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Arrêté Royal du 12 septembre 2023
publié le 27 octobre 2023

Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

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service public federal interieur
numac
2023045442
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27/10/2023
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12/09/2023
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12 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la Sécurité civile.

L'application des dispositions relatives au régime disciplinaire contenues dans le livre 10 et aux recours devant la chambre de recours fédérale contenues dans l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours a montré la nécessité de faire évoluer le texte sur plusieurs points.

Les modifications ci-dessous ont été apportées à la suite de discussions avec les différentes parties prenantes et après concertation avec les organisations syndicales.

Article 1er La définition de délégué du commandant est insérée. Le délégué peut être soit un membre du personnel opérationnel soit un membre du personnel administratif comme par exemple un membre du personnel des ressources humaines.

Cette délégation peut être ponctuelle ou permanente.

Articles 2, 3, 4 Ces articles ont été insérés suite à l'avis n° 73.623/2 du 11 juillet 2023 du Conseil d'Etat demandant de revoir la numérotation du nouveau Livre 10. - Du régime disciplinaire.

Cette nouvelle numérotation a des conséquences sur les références contenues dans l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui ont donc été adaptées.

Article 5 L'effet suspensif du recours devant la chambre de recours est maintenu pour les recours introduits à l'encontre : - de deux mentions « insatisfaisant » visées à l'article 169 ; - des sanctions disciplinaire à l'encontre du personnel opérationnel (article 259) et des sanctions disciplinaires à l'encontre du commandant de zone (article 261).

L'effet suspensif est par contre supprimé pour le recours à l'encontre de la suspension dans l'intérêt du service. En effet, la suspension dans l'intérêt du service à l'encontre d'un agent a pour objectif de maintenir l'agent à l'écart de ses fonctions. L'on peut citer l'exemple de la zone qui constate des faits graves relatés dans la presse et veut suspendre l'agent le temps de disposer des informations nécessaires pour éventuellement commencer une procédure disciplinaire.

L'on peut également citer l'exemple de la zone qui prononce une sanction de démission d'office. Si l'agent introduit un recours devant la chambre de recours, et que ce recours a un effet suspensif, l'agent réintègre ses fonctions dans la zone. Or, en prononçant, une suspension dans l'intérêt du service, la zone a pour objectif d'éloigner l'agent du service car sa présence est incompatible avec l'intérêt du service. Il est donc nécessaire que le recours à l'encontre de la suspension dans l'intérêt du service n'ait pas d'effet suspensif.

Durant la suspension dans l'intérêt du service, l'agent est maintenu en activité de service.

Articles 6, 9 Cette modification introduit la possibilité pour le membre du personnel de se faire représenter et de ne pas devoir participer personnellement à la procédure.

Articles 7, 10, 11 L'avis du Conseil d'Etat n° 73.623/2 du 11 juillet 2023 précise qu' il est inutile d'ajouter le mot « calendrier » après le mot « jours » pour exprimer la règle selon laquelle tous les jours du calendrier doivent être comptabilisés. Le mot « jours », pris isolément, suffit à cet effet. Par conséquent, tous les délais de la procédure (y compris ceux repris dans les livres 10 et 12) sont indiqués en jours sans autre précision. Il s'agit dans ce cas de jours calendriers.

Des délais supplémentaires ont été introduits dans les livres 10 et 12 pour diligenter la procédure, en d'autres termes pour qu'elle soit menée à bien dans des délais raisonnables.

Article 8 Le mot « audition » a été modifié par le mot « audience » afin que les versions néerlandaise et française du texte soient identiques.

Il est effectivement possible que plusieurs audiences soient nécessaires sans que celles-ci ne comportent systématiquement une audition.

Il est également précisé que le délai de 6 semaines prévu par l'article 173/6 est un délai d'ordre. Aucune sanction (nullité ou déchéance) n'est prévue pour le dépassement de ce délai. En effet, une circonstance exceptionnelle qui impliquerait que la chambre de recours ne puisse respecter ce délai ne peut avoir pour conséquence qu'il n'y ait pas de décision.

Il est introduit un délai dans lequel la notification de la décision doit avoir lieu. Ce délai est déjà précisé dans l'arrêté ministériel du 22 juin 2018 fixant le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour le personnel opérationnel des zones de secours. Il est introduit dans le statut afin de régler l'ensemble des délais de la procédure dans un même texte réglementaire.

Article 10 Le livre 10 relatif à la procédure disciplinaire est intégralement remplacé.

Les articles 247 et 248 introduisent la possibilité de prononcer un avertissement. Il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire. Si le membre du personnel reçoit un avertissement, il ne pourra pas recevoir de sanction disciplinaire pour ce même fait. L'objectif est d'attirer l'attention du membre du personnel sur un comportement inadéquat et d'en laisser la trace dans son dossier personnel. Si l'agent adopte à nouveau un comportement inadéquat (identique ou non à celui pour lequel il a reçu un avertissement) qui mène à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, il pourra être fait état de l'avertissement dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Les articles 249, 254, 256, 257, 277, 278, 279, 279/2, 279/4, 279/6 ne suscitent pas de commentaires et/ou n'ont pas fait l'objet de modification.

L'article 250 clarifie les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre du personnel opérationnel professionnel et volontaire mais également à l'encontre du commandant de zone.

La sanction de suspension disciplinaire à l'encontre du personnel professionnel est retirée des sanctions. Par contre, la suspension disciplinaire est maintenue pour le personnel volontaire puisque le membre du personnel suspendu disciplinairement ne pourra pas venir prester et ne sera donc pas payé pour ses prestations.

