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Arrêté Royal du 13 avril 2019
publié le 03 mai 2019

Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs au personnel opérationnel des zones de secours

source
service public federal interieur
numac
2019011983
pub.
03/05/2019
prom.
13/04/2019
ELI
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13 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs au personnel opérationnel des zones de secours


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, depuis le 1er janvier 2015, a démontré la nécessité de faire évoluer les textes sur plusieurs points. Les modifications ci-dessous ont été apportées à la suite de discussions menées au sein du Groupe de travail Formation créé dans le giron de la Commission d'accompagnement pour la Sécurité civile, créée en vertu de l'article 16 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer et après concertation avec les organisations syndicales.

Article 1er Le statut administratif prévoyait déjà la possibilité d'être pompier professionnel dans une zone et volontaire dans une autre. Une autorisation de cumul est néanmoins requise à cet effet. Vu que ces autorisations peuvent être octroyées pour maximum 4 ans et que certaines zones appliquent des délais plus courts, il a été jugé opportun de donner une certaine stabilité à l'engagement en tant que pompier volontaire.

Cet article fixe que la durée du cumul pour une fonction de pompier volontaire coïncide avec la durée de la nomination temporaire de pompier volontaire de 6 ans. Dans le cas d'un stage (par exemple dans le cadre d'un recrutement ou d'une mobilité), l'autorisation vaut pour la durée du stage additionné avec la durée de la nomination temporaire.

En outre, la zone reçoit la possibilité de retirer l'autorisation de cumul lorsqu'il apparaît que les activités cumulées ont un impact négatif sur l'exercice de la fonction de pompier professionnel.

Moyennant une décision motivée, le conseil peut alors mettre fin au cumul avec effet immédiat.

Article 2 Cet article prévoit la délivrance d'une attestation de réussite après la réussite de chaque épreuve (qui devient un module) du certificat d'aptitude fédéral. Cette mesure a pour objectif d'éviter la démotivation de certains candidats et permet une rationalisation des moyens financiers.

Articles 3 et 11 L'article 57, § 1er, du statut administratif est remplacé. Les termes "tests d'aptitude" sont remplacés par les termes plus adaptés d'"épreuves d'aptitude", afin que la terminologie s'aligne sur celle utilisée à l'article 35 du statut administratif.

L'examen de promotion pour le grade de sergent et celui pour le grade de capitaine comporteront au minimum le test de compétences pour le cadre moyen ou le cadre supérieur, seulement à partir du 1er janvier 2021. L'obligation de présenter ce test de compétences était initialement entrée en vigueur le 2 mars 2018.Toutefois, ses premières applications ont occasionné de nombreux problèmes. En postposant cette mesure, les difficultés peuvent être résolues. Les candidats pourront mieux se préparer à ce test et ce dernier peut aussi être mieux étayé. Il est prévu que cette mesure entre en vigueur avec effet rétroactif, afin de respecter l'égalité entre toutes les personnes qui ont réussi une épreuve de promotion depuis le 2 mars 2018 et celles qui la passeront jusqu'au 31 décembre 2020.

Articles 4, 7 et 12 Bien que plusieurs centres de formation indiquent qu'il n'est pas toujours évident d'organiser au moins 24 heures de formation continue par an, il peut être attendu de ces centres de formations qu'ils l'assurent au maximum. Afin de permettre aux membres du personnel de se conformer à la législation, l'article 150, alinéa 1er, du statut administratif a été modifié pour exiger un minimum de 120 heures de formation continue par période de cinq ans à compter du 1er janvier 2019. A partir du 1er janvier 2019, le nombre d'heures de formation continue ne sera donc plus considéré sur une période d'un an, mais sur une période de cinq ans.Cette disposition offre plus de flexibilité dans l'organisation et le suivi des formations continues. Vu l'allongement de la période de référence, il n'est pas nécessaire de reporter à une période de référence ultérieure le transfert des excédents d'heures de formation continue. Ces transferts ne seront donc plus possibles (même de 2018 à 2019).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019, en vue d'un calcul simplifié des heures de formation.

Il est recommandé que ces formations soient suffisamment étalées dans le temps.

Cela signifie qu'il est recommandé de ne pas attendre la fin de la période de 5 ans pour suivre une formation. Cela signifie aussi que l'employeur est obligé de prévoir suffisamment de formations pour les membres du personnel, notamment en vertu du livre Ier, titre 2 du code du bien-être au travail.

