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Arrêté Royal du 18 novembre 2015
publié le 07 décembre 2015

Arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux

source
service public federal interieur
numac
2015000715
pub.
07/12/2015
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18/11/2015
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eli/arrete/2015/11/18/2015000715/moniteur
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18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 106 et 175/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à la sécurité civile.

Considérations générales Actuellement, la formation suivie par les membres des services publics d'incendie est régie par l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours. Ces dernières années, la nécessité d'actualiser les formations du personnel des services d'incendie est apparue comme une évidence.

Les principales modifications apportées par le projet d'arrêté royal sont les suivantes : - Le nom des brevets change. Les appellations `brevet de sapeur-pompier', `brevet de caporal', ... sont remplacées par `brevet BO1', `brevet BO2', ... afin d'indiquer clairement que l'accent est mis sur le contenu du brevet et donc sur la matière enseignée. - Le projet définit les différentes formations qui sont organisées pour les membres des services publics de secours, l'organisation de celles-ci et les règles concernant l'accès à ces formations. Jusqu'à présent, le pompier pouvait accumuler les brevets, quelle que soit la fonction exercée. Cette accumulation ne sera plus possible à l'avenir.

Seul le brevet lié aux deux grades directement supérieurs au grade effectivement occupé pourra être obtenu (selon le principe N+2). - Les règles en matière de promotion ont également été adaptées : il est possible d'être promu jusqu'à maximum le deuxième grade supérieur au grade que l'on possède - sauf pour ce qui est des promotions au grade d'adjudant et de capitaine pour lesquels le principe N+1 est d'application. - L'annexe 1reau projet d'arrêté royal détermine le nombre d'heures de formation et le montant des subventions par élève pour les brevets et les formations dites « delta », telles que visées aux articles 26, 28 et 29 du projet. - En ce qui concerne les épreuves de sélection relatives à la délivrance du certificat d'aptitude fédéral, les subventions sont scindées : l'école perçoit 13 euro par inscription aux épreuves et 15 euros par participation à l'une des épreuves. - Pour les épreuves de promotion, une subvention identique à celle pour les formations visant à l'obtention d'un brevet, certificat ou attestation, est prévu par élève. Un maximum de 90 euros par élève et par épreuve est toutefois prévu. - Le projet fixe les règles en matière d'agrément, les missions des centres de formation ainsi que les modalités de contrôle de ces centres. - Il est expressément prévu que les personnes privées peuvent également suivre les formations visant à l'obtention des brevets BO1 et OFF2 ainsi que des certificats et des attestations. - Une formation dite `formation delta' est prévue pour les sapeurs-pompiers qui ont obtenus leur brevet de sapeur-pompier aux termes de l'arrêté royal du 11 février 2011. Ces personnes se verront octroyer une équivalence au brevet BO1, mais ne pourront participer à la formation visant à l'obtention du brevet BO2 qu'à la condition d'avoir réussi une `formation delta'. La même disposition est également prévue pour les personnes titulaires du brevet de sergent de l'ancien type. - Il est possible de suivre la formation de cadets des services d'incendie si l'on atteint l'âge de 16 ans au cours de l'année calendrier. L'obtention du brevet de cadet dispense de la partie 1 du brevet BO1 pendant une période de 10 ans à partir de la date mentionnée sur le brevet de cadet pompier. - En vertu de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, le bourgmestre est responsable de la prévention incendie pour sa commune. Lors de l'entrée en vigueur des zones de secours, il pourra faire appel à cet effet à la zone de secours dont il relève.

Pour exercer cette mission, les zones de secours pourront faire appel aux membres du personnel qui ont suivi une formation spéciale pour pouvoir exercer cette mission de prévention incendie. Ce principe a été instauré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours.

Le projet ci-joint prévoit la formation que ces personnes devront suivre. Trois formations sont ainsi prévues : PREV-1, PREV-2 et PREV-3. Il ne sera dès lors plus nécessaire de suivre la totalité de la formation en prévention incendie, comme c'est le cas aujourd'hui, pour pouvoir mener une mission de prévention. Les tâches de prévention simples pourront être effectuées par un titulaire du brevet PREV-1, les tâches un peu plus difficiles par un titulaire du brevet PREV-2 et les tâches les plus complexes par le titulaire d'un brevet PREV-3.

Les membres du personnel administratif de la zone pourront également suivre ces formations, ainsi que les membres du personnel du SPF Intérieur. - Pour pouvoir donner une formation aux pompiers, l'instructeur devra être titulaire d'un certificat spécifique d'aptitude pédagogique (FOROP-1 ou FOROP-2), instauré par le projet et dont le contenu sera précisé par le ministre. - A l'instar de l'arrêté royal du 11 février 2011, le projet prévoit des équivalences, de sorte que les personnes ayant obtenu un brevet selon les modalités du système actuel (ou d'un système antérieur) puissent le voir assimilé en un brevet au moins équivalent dans le nouveau système. - L'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel des zones de secours prévoit la condition d'être titulaire d'un diplôme de niveau A pour avoir accès au grade de capitaine, de major et de colonel. Un système de promotion sociale est prévu. Le projet en annexe fixe que les membres d'une zone de secours, qui sont au minimum revêtus du grade d'adjudant et titulaires du brevet OFF 1, sont admis à la formation visant à l'obtention du diplôme de promotion sociale. Le Ministre fixera dans un stade ultérieur, le contenu de cette formation et de l'épreuve ainsi que le nombre d'heures de cours à suivre.

Commentaire des articles Article 5, c).

L'article 150 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, qui est par ailleurs également remplacé dans le présent projet d'arrêté royal, prévoit que tous les membres des services publics de secours sont tenus de suivre chaque année au minimum 24 heures de formation continue.

Selon le même article, cette formation continue doit être organisée par les centres de formation pour la sécurité civile.

Dans la mesure du possible, ces heures peuvent être dispensées dans la zone.

Cette disposition vise à permettre d'appliquer le principe du 'train the trainer'. L'école doit être et rester le pilote de la formation continue donnée, mais peut utiliser des moyens de la zone à cet effet.

Il est également possible que la zone soit elle-même demandeuse d'une formation spécifique. Dans ce cas, l'école est tenue de venir dispenser la formation dans la zone.

L'objectif sous-jacent de cette disposition est d'éviter une perte de temps importante : l'instructeur et les élèves ne doivent pas se déplacer au centre de formation, qui n'est généralement pas situé à proximité. Pour la formation, ils peuvent simplement se rendre à la caserne. De nombreux horaires de travail ne nécessitent dès lors aucune adaptation expresse.

L'organisation éventuelle de la formation continue dans la zone peut dès lors être recommandée dans certains cas dans lesquels la zone dispose d'un matériel pédagogique suffisant.

Il est néanmoins recommandé que l'attention des zones de secours soit attirée sur le problème suivant.

Le traitement ordinaire de l'instructeur, qui est normalement payé en tant que membre du personnel de la zone, n'est pas payé pendant toute la durée de la formation dispensée. Pour donner la formation continue, l'instructeur est payé par le centre de formation (même si la formation est donnée dans la zone).

Si un membre du personnel professionnel dispense, une formation pour le compte du centre de formation, sa relation de travail avec sa zone doit être interrompue pendant toute la durée de la formation, même si elle a lieu dans la zone. En effet, dans le cas contraire, il recevra, pour les heures de formation qu'il dispense, une prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières, étant donné qu'en vertu de l'article 25 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, il bénéficie d'une prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières pour toute période de prestations effectives. Cette prime d'opérationnalité remplace l'ancienne prime communale pour prestations irrégulières les samedis, dimanches et week-ends. L'objectif ne peut être de recevoir cette prime pour dispenser une formation continue organisée par les centres de formation.

Article 5, f).

Les centres de formation doivent répondre aux normes de qualité et de sécurité concernant l'équipement, le matériel et l'infrastructure du centre de formation ainsi qu'aux quotas demandés en matière de capacité en nombre d'élèves à former.

Cela implique aussi que les centres de formation doivent respecter les normes fédérales relatives à l'usage et l'entretien des vêtements d'intervention et des moyens de protection individuelle et collective.

Article 7.

Au moins une fois tous les deux ans, l'Inspection et le Centre de connaissances établissent un rapport conjoint relatif au fonctionnement du centre de formation, à la suite d'une visite d'inspection.

Cette visite d'inspection vise à exercer un contrôle continu sur le fonctionnement concret et au jour le jour du centre de formation.

En ce qui concerne les normes pédagogiques, il sera notamment examiné si un pédagogue a été intégré dans le cadre des enseignants, si les instructeurs sont titulaires d'un certificat FOROP-1 ou FOROP-2, si et comment les instructeurs sont suivis par le centre de formation, si le centre emploie un conseiller en prévention, quelle est la systématique d'exercice, si un minimum de matériel est présent, s'il est récent, adapté et en ordre, etc. Cette liste n'est absolument pas limitative.

Article 8.

Notamment le non-respect des normes pédagogiques, des contenus des formations, des objectifs pédagogiques et des règles de sécurité pour les formations pratiques, définis par le Centre de connaissances, peut entraîner le retrait de l'agrément.

Article 10, § 2.

Les formations donnant lieu à l'obtention des brevets BO1 et OFF2 peuvent être organisées pour des élèves qui ne sont pas membres opérationnels des services publics de secours. Il en est de même pour les formations donnant lieu à l'obtention de certificats et les formations donnant lieu à l'obtention d'attestations.

L'article 10, § 2, prévoit que les membres des services publics de secours sont prioritaires au moment de l'inscription à ces formations.

Si le nombre d'élèves par session est à ce point élevé, l'objectif n'est pas de faire pâtir les services publics de secours du souhait de partager dans certains domaines le niveau de qualité des formation avec le secteur privé.

Il ne s'agit pas non plus de voir les centres de formation obligés d'inscrire des élèves du secteur privé en tant que participants à leurs formations, si ce n'est pas faisable concrètement pour eux d'un point de vue organisationnel. Il s'agit uniquement d'une option, pour laquelle ils ne reçoivent pas de subventions. Le centre de formation fixe de manière autonome le prix de l'inscription des élèves du secteur privé.

Si les centres de formation organisent ces formations à l'attention de personnes qui n'appartiennent pas aux services publics de secours, elles devront s'assurer en conséquence et prévoir notamment le matériel de protection individuelle nécessaire. Dans un premier temps, l'employeur reste tenu de fournir au personnel les équipements de protection individuelle nécessaires et de prévoir leur entretien, sur la base des art. 4 et 21 de l'arrête royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Article 27.

Les sapeurs-pompiers volontaires et les caporaux volontaires qui souhaitent obtenir le brevet MO1 ne sont pas tenus, par dérogation à la règle générale prévue à l'article 22, alinéa 4, de suivre tous les modules tels que prévus à l'annexe 1.