Par conséquent, la suspension pour le personnel opérationnel volontaire est comparable mutatis mutandis à la retenue de traitement pour le personnel opérationnel professionnel.

Comme le volontaire est libre de ses engagements, une retenue de traitement n'est pas une sanction adaptée car si on lui applique une retenue de traitement, le volontaire risque bien de ne plus venir prester. C'est pourquoi la retenue de traitement n'est pas prévue pour le volontaire.

La fin du mandat du commandant de zone n'est pas prévue dans les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l'encontre du commandant car il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire à proprement parler mais bien d'une mesure complémentaire qui peut être prise par le conseil en vertu l'article 13, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation.

L'article 251 introduit la possibilité de pouvoir prendre en considération des circonstances atténuantes (comme par exemple, un pompier qui a un problème médical d'addiction et qui s'engage à suivre un traitement pour que le problème ne se reproduise plus) ou aggravantes (comme par exemple quand l'acte a été commis dans le but de nuire à autrui).

L'article 252 permet une retenue de traitement jusque dix-huit mois.

Cette sanction permet une meilleure flexibilité de la sanction (de 1 à 18 mois) et une meilleure gradation par rapport aux autres sanctions telles que la régression barémique ou la rétrogradation.

L'article 253 permet une suspension disciplinaire jusqu'à douze mois.

Cette sanction permet une meilleure flexibilité de la sanction (de 1 à 12 mois) et une meilleure gradation par rapport à la sanction de la rétrogradation.

L'article 255 définit la rétrogradation. En cas de rétrogradation, le membre du personnel professionnel ou volontaire se voit appliquer automatiquement le nouveau statut pécuniaire (tout comme pour la rétrogradation volontaire).

Les articles 258 et 260 précisent qu'il revient au commandant de zone ou au président d'entamer ou non une procédure disciplinaire. Cette décision et l'instruction du dossier ont pour conséquence qu'ils ne présentent plus les garanties d'impartialité nécessaires pour prendre une décision qui devra dès lors être prise respectivement par le collège ou le conseil.

Les articles 259 et 261 répartissent le pouvoir de décision entre le collège et le conseil. En vue de garantir une plus grande rapidité de traitement des procédures disciplinaires, les sanctions légères (blâme, retenue de traitement, suspension disciplinaire, régression barémique ou rétrogradation) sont prononcées par le collège qui se réunit plus régulièrement que le conseil auquel seules les sanctions sévères (démission d'office et révocation) sont confiées.

L'article 262 a été clarifié. L'audition visée par cet article est l'audition formelle visée à l'article 267. N'est donc pas visé toute discussion ou tout échange qu'aurait le commandant directement après les faits. En effet, après avoir entendu la personne immédiatement après les faits, le commandant pourrait décider de ne pas entamer de procédure disciplinaire.

L'instruction est réalisée tant à charge qu'à décharge.

La modification apportée aux articles 263, 265, 269, 271, 273 permet au membre du personnel de se faire représenter et de ne pas devoir participer personnellement à la procédure.

L'article 264 énonce qu'un rapport introductif peut être rédigé si les faits sont directement portés à la connaissance du commandant ou de son délégué et ce, sans nécessité d'avoir un rapport d'information préalable.

L'article 264 permet également, si le membre du personnel effectue d'autres tâches que des missions opérationnelles, que la personne dont il dépend pour ces autres tâches puisse rédiger un rapport d'information.

L'article 266 permet au commandant de réaliser l'audition du membre du personnel. Il permet également au commandant/son délégué ou au membre du personnel de « répondre » aux documents déposés ou aux questions posées lors de son audition (possibilité de produire un contre-témoignage ou une pièce complémentaire).

L'article 267 introduit la possibilité pour un membre du personnel administratif d'assister à l'audition du membre du personnel opérationnel avec le commandant ou son délégué.

L'objectif de l'article 268 est que le procès-verbal soit rédigé immédiatement au moment de l'audition afin de clôturer le procès-verbal à la fin de l'audition qu'il soit signé avec ou sans réserves ou que le refus de signer soit acté. Si le procès-verbal ne peut pas être rédigé au moment de l'audition, il doit être envoyé pour accord ou remarques. Dans ce cas, le procès-verbal est clôturé après l'écoulement du délai de 14 jours donné au membre du personnel pour le renvoi du procès-verbal.

L'article 270 prévoit que si le commandant ou son délégué estime que les faits doivent être sanctionnés, il transmet le dossier au collège.

En réalisant l'instruction du dossier, le commandant ou son délégué ne présente plus les garanties d'impartialité suffisantes pour se prononcer sur la sévérité d'une sanction. Il ne lui revient donc plus de décider de la sévérité de la sanction mais uniquement de décider s'il y a lieu ou non de sanctionner. Cette décision doit être prise dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal, à peine de déchéance de l'action disciplinaire.

Les articles 271 à 279 énoncent la procédure devant le collège ou le conseil.

L'article 271 précise le contenu de la convocation. Cette convocation peut reprendre le rapport introductif de la procédure qui peut être complété ou peut consister en un nouveau rapport introductif rédigé par le collège ou le conseil.

L'objectif de l'article 272 est que le procès-verbal soit rédigé immédiatement au moment de l'audition afin de clôturer le procès-verbal à la fin de l'audition qu'il soit signé avec ou sans réserves ou que le refus de signer soit acté. Si le procès-verbal ne peut pas être rédigé au moment de l'audition, il doit être envoyé pour accord ou remarques. Dans ce cas, le procès-verbal est clôturé après l'écoulement du délai de 14 jours donné au membre du personnel pour le renvoi du procès-verbal. Le collège ou le conseil ne peut donc prendre sa décision que lors d'une prochaine séance, ce qui peut causer des problémes de quorum car seuls les membres présents à l'audition peuvent participer à la décision (article 278).

