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Arrêté Ministériel du 05 avril 2019
publié le 12 avril 2019

Arrêté ministériel relatif à la formation et au certificat FOROP-1 et FOROP-2 pour les membres des services publics de secours

source
service public federal interieur
numac
2019040883
pub.
12/04/2019
prom.
05/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/05/2019040883/moniteur
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5 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel relatif à la formation et au certificat FOROP-1 et FOROP-2 pour les membres des services publics de secours


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 106, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, l'article 15;

Vu l'avis du Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie, donné le 24 septembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 14 août 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 octobre 2018;

Vu le protocole de négociation 2019/02 du Comité pour les services publics provinciaux et locaux, conclu le 9 janvier 2019;

Vu le protocole n° 2019/03 du Comité de Secteur V, conclu le 7 février 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le certificat FOROP-1 est aussi une certification de module dans la formation du brevet M01 et M01-C et que le certificat FOROP-2 est aussi une certification de module dans la formation du brevet OFF2 et OFF2-C, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er.Une formation pédagogique est créée pour les membres des services publics de secours, composée de deux niveaux : 1° un certificat FOROP-1;2° un certificat FOROP-2.

Art. 2.La formation et les examens de la formation pédagogique FOROP-1 et FOROP-2 sont organisés par les centres de formation, visés à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile ou par le Centre de connaissances, visé à l'article 175 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile. CHAPITRE II. - Du certificat FOROP-1 Section 1ère. - De la durée et des objectifs pédagogiques de la

formation destinée à l'obtention du certificat FOROP-1

Art. 3.La formation FOROP-1 comprend un seul module de quarante heures de cours, réparties comme suit : 1° vingt-huit heures de théorie;2° douze heures de pratique à froid.

Art. 4.§ 1er. Les objectifs pédagogiques de la partie théorique du module FOROP-1 se composent notamment des points suivants : 1° pouvoir exprimer et affiner les connaissances sur les notions suivantes "communication", "donner du feed-back", "former" et "apprendre";2° pouvoir expliquer adéquatement (stratégies d'enseignement) les méthodes pédagogiques et les principes didactiques au travers d'un cours (théorie/pratique) ;3° connaître et pouvoir identifier les spécificités liées à l'animation d'un groupe d'adultes;4° connaître et pouvoir identifier les différents rôles et facettes d'un instructeur (théorie/pratique) et ses fonctions lors d'une animation (dynamique de groupe);5° connaîter et pouvoir appliquer la composition d'une préparation de cours (théorie et/ou pratiquer). § 2. Les objectifs pédagogiques de la partie pratique du module FOROP-1 se composent notamment des points suivants : 1° pouvoir donner une leçon (théorique/pratique) selon le canevas pédagogique utilisé au sein de l'école;2° pouvoir distinguer les évaluations formative et certificative et les utiliser adéquatement;3° connaître les supports pédagogiques et être capable de les utiliser adéquatement et en toute sécurité;4° pouvoir mettre en évidence ses points forts et ses points d'amélioration lors d'une leçon (théorique/pratique);5° connaître et appliquer à l'organisation de la formation permanente la systématique d'exercices visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux. Section 2. - Des conditions d'admission à la formation destinée à

l'obtention du certificat FOROP-1

Art. 5.La condition d'admission à la formation destinée à l'obtention du certificat FOROP-1 est : remplir les conditions mentionnées aux articles 12 et 37 ou 38 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux.

Art. 6.Les demandes d'inscription à la formation FOROP-1 sont introduites auprès de l'un des organes visés à l'article 2.

L'organe auprès duquel la demande d'inscription est introduite contrôle si les conditions d'admission prévues à l'article 5 sont respectées à la date de début de la formation. CHAPITRE III. - Du certificat FOROP-2 Section 1ère. - De la durée et des objectifs pédagogiques de la

formation destinée à l'obtention du certificat FOROP-2

Art. 7.La formation FOROP-2 comprend un seul module de quarante heures de cours, réparties comme suit : 1° vingt-huit heures de théorie;2° douze heures de pratique à froid.