Ils peuvent choisir parmi l'un des modules suivants : PREV-1, FOROP-1 ou Gestion des compétences et évaluation. S'ils réussissent l'un de ces trois modules et les autres modules de la formation destinée à l'obtention du brevet MO1, ils se voient octroyer le brevet MO1.

Le choix du module est fait en concertation avec le commandant de zone, qui prend en compte le plan du personnel, les besoins du service et les souhaits du volontaire.

Cette disposition d'exception ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels et aux caporaux professionnels. Ceux-ci sont tenus de suivre l'intégralité du programme, prévu à l'annexe 1, afin de se voir octroyer le brevet MO1.

Cette règle est prévue par peur qu'une formation MO1 trop lourde ait pour conséquence un manque de volontaires désireux de suivre cette formation (nombre d'heures trop important et de ce fait incompatible avec le métier principal et la vie privée). Puis, il est craint de devoir faire face à un manque de personnel volontaire au niveau du cadre moyen. L'arrêté royal du 10 novembre 2012 stipule en effet que le responsable du premier véhicule doit être un sous-officier.

Avec cette règle, notre pays n'est pas un pionnier : d'autres pays qui connaissent un système mixte de professionnels et volontaires, tels que la France, ont fait déjà le choix de faire une différence entre certaines formations.

Il est précisé que si le pompier volontaire veut être professionnalisé, il devra, avant de se porter candidat, disposer de tous les modules exigés du pompier professionnel au même grade.

Article 30 Les mêmes principes que ceux applicables pour l'article 27 sont d'application aux membres du personnel opérationnel qui suivent la formation destinée à l'obtention du brevet OFF2.

Article 35.

La formation destinée à l'obtention du brevet de cadet pompier est accessible aux personnes qui fêtent leurs 16 ans au cours de l'année calendrier pendant laquelle la formation est organisée (à condition d'avoir réussi le test d'admission).

Il est évident que l'autorisation du tuteur (dans la plupart des cas, les parents) est requise pour pouvoir suivre cette formation et présenter le test d'admission.

Avant que le centre de formation n'accepte l'accès d'un mineur tant à la formation qu'au test, il est dès lors tenu de demander une déclaration écrite du tuteur.

Article 36.

En vertu de l'article 37, § 6, l'élève peut choisir de ne pas assister à l'un ou à plusieurs cours théoriques, et d'en assimiler dès lors le contenu grâce à l'autoapprentissage.

Dans ce cas, l'élève est tenu de réussir l'examen relatif au(x) cours théorique(s) auxquels il n'était pas présent, afin de pouvoir accéder aux cours pratiques du même module.

Il conviendra dès lors d'organiser un examen après le(s) cours théorique(s). Si l'élève qui choisit l'option prévue à l'article 37, § 6 échoue à cet examen, un deuxième examen devra être organisé rapidement. En effet, le délai entre l'organisation des deux sessions d'examens doit être assez court, afin d'éviter de ralentir inutilement la poursuite des autres cours du même module, qui sont évidemment suivis par d'autres élèves.

Articles 39, alinéa premier et 44, alinéa premier.

Après chaque inscription à une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat, une première et une deuxième session d'examens ont lieu, excepté pour les modules se clôturant par une évaluation. Il ne s'agit dès lors pas d'exiger une inscription distincte pour chaque examen. Une personne peut s'inscrire à une formation et échouer tant à la première qu'à la deuxième session. Elle peut ensuite s'inscrire encore une seconde et dernière fois et dispose à nouveau de deux possibilités de réussir l'examen (lors de la première et de la deuxième session). Si la personne échoue encore, elle ne peut plus se réinscrire et ne peut plus participer aux examens.

Article 40.

La loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs s'applique également aux décisions en matière d'examens.

Article 51.

La formation continue est la formation suivie par le personnel des zones de secours, visée à l'article 150 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle.

Le texte de l'article 51 du présent projet permet que chaque heure suivie par un élève dans le cadre de la formation destinée à l'obtention des brevets, des certificats et des attestations visée à l'article 10, soit assimilée à une heure de formation continue, visée à l'article 150 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. Chaque heure de formation destinée aux titulaires du brevet de sapeur-pompier, préalable à l'accès à la formation en vue de l'obtention du brevet BO2, visée à l'article 26 et chaque heure de formation destinée aux titulaires du brevet de sergent, préalable à l'accès à la formation en vue de l'obtention du brevet MO2, visée à l'article 28 et 29, est également assimilée à une heure de formation continue Ces heures peuvent également être valorisées dans le cadre des articles 12 à 19 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.

Article 53.

Il y a lieu de renvoyer ici à l'article 5 et à la convention qui y est prévue, à conclure entre le SPF Intérieur et le centre de formation.

Article 55.

En réponse à la remarque formulée par la section de législation du Conseil d'Etat, je peux répondre ce qui suit. A l'issue d'une longue discussion avec les centres de formation, le KCCE a proposé d'opter pour une clé de répartition composée, agencée autour des éléments suivants : la population (compte pour 60 %), la superficie (10 %), le nombre de pompiers (20 %) et le nombre d'élèves subventionnés pour les formations de brevet (10 %).

La population et la superficie représentent tous deux des facteurs majeurs pour le risque d'interventions dans une province donnée. Ces deux éléments reflètent l'importance relative d'une province en matière de risques ainsi que la couverture que les zones de cette province devront proposer. Plus le nombre d'habitants et la superficie sont élevés, plus les moyens qui devront être engagés dans cette province seront importants. Et donc aussi plus le besoin de formations sera élevé pour les hommes, qui devront être formés par les centres provinciaux de formation.

Article 60.

Lorsque, dans les cas visés dans l'alinéa 1er de cet article, un élève n'a pas suivi au moins 75% des cours, et qu'il ne s'agit pas d'une formation continue visée à l'article 150 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, la subvention est octroyée en tenant compte des heures effectivement suivies par l'élève.

Lorsqu' un élève n'a pas présenté tous les examens relatifs à un module, le montant de la subvention est diminué de 10 %.

Lorsqu' un élève a été présent moins de 75 % du temps aux cours et n'a pas présenté l'examen, il y a lieu de déduire 10 % de la subvention reçue en fonction des heures de cours effectivement suivies par l'élève.

Article 72.

L'article 35, § 1/1, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours prévoit que le SPF Intérieur organise des épreuves d'aptitude spécifiques qui, en cas de réussite, débouchent sur l'obtention d'un certificat d'aptitude fédéral.

Ce certificat donne respectivement accès aux épreuves de recrutement du personnel du cadre de base ou du cadre supérieur. Ces épreuves sont organisées via les centres de formation pour la sécurité civile, et conformément aux modalités imposées par le Ministre.

La circulaire du 26 mars 2015Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 26/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015000186 source service public federal interieur Circulaire. - Le certificat d'aptitude fédéral pour les futurs membres du personnel opérationnel des zones de secours fermer relative au certificat d'aptitude fédéral pour les futurs membres du personnel opérationnel des zones de secours fixe ces modalités.

La disposition introduite en vertu de l'article 72 du présent projet prévoit que la zone de secours peut également organiser ces épreuves d'aptitude fédérales, éventuellement via les centres de formation pour la sécurité civile, et peut délivrer les certificats d'aptitude fédéraux correspondants. Si la zone organise elle-même le certificat d'aptitude fédéral, avec ou sans intervention des centres de formation pour la sécurité civile, aucune subvention n'est octroyée.

Il est évident que la zone de secours est tenue de respecter les directives telles que prévues dans la circulaire du 26 mars 2015Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 26/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015000186 source service public federal interieur Circulaire. - Le certificat d'aptitude fédéral pour les futurs membres du personnel opérationnel des zones de secours fermer.

Il est autorisé que plusieurs zones réunissent leurs forces pour organiser ces épreuves ensemble. Dans ce cas, il doit être clairement établi quelle zone endosse la responsabilité finale. Dans ce cadre, il est recommandé que les zones concluent une convention fixant les accords en la matière.

Article 81.

En vue de pouvoir appliquer les chapitres I à V de l'arrêté aux membres du Service d'Incendie et d 'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 308 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 doit lui être réputé applicable. Dans la négative, la différence au niveau de la structure des grades pourrait être source de confusion quant à savoir quelle formation il y a lieu de suivre pour les promotions.

En réponse à la remarque formulée par la section de législation du Conseil d'Etat, je peux répondre ce qui suit. En l'attente de la conclusion d'un accord de coopération en exécution de l'article 306, § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, l'article 81 est utilisé afin de ne pas hypothéquer l'accès des membres du personnel du Service d'Incendie et d 'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale aux formations.

Article 82.

En réponse à la remarque formulée par la section de législation du Conseil d'Etat relative à la rétroactivité de certaines dispositions, je peux répondre ce qui suit.

Pour les articles 56, 58 et 63, la rétroactivité est prévue afin d'éviter que des épreuves d'aptitude associées au certificat d'aptitude fédéral ne soient pas organisées ou soient retardées en 2015, ou que certains centres de formation ne les organisent pas en 2015, et qu'aucun recrutement ne puisse dès lors avoir lieu en 2015 et au cours des premiers mois de 2016.

La raison d'être de la rétroactivité des articles 51 et 76 est qu'un système graduel et réaliste de formation continue puisse être organisé afin de pouvoir procéder par étapes. A défaut de rétroactivité, les membres du personnel devraient suivre 24 heures de formation continue en 2015 et seulement 6 heures en 2016.

Pour l'article 71, la rétroactivité est nécessaire afin de garantir le traitement équitable de tous les candidats aux épreuves d'aptitude, qu'il s'agisse de ceux qui les passent actuellement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou ceux qui les passent après son entrée en vigueur.

La rétroactivité de l'article 78 est motivée comme suit. Il est prévu que le conseil de zone puisse permettre de reporter le début du premier cycle d'évaluation de maximum deux ans après le transfert à la zone. Pendant cette période de maximum deux ans, les règles d'évaluation communales restent d'application. Ce système a été instauré à la demande expresse des syndicats. En effet, la pratique révèle que la majorité des zones n'ont encore élaboré aucun système d'évaluation. Il a été répondu à cette demande des syndicats afin de laisser aux zones une plus grande marge de manoeuvre pendant leur phase de lancement. La portée rétroactive est nécessaire pour que la zone et les pompiers (notamment lors d'une promotion barémique) ne soient pas sanctionnés en raison de l'absence d'un système d'évaluation en 2015.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

AVIS 58.212/2 DU 21 OCTOBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA FORMATION DES MEMBRES DES SERVICES PUBLICS DE SECOURS ET MODIFIANT DIVERS ARRETES ROYAUX' Le 23 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 octobre 2015.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 octobre 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale Plusieurs dispositions du projet, notamment les articles 1er, 16° et 17°, 5, 1°, g), 6, 14, § 2, alinéa 2, 15, 16 (1) et 70 (article 5, § 1er, 1°, en projet de l'arrêté royal du 4 avril 2003 `créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie') subordonnent l'adoption d'actes par le ministre à l'existence d'une proposition qui doit lui être faite par le Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile mentionné par l'article 175 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer `relative à la sécurité civile' ou par le Conseil supérieur de formation mentionné par le chapitre II de l'arrêté royal précité du 4 avril 2003.