L'article 274 exclut de la délibération de la décision prise par le collège ou le conseil, le commandant ou son délégué ainsi que le délégué du collège qui a participé à l'audition du membre du personnel afin de garantir l'impartialité de la délibération. Il devra être fait mention dans la délibération du collège ou du conseil que ces personnes sont bien sorties de la salle et n'ont pas participé à la délibération.

Les articles 274 et 275 concernent la prise de décision. Après avoir entendu le commandant ou son délégué et le membre du personnel, le collège décide soit de prononcer une sanction légère (blâme, retenue de traitement, suspension disciplinaire, régression barémique ou rétrogradation) soit de transmettre le dossier vers le conseil pour une sanction sévère (démission d'office ou révocation).

L'article 276 permet au conseil, s'il estime que les faits ne doivent pas être sanctionnés par une démission d'office ou une révocation, de prononcer une sanction plus légère (blâme, retenue de traitement, suspension disciplinaire, régression barémique ou rétrogradation).

Le délai prévu par l'article 279/1 pour introduire un recours devant la chambre de recours fédérale a été allongé à 20 jours.

La suspension de l'écoulement des délais prévus par l'article 279/3 permet au commandant de se renseigner sur l'action pénale en cours ou d'attendre, dans le respect d'un délai raisonnable, la décision pénale avant d'entamer une procédure disciplinaire. Le § 2 de l'article 279/3 prévoit d'ailleurs la possibilité de retirer la décision disciplinaire en cas d'incompatibilité de celle-ci avec la décision pénale.

L'article 279/5 introduit la possibilité de joindre des nouveaux faits liés à une procédure disciplinaire en cours pour autant que le membre du personnel ait pu en être informé au minimum 14 jours avant l'audition.

Les articles 279/7 à 279/23 introduisent une procédure propre au commandant de zone. Cette procédure est calquée sur celle applicable aux autres membres opérationnels. Il est donc renvoyé vers les commentaires de ces articles.

Article 11 Le livre 12 relatif à la suspension dans l'intérêt du service est intégralement remplacé.

La compétence de décider d'une suspension dans l'intérêt du service est transmise vers le collège qui se réunit plus régulièrement, ce qui permet plus de rapidité dans le traitement de la procédure.

Il est introduit dans l'article 291 un troisième motif pour lequel la suspension dans l'intérêt du service peut être prononcée : « lorsque la présence du membre du personnel est incompatible avec l'intérêt du service ».

On vise par exemple les cas suivants : l'agent qui dysfonctionne et met en danger ses collègues lors des interventions, l'état d'ébriété d'un pompier, le harcèlement d'un pompier à l'égard de ses collègues, la relation de confiance qui est rompue par rapport à ses supérieurs et/ou par rapport à ses collègues, le comportement qui peut mettre en danger le citoyen qui fait appel aux services de secours,...

La zone doit pouvoir prendre connaissance des faits et se renseigner avant de prendre la décision de commencer une procédure disciplinaire sans prendre le risque de mettre en danger la sécurité d'autrui.

La suspension dans l'intérêt du service peut également être prononcée lorsqu'une sanction de démission d'office ou de révocation est prononcée et que l'agent introduit un recours devant la chambre de recours. Ce recours a un effet suspensif ce qui implique que l'agent réintègre ses fonctions dans la zone. Cependant après avoir prononcé une telle sanction, il est difficile pour la zone de réintégrer l'agent.

Si le commandant, en fonction des faits, décide de ne plus permettre à l'agent de partir en mission en l'affectant à d'autres tâches dans la caserne, cela peut être perçu comme une sanction déguisée. C'est pourquoi en introduisant ce motif, la zone peut éloigner l'agent du service le temps de récolter les informations nécessaires à sa décision.

Durant la suspension dans l'intérêt du service, le membre du personnel est maintenu en activité de service et perçoit son traitement éventuellement réduit.

Tout comme pour la procédure disciplinaire, il est introduit la possibilité d'être représenté et et de ne pas devoir participer personnellement à la procédure.

Les articles 292, 295, 296 ne suscitent pas de commentaires et/ou n'ont pas fait l'objet de modification.

L'article 293 a été modifié pour permettre au terme des six mois, une évaluation de la situation afin, soit de prolonger la suspension dans l'intérêt du service, soit de lever la suspension.

L'article 294 introduit un délai de trente jours calendrier dans lequel la décision de suspension en extrême urgence prise par le commandant doit être confirmée par le collège. Si aucune confirmation de la suspension n'est prise par le collège dans le délai prévu, la suspension prononcée par le commandant prend fin de plein droit.

Articles 12 et 13 Ces articles n'appellent pas de commentaires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Conseil d'Etat section de législation Avis 73.623/2 du 11 juillet 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' Le 12 mai 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de trente jours *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 11 juillet 2023 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Xavier Miny, auditeur adjoint .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juillet 2023 . _____________ * Par courriel du 12 mai 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 4 Il est inutile d'ajouter le mot « calendrier » après le mot « jours » pour exprimer la règle selon laquelle le délai n'est pas compté en jours ouvrables. Le mot « jours », pris isolément, suffit à cet effet.

Il y a donc lieu, à l'article 173/4, alinéa 3, en projet, d'omettre le mot « calendrier ».

Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

Article 7 Dès lors que l'article 7 entend introduire au sein de l'arrêté royal du 19 avril 2014 `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' une subdivision comprenant un dispositif complet sur l'objet de celle-ci (un livre 10, intitulé « Du régime disciplinaire »), la numérotation des articles doit se présenter en principe de manière continue. Il convient donc d'éviter d'y placer des articles portant la marque « .../1 », « .../2 », « .../3 » ou » .../4 », etc., comme tel est le cas des articles 246/1, 246/2, 248/1, 250/1, 256/1, 279/1 à 279/17 en projet, sauf lorsque pareil procédé, à la fin de la numérotation, est inévitable en raison du fait qu'il y a déjà, comme première disposition de la subdivision suivante (en l'espèce le livre 11), un article dont il faut respecter la numérotation (en l'espèce un article 280).

Les dispositions en projet, dès l'article 246/1, seront renumérotées en conséquence. Les renvois faits, dans le texte actuel de l'arrêté royal modifié ou dans les dispositions modifiées de celui-ci, par exemple à l'article 171 modifié par l'article 2 du projet, seront dès lors également revus. (Article 247 en projet) Il n'est pas admissible que les incriminations disciplinaires ne soient pas énumérées de manière exhaustive.

Partant, l'alinéa 2 sera omis. (Article 257 en projet) Dans le contexte de la phase de la procédure disciplinaire réglée par l'article 257 en projet, dans laquelle il ne peut encore être considéré que la « transgression » faisant l'objet de ladite procédure est établie, mieux vaut, à l'article 257, § 1er, 1°, in fine, du texte français, ne pas écrire que la transgression est « retenue à [l]a charge [de la personne poursuivie] ».

Il est suggéré d'écrire cette disposition comme suit, in fine : « 1° [...] connaissance de la transgression qui lui est reprochée ».

La même observation vaut pour les articles 260, § 2, alinéa 1er, d., et 266, § 2, alinéa 1er, d., en projet. (Article 274 en projet) L'obligation de motivation formelle prévue par l'article 274 en projet de l'arrêté royal du 19 avril 2014 résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs'.

Cette obligation ne doit dès lors pas être répétée dans la disposition à l'examen.

L'adjectif « motivée » sera donc omis.

La même observation vaut pour l'article 279/15 en projet. (Article 279/16 en projet) Le mot « fédérale » est inutile et sera omis.

Article 8 A l'instar de ce que prévoit l'actuel article 294 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, modifié par le projet, il y a lieu de prévoir dans cet arrêté, que, si aucune sanction disciplinaire n'est infligée à l'issue de la procédure, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service sont supprimés.

OBSERVATION FINALE L'article 277 en projet (article 7 du projet) énonce deux obligations à charge de l'autorité disciplinaire en employant l'expression « est tenue de ».

Afin de mieux conformer cette disposition aux recommandations de la légistique, il est recommandé de conjuguer le verbe de l'action envisagée à l'indicatif présent (1).

Le greffier, Le président, Esther CONTI Pierre VANDERNOOT _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 3.5.2, a). 12 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, l'article 106 ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 07 juillet 2022 ;

Vu l'association des régions;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 mars 2023 ;

Vu le protocole n° 2022/15 du 24 mars 2023 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis n° 73.623/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours est inséré le 4° /1 rédigé comme suit : « 4° /1 le délégué du commandant : le membre du personnel opérationnel ou administratif de la zone désignée par le commandant comme son délégué. »

Art. 2.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 8 du même arrêté, les mots « à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 250, alinéa 1er, 2° à 5°, ou à l'article 250, alinéa 2, 2° à 4° ».

Art. 3.Dans l'article 71, alinéa 5 du même arrêté, les mots « à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 250, alinéa 1er, 2° à 5 ».

Art. 4.Dans l'article 93, alinéa 5 du même arrêté, les mots « à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 250, alinéa 2, 2° à 4° ».

Art. 5.Dans l'article 171 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 255 et 296 » sont remplacés par les mots « aux articles 259 et 261 » ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La chambre de recours connaît des recours à l'encontre de la suspension dans l'intérêt du service prononcée conformément à l'article 295.Le recours n'est pas suspensif. »

Art. 6.L'article 173/3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le membre du personnel peut décider de se faire représenter et de ne pas participer personnellement à la chambre de recours. Son représentant devra en informer la chambre de recours. »

Art. 7.Dans l'article 173/4 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si le membre du personnel souhaite récuser un ou les deux assesseurs, il envoie à cet effet une motivation écrite à la chambre de recours, dans un délai de sept jours à dater de la réception du courrier qui communique les coordonnées des assesseurs. Une fois ce délai imparti de sept jours écoulé, le membre du personnel est réputé renoncer à son droit de récuser un assesseur. »

Art. 8.Dans l'article 173/6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La chambre de recours statue définitivement dans un délai de six semaines après la dernière audience.La décision de la chambre de recours se substitue à l'acte faisant l'objet du recours. » 2° dans l'alinéa 2 les mots « dans un délai de quatorze jours » sont insérés entre les mots « est notifiée » et « par courrier recommandé ».

Art. 9.Dans l'article 173/7 du même arrêté, les mots « ou le représente » sont insérés entre les mots « personne qui l'assiste » et les mots « s'abstiennent, sans excuse valable ».

Art. 10.Dans le même arrêté, le livre 10 est remplacé par le livre suivant comprenant les articles 247 à 279/23 rédigés comme suit : « LIVRE 10. - DU REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - De l'avertissement

Art. 247.Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du membre du personnel, le commandant peut prononcer un avertissement après l'avoir entendu. Le membre du personnel peut se faire assister durant son audition.

Le membre du personnel est invité à signer le procès-verbal. Au moment de la signature, le membre du personnel en cause peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

L'avertissement reprenant les faits et le procès-verbal d'audition sont transmis au membre du personnel par courrier recommandé ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ces documents sont également ajoutés dans son dossier personnel.

