. § 2. Les statuts administratif et pécuniaire du personnel administratif fixés par l'ancienne zone en exécution de l'article 106 restent d'application au personnel administratif transféré jusqu'à l'entrée en vigueur des statuts administratif et pécuniaire du personnel administratif fixés par la nouvelle zone. § 3. Les dispositions complémentaires que les anciennes zones avaient prises le cas échéant pour le personnel opérationnel en exécution de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours restent d'application au personnel opérationnel transféré jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions complémentaires pour le personnel opérationnel fixées par la nouvelle zone. § 4. La nouvelle zone choisit entre les statuts administratif et pécuniaire des anciennes zones, le statut provisoire pour le personnel administratif et, le cas échéant, les dispositions complémentaires d'une des anciennes zones comme dispositions complémentaires provisoires pour le personnel opérationnel, applicables aux nouveaux membres du personnel à désigner dans la nouvelle zone à partir de la date de création de la nouvelle zone, et applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions visées au paragraphe 5. § 5. Dans l'année qui suit la création de la nouvelle zone, cette dernière adopte les statuts administratif et pécuniaire du personnel administratif et, le cas échéant, les dispositions complémentaires pour le personnel opérationnel.".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 15/4 rédigé comme suit : "

Art. 15/4.§ 1er. Les conseils de zone des anciennes zones déclarent vacant, de commun accord, le mandat de commandant de zone, et constituent la commission de sélection visée dans l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation.

Le conseil de zone de la nouvelle zone désigne le nouveau commandant de zone. § 2. Le commandant de zone au mandat duquel il est mis fin d'office à la suite d'une fusion de zones est réaffecté par le conseil dans une fonction correspondant à ses qualifications.

Le commandant de zone concerné garde, à partir de la fin de l'exercice de ce mandat et pour la période allant jusqu'à l'échéance du délai de mandat interrompu, la position juridique pécuniaire liée à la fonction de mandat interrompue."

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 15/5 rédigé comme suit : "

Art. 15/5.Les conseils de zone des anciennes zones déclarent vacant, de commun accord, le mandat de comptable spécial dans la nouvelle zone, fixent dans un règlement la procédure de désignation du comptable spécial et mènent la procédure de sélection.

Le collège de la nouvelle zone désigne le nouveau comptable spécial.".

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 15/6 rédigé comme suit : "

Art. 15/6.Les règlements de rétribution des anciennes zones conservent leur valeur juridique pour les territoires des anciennes zones pour lesquelles les règlements respectifs ont été approuvés, jusqu'à la date de leur abrogation par la nouvelle zone.

Dans tous les cas, ces règlements sont abrogés de plein droit un an après la date de création de la nouvelle zone.".

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 15/7 rédigé comme suit : "

Art. 15/7.§ 1er. En cas de modification de la délimitation territoriale des zones, lors de laquelle une commune ayant un poste sur son territoire change de zone, les membres du personnel opérationnel repris sur la liste établie par le conseil de zone de la zone que la commune quitte sont transférés à la zone d'accueil.

Le transfert du personnel n'est pas considéré comme un changement d'employeur pour ce qui concerne l'exigibilité immédiate de droits pécuniaires et pour l'application des dispositions statutaires.

Les dispositions complémentaires que la zone d'accueil avait prises, le cas échéant, pour le personnel opérationnel en exécution de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours sont d'application au personnel opérationnel transféré à partir du moment de leur transfert.

L'article 207, § 2, n'est pas d'application à ce transfert. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, les biens immeubles propriétés de la zone que la commune quitte et se trouvant sur le territoire de cette commune sont transférés à la zone d'accueil.

Les biens immeubles sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.

Dans le cas où les biens immeubles sont la propriété de la commune qui rejoint la zone d'accueil, cette dernière reprend les droits et obligations de la zone que la commune quitte et découlant du contrat de mise à disposition des casernes. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la zone que la commune quitte et la zone d'accueil concluent des accords relatifs au transfert des biens meubles en vue d'exécuter les interventions selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide.

A défaut d'accord entre les zones, les biens meubles sont transférés de plein droit, tel que prévu dans le schéma d'organisation opérationnelle pour le poste concerné.

Les biens faisant partie des équipements individuels du personnel opérationnel transféré sont transférés de plein droit vers la zone d'accueil.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens.

Le transfert effectif des biens meubles se fait après approbation du comptable spécial de la zone que la commune quitte et comprend l'inventaire intégral de ces biens. § 4. Les règles d'estimation prévues en exécution de l'article 216, alinéa 2, sont d'application lors du transfert visé aux §§ 2 et 3. § 5. Lors du transfert des biens visés aux §§ 2 et 3, la commune qui fera partie de la zone d'accueil conserve, le cas échéant, la diminution de sa dotation communale telle que fixée en exécution de l'article 217. § 6. Le règlement de rétribution de la zone d'accueil est d'application sur le territoire de la commune qui rejoint la zone d'accueil, à partir de la date de modification de la délimitation territoriale des zones.".

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants www.lachambre.be Documents : 54-2970/4 Compte rendu intégral : 22 mars 2018

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