Il en résulte que non seulement le ministre ne pourrait agir sans être saisi de la proposition mais en outre, en règle, qu'il ne pourrait s'en écarter quant à son contenu, sauf à solliciter une nouvelle proposition.

Pareille confusion des rôles respectifs du ministre et des organes consultatifs n'est pas admissible.

Il convient de limiter les prérogatives de ces derniers à l'exercice d'une compétence d'avis, la décision revenant exclusivement au ministre. Pareil mécanisme classiquement consultatif rendrait parfaitement possible un avis donné, le cas échéant, d'initiative par ces organes, ce qui contribuerait à renforcer leur rôle tout en respectant les prérogatives du ministre, lequel resterait alors en effet libre, s'il échet, de s'écarter de cet avis et pourrait ainsi exercer la plénitude de ses compétences.

Le projet sera revu en conséquence.

Observations particulières Préambule 1. Il n'y a pas lieu de mentionner l'arrêté royal du 23 août 2014, qui n'est ni modifié ni abrogé par l'arrêté en projet.L'alinéa 5 sera dès lors omis. 2. L'avis du Conseil supérieur formation mentionné à l'alinéa 7 n'est pas une formalité requise.En effet, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 218.882 (2); « [...] si l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 [`créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie'] impose au conseil supérieur `de donner un avis sur tout projet de réglementation en matière de formation qui lui est soumis par le Ministre', ce règlement ne contient pas d'obligation dans le chef du ministre de consulter le conseil supérieur à propos de tout projet relatif à la formation des services d'incendie; [...] la requérante ne peut donc faire grief à la partie adverse de ne pas avoir usé d'une simple faculté, laquelle ne peut être considérée comme une formalité substantielle ».

La mention de l'avis donné par le Conseil supérieur fera dès lors l'objet d'un considérant et non d'un visa. Le préambule de l'arrêté en projet sera modifié en conséquence.

Dispositif Article 1er Il est suggéré d'ajouter une définition de la promotion sociale. Il est renvoyé à cet égard à l'observation formulée sous l'article 30.

Article 8 L'obligation de motivation formelle, prévue à l'alinéa 2, résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs'.

Cette obligation ne doit, dès lors, pas être répétée.

La même observation vaut pour l'article 53, alinéa 1er.

Articles 18 et 20 A l'article 18, § 2, alinéa 3, il est question de « soixante jours ouvrables ».

Cette dernière notion ne recevant aucune qualification juridique précise et l'arrêté ayant vocation à s'appliquer dans des contextes dans lesquels la notion de jour ouvrable peut varier, il conviendrait soit de la définir, soit, de préférence, compte tenu de la longueur du délai envisagé, de prévoir un délai calculé en « jours ».

Il n'est pas nécessaire de préciser qu'il s'agirait de « jours calendriers », ainsi qu'il est prévu à l'article 20, § 2. Le mot « calendriers » y sera omis.

Article 22 La disposition en projet mentionne les « modules visés à l'article 10, § 1er, 1° », de l'arrêté en projet, alors qu'il n'y est pas question de modules.

Si, par la référence à l'article 10, § 1er, 1°, l'intention est de préciser que la disposition en projet concerne les modules des formations relatives à des brevets, mieux vaut l'indiquer comme tel.

Article 30 L'article 30, § 1er, alinéa 1er, prévoit, parmi les conditions d'admission à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF2 par promotion, pour les membres qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme de niveau A, la réussite de « l'épreuve visée à l'article 56, 5°, e), 6°, e), et 7°, e) de l'arrêté royal du 19 avril 2014 ». Ces dispositions renvoient quant à elles à « une épreuve organisée suite à une formation visée à l'article 46 » de l'arrêté royal en projet.

L'article 46 précise quant à lui : « Un diplôme est délivré au candidat qui obtient au moins 50 % à chaque module de la formation pour la formation visée à l'article 56, 5°, e), 6°, e), et 7°, e) de l'arrêté royal du 19 avril 2014, dénommée ci-après formation de promotion sociale ».

Pour éviter ces références en cascade, il est suggéré d'ajouter, à l'article 1er, une définition de la formation de promotion sociale afin d'employer cette seule expression par la suite dans les articles concernés (3) de l'arrêté en projet.

Article 35 A l'alinéa 2, lorsqu'il est fait référence au test de compétences et au test d'habileté manuelle opérationnelle qui doivent être présentés pour l'obtention du certificat d'aptitude fédéral du cadre de base, il conviendrait de se référer précisément à l'article 35, § 3, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Article 55 L'article 55 fixe la clé de répartition des formations visées aux articles 53 et 54, en application de l'article 175/1, § 4, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, selon lequel « Le Roi fixe la clé de répartition des subsides visés aux §§ 2 et 3 entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés.

La clé de répartition tient compte des critères suivants : 1° le chiffre de la population;2° la superficie;3° le nombre de pompiers;4° le nombre d'élèves subventionnés pour les formations de brevet ». La prise en compte du chiffre de population a donné lieu à l'échange suivant en Commission de l'Intérieur de la Chambre des représentants : « Mme Bercy Slegers (CD&V) s'interroge quant à la portée de l'article 175/1, § 4, tel qu'inséré par la présente disposition, qui charge le Roi de fixer la clé de répartition des subsides aux centre de formation pour la sécurité civile. La disposition énumère les critères dont il devra tenir compte. Y figure, en première position, le chiffre de la population. L'intervenante juge que le nombre d'habitants ne peut toutefois constituer un critère déterminant. En effet, les centres de formations sont appelés à former des pompiers dont le nombre est fixé compte tenu d'une analyse de risques (par exemple, présence d'une industrie Seveso sur le territoire). Il lui semble donc que c'est plutôt le nombre d'élèves qui devraient avoir le plus d'importance. L'arrêté royal annoncé effectuera-t-il une pondération parmi les critères énumérés ? La ministre reconnait que les critères énoncés au paragraphe 4 ne pèsent pas tous le même poids. Il en sera tenu compte dans l'élaboration de l'arrêté royal » (4).

Si la disposition en projet n'accorde pas à tous les critères le même poids, elle donne tout de même au chiffre de la population un poids prépondérant, puisqu'il intervient pour 60 % dans la détermination de la part du centre sur l'enveloppe de subventions.

Il convient à tout le moins que l'auteur du projet puisse justifier l'importance ainsi donnée à ce critère, compte tenu de l'intention du législateur rappelée ci-avant.

Article 67 Au paragraphe 1er, dès lors que l'alinéa 6 assimile le brevet de technicien en prévention de l'incendie aux certificats PREV-1, PREV-2 et PREV-3, la question se pose de savoir si, à l'alinéa 9, il n'y pas lieu de mentionner également la certification PREV-3.

Article 69 La question se pose de savoir si, pour les formations qui sont commencées avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, l'article 69, qui fait partie des dispositions transitoires, tend à instaurer un régime d'organisation et de subventionnement particulier ou s'il se contente de reprendre les dispositions qui sont actuellement en vigueur.

Interrogé sur ce point, le délégué du ministre a confirmé que c'est la seconde hypothèse qui est ici retenue.

Il y a lieu dès lors d'indiquer que les formations en cours sont régies par les dispositions en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet et d'omettre l'annexe 3.

Article 81 L'article 81, § 2, prévoit que, pour l'application de l'arrêté en projet, « il est considéré que l'article 308 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est appliqué aux membres du personnel qui sont en service au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale ».

La portée du paragraphe 2, tel qu'il est formulé, n'apparaît pas clairement.

L'article 308 précité est une disposition transitoire permettant de déterminer le grade du membre du personnel lors de son transfert dans la zone de secours. Cette disposition ne fait pas partie des principes généraux rendus applicables par l'article 306, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale.

En effet, selon le paragraphe 2 du même article, « § 2. Les matières des articles 5, 87, 88 et 308 du présent statut ainsi que celles des livres 4 et 5, titre 1er, font l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale ».

Le délégué du ministre a indiqué à cet égard qu'un accord de coopération était en discussion. Il est dès lors prématuré de se référer à l'article 308 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

La question se pose de savoir si l'intention de l'auteur du projet ne pourrait pas être rencontrée en modifiant, comme la Région de Bruxelles-Capitale le suggérait dans son avis, les articles relatifs à l'admission aux formations (articles 25 et suivants du projet d'arrêté) afin d'y préciser que sont admis les membres du personnel « qui portent au minimum le grade de... ».

Article 82 L'article 82 prévoit que certaines dispositions de l'arrêté en projet produiront leurs effets le 1er janvier 2015.

La non rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

Il convient à l'auteur du projet de s'assurer que ces conditions sont remplies en l'espèce.

En tout état de cause, comme l'on indiqué les délégués du ministre, il sera renoncé à la rétroactivité en ce qui concerne les articles 67 et 77, § 2.

Le greffier, B. Vigneron Le président, P. Vandernoot _______ Note (1) L'article 16 présente également une déficience d'ordre rédactionnel puisqu'il prévoit à la fois une « proposition » par le Centre de connaissances et une « approbation » par le ministre.Sous réserve de l'observation qui suit, il y aurait lieu logiquement de prévoir soit que le ministre approuve un acte pris par l'organisme en question, soit que celui-ci formule une proposition en vue de l'adoption de l'acte par le ministre. (2) C.E., Ville d'Andenne, n° 218.882, 12 avril 2012, tel que rectifié par l'arrêt n° 219.032 du 24 avril 2012. (3) Voir not.les articles 31, 46 et 73 du projet d'arrêté. (4) Rapport de la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc.parl., Chambre, 2013-2014, n° 3113/4, p. 33.