L'avertissement est radié du dossier du membre du personnel deux ans après l'envoi du prononcé.

Art. 248.Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du commandant, le président peut prononcer un avertissement après l'avoir entendu. Le commandant peut se faire assister durant son audition.

Le commandant est invité à signer le procès-verbal. Au moment de la signature, le commandant peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

L'avertissement reprenant les faits et le procès-verbal d'audition sont transmis au commandant par courrier recommandé ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ces documents sont ajoutés dans son dossier personnel.

L'avertissement est radié du dossier du commandant deux ans après l'envoi du prononcé.

TITRE 2. - Des sanctions disciplinaires

Art. 249.Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées pour les motifs suivants : 1° manquements aux devoirs professionnels ;2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction ;3° infractions aux interdictions visées dans le statut.

Art. 250.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel professionnel sont : 1° le blâme ;2° la retenue de traitement ;3° la rétrogradation ou la régression barémique;4° la démission d'office ;5° la révocation. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel volontaire sont : 1° le blâme ;2° la suspension disciplinaire ;3° la rétrogradation ;4° la démission d'office. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du commandant sont : 1° le blâme ;2° la retenue de traitement ;3° la rétrogradation ou la régression barémique;4° la démission d'office ;5° la révocation. Art.251. Dans la détermination de la sanction, il peut être tenu compte de circonstances atténuantes ou aggravantes.

Art. 252.La retenue de traitement ne peut excéder une période de dix-huit mois ni être supérieure à la retenue prévue à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 253.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de douze mois.

Art. 254.Tant que la sanction disciplinaire n'est pas radiée, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 255.La régression barémique est l'attribution d'une échelle de traitement immédiatement inférieure dans le même grade.

La rétrogradation est l'attribution du grade immédiatement inférieur.

Art. 256.La nature, le motif et la date de toute sanction disciplinaire prononcée sont mentionnés dans le dossier personnel du membre du personnel en cause.

Art. 257.La radiation des sanctions disciplinaires du dossier personnel du membre du personnel en cause est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° deux ans pour le blâme ;2° quatre ans pour la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la rétrogradation et la régression barémique. Le délai prend cours le vingtième jour à dater du prononcé de la sanction.

TITRE 3. - Des autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires

Art. 258.Le commandant peut décider d'entamer ou non la procédure disciplinaire telle que prévue aux articles 264 et suivants.

Art. 259.Le collège peut prononcer le blâme, la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la rétrogradation ou la régression barémique.

Sans préjudice de l'article 276, le conseil peut prononcer la démission d'office ou la révocation.

Art. 260.Le président peut décider d'entamer ou non la procédure disciplinaire telle que prévue aux articles 279/7 et suivants.

Art. 261.En cas de procédure disciplinaire dirigée contre le commandant, le collège peut prononcer le blâme, la retenue de traitement, la rétrogradation ou la régression barémique.

Sans préjudice de l'article 279/18, le conseil peut prononcer la démission d'office ou la révocation.

TITRE 4. - Des droits de la défense

Art. 262.§ 1er. Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée : 1° sans que le membre du personnel en cause ait eu au préalable connaissance de la transgression qui lui est reprochée ;2° sans que celui-ci ait été entendu par l'autorité disciplinaire compétente et ait pu faire valoir ses moyens de défense. § 2. Le membre du personnel en cause et la personne visée à l'article 263 peuvent à leur demande consulter et recevoir gratuitement copie du dossier disciplinaire à toutes les étapes de la procédure.

Préalablement à l'audition visée à l'article 267, le commandant ou son délégué constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge ainsi que les éléments à décharge et les témoignages.

Art. 263.Pour assurer sa défense chaque fois qu'il est entendu, le membre du personnel en cause peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

TITRE 5. - De la procédure

Art. 264.§ 1er. Tout supérieur hiérarchique ou fonctionnel qui estime qu'une transgression disciplinaire a été commise adresse au commandant un rapport d'information relatant les faits. Un rapport d'information peut également être rédigé par un membre de l'inspection générale visée à l'article 168 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer. A peine de nullité de la procédure, le rapport d'information doit être adressé au commandant dans les trente jours qui suivent la commission des faits ou la prise de connaissance des faits par la personne qui rédige le rapport.

Lorsque le membre du personnel en cause n'a pas d'autre supérieur hiérarchique ou fonctionnel que le commandant ou lorsque le commandant ou son délégué sont directement informés des faits tels que visés à l'article 265, § 1er, le commandant ou son délégué peut rédiger un rapport introductif sans rapport d'information.

Si le membre du personnel en cause accomplit aussi des tâches administratives ou techniques, le rapport d'information peut également être rédigé par un membre du personnel administratif qui dirige le membre du personnel en cause. § 2. L'auteur du rapport d'information est informé de la suite qui est réservée à l'affaire.

Art. 265.§ 1er. Le commandant ou son délégué, qui a connaissance de faits dont il estime qu'ils doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, ouvre une action disciplinaire contre le membre du personnel en cause en lui notifiant par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, en copie, un rapport introductif et en le convoquant à l'audition visée à l'article 267. A peine de nullité de la procédure, la notification du rapport introductif doit être faite dans les soixante jours qui suivent la prise de connaissance des faits par le commandant ou son délégué. § 2. Le rapport introductif mentionne : a. l'identité du membre du personnel en cause, b.le droit de demander l'audition de témoins préalablement à l'audition du membre du personnel en cause ainsi que la publicité de cette audition, c. le cas échéant l'identité des témoins, d.les transgressions disciplinaires qui lui sont reprochées, e. le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée en indiquant les sanctions possibles et qu'un dossier disciplinaire est constitué, f.le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté, g. le délai dans lequel un mémoire de défense peut être introduit, h.le lieu, le jour et l'heure de l'audition, i. le droit du membre du personnel en cause de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix. Ce rapport introductif peut être constitué du rapport d'information complété en conséquence. § 3. Le membre du personnel en cause dispose d'au minimum quatorze jours pour préparer sa défense et introduire un mémoire.