Il convient donc également de modifier les règles relatives à la formation continue en cas d'absence de longue durée : lorsque les périodes d'absence combinées dépassent 18 mois, la période de référence est prolongée de la durée de l'absence.

Cela implique également que le licenciement d'office d'un membre du personnel qui ne satisfait pas aux obligations de formation continue n'est plus possible après 1 an, mais après une période de 5 ans. Cette disposition fait l'objet de l'article 7.

Articles 5 et 6 Un certain nombre d'inégalités ont été constatées en ce qui concerne les congés de circonstances. L'application varie entre le personnel travaillant en service de jour et le personnel travaillant en shifts de 12 ou 24 heures, par exemple. Il est donc proposé que les congés de circonstances soient convertis en heures et minutes, selon le régime dans lequel la personne travaille (par exemple, 1 jour de congé de circonstances équivaut à 7 h 36, si on travaille dans un horaire de 38 heures par semaine en moyenne). En outre, le personnel ne sera plus tenu de prendre ses congés de circonstances au moment ou peu de temps après la circonstance. Cela veut dire que les membres du personnel sont libres dans la manière de prendre leurs congés de circonstances.

Pour les congés limités à 1 jour, soit le pompier l'utilise un autre jour que le jour de la circonstance et il obtient 7 h 36 de congé, soit le pompier l'utilise le jour de la circonstance et il obtient 24h de congé (de minuit à minuit).

Articles 8 et 12 La pratique a montré que les subventions versées pour l'organisation des épreuves de sélection en vue de la délivrance du certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 du statut administratif, organisées par le SPF Intérieur via les centres de formation, ne sont pas suffisantes pour couvrir les frais des centres de formation. Les subventions ont donc été ajustées en fonction des montants résultant d'une étude externe. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019, en vue d'un calcul simplifié des subsides.

Articles 9 et 13 L'art. 9, alinéa premier, du statut pécuniaire prévoit que lors d'une promotion hiérarchique au grade de caporal, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.

L'alinéa neuf prévoit également que, lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Toutefois, malgré l'application de cet alinéa neuf, dans la promotion hiérarchique de sapeur-pompier à caporal, le membre du personnel gagnera pendant quelques années moins que s'il était resté sapeur-pompier, et ce à partir du moment où il aurait pu bénéficier d'une promotion barémique comme sapeur-pompier.

En effet, en cas de promotion hiérarchique, le membre du personnel débute avec 0 année d'ancienneté dans sa nouvelle échelle de traitement. Le membre du personnel devra alors prester 5 années de service pour pouvoir prétendre à une promotion barémique dans le même grade.

Pour y remédier, la règle suivante a été introduite : pour le calcul de l'ancienneté dans la première échelle de traitement attribuée suite à une promotion au grade de caporal, il est également tenu compte de l'ancienneté acquise dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel dans le grade de sapeur-pompier.

Il est également précisé que cette disposition ne vise pas les anciennes échelles de traitement communales, mais uniquement les nouvelles échelles de traitement.

Cette modification a un effet rétroactif à partir de l'introduction de la règle initiale, afin de pouvoir traiter de la même manière les sapeurs-pompiers qui ont été promus au grade de caporal depuis le 1er janvier 2015.

Article 10 Les sergents, adjudants, lieutenants et colonels peuvent obtenir une promotion barémique après 4 ans d'ancienneté, à condition que les autres conditions des articles 12 à 19 de l'arrêté royal du 19 avril 2018 soient également remplies (au moins 96 heures de formation continue et au moins une évaluation "satisfaisant"). Pour les autres grades, 5 années d'ancienneté, 120 heures de formation continue et au moins une évaluation "satisfaisant" sont requises.

Cela signifie que les sergents, adjudants, lieutenants et colonels peuvent obtenir une promotion barémique au plus tôt à partir du 1/1/2019 (et les autres grades à partir du 1/1/2020).

La promotion barémique ne peut avoir lieu qu'après que l'évaluation ait été organisée conformément au nouveau statut.

Eu égard à l'article 162 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 (statut administratif), le premier cycle d'évaluation dure minimum 18 mois et maximum 24 mois. Le point de départ est l'entretien de fonction individuel et le point final est l'entretien d'évaluation individuel (art. 156 de l'arrêté royal du 19 avril 2014).

Il est constaté que de nombreuses zones ont tardé dans la mise en place du système d'évaluation.