18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à la sécurité civile, l'article 106, alinéa 1er et l'article 175/1, modifié par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publis d'incendie;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;

Vu l'association des gouvernements des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2015;

Vu le protocole n° 2015/03 du comité des services publics provinciaux et locaux, conclu le 1er juillet 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Considérant l'avis du Conseil supérieur de formation, donné le 20 mai 2015;

Vu l'avis 58.212/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;Loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer : loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à la sécurité civile;3° Arrêté royal du 19 avril 2014 : arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;4° Conseil supérieur de formation : le conseil visé au chapitre II de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie;5° Commission des équivalences et des dispenses : la commission visée au chapitre IV de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie;6° Membres des services publics de secours : les membres des zones de secours et des unités opérationnelles de la Protection civile;7° Inspection : l'inspection visée à l'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et l'inspection générale des services de la Sécurité civile visée à l'article 168 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;8° Centre de connaissances : le Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité Civile visé à l'article 175 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;9° Zone de secours : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;10° Module : partie d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat, qui est clôturée par une évaluation cotée des connaissances et des compétences acquises;11° Formation pratique à froid : exercices pratiques sans utilisation de véritable feu;12° Formation pratique à chaud : exercices pratiques avec utilisation de véritable feu;13° Formation par e-learning : formation qui peut être suivie via des systèmes informatisés ou internet et qui est pédagogiquement encadrée par un centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;14° Formation de base : formation liée à la carrière hiérarchique, soit pour commencer la carrière, soit pour accéder à un grade supérieur;15° Formation spécialisée : formation visant à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice d'une fonction spécialisée;16° Formation continue : formation visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 visant à compléter, maintenir ou à améliorer des compétences déjà acquises, conformément au catalogue de formation continue approuvé par le Ministre, après avis du Centre de connaissances;17° Formation permanente : formation visée à l'article 150, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 organisée par le commandant de zone, ou son délégué, conformément à la systématique d'exercice approuvée par le Ministre après avis du Centre de connaissances;18° Centre de formation : centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;19° Brevet de sapeur-pompier : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;20° Brevet de caporal : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;21° Brevet de sergent : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;22° Brevet d'adjudant : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;23° Brevet d'officier : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;24° Brevet de technicien en prévention de l'incendie : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;25° Brevet de gestion de situation de crise : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;26° Brevet de chef de service : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;27° Formation de promotion sociale : la formation visée à l'article 56, 5°, e), 6°, e) et 7°, e), de l'arrêté royal du 19 avril 2014;28° Jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés. CHAPITRE II. - Des centres de formation Section Ire. - De l'agrément

Art. 2.Le Ministre agrée les centres de formation. Il n'y a pas plus d'un centre de formation sur le territoire d'une province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.

Art. 3.La demande d'agrément d'un centre de formation est adressée au Ministre.

Elle est accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur du centre de formation ainsi que de la composition de la structure administrative et de la cellule pédagogique qui comprend des experts opérationnels et au moins un pédagogue. La demande d'agrément comprend également une analyse quantitative des besoins annuels estimés pour le public cible ainsi que les moyens spécifiques tant administratifs, logistiques que techniques. La demande d'agrément reprend également l'analyse des moyens en matériel et infrastructure pour les besoins de la formation théorique et pratique. Section II. - Des missions

Art. 4.Sans préjudice des missions du Centre de connaissances en matière d'organisation des formations, des missions des zones de secours en matière de formation permanente du personnel de la zone de secours ou des missions de la Direction générale de la Sécurité civile du Service Public Fédéral Intérieur, chaque centre de formation organise les formations pour les membres des services publics de secours.

Art. 5.Une convention est conclue entre le Service public fédéral Intérieur et chaque centre de formation. La convention comprend au moins les éléments suivants : 1° les missions et les obligations du centre de formation.Ces missions et obligations sont principalement les suivantes : a) la participation à l'organisation de la sélection des membres des zones de secours en vue de la délivrance du certificat d'aptitude fédérale visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 et des épreuves de promotion visées à l'article 57 du même arrêté royal;b) l'organisation des formations destinées à l'obtention des brevets, des certificats et des attestations;c) l'organisation de la formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 et des formations spécialisées pour les membres des zones de secours, qui peuvent être exécutées dans la zone;d) la mise à disposition du matériel et de l'infrastructure adéquats pour la formation pratique à froid et à chaud;e) la participation au développement et à la mise à jour des cours et du matériel didactique, conformément aux évolutions techniques dans le secteur, et/ou la participation à des groupes de travail visant le développement de ce matériel;f) répondre aux normes de qualité et de sécurité concernant l'équipement, le matériel et l'infrastructure du centre de formation ainsi qu'aux quotas demandés en matière de capacité en nombre d'élèves à former;g) respecter les normes pédagogiques approuvées par le Ministre, après avis du Conseil supérieur de formation, notamment le nombre d'élèves maximum par classe et le nombre d'instructeurs par groupe d'élèves pour les formations pratiques;h) donner cours à l'aide des syllabi approuvés par le Conseil supérieur de formation;2° les moyens matériels en nature qui peuvent être mis à disposition par le Service public fédéral Intérieur aux centres de formation;3° le montant minimum et maximum du droit d'inscription que les centres de formation peuvent exiger, outre les subventions;4° la durée et les modalités de révision et de résiliation de la convention;5° les mesures de contrôle du Service public fédéral Intérieur sur l'application de la convention, telles que prévues aux articles 7 à 9;6° les prestations du centre de formation en matière de formation des membres des unités opérationnelles de la protection civile.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, 3°, le Ministre peut, après avis du Conseil supérieur de formation, déterminer le montant minimum et le montant maximum du droit d'inscription que les centres de formation peuvent exiger des zones de secours pour les brevets visés à l'article 10, § 1er, 1° et les certificats visés à l'article 10, § 1er, 2°. Section III. - Du contrôle

Art. 7.Les centres de formation sont contrôlés conjointement par l'Inspection et le Centre de connaissances qui rédigent, au moins une fois tous les deux ans, un rapport conjoint contenant leurs observations.

Dans ce rapport sont intégrées les considérations émises par le Conseil supérieur de formation, en application de l'article 5, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie.

Le rapport porte sur les activités du centre et le respect des normes pédagogiques tant en ce qui concerne le personnel qui encadre les élèves qu'en ce qui concerne les outils pédagogiques et le matériel spécifiques.

Le rapport est transmis au Ministre au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la visite d'inspection.

Les membres du Centre de connaissances et de l'Inspection ont accès aux installations du centre de formation et aux formations.

Art. 8.Si le rapport visé à l'article 7 est négatif et propose le retrait de l'agrément, le centre de formation dispose d'un délai de six mois à dater de la réception du rapport pour répondre aux manquements. A l'expiration du délai de six mois, un nouveau rapport est établi.

Le Ministre peut retirer l'agrément d'un centre de formation, sur la base des rapports visés à l'alinéa 1er.

La décision de retrait ne peut produire ses effets avant la clôture des examens relatifs aux modules en cours.

Art. 9.Chaque année, le centre de formation établit un rapport détaillé de ses activités. Le rapport reprend les renseignements relatifs à l'organisation du centre de formation, son personnel, ses moyens financiers, les infrastructures pour l'organisation des formations théoriques et pratiques et la démarche qualité que le centre de formation applique. CHAPITRE III. - De la formation des membres des services publics de secours Section Ire - . Des différentes formations

Art. 10.§ 1er Les formations suivantes sont organisées pour les membres des services publics de secours : 1° les formations destinées à l'obtention de brevets;2° les formations destinées à l'obtention de certificats;3° les formations destinées à l'obtention d'attestations. § 2. Les formations destinées à l'obtention des brevets BO1 et OFF2 par recrutement et les formations visés dans le paragraphe 1er, 2° et 3°, peuvent être organisées pour des élèves qui ne sont pas membres opérationnels des services publics de secours. Les membres des services publics de secours ont priorité pour l'inscription.

Art. 11.Un brevet est octroyé aux membres opérationnels des services publics de secours ayant suivi une formation de base et qui ont réussi tous les examens.

Un brevet est octroyé aux élèves qui ne sont pas membres opérationnels des services publics de secours, qui ont suivi une formation de base BO1 ou OFF2 par recrutement et ayant réussi l'ensemble des examens.

Art. 12.Un certificat est octroyé aux membres opérationnels des services publics de secours ayant suivi une formation spécialisée et ayant réussi l'ensemble des examens.

Un certificat est octroyé aux élèves qui ne sont pas membres opérationnels des services publics de secours, ayant suivi une formation spécialisée et ayant réussi l'ensemble des examens.

Art. 13.§ 1er Une attestation est octroyée aux membres opérationnels des services publics de secours ayant suivi une formation continue.

L'attestation précise si une évaluation a été réalisée et si l'élève a réussi celle-ci. § 2. Une attestation est octroyée aux élèves qui ne sont pas membres opérationnels des services publics de secours, qui ont suivi une formation continue.

L'attestation précise si une évaluation a été réalisée et si l'élève a réussi celle-ci.

Art. 14.§ 1er. Les brevets visés à l'article 10, § 1er, 1° sont les suivants : 1° brevet cadet pompier 2° brevets cadre de base : - brevet BO1; - brevet BO2; 3° brevets cadre moyen : - brevet MO1; - brevet MO2; 4° brevets cadre supérieur : - brevet OFF1; - brevet OFF2; - brevet OFF3. § 2. Pour chaque brevet visé au paragraphe 1er, les titres des modules composant la formation et le nombre d'heures minimales par module sont déterminés à l'annexe 1.

Le Ministre, après avis du centre de connaissances et du Conseil supérieur de formation, peut fixer les objectifs pédagogiques et le mode d'évaluation des modules visés à l'alinéa 1er.

A défaut de l'exécution de l'alinéa 2, le centre de formation fixe les objectifs pédagogiques et le mode d'évaluation, et les transmet pour approbation au Centre de connaissances. Ce dernier statue après avis du Conseil supérieur de formation.

Art. 15.Le Ministre, après avis du Centre de connaissances et du Conseil supérieur de formation : 1° crée les certificats visés à l'article 10, § 1er, 2° ;2° en fixe les titres des modules, le nombre d'heures et les objectifs pédagogiques;3° fixe le mode d'évaluation;4° fixe les conditions d'admission aux formations conduisant à l'obtention de certificats.

Art. 16.La table des matières, la durée et les modalités d'organisation des formations conduisant à l'obtention d'une attestation visée à l'article 10, § 1er, 3° sont déterminées par le Ministre, après avis du Centre de connaissances et du Conseil supérieur de formation. Section II. - De l'organisation des formations

Art. 17.Le Ministre fixe les règles d'organisation des cours.

Art. 18.§ 1er. Le centre de formation met les syllabi à la disposition des élèves au début des cours, de manière digitale et, à la simple requête de l'élève, gratuitement sur papier. § 2. Le contenu des syllabi est approuvé par le Conseil supérieur de formation.

Le centre de formation soumet au Centre de connaissances toute proposition d'adaptation du syllabus.

Le Centre de connaissances transmet la proposition d'adaptation, avec son avis, au Conseil supérieur de formation, qui communique sa décision au centre de formation dans un délai de soixante jours ouvrables à partir de la réception de la proposition d'adaptation.

Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa 3, la proposition est réputée approuvée.

Art. 19.Chaque année, après concertation avec les zones de secours, le centre de formation établit un calendrier de formations. Le calendrier est publié sur le site internet du centre de formation et est transmis au Centre de connaissances.