Le membre du personnel en cause dépose auprès du commandant ou de son délégué son mémoire de défense ainsi que toute autre pièce au plus tard le jour de son audition. § 4. Sur demande motivée du membre du personnel en cause, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date est notifiée au membre du personnel en cause.

Art. 266.§ 1er. Le commandant ou son délégué peut, tant avant qu'après l'établissement d'un rapport introductif, procéder ou faire procéder par un supérieur du membre du personnel en cause ou par un membre du personnel administratif à toute enquête utile à la manifestation de la vérité, notamment en recueillant, d'office ou à la demande du membre du personnel en cause, tout témoignage utile. § 2. Les témoignages écrits ou verbaux ou toutes nouvelles pièces introduites au dossier par le commandant ou le membre du personnel après l'envoi du rapport introductif sont communiqués au membre du personnel en cause ou au commandant au plus tard quatorze jours après l'audition. Ces derniers disposent d'un délai de quatorze jours pour communiquer leurs remarques par écrit.

Art. 267.Outre l'application des dispositions de l'article 263, l'audition du membre du personnel en cause devant le commandant ou son délégué a lieu en présence d'un membre du personnel d'un grade plus élevé que le sien ou qui appartient au personnel administratif dirigeant et qui n'est pas l'auteur du rapport d'information.

Lorsque le membre du personnel en cause n'a pas d'autre supérieur hiérarchique que le commandant, c'est le commandant ou son délégué et un membre du collège désigné par le président qui procèdent à l'audition.

A sa demande, le membre du personnel en cause est entendu en l'absence du membre du personnel ou du collège visé à l'alinéa 1er ou 2.

Art. 268.Il est dressé un procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Un secrétaire peut être chargé de la rédaction du procès-verbal lors de l'audition.

Le procès-verbal est dressé lors de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et le membre du personnel en cause est invité à le signer. Au moment de la signature, le membre du personnel en cause peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué au membre du personnel en cause dans les quatorze jours suivant l'audition avec invitation à le signer. Dans le courrier d'envoi du procès-verbal, il est précisé que le membre du personnel en cause peut formuler des réserves et doit renvoyer le procès-verbal signé dans les quatorze jours à dater de l'envoi du courrier. En cas de non-retour du procès-verbal ou de retour du procès-verbal non signé, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé à sa signature par le membre du personnel en cause visée à l'alinéa 3 ou à l'écoulement du délai des quatorze jours pour le renvoi du procès-verbal visé à l'alinéa 4.

Art. 269.Si le membre du personnel en cause a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté ou fait représenter sans motif valable, le commandant ou son délégué établit, selon le cas, dans les quatorze jours à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé le jour de sa rédaction.

Art. 270.Lorsque le commandant ou son délégué estime que les faits doivent être sanctionnés, le commandant ou son délégué transmet le dossier disciplinaire au collège dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal.

Si le commandant ne se prononce pas dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal, il est considéré qu'aucune action disciplinaire n'est entamée.

Art. 271.§ 1er. Après réception d'un dossier disciplinaire, le président du collège, ou du conseil en application de l'article 275, convoque le membre du personnel en cause pour être entendu. La convocation est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. A peine de nullité de la procédure, la notification de la convocation doit être faite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier disciplinaire et au moins vingt-huit jours avant l'audition. § 2. La convocation mentionne : a. l'identité du membre du personnel en cause, b.le droit de demander l'audition de témoins préalablement à l'audition du membre du personnel en cause ainsi que la publicité de cette audition, c. le cas échéant l'identité des témoins, d.les transgressions disciplinaires qui lui sont reprochées, e. le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée en indiquant les sanctions possibles, f.le lieu et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté, g. le délai dans lequel un mémoire de défense peut être introduit, h.le lieu, le jour et l'heure de l'audition, i. le droit du membre du personnel en cause de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix. Cette convocation peut être constituée du rapport introductif complété en conséquence. § 3. Le membre du personnel en cause dispose d'au minimum quatorze jours pour préparer sa défense et introduire un mémoire ainsi que toute autre pièce justificative auprès du collège ou du conseil au plus tard quatorze jours avant son audition. § 4. Sur demande motivée du membre du personnel en cause, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date est notifiée au membre du personnel en cause.

Art. 272.Il est dressé un procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Un secrétaire peut être chargé de la rédaction du procès-verbal lors de l'audition.

Le procès-verbal est dressé lors de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et le membre du personnel en cause est invité à le signer. Au moment de la signature, le membre du personnel en cause peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué au membre du personnel en cause dans les quatorze jours suivant l'audition avec invitation à le signer. Dans le courrier d'envoi du procès-verbal, il est précisé que le membre du personnel en cause peut formuler des réserves et doit renvoyer le procès-verbal signé dans les quatorze jours à dater de l'envoi du courrier. En cas de non-retour du procès-verbal ou de retour du procès-verbal non signé, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé à sa signature par le membre du personnel en cause visée à l'alinéa 3 ou à l'écoulement du délai des quatorze jours pour le renvoi du procès-verbal visé à l'alinéa 4.