Etant donné que l'on ne peut pas reprocher aux membres du personnel de ne pas avoir été évalués à temps en raison du retard de la mise en place du système par la zone, la promotion barémique du membre du personnel ne peut pas être influencée négativement. Par conséquent, il est prévu qu'un effet rétroactif de la promotion barémique sera accordé aux membres du personnel qui ont rempli les conditions d'ancienneté et de formation, mais qui n'ont pas pu remplir la condition d'évaluation en raison de l'inaction de la zone.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM

13 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs au personnel opérationnel des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 106;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 29 novembre 2018;

Vu le protocole n° 2018/05 du 23 novembre 2018 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse d'impact de la réglementation;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un deuxième et troisième alinéa rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorisation de cumul avec la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone, visée à l'article 26, § 2, deuxième tiret, est accordée pour la période de la nomination temporaire, le cas échéant le stage y compris.

L'autorisation peut être renouvelée via une nouvelle demande.

L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Le conseil peut retirer l'autorisation de cumul avec effet immédiat, s'il constate que l'exercice du cumul empêche l'exécution correcte de la fonction. "

Art. 2.A l''article 35, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, l'alinéa 2, est remplacé comme suit : "Les épreuves d'aptitude sont organisées sous forme de trois modules : 1° module 1 : le test de compétence;2° module 2 : le test d'habileté manuelle opérationnelle;3° module 3 : les épreuves d'aptitude physique.»

Art. 3.A l'article 57, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015 et l'arrêté royal du 26 janvier 2018, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "L'examen de promotion est organisé par un centre de formation pour la sécurité civile. Il comprend des épreuves d'aptitude parmi lesquelles une épreuve pratique. Le Ministre peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion. L'examen de promotion pour le grade de sergent comporte, dès le premier janvier 2021, au minimum le test de compétences pour le cadre moyen, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. L'examen de promotion pour le grade de capitaine comporte, dès le premier janvier 2021, au minimum le test de compétences pour le cadre supérieur, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. Dès le premier janvier 2021, en cas de promotion de lieutenant à major, le candidat réussit le test de compétences pour le cadre supérieur, comme prévu à l'article 35, § 3, 1° avant de pouvoir passer l'examen de promotion pour le grade de major."

Art. 4.Dans l'article 150 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015 et l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle, sans préjudice des obligations de formation du livre Ier, titre 2, du code du bien-être au travail . » 2°. le paragraphe 1/1 est remplacé comme suit : " § 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'absence du membre du personnel d'au moins dix-huit mois au total, la période de cinq ans visée au § 1er, alinéa 1er est prolongée de la durée de l'absence.

Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence: les congés et absences visés aux articles 207 à 246, ainsi que les détachements à temps plein."

Art. 5.A l'article 192 du même arrêté, les mots "sections 3, 5, 6 et 12" sont remplacés par les mots "sections 3, 4, 5, 6 et 12".

Art. 6.A l'article 201 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2. Par dérogation à l'article 192, lorsque le congé visé au paragraphe 1er, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° est pris le jour de la circonstance le justifiant, il est accordé pour le jour civil complet."

Art. 7.Dans l'article 302, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les mots " annuelles" et " § 1er, alinéa premier" sont abrogés. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux

Art. 8.L'article 56 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux est remplacé par ce qui suit : "

Art. 56.Pour les épreuves de sélection débouchant sur la délivrance du certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, organisées par le SPF Intérieur via les centres de formation, le montant de la subvention, par candidat est : 1° pour l'inscription aux épreuves de sélection : 25 euros;2° par participation au test de compétences visé à l'article 35, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : 7 euros;3° par participation au test d'habileté manuelle visé à l'article 35, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : 43 euros;4° par participation aux épreuves d'aptitude physique visées à l'article 35, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : 61 euros. " CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours

Art. 9.L'article 13, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours est complété comme suit : "Pour le calcul de l'ancienneté dans la première échelle de traitement attribuée à la suite d'une promotion au grade de caporal, il est également tenu compte de l'ancienneté acquise dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel dans le grade de sapeur-pompier. Cette disposition ne vise que les nouvelles échelles de traitement fixées à l'annexe 1 et non les anciennes échelles de traitement communales. "

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/2, rédigé comme suit : "

Art. 52/2.La première promotion barémique qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, a un effet rétroactif à partir de la date à laquelle le membre du personnel satisfaisait aux conditions prévues aux 1° et 3° des articles 12 à 19, lorsqu'il obtient au moins la mention `satisfaisant' lors de la première évaluation." CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.L'article 3 produit ses effets le 2 mars 2018.

Art. 12.Les articles 4, 7 et 8 du présent arrête entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 13.L'article 9 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 14.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM

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