Art. 20.§ 1er. Au plus tard au moment de la communication de l'organisation d'un cours à la zone de secours, le centre de formation transmet l'horaire des cours et les dates des examens relatifs à ce cours au Centre de connaissances. § 2. Au plus tard sept jours avant le début du cours, le centre de formation transmet au Centre de connaissances, pour chaque formation organisée : 1° la liste des élèves;2° les noms et qualifications des instructeurs. Section III. - Du système modulaire

Art. 21.Les formations visées à l'article 10, § 1er, 1° et 2° sont divisées en modules.

Art. 22.Sauf les cas prévus par le présent arrêté, l'ordre de suivi des modules des formations visées à l'article 10, § 1er, 1° est libre.

Sauf les cas prévus par le présent arrêté, la réussite de l'examen du module précédent n'est pas requise pour pouvoir débuter un nouveau module visé à l'article 10, § 1er,1°.

Art. 23.Les modules sont capitalisables.

La réussite de l'examen d'un module donne lieu à l'octroi d'une certification de module.

Chaque certification de module a une durée de validité de dix ans, à partir de la date mentionnée sur la certification de module.

La réussite de l'examen de tous les modules d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat donne lieu à la délivrance du brevet ou du certificat.

Art. 24.Si les modules d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat ont été suivis dans plusieurs centres de formation, le brevet ou le certificat est délivré par le centre de formation dans lequel l'élève a réussi l'examen relatif au dernier module suivi. Section IV. - De l'admission aux formations

Art. 25.Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet BO1, les sapeurs-pompiers stagiaires des zones de secours.

Art. 26.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet BO2, les sapeurs-pompiers des zones de secours titulaires du brevet BO1 et les sapeurs-pompiers des zones de secours titulaires du brevet de sapeur-pompier et qui ont réussi la formation, visée à l'annexe 1.

Art. 27.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet MO1 : 1° les sapeurs-pompiers volontaires et les caporaux volontaires d'une zone de secours, titulaires du brevet BO2. Ils suivent la partie 1 - connaissances génériques et au moins l'un des modules suivants de la partie 2 : PREV-1, FOROP-1 ou « Gestion des compétences et évaluation ». 2° les sapeurs-pompiers professionnels et les caporaux professionnels d'une zone de secours, titulaires du brevet BO2.

Art. 28.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet MO2, les caporaux et sergents des zones de secours titulaires du brevet MO1 et les caporaux et sergents des zones de secours titulaires du brevet de sergent et qui ont réussi la formation visée à l'annexe 1.

Art. 29.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF1, les membres des zones de secours : 1° qui portent au minimum le grade de sergent;2° et qui sont titulaires du brevet MO2.

Art. 30.§ 1er. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF2 par promotion, les membres des zones de secours qui portent au minimum le grade d'adjudant, qui sont titulaires du brevet OFF1 et qui sont détenteurs d'un diplôme de niveau A visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou ont réussi la formation de promotion sociale.

Les membres volontaires des zones de secours visés à l'alinéa 1er suivent la partie 1 - connaissances génériques et au moins l'un des modules suivants de la partie 2 : PREV-2 ou FOROP-2.

Si le membre choisit PREV-2, il doit être titulaire du certificat PREV-1 avant le début du cours PREV-2.

Si le membre choisit FOROP-2, il doit être titulaire du certificat FOROP-1 et de la certification de module « Gestion des compétences et évaluation » de la formation destinée à l'obtention du brevet MO1 avant le début du cours FOROP-2. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF2 par recrutement, les capitaines stagiaires des zones de secours.

Les membres volontaires des zones de secours suivent : 1° la partie 1 - connaissances opérationnelles de base, 2° la partie 2 - connaissances opérationnelles approfondies, 3° la partie 3 - connaissances génériques, 4° dans la partie 4, soit l'ensemble des modules FOROP-1, FOROP-2 et « Management des compétences et évaluation », soit l'ensemble des modules PREV-1 et PREV-2.

Art. 31.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF3, les membres des zones de secours qui portent au minimum le grade de lieutenant, qui sont titulaires du brevet OFF2 et qui sont détenteurs d'un diplôme de niveau A visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou ayant réussi la formation de promotion sociale.

Art. 32.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du certificat PREV-1, les membres du personnel opérationnel et administratif de la zone de secours, les élèves visés à l'article 10, § 2, qui veulent obtenir le brevet OFF2 par recrutement et les membres du personnel du Service public fédéral Intérieur.

Art. 33.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du certificat PREV-2, les membres du personnel opérationnel et administratif de la zone de secours et les membres du personnel du Service public fédéral Intérieur, titulaires du certificat PREV-1.

Art. 34.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du certificat PREV-3, les membres du personnel opérationnel et administratif de la zone de secours et les membres du personnel du Service public fédéral Intérieur, titulaires du certificat PREV-2.

Art. 35.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de cadet pompier, les personnes qui ont 16 ou 17 ans dans l'année calendrier en cours et qui ont réussi un test d'admission organisé par un centre de formation.

Le test d'admission se compose du test de compétences et du test d'habileté manuelle opérationnelle qui doivent être présentés pour l'obtention du certificat d'aptitude fédéral du cadre de base visé à l'article 35, § 3, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Le candidat qui a réussi la formation destinée à l'obtention du brevet de cadet pompier, reçoit le certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. Lors du suivi de la formation destinée à l'obtention du brevet BO1, il est dispensé de la partie 1 pendant une période de dix ans à partir de la date mentionnée sur le brevet de cadet pompier.

Art. 36.L'élève qui n'est pas présent à un cours théorique d'un module conformément à l'article 37, § 6, doit réussir l'examen relatif à ce cours théorique pour avoir accès aux cours pratiques du même module.

Art. 37.§ 1er. A l'exception du brevet BO1 et du brevet OFF2 par recrutement, le candidat ne peut s'inscrire à une des formations visées à l'article 10 ou à un des modules de ces formations qu'après avis favorable du commandant de zone ou de son délégué. § 2. Le commandant de zone ou son délégué tient, lors de la remise de son avis, compte des besoins en formation déterminés dans le programme pluriannuel de politique générale visé à l'arrêté royal du 24 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du programme pluriannuel de politique générale des zones de secours. § 3. Le candidat peut introduire un recours auprès du Conseil de zone contre un avis défavorable du commandant de zone, ou de son délégué, pour l'inscription à une formation destinée à obtenir un brevet, par lettre recommandée dans le mois de la réception de l'avis défavorable.

Le conseil de zone prend position dans les deux mois de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli. § 4. Pour être valable, l'inscription à une formation ou à un module est adressée par la zone au centre de formation au plus tard à la fin du deuxième mois qui précède celui pendant lequel la formation ou le module commence. § 5. Lors de l'inscription à l'une des formations visées à l'article 10, § 1er, 1° et 2°, le candidat précise s'il souhaite suivre la formation complète ou, le cas échéant, un ou plusieurs modules. § 6. Le candidat peut choisir de ne pas être présent à la partie théorique d'un module. Il le communique par écrit au centre de formation à la date de son inscription. § 7. Au plus tard au moment de la communication de l'organisation d'un cours à la zone de secours, le centre de formation publie l'horaire des cours et les dates des examens relatifs à ce cours.

Art. 38.Le personnel du Service public fédéral Intérieur peut suivre les formations visées à l'article 10 moyennant l'accord préalable du directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou de son délégué.

Art. 39.Personne ne peut s'inscrire plus de deux fois au même module, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, personne ne peut s'inscrire plus d'une fois au module 5 du brevet BO1 ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF 2 par recrutement, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation. Section V. - Des examens

Art. 40.Chaque module se clôture par un examen. Un examen peut consister en une épreuve écrite, orale et/ou pratique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un examen peut également consister en une évaluation permanente pendant la durée de la formation.

Lorsque l'examen ne consiste pas en une épreuve écrite, un formulaire d'évaluation motive la cotation attribuée.

Art. 41.Le candidat est tenu de présenter l'examen dans le centre de formation dans lequel il a suivi le module concerné.

Art. 42.Le brevet, le certificat ou l'attestation est délivré au candidat qui obtient au moins 50 % à chaque module de la formation.

Art. 43.Le programme d'examen pour le module 5 du brevet BO1 et le module 7 de la partie 1 du brevet OFF 2 par recrutement est déterminé à l'annexe 2.

Le candidat doit réussir l'examen relatif au module 5 du brevet BO1 ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF 2 par recrutement dans un délai d'un an à partir du début du stage de recrutement.

Art. 44.Nul ne peut présenter plus de quatre fois un examen relatif au même module d'un brevet ou d'un certificat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, nul ne peut présenter plus de deux fois l'examen relatif au module 5 du brevet BO1 ou module 7 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement.

Art. 45.§ 1er. A l'issue de chaque session d'examens, les résultats sont transmis au Centre de connaissances et à la zone dans le mois de la délibération, avec mention de la date de délibération. § 2. Le brevet, le certificat ou l'attestation est transmis au candidat qui a réussi, dans le mois de la délibération. Section VI. - Promotion sociale

Art. 46.§ 1er. Un diplôme est délivré au candidat qui obtient au moins 50 % à chaque module de la formation de promotion sociale. § 2. Sont admis à la formation qui délivre le diplôme de promotion sociale dont le contenu est fixé par le Ministre, les membres des zones de secours qui portent au minimum le grade d'adjudant et qui sont titulaires du brevet OFF1. Section VII. - Des instructeurs

Art. 47.§ 1er. Les formations visées à l'article 10 sont dispensées par des instructeurs titulaires de l'un des certificats de compétences pédagogiques suivants : 1° certificat FOROP-1;2° certificat FOROP-2. § 2. Les formations destinées à l'obtention d'un certificat FOROP-1 et FOROP-2 sont dispensées par des instructeurs titulaires d'un diplôme de pédagogue, ou à défaut par un membre des services publics de secours titulaire d'un diplôme en pédagogie ou du certificat FOROP-2, sous la tutelle de la cellule pédagogique, visée à l'article 3. Section VIII. - Des équivalences et des dispenses

Art. 48.Le Ministre se prononce sur les demandes d'équivalence de diplômes, de cours ou de brevets, après avoir recueilli l'avis de la Commission des équivalences et des dispenses.

Art. 49.Le Ministre se prononce sur les demandes de dispenses de cours et d'examens, après avoir recueilli l'avis de la Commission des équivalences et des dispenses.

Art. 50.Le brevet BO2 est assimilé au brevet de BO1.

Le brevet MO1 est assimilé aux brevets BO1 et BO2.

Le brevet MO2 est assimilé aux brevets BO1, BO2 et MO1.

Le brevet OFF1 est assimilé aux brevets de BO1, BO2, MO1 et MO2.

Le brevet OFF2 est assimilé aux brevets BO1, BO2, MO1, MO2 et OFF1.

Le brevet OFF3 est assimilé aux brevets BO1, BO2, MO1, MO2, OFF1 et OFF2.