Art. 273.Si le membre du personnel en cause a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté ou fait représenter sans motif valable, le président du collège ou du conseil établit, dans les quatorze jours à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé le jour de sa rédaction.

Art. 274.Le collège, ou le conseil en application de l'article 275, statue après avoir entendu le commandant ou son délégué et le membre du personnel en cause. Le commandant et le membre du collège désigné par le président qui a participé à l'audition conformément à l'article 267, alinéa 2 ne participent pas à la délibération du collège ou du conseil.

Art. 275.Lorsque le collège estime que les faits doivent être sanctionnés par une démission d'office ou une révocation, il renvoie la procédure devant le conseil dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution.

Art. 276.Si le conseil estime que les faits ne doivent pas être sanctionnés par une démission d'office ou une révocation, il prononce une sanction plus légère telle que prévue à l'article 250 alinéa 1er,1° à 3° et l'article 250 alinéa 2, 1° à 3°.

Art. 277.A peine de nullité de la procédure, le collège ou le conseil se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les soixante jours à dater de la clôture du procès-verbal.

Art. 278.Le membre du collège ou du conseil qui n'était pas présent durant l'ensemble des auditions devant le collège ou le conseil, ne peut pas prendre part à la délibération ni participer au vote sur la sanction disciplinaire à prononcer.

Art. 279.La décision est transmise au membre du personnel en cause, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans les quatorze jours .

Art. 279/1.Dans les vingt jours qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du collège ou du conseil décidant une sanction disciplinaire, le membre du personnel peut introduire un recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173.

Art. 279/2.§ 1er. Le membre du personnel ne peut pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription de l'action disciplinaire. § 2. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Art. 279/3.§ 1er. Si, en rapport avec les mêmes faits, l'action pénale a été engagée, le délai prévu à l'article 265 et à l'article 279/2, § 2, est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée qu'une décision a été prononcée et que cette décision est coulée en force de chose jugée. L'autorité disciplinaire s'informe en ce qui concerne l'issue de cette décision. § 2. L'action pénale ne porte aucunement préjudice à la possibilité de l'autorité disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire imposée s'avère être incompatible avec un jugement pénal coulé ultérieurement en force de chose jugée, l'autorité disciplinaire retire la sanction disciplinaire imposée et ce avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

Art. 279/4.Si plus d'un fait est reproché au membre du personnel, cela ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire.

Art. 279/5.Lorsque, au cours de la procédure disciplinaire, un nouveau fait est mis à charge, il peut donner lieu à une nouvelle procédure, sans que la procédure en cours ne soit interrompue.

Cependant, si les nouveaux faits sont liés aux faits pour lesquels la procédure disciplinaire est déjà en cours, ils pourront être ajoutés à la procédure avant l'audition prévue à l'article 267 et ce pour autant que le membre du personnel en cause ait pu être informé de ces faits au plus tard quatorze jours avant l'audition.

Art. 279/6.La sanction ne peut pas avoir de conséquence préalable à son prononcé.

La décision de sanction disciplinaire doit être prise dans un délai raisonnable à dater de la prise de connaissance des faits par le commandant ou son délégué.

TITRE 6. - De la procédure disciplinaire à l'encontre du commandant.

Art.279/7. § 1er. Le président qui a connaissance de faits par le rapport d'information rédigé par un membre de l'inspection générale visée à l'article 168 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer ou qui est informé de faits dont il estime qu'ils doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, ouvre une action disciplinaire contre le commandant en lui notifiant par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, en copie, un rapport introductif et en le convoquant à une audition.

A peine de nullité de la procédure, le rapport d'information rédigé par un membre de l'inspection générale doit être adressé au président dans les trente jours qui suivent la commission des faits ou la prise de connaissance des faits par la personne qui rédige le rapport.

A peine de nullité de la procédure, la notification du rapport introductif doit être faite dans les soixante jours qui suivent la prise de connaissance des faits par le président. § 2. Le rapport introductif mentionne les éléments repris à l'article 265, § 2. § 3. Le commandant dispose d'au minimum quatorze jours pour préparer sa défense et introduire un mémoire auprès du président.

Le commandant en cause dépose son mémoire de défense ainsi que toute autre pièce au plus tard le jour de son audition. § 4. Sur demande motivée du commandant, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date est notifiée au commandant.

Art. 279/8.Les témoignages écrits ou verbaux ou toutes nouvelles pièces introduites au dossier par le commandant ou le président après l'envoi du rapport introductif sont communiquées au président ou au commandant au plus tard quatorze jours après l'audition. Ces derniers disposent d'un délai de quatorze jours pour communiquer leurs remarques par écrit.

Art.279/9. Outre l'application de l'article 263, l'audition du commandant devant le président ou un membre du conseil désigné par le président a lieu en présence d'un autre membre du conseil désigné également par le président.

A sa demande, le commandant est entendu en l'absence du membre du conseil visé à l'alinéa 1er.

Art. 279/10.Il est dressé un procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Un secrétaire peut être chargé de la rédaction du procès-verbal lors de l'audition.

Le procès-verbal est dressé lors de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et le commandant est invité à le signer. Au moment de la signature, le commandant peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué au commandant dans les quatorze jours suivant l'audition avec invitation à le signer. Dans le courrier d'envoi du procès-verbal, il est précisé que le commandant peut formuler des réserves et doit renvoyer le procès-verbal signé dans les quatorze jours à dater de l'envoi du courrier. En cas de non-retour du procès-verbal ou de retour du procès-verbal non signé, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé à sa signature par le commandant visée à l'alinéa 3 ou à l'écoulement du délai des quatorze jours pour le renvoi du procès-verbal visé à l'alinéa 4.