Art. 8.§ 1er. Les objectifs pédagogiques de la partie théorique du module FOROP-2 se composent notamment des points suivants : 1° être capable de justifier le choix stratégique d'une politique de formation et la construction du plan de formation qui en découle et ce en fonction des directives de l'autorité, de l'analyse des besoins et des risques;2° connaître et être capable d'exprimer un ensemble de principes didactiques composant un modèle didactique;3° connaître les objectifs pédagogiques (général et opérationnel/spécifique) et être capable de les rédiger de manière à préparer une formation (théorique ou pratique);4° être capable, en lien avec les objectifs pédagogiques spécifiques/ opérationnels, de déterminer les méthodes pédagogiques adéquates possibles;5° être capable de rédiger un scénario pédagogique, sur la base des paramètres didactiques;6° être capable de choisir et de rédiger un instrument d'évaluation adapté aux objectifs pédagogiques prédéfinis;7° être capable de déterminer et de construire des supports pédagogiques adéquats;8° être capable d'intégrer et implémenter à l'organisation de la formation permanente la systématique d'exercice visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux. § 2. Les objectifs pédagogiques de la partie pratique du module FOROP-2 se composent notamment des points suivants : 1° être capable d'adapter son scénario pédagogique en fonction de la formation (tant théorique que pratique) présentée;2° être capable de sélectionner des instructeurs FOROP-1, de les gérer et les coacher afin d'arriver à une situation optimale de travail et/ou de formation. Section 2. - Des conditions d'admission à la formation destinée à

l'obtention du certificat FOROP-2

Art. 9.Les conditions d'admission à la formation destinée à l'obtention du certificat FOROP-2 sont: 1°. remplir les conditions mentionnées aux articles 12 et 37 ou 38 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux; 2°. disposer d'un certificat FOROP-1.

Art. 10.Les demandes d'inscription à la formation FOROP-2 sont introduites auprès de l'un des organes visés à l'article 2.

L'organe auprès duquel la demande d'inscription est introduite contrôle si les conditions d'admission prévues à l'article 9 sont respectées à la date de début de la formation. CHAPITRE IV. - De l'organisation des examens pour les formations FOROP-1 et FOROP-2

Art. 11.Les examens pour les formations FOROP-1 et FOROP-2 consistent en une évaluation permanente pendant la durée du module, complétée par une évaluation d'un travail écrit réalisé par l'élève par module. CHAPITRE V. - De la durée de validité des certificats FOROP-1 et FOROP-2

Art. 12.Le certificat FOROP-1 a une durée de validité de dix ans, à partir de la date de délibération clôturant l'examen relatif au module de la formation.

La durée de validité est prolongée, de chaque fois dix ans, à la condition que le titulaire du certificat ait suivi un minimum de vingt-quatre heures de formation continue liées à FOROP, conformément au catalogue de formation continue pendant la période de validité de dix ans.

Art. 13.Le certificat FOROP-2 a une durée de validité de dix ans, à partir de la date de délibération clôturant l'examen relatif au module de la formation.

La durée de validité est prolongée, de chaque fois dix ans, à la condition que le titulaire du certificat ait suivi au moins vingtquatre heures de formation continue liées à FOROP, conformément au catalogue de formation continue, pendant la période de validité de dix ans. CHAPITRE VI. - Des équivalences et des dispenses

Art. 14.Les membres des services publics de secours et le personnel des centres de formation qui disposent d'un diplôme en pédagogie, sont réputés disposer d'un certificat FOROP-2.

Art. 15.Les membres des services publics de secours et le personnel des centres de formation qui disposent d'un diplôme pédagogique, reconnu par l'autorité, qui donne accès à une fonction dans l'enseignement régulier, sont réputés disposer d'un certificat FOROP-2.

Art. 16.Des chargés de cours ou lecteurs occasionnels qui, à la demande d'un centre de formation, donnent un cours en raison de leur expertise spécifique, sont dispensés de disposer d'un certificat FOROP-1 ou FOROP-2. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire

Art. 17.L'un des organes visés à l'article 2 délivre le certificat FOROP-1 au membre du personnel d'un service public de secours ou d'un centre de formation, en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la condition suivante: être titulaire d'une attestation délivrée à la suite d'une formation répondant aux objectifs pédagogiques visés à l'article 4, d'une durée équivalente à celle prévue à l'article 3 et organisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La durée de validité de dix ans du certificat FOROP-1 commence à la date de la délivrance.

Bruxelles, le 5 avril 2019.

P. DE CREM

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