Art. 51.§ 1er. Chaque heure suivie par un élève dans le cadre de la formation destinée à l'obtention des brevets, des certificats et des attestations visée à l'article 10, est assimilée à une heure de formation continue. § 2. Le commandant de zone peut assimiler la formation que l'instructeur dispense pour le compte d'un centre de formation aux heures de formation continue, pour un maximum de douze heures par an. CHAPITRE IV. - Des subventions accordées aux centres de formation

Art. 52.Pour l'organisation, par les centres de formation, des formations délivrant un brevet, certificat ou une attestation et pour la formation continue organisée par les centres de formation, il est accordé une subvention par heure de cours et par membre opérationnel des services de secours.

Le montant de base horaire est fixé comme suit : 1° pour les formations non visées aux points 2° et 3° : le nombre d'heures prévues pour la formation, multiplié par 4 euros;2° pour les formations pratique à froid : le nombre d'heures prévues pour la formation, multiplié par 21 euros;3° pour les formations pratique à chaud : le nombre d'heures prévues pour la formation, multiplié par 43 euros.

Art. 53.A titre exceptionnel, le Ministre peut octroyer, pour certaines formations ou projets pédagogiques spécifiques, une subvention couvrant l'ensemble des frais liés à ladite formation ou projet, moyennant l'avis favorable du Conseil supérieur de formation.

Les articles 61, alinéas 2 et 3, et 62 ne s'appliquent pas aux subventions visées à l'alinéa 1er.

Art. 54.§ 1er. Le Ministre peut attribuer des subventions supplémentaires en vue du financement d'infrastructure, de matériel et de soutien pédagogique pour l'organisation d'une formation pratique, après avis du Conseil supérieur de formation. § 2. Les articles 61, alinéas 2 et 3, et 62 ne s'appliquent pas aux subventions visés au paragraphe 1er.

Art. 55.Les subventions visées aux articles 53 et 54 sont attribuées par le Ministre, selon la clé de répartition suivante : S = (0,6.A) + (0,10.B) + (0,2.C) + (0,10.D) Où : S = la part du centre de formation sur l'enveloppe de subventions A = le rapport entre le chiffre de la population de la province et le chiffre de la population de l'ensemble des provinces B = le rapport entre la superficie de la province et la superficie de l'ensemble des provinces C = le rapport entre le nombre de pompiers de la province et le nombre de pompiers de l'ensemble des provinces D = le rapport entre le nombre moyen d'élèves subventionnés par année pour les modules des formations visées à l'article 14 pour le centre de formation et le nombre moyen d'élèves subventionnés par année pour les modules des formations visées à l'article 14 pour l'ensemble des centres de formation.

Par province, on entend également l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Par pompiers, on entend aussi bien les pompiers professionnels que les pompiers volontaires.

Le nombre moyen d'élèves subventionnés par année est calculé sur les trois dernières années.

Art. 56.Pour les épreuves de sélection débouchant sur la délivrance du certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, organisées par le SPF Intérieur via les centres de formation, le montant de la subvention, par candidat est : 1° pour l'inscription aux épreuves de sélection : 13 euros;2° par participation à une des épreuves d'aptitude énumérées à l'article 35, § 3, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : 15 euros.

Art. 57.Pour l'organisation des épreuves de promotion visées à l'article 57 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, il est accordé aux centres de formation une subvention par heure d'épreuve et par membre opérationnel des services de secours.

Le montant de la subvention par candidat est : 1° pour les épreuves non visées aux points 2° et 3° : le nombre d'heures prévues pour les épreuves, multiplié par 4 euros;2° pour les épreuves pratique à froid : le nombre d'heures prévues pour les épreuves, multiplié par 21 euros;3° pour les épreuves pratique à chaud : le nombre d'heures prévues pour les épreuves, multiplié par 43 euros. Toutefois, la subvention totale par candidat ne peut pas être supérieure à 90 euro.

Art. 58.Les montants visés aux articles 52, 56 et 57 sont indexés au 1er janvier de chaque année. L'indice des prix à la consommation de référence est l'indice 140,46 du mois de janvier 2015, base 1996=100.

Art. 59.L'indexation visée à l'article 58 est d'application aux subventions relatives aux modules dont la formation a commencé dans l'année considérée.

Art. 60.Les subventions visées à l'article 52 ne sont accordées que si l'élève inscrit : 1° a suivi les trois quarts des cours, 2° et a participé à tous les examens relatifs au module pour lequel la subvention est demandée. La condition visée à l'alinéa 1er, 2° ne doit pas être remplie si la formation destinée à l'obtention d'une attestation n'a pas fait l'objet d'une évaluation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les subventions visés à l'article 52, 1°, peuvent être accordées pour l'élève visé à l'article 37, § 6, à la condition qu'il ait participé à tous les examens relatifs aux cours théoriques.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les subventions accordées pour la formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 sont accordées par heure de formation réellement suivie.

Lorsque, dans les cas visés dans l'alinéa 1er, un élève n'a pas suivi au moins 75% des cours, sans se trouver dans la situation visée à l'alinéa 3, la subvention est octroyée en tenant compte des heures effectivement suivies par l'élève.

Lorsqu'un élève n'a pas présenté tous les examens relatifs à un module, le montant de la subvention est diminué de dix pour cent.

Le centre de formation introduit la demande spécifique de subvention en indiquant pour chaque élève : 1° l'intitulé du cours et le type de formation (théorique, pratique, chaude ou froide);2° le nombre d'heures suivies;3° les dates des formations. Les heures de e-learning sont comptabilisées selon les modalités approuvées par le ministre, sur avis du Conseil supérieur de formation.

Art. 61.Le centre de formation introduit toute demande de subvention auprès du Ministre.

La demande doit être conforme au modèle approuvé par le Ministre.

Elle doit être accompagnée des documents suivants : 1° un rapport mentionnant le nom des élèves qui ont suivi la formation;2° un rapport justifiant d'un enseignement conforme aux dispositions en la matière qui précise notamment le respect des normes d'encadrement des élèves.

Art. 62.Pour être recevables, les demandes de subvention relatives aux modules dont tous les examens sont terminés entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante doivent être introduites au plus tard pour le 15 septembre de cette dernière année.

Art. 63.Les subventions sont accordées, dans les limites des crédits budgétaires, selon l'ordre de priorité suivant : 1° les subventions relatives aux modules composant les formations destinées à l'obtention de brevets;2° les subventions relatives aux épreuves de recrutement et de promotion;3° les subventions relatives à la formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014;4° Les subventions relatives aux modules composant les formations destinées à l'obtention de certificats;5° les subventions relatives aux modules composant les formations destinées à l'obtention des attestations;6° les subventions visées aux articles 53 et 54. CHAPITRE V. - Des dispositions transitoires

Art. 64.Les agréments accordés aux centres de formation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent accordés.

Art. 65.Par dérogation à l'article 3, les membres du personnel du centre de formation qui exercent une fonction de pédagogue sans diplôme au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à exercer cette fonction.

Art. 66.Par dérogation à l'article 47, § 1er, les formations visées à l'article 10 peuvent, pendant un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, être dispensées par des instructeurs qui ne disposent pas d'un certificat FOROP-1 ou FOROP-2.

Art. 67.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 26, le brevet de sapeur-pompier est assimilé au brevet BO1.

Le brevet de caporal est assimilé au brevet BO2.

Sans préjudice de l'application de l'article 28, le brevet de sergent est assimilé au brevet de MO1.

Le brevet d'adjudant est assimilé au brevet MO2.

Le brevet d'officier est assimilé au brevet OFF1.

Le brevet de technicien en prévention de l'incendie est assimilé aux certificats PREV-1, PREV-2 et PREV-3.

La certification de module du module prévention incendie du brevet de sergent et l'attestation de conseiller en prévention incencie sont assimilées au certificat PREV-1.

Le brevet de gestion de situation de crise est assimilé aux certifications de modules CRI-1, CRI-2 et CRI-3 des formations destinées à l'obtention des brevets OFF1, OFF2 et OFF3.

Le brevet d'officier en combinaison avec le brevet de technicien en prévention de l'incendie ou les certificats PREV-1, PREV-2 et PREV-3 et le brevet de gestion de situation de crise ou les certifications de module CRI-1 et CRI-2 est assimilé au brevet OFF2.

Le brevet de chef de service est assimilé au brevet OFF3. § 2. La certification de module du module instructeur du brevet de sergent pour les sous-lieutenants stagiaires et la certification de module du module instructeur du brevet d'officier sont assimilées aux certificats FOROP-1 et FOROP-2. § 3. Sont assimilés au brevet de gestion de situation de crise, à la condition que le titulaire porte le grade d'officier et soit titulaire du brevet de prévention incendie : 1° le certificat « Enseignement de Médecine de catastrophe - Organisation des Secours Médicaux en situation d'Urgence Collective », dispensé par l'Université libre de Bruxelles (ULB);2° le certificat « Rampengeneeskunde en Rampenmanagement », dispensé par la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven);3° le certificat « Médecine de Catastrophe », dispensée par l'Université catholique de Louvain (UCL);4° le certificat « Rampenmanagement », dispensée par l'Universiteit Antwerpen (UA).

Art. 68.§ 1er. Sont assimilés aux brevets de sapeur-pompier, caporal, sergent et adjudant : 1° le brevet de sous-officier délivré par les centres agréés de formation pour les services d'incendie ou les fédérations provinciales des services publics d'incendie;2° le certificat de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente, sur la base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993. § 2. Sont assimilés au brevet OFF1 : 1° le brevet A délivré par l'Etat;2° le brevet B délivré par l'Etat;3° le brevet C délivré par l'Etat;4° le brevet de candidat officier professionnel;5° le brevet de sous-lieutenant;6° le brevet d'officier.

Art. 69.§ 1er. Les formations destinées à l'obtention du brevet de sapeur-pompier, caporal, sergent, adjudant, officier, technicien en prévention de l'incendie, gestion de situation de crise et chef de service, commencées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les formations pour lesquelles les inscriptions sont clôturées et commencées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputées avoir commencé. Une formation commencée doit être terminée dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Chacun des cours visés au § 1er se clôture par un examen comportant au moins une épreuve écrite. § 3. Le brevet visé au § 1er est délivré aux élèves qui obtiennent au moins 60% des points à chaque examen. § 4. L'officier stagiaire qui n'est pas détenteur d'un diplôme de niveau A visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui n'est pas inscrit à une formation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suit la formation destinée à l'obtention du brevet BO1,BO2,MO1,MO2 et OFF1. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant

un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie

Art. 70.L'article 5 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie est remplacé comme suit : «

Art. 5.§ 1er. Le Conseil a pour mission : 1° de donner au Ministre un avis sur : a) les objectifs et les finalités des cours;b) l'organisation des formations;c) les nouvelles formations à organiser.2° de donner un avis sur tout projet de réglementation en matière de formation qui lui est soumis par le Ministre;3° de donner au Ministre un avis sur toute question qu'il lui soumet en matière de formation;4° de faire rapport sur la qualité des formations organisées par les différents Centres de formation.5° d'approuver le contenu des syllabi relatifs à la formation des services publics d'incendie et leurs adaptations. § 2. Les décisions visées au paragraphe § 1er, 5°, sont prises à la majorité simple des suffrages. » Section II. - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014

Art. 71.L'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est complété par l'alinéa suivant : "Les épreuves d'aptitude visées au § 3 sont accomplies dans le même centre de formation."