Art. 279/11.Si le commandant a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté sans motif valable, le président établit, selon le cas, dans les quatorze jours à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé le jour de sa rédaction.

Art. 279/12.Lorsque le président estime que les faits doivent être sanctionnés, il transmet le dossier disciplinaire au collège dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal.

Si le président ne se prononce pas dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal, il est considéré qu'aucune action disciplinaire n'est entamée.

Art. 279/13.§ 1er. Le président convoque le commandant pour être entendu par le collège, ou conseil en application de l'article 279/17.

La convocation est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. A peine de nullité de la procédure, la notification de la convocation doit être faite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier disciplinaire et au moins vingt jours avant l'audition. § 2. La convocation mentionne les éléments repris à l'article 271, § 2. § 3. Le commandant dispose d'au minimum quatorze jours pour préparer sa défense et introduire un mémoire ainsi que tout autre pièce justificative auprès du président au plus tard quatorze jours avant son audition. § 4. Sur demande motivée du commandant, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date lui est notifiée.

Art. 279/14.Il est dressé un procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Un secrétaire peut être chargé de la rédaction du procès-verbal lors de l'audition.

Le procès-verbal est dressé lors de l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et le commandant est invité à le signer.

Au moment de la signature, le commandant peut formuler des réserves.

S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué au commandant dans les quatorze jours suivant l'audition avec invitation à le signer. Dans le courrier d'envoi du procès-verbal, il est précisé que le commandant peut formuler des réserves et doit renvoyer le procès-verbal signé dans les quatorze jours à dater de l'envoi du courrier. En cas de non-retour du procès-verbal ou de retour du procès-verbal non signé, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé à sa signature par le commandant visée à l'alinéa 3 ou à l'écoulement du délai des quatorze jours pour le renvoi du procès-verbal visé à l'alinéa 4.

Art. 279/15.Si le commandant a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté sans motif valable, le président établit, dans les quatorze jours à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé le jour de sa rédaction.

Art. 279/16.Le collège ou le conseil en application de l'article 279/17 statue après avoir entendu le président et le commandant en cause. Le président et les membres du conseil ayant participé à l'audition conformément à l'article 279/9 ainsi que le commandant ne participe pas à la délibération du collège ou du conseil.

Art. 279/17.Lorsque le collège estime que les faits doivent être sanctionnés par une démission d'office ou une révocation, il renvoie la procédure devant le conseil dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution.

Art. 279/18.Si le conseil estime que les faits ne doivent pas être sanctionnés par une démission d'office ou une révocation, il prononce une sanction plus légère telle que prévue à l'article 250, alinéa 3, 1° à 3°.

Art. 279/19.A peine de nullité de la procédure, le collège ou le conseil se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les soixante jours à dater de la clôture du procès-verbal.

Art. 279/20.Le membre du collège ou du conseil qui n'était pas présent durant l'ensemble des auditions devant le conseil, ne peut pas prendre part à la délibération ni participer au vote sur la sanction disciplinaire à prononcer.

Art. 279/21.La décision est transmise au commandant, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans les quatorze jours.

Art. 279/22.Dans les vingt jours qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du collège ou du conseil décidant une sanction disciplinaire, le commandant peut introduire un recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173.

Art. 279/23.La décision de sanction disciplinaire doit être prise dans un délai raisonnable à dater de la prise de connaissance des faits par le président. »

Art. 11.Dans le même arrêté, le livre 12 est remplacé par le livre suivant comprenant les articles 291 à 296 rédigés comme suit : « LIVRE 12. - DE LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE

Art. 291.Le membre du personnel peut être suspendu de ses fonctions par mesure d'ordre, par le collège dans les cas suivants : 1° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ;2° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants ;3° lorsque la présence du membre du personnel est incompatible avec l'intérêt du service. La suspension est proposée au collège par le commandant.

Le membre du personnel est entendu par le collège. Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix à tous les stades de la procédure. La convocation mentionne les faits qui sont à l'origine de la procédure. La convocation pour l'audition est envoyée au membre du personnel au minimum quatorze jours avant la date de l'audition.

Par dérogation à l'article 184, pendant la suspension dans l'intérêt du service, le membre du personnel n'a pas droit à une promotion par avancement de grade.

Art. 292.Par dérogation à l'article 184, le collège peut priver le membre du personnel suspendu de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion barémique et, pour le membre du personnel professionnel, réduire son traitement.

La réduction du traitement ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 293.Sauf en cas de poursuites pénales ou de recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173, la durée de la suspension dans l'intérêt du service ne dépasse pas six mois.

Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée à l'issue de la procédure disciplinaire, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Aux termes de chaque période de six mois, en cas de poursuites pénales ou de recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173, le dossier est présenté devant le collège pour une évaluation de la situation. Le collège décide de prolonger ou de lever la suspension dans l'intérêt du service.

Art. 294.En cas d'extrême urgence, le commandant peut prononcer immédiatement la suspension dans l'intérêt du service.

La décision devra être confirmée par le collège selon la procédure visée aux articles 291 à 293 dans les trente jours.

En cas de non confirmation de la suspension dans l'intérêt du service par le collège dans le délai de trente jours, la suspension prononcée par le commandant prend fin de plein droit.

Art. 295.La décision prononçant la suspension dans l'intérêt du service est transmise au membre du personnel en cause, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans les quatorze jours .

Art. 296.Dans les quatorze jours qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du collège prononçant la suspension dans l'intérêt du service, le membre du personnel peut introduire un recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173. »

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur 30 jours après sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures disciplinaires entamées avant son entrée en vigueur.

Art. 13.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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