Art. 72.Dans l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est inséré un § 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. La zone peut organiser les épreuves d'aptitude spécifiques visées au § 1er pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5, 1° et 3°, conformément aux modalités imposées par le Ministre.

La zone informe le Ministre de l'organisation des épreuves visées à l'alinéa 1er au moins un mois avant le début des épreuves.

La zone délivre un certificat d'aptitude fédéral au candidat qui a réussi ».

Art. 73.L'article 56 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est remplacé comme suite : «

Art. 56.Les conditions de promotion sont : 1° pour le grade de caporal : a) être nommé au grade de sapeur-pompier;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet BO2;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.2° Pour le grade de sergent : a) être nommé au grade de sapeur-pompier ou de caporal;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet MO1 : - pour une promotion au grade de sergent volontaire : avoir réussi tous les modules de la partie 1 et au moins un des modules de la partie 2 du brevet MO1, - pour une promotion au grade de sergent professionnel : avoir réussi tous les modules des parties 1 et 2 du brevet MO1.d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.3° pour le grade d'adjudant : a) être nommé au grade de sergent;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet MO2;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.4° pour le grade de lieutenant : a) être nommé au grade de sergent ou d'adjudant;b) être Belge;c) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;d) être titulaire du brevet OFF1;e) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.5° pour le grade de capitaine : a) être nommé au grade de lieutenant;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet OFF2 : - pour une promotion au grade de capitaine volontaire : avoir réussi tous les modules de la partie 1 et au moins un des modules de la partie 2 du brevet OFF2 via promotion, - pour une promotion au grade de capitaine professionnel : avoir réussi tous les modules des parties 1 et 2 du brevet OFF2 via promotion.d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation visée à l'article 46 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, après avis du Centre de connaissances pour la sécurité civile.6° pour le grade de major : a) être nommé au grade de lieutenant ou de capitaine;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet OFF3;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation visée à l'article 46 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, après avis du Centre de connaissances pour la sécurité civile.7° pour le grade de colonel : a) être nommé au grade de capitaine ou de major;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire d'un des diplômes déterminés par le Ministre;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation visée à l'article 46 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, après avis du Centre de connaissances pour la sécurité civile.»

Art. 74.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014, la dernière phrase est remplacée comme suit : "Le Ministre peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion."

Art. 75.Dans l'article 92 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, il est ajouté un 5e et un 6e point, rédigés comme suit : « 5° pour la professionnalisation dans le grade de sergent, adjudant ou lieutenant, disposer de la certification de module « Gestion des compétences et évaluation » et des certificats PREV-1 et FOROP-1; 6° pour la professionnalisation dans le grade de capitaine, major ou colonel, disposer de la certification de module « Gestion des compétences et évaluation » et des certificats PREV-1, PREV-2, FOROP-1 et FOROP-2.»

Art. 76.L'article 150 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est remplacé comme suit : « Art 150. § 1er. Le membre du personnel suit chaque année vingt-quatre heures de formation continue en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel suit au moins : 1° en 2015 et 2016 ensemble : six heures de formation continue;2° en 2017 : douze heures de formation continue;3° en 2018 : dix-huit heures de formation continue; La formation continue est organisée par un centre de formation pour la sécurité civile. Ces heures peuvent être, dans la mesure du possible, données dans la zone. § 2. Le membre du personnel suit chaque année minimum vingt-quatre heures de formation permanente. L'organisation et le nombre d'heures de cette formation sont fixés par le conseil de zone.

Ce nombre est fixé indépendamment du nombre d'heures de formation continue. La formation permanente est organisée en fonction de l'effectif en personnel, la répartition des moyens et le résultat de l'analyse zonale des risques. »

Art. 77.§ 1er. L'article 302, alinéa 1er, 6° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est remplacé par ce qui suit : « 6° ne suit pas l'entièreté des heures annuelles de formation continue visées à l'article 150, § 1er, alinéa premier. » § 2. A l'article 302, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est introduit un septième point, rédigé comme suit : « 7° n'a pas réussi, après deux tentatives, l'examen relatif au module 5 du brevet BO1 ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation. »

Art. 78.L'article 318 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est remplacé par : «

Art. 318.Le premier cycle d'évaluation, qui commence par le premier entretien de fonction, débute au plus tard deux ans après la date du transfert vers la zone.

Le conseil de zone détermine la date de début du premier cycle d'évaluation.

Jusqu'au moment de l'entretien de fonction visé à l'alinéa 1er, les règles d'évaluation applicables au personnel des services d'incendie restent d'application aux membres du personnel de la zone pourlaquelle la dernière évaluation avant la date du transfert vers la zone n'était pas satisfaisante. »

Art. 79.L'annexe 1rede l'arrêté royal du 19 avril 2014 est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Des dispositions finales

Art. 80.L'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours est abrogé.

Art. 81.§ 1er. Les chapitres Ier à V du présent arrêté s'appliquent aux membres du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il est considéré que l'article 308 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est appliqué aux membres du personnel qui sont en service au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale. § 3. Pour l'application du présent arrêté, lorsque que le terme « zone de secours » est utilisé, il vise également le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale. Les attributions confiées par le présent arrêté au conseil, au collège et au commandant de zone sont dans ce cas exercées par les organes compétents du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 82.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 51, 56, 58, 63, 71, 76 et 78 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2015.

Art. 83.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 L'aptitude physique des candidats est évaluée sur la base de quatre parties : 1° Réussite de la batterie de tests physiques;2° Réussite du test de l'échelle;3° Réussite du test d'endurance;4° Détention d'un brevet de natation de minimum cent mètres. Les parties 1°, 2° et 3° sont réalisées sous la supervision d'un expert en sport.

Partie 1. - Batterie de tests physiques La batterie de tests physiques visée au point 1° se compose de neuf parties. Celles-ci durent, chacune une minute maximum et sont, chacune, suivies d'une minute de récupération. La minute de récupération est complétée du temps inutilisé de la minute de test.

Pendant l'exécution de la batterie de tests, le candidat est équipé d'une veste lestée de cinq kilogrammes à répartition de poids uniforme.

Le candidat a réussi s'il obtient au moins huit points pour l'ensemble des neuf parties de test et qu'il n'est pas été éliminé à l'une des parties de test. 1. TRACTIONS DES BRAS Le candidat masculin porte un gilet de 5 kg et est suspendu à la barre avec les bras tendus et les mains en pronation (pouces vers l'intérieur).La barre est disposée de manière telle que les pieds ne touchent pas le sol. Au signal, il doit amener le front contre la barre et redescendre en position initiale, les bras tendus.

Pendant l'exercice, le candidat ne peut pas relâcher la barre et les pieds ne peuvent pas toucher le sol.

Le candidat doit réaliser un maximum de tractions en une minute.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de points attribués en fonction du nombre de mouvements exécutés (X) :

Mouvements

Points

X ? 4

-1

5 ? X ? 7

0

8 ? X ? 10

1

11 ? X ? 12

2

13 ? X ? 14

3

X ? 15

4


La candidate féminine porte un gilet de 5 kg et est suspendue à la barre avec les bras tendus et les mains en pronation (pouces vers l'intérieur). La barre est disposée de manière telle que les pieds ne touchent pas le sol. Au signal, elle doit amener le menton au-dessus de la barre et maintenir cette position le plus longtemps possible.

Pendant l'exercice, le candidat ne peut pas relâcher la barre et les pieds ne peuvent pas toucher le sol.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de points attribués en fonction du temps (t) :

Temps

Points

t < 20 s

-1

20 s ? t ? 25 s

0

26 s ? t ? 30 s

1

31 s ? t ? 35 s

2

36 s ? t ? 40 s

3

t > 40 s

4


2. ESCALADE Le candidat se place derrière la ligne de départ, qui se situe à un mètre de la bomme située à cent quatre-vingt centimètres de haut, et court vers la bomme et l'escalade.Le candidat court ensuite autour du cône situé à sept cent cinquante centimètres de la bomme. Il court à nouveau vers la bomme, l'escalade et court jusque derrière la ligne de départ.

Le candidat doit faire cet exercice le plus rapidement possible.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de points attribués en fonction du temps (t) :

Temps

Points

t > 60 s

0

60 s ? t >28 s

1

28 s ? t >15 s

2

15 s ? t >12 s

3

t ? 12 s

4


3. EQUILIBRE Le candidat monte sur la bomme via l'échelle.La bomme est placée à cent quatre-vingt centimètres de haut et présente une largeur de sept à dix centimètres. Il marche ensuite trois mètres sur la bomme, effectue un demi-tour (180° ) et avance de trois mètres.

Les mains du candidat doivent être complètement libres pendant la marche et le candidat ne peut chercher aucun appui sur la bomme.

Le candidat effectue cet exercice le plus rapidement possible.

En cas de chute de la bomme, le candidat a droit à un deuxième essai, si celui-ci est réalisé dans les temps.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de points attribués en fonction du temps (t) :

Temps

Points

t > 60 s

-1

60 s ? t >52 s

0

52 s ? t >34 s

1

34 s ? t >27 s

2

27 s ? t >21 s

3

t ? 21 s

4


4. MARCHE ACCROUPIE Le candidat accroupi, les deux mains croisées sur la poitrine, parcourt une distance de huit mètres (jusque derrière la ligne) et revient dans la même position derrière la ligne de départ. Lors de l'exécution de cet exercice, l'angle du genou doit être de maximum 90° et les mains ne peuvent pas toucher le sol. Le candidat peut également présenter cette épreuve agenouillé ou en étant assis sur un genou, en tirant son autre jambe.

Le candidat exécute cet exercice le plus rapidement possible.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de points attribués en fonction du temps (t) :

Temps

Points

t > 60 s

élimination

60 s ? t >21 s

-1

21 s ? t >19 s

0

19 s ? t >16 s

1

16 s ? t >14 s

2

14 s ? t >12 s

3

t ? 12 s

4


5. FLEXION DES BRAS Le candidat commence en position ventrale, paume des mains orientée vers le sol sous les épaules, pouce en abduction complète et pointe du pouce contre l'épaule.Les pieds sont joints et le corps forme une planche : chevilles - genoux - bassin sur une ligne.

A partir de cette position, le candidat plie les bras à 90° et les étire ensuite : ce mouvement constitue une flexion des bras.

Seuls les mouvements exécutés correctement sont comptabilisés. Les mouvements incomplets ne comptent pas.

Le candidat effectue cet exercice un maximum de fois en une minute.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de points attribués en fonction du nombre de mouvements exécutés (X) :

Mouvement

Points

X < 23

-1

23 ? X < 26

0

26 ? X < 33

1

33 ? X < 40

2

40 ? X < 50

3

X ? 50

4


6. TRAINER UNE BACHE Le candidat se place derrière la ligne de départ.Il saisit la bâche, qui est remplie de sacs de sable et présente un poids total de quatre-vingt kilogrammes, et la traîne sur une surface lisse sur une distance de quinze mètres (jusque derrière la ligne d'arrivée) et revient avec la bâche jusque derrière la ligne de départ. Il veille à toujours tirer la bâche au-delà de la ligne.

Le candidat effectue cet exercice le plus rapidement possible.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de points attribués en fonction du temps (t) :

Temps

Points

t > 60 s

élimination

60 s ? t >33 s

-1

33 s ? t >31 s

0

31 s ? t >27 s

1

27 s ? t >23 s

2

23 s ? t >20 s

3

t ? 20 s

4


7. TRAINER UN TUYAU D'INCENDIE Le candidat saisit le tuyau rempli au niveau de la lance - un raccord avec vanne se situe de l'autre côté - et le traîne le plus rapidement possible sur une distance de quinze mètres.Le tuyau présente un diamètre de septante millimètres et mesure vingt mètres de long.

Le candidat effectue cet exercice le plus rapidement possible.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de points attribués en fonction du temps (t) :

Temps

Points

t > 60 s

élimination

60 s ? t > 11 s

-1

11 s ? t > 9 s

0

9 s ? t > 8 s

1

8 s ? t > 7 s

2

7 s ? t > 6 s

3

t ? 6 s

4


8. RAMENER UN TUYAU D'INCENDIE Le candidat saisit le tuyau et le ramène à lui le plus rapidement possible.L'exercice est effectué avec un tuyau non rempli de quarante-cinq millimètres, avec une lance type « lance-robinet » et d'une longueur de vingt mètres.

Le candidat effectue cet exercice le plus rapidement possible.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de points attribués en fonction du temps (t) :

Temps

Points

t > 60 s

élimination

60 s ? t > 19 s

-1

19 s ? t > 18 s

0

18 s ? t > 16 s

1

16 s ? t > 14 s

2

14 s ? t > 12 s

3

t ? 12 s

4


9. MONTER LES ESCALIERS Le candidat monte les escaliers le plus rapidement possible, marche par marche, toujours un pied par marche.Les mains doivent rester libres, le candidat ne peut pas s'aider de la balustrade ou de la rampe.

L'exercice est effectué sur des marches d'une hauteur qui varie entre quinze et dix-neuf centimètres, où le nombre de marches est comptabilisé jusqu'à ce que le candidat ait atteint 22 mètres et 60 centimètres : - 119 marches pour 19 cm; - 126 marches pour 18 cm; - 133 marches pour 17 cm; - 141 marches pour 16 cm; - 151 marches pour 15 cm.

Le candidat effectue cet exercice le plus rapidement possible.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de points attribués en fonction du temps (t) :

Temps

Points

t > 60 s

élimination

60 s ? t > 53 s

-1

53 s ? t > 51 s

0

51 s ? t > 47 s

1

47 s ? t > 43 s

2

43 s ? t > 40 s

3

t ? 40 s

4


Partie 2. Test de l'échelle Pour l'exécution du test de l'échelle visé au point 2°, une auto-échelle de trente mètres est déployée sans appui à un angle de 70°. Le candidat est sécurisé selon les exigences réglementaires.

Le candidat grimpe au signal de départ, sans aide. Une fois arrivé en haut, le candidat regarde vers le bas et, après un signal non verbal de l'accompagnateur, prononce son nom à haute voix. Le candidat descend ensuite de l'échelle sans aide. Le test dure maximum cinq minutes.

Le candidat qui ne réussit pas ce test, est éliminé des épreuves d'aptitude physique.

Les tests sont organisés pour tous les candidats sur le même terrain ou sur un terrain similaire et dans des conditions météorologiques comparables.

Partie 3. Test d'endurance Le test d'endurance visé au point 3° consiste en un test de course. Le candidat parcourt la distance la plus longue possible en douze minutes, en parcourant les distances minimales suivantes :

Age

Hommes

Femmes

18-29

2400 m

2200 m

30-39

2300 m

2000 m

40-49

2100 m

1900 m

50-59

2000 m

1700 m


Le candidat qui ne réussit pas ce test, est éliminé des épreuves d'aptitude physique.

Les tests sont organisés pour tous les candidats sur le même terrain ou sur un terrain similaire et dans des conditions météorologiques comparables.

Partie 4. Détention d'un brevet de natation de minimum cent mètres Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

Annexe 3.

Annexe 1 L'aptitude physique des candidats est évaluée sur la base de dix tests. Les parties A et B sont éliminatoires. Pour les tests C à K inclus, le candidat doit en réussir 7 des 9.

Les tests sont organisés pour tous les candidats sur le même terrain ou sur un terrain similaire et dans des conditions météorologiques comparables.

A. Course de 600 m Le candidat doit parcourir 600 mètres en 2 minutes et 45 secondes.

B. Test de l'échelle Pour l'exécution du test de l'échelle, une auto-échelle de trente mètres est déployée sans appui à un angle de 70°. Le candidat est sécurisé selon les exigences réglementaires.

Le candidat grimpe au signal de départ, sans aide. Une fois arrivé en haut, le candidat regarde vers le bas et, après un signal non verbal de l'accompagnateur, prononce son nom à haute voix.

Le candidat descend ensuite de l'échelle sans aide.

Le candidat réalise ce test en 5 minutes maximum.

C. Traction des bras Le candidat masculin est suspendu à la barre, bras tendus et mains en pronation (pouces vers l'intérieur). La barre est disposée de manière telle que les pieds ne touchent pas le sol. Au signal de départ, il doit amener le front contre la barre et redescendre en position initiale, les bras tendus.

Pendant l'exercice, le candidat ne peut pas relâcher la barre et les pieds ne peuvent pas toucher le sol.

Le candidat masculin effectue cet exercice 5 fois.

La candidate féminine est suspendue à la barre, bras tendus et mains en pronation (pouces vers l'intérieur). La barre est disposée de manière telle que les pieds ne touchent pas le sol. Au signal de départ, elle doit amener le menton au-dessus de la barre et maintenir cette position le plus longtemps possible.

Pendant l'exercice, la candidate ne peut pas relâcher la barre et ses pieds ne peuvent pas toucher le sol.

La candidate féminine effectue cet exercice pendant 20 secondes.

D. Escalade Le candidat se place derrière la ligne de départ, qui se situe à un mètre de la bomme située à cent quatre-vingt centimètres de haut, court vers la bomme et l'escalade. Le candidat court ensuite autour du cône situé à sept cent cinquante centimètres de la bomme. Il court à nouveau vers la bomme, l'escalade et court jusque derrière la ligne de départ.

Le candidat effectue cet exercice en 60 secondes.

E. Equilibre Le candidat monte sur la bomme via l'échelle. La bomme est placée à cent quatre-vingt centimètres de haut et présente une largeur de sept à dix centimètres. Il marche ensuite trois mètres sur la bomme, effectue un demi-tour (180° ) et recule de trois mètres.

Les mains du candidat doivent être complètement libres pendant la marche et le demi-tour, et le candidat ne peut chercher aucun appui.

Le candidat effectue cet exercice en 60 secondes.

Si le candidat chute de la bomme, il a droit à un deuxième essai, si celui-ci est réalisé dans les temps.

F. Marche accroupie Le candidat accroupi, les deux mains croisées sur la poitrine, parcourt une distance de huit mètres (jusque derrière la ligne) et revient dans la même position derrière la ligne de départ.

Lors de l'exécution de cet exercice, l'angle du genou doit être de maximum 90° et les mains ne peuvent pas toucher le sol. Le candidat peut également présenter cette épreuve agenouillé ou en étant assis sur un genou, en tirant son autre jambe.

Le candidat effectue cet exercice en 21 secondes.

G. Flexion des bras Le candidat commence en position ventrale, paume des mains orientée vers le sol sous les épaules, pouce en abduction complète et pointe du pouce contre l'épaule.

Les pieds sont joints et le corps forme une planche : chevilles - genoux - bassin - partie supérieure du corps sur une ligne.

A partir de cette position, le candidat plie les bras à 90° et les étire ensuite : ce mouvement constitue une flexion des bras.

Seuls les mouvements exécutés correctement sont comptabilisés. Les mouvements incomplets ne comptent pas.

Le candidat effectue cet exercice 23 fois.

H. Trainer une bâche Le candidat se place derrière la ligne de départ. Il saisit la bâche, qui est remplie de sacs de sable, et présente un poids total de quatre-vingt kilogrammes, et la traîne sur une surface lisse sur une distance de quinze mètres (jusque derrière la ligne d'arrivée) et revient avec la bâche jusque derrière la ligne de départ. Il veille à toujours tirer la bâche au-delà de la ligne.

Le candidat effectue cet exercice en 33 secondes.

I. Traîner un tuyau d'incendie Le candidat saisit le tuyau rempli au niveau de la lance - un raccord avec vanne se situe de l'autre côté - et le traîne le plus rapidement possible sur une distance de quinze mètres.

Le tuyau présente un diamètre de septante millimètres et mesure vingt mètres de long.

Le candidat effectue cet exercice en 11 secondes J. Ramener un tuyau d'incendie Le candidat saisit le tuyau et le ramène à lui le plus rapidement possible. L'exercice est effectué avec un tuyau non rempli de quarante-cinq millimètres, avec une lance de type `lance robinet' et d'une longueur de vingt mètres.

Le candidat effectue cet exercice en 19 secondes.

K. Monter les escaliers Le candidat monte les escaliers le plus rapidement possible, marche par marche, toujours un pied par marche. Les mains doivent rester libres, le candidat ne peut pas s'aider de la balustrade ou de la rampe.

L'exercice est effectué sur des marches d'une hauteur qui peut varier entre quinze et dix-neuf centimètres, où le nombre de marches est comptabilisé jusqu'à ce que le candidat ait atteint la hauteur de 22 mètres et 60 centimètres : - 119 marches pour 19 cm; - 126 marches pour 18 cm; - 133 marches pour 17 cm; - 141 marches pour 16 cm; - 151 marches pour 15 cm.

Le candidat effectue cet exercice en 53 secondes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics d'incendie et modifiant divers arrêtés royaux.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

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