Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 14 juillet 2015
publié le 28 juillet 2015

Circulaire ministérielle relative aux procédures de recrutement en cours de sous-lieutenant, aux réserves de recrutement de sous-lieutenant et de sous-lieutenants stagiaires

source
service public federal interieur
numac
2015000387
pub.
28/07/2015
prom.
14/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

Direction générale Sécurité civile


14 JUILLET 2015. - Circulaire ministérielle relative aux procédures de recrutement en cours de sous-lieutenant, aux réserves de recrutement de sous-lieutenant et de sous-lieutenants stagiaires


Aux présidents des zones de secours et des **** **** présente circulaire est destinée aux autorités compétentes des **** et des zones de secours.

J'ai reçu de nombreuses questions relatives à la situation des personnes qui, au moment du transfert à la zone, se trouvaient dans une réserve, une procédure de recrutement en cours ou étaient en stage comme sous-lieutenant.

L'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (ci-après : "**** du 19/04/2014"), ne règle pas la situation des personnes susmentionnées qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de niveau A. **** articles 312, 313 et 314 de **** du 19/04/2014 régissent respectivement les modalités applicables dans les situations suivantes au moment du transfert aux zones : une personne se trouvant dans une réserve de recrutement, une personne qui est candidate dans une procédure de recrutement en cours, une personne qui est stagiaire.

**** articles 312, 313 et 314 de **** du 19/04/2014 peuvent s'appliquer sans problème aux candidats sous-lieutenants (professionnels et volontaires) titulaires d'un diplôme de niveau A. Le titulaire d'un diplôme de niveau A : - qui se trouve dans une réserve de recrutement de sous-lieutenant au moment de l'entrée en vigueur de la zone est censé être en possession d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur et peut dès lors être recruté en qualité de capitaine.

Si la zone ouvre une vacance d'emploi de sapeur-pompier et que des réserves de recrutement existent au sein des communes de la zone, la personne peut également être recrutée en qualité de sapeur-pompier (art. 37, § 1, 7°, **** du 19/04/2014). - qui était un candidat retenu dans une procédure de recrutement en cours de sous-lieutenant au moment de l'entrée en vigueur de la zone (si le conseil de zone a décidé de poursuivre la procédure) peut commencer en qualité de capitaine stagiaire et être nommé en tant que capitaine.

Si la vacance d'emploi mentionne également qu'une réserve de recrutement avait été constituée et si la zone ouvre une vacance d'emploi de sapeur-pompier, cette personne pourrait également être recrutée en qualité de sapeur-pompier (****. supra). - qui effectuait un stage de sous-lieutenant au moment de l'entrée en vigueur de la zone, devient à cette date capitaine stagiaire (cf. les règles d'intégration dont mention à l'art. 308 **** du 19/04/2014) et peut devenir capitaine après nomination.

Toutefois, le statut administratif, n'a pas tenu compte des candidats sous-lieutenants (professionnels et volontaires) qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de niveau A. En effet, en 2014, cette exigence de recrutement s'appliquait uniquement aux sous-lieutenants dans les corps Y ou X, en vertu de **** du 19/04/1999, mais non dans les communes disposant d'un corps Z ou C. **** du 19/04/2014 sera réparé sur ce point. Dans l'attente de l'arrêté de réparation les règles suivantes peuvent être appliquées.

Le non-titulaire d'un diplôme de niveau A : - qui se trouve dans une réserve de recrutement de sous-lieutenant au moment de l'entrée en vigueur de la zone est censé être en possession d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur (art. 312 de **** du 19/04/2014). Le fait d'être dans une réserve ne génère aucun droit d'être recruté de manière effective. La zone peut cependant ouvrir une vacance d'emploi, sans devoir attendre l'organisation du certificat d'aptitude fédéral.

Si la zone ouvre une vacance d'emploi pour officier (capitaine) et qu'elle décide de puiser dans des réserves de recrutement existantes, une personne ne disposant pas d'un diplôme de niveau A peut être recrutée au grade de lieutenant et ce à titre de mesure transitoire et donc de manière exceptionnelle et ****.

Si la zone ouvre une vacance d'emploi pour un sapeur-pompier et que des réserves de recrutement existent au sein des communes de la zone, cette personne peut également être recrutée en qualité de sapeur-pompier (art. 37, § 1, 7°, **** du 19/04/2014). - qui est un candidat retenu dans une procédure de recrutement en cours de sous-lieutenant au moment de l'entrée en vigueur de la zone (dans l'hypothèse où le conseil de zone a décidé de poursuivre la procédure) peut être recruté en qualité de lieutenant, à titre de mesure transitoire et donc de manière exceptionnelle et ****.

Si la vacance d'emploi mentionne également qu'une réserve de recrutement avait été constituée et si la zone ouvre une vacance d'emploi de sapeur-pompier, cette personne pourrait également être recrutée en qualité de sapeur-pompier (****.supra). - qui se trouve au moment de l'entrée en vigueur de la zone en stage de sous-lieutenant, obtient à cette date le titre de lieutenant stagiaire(cf. règles d'intégration, art. 308 **** du 19/04/2014). Il peut être nommé en qualité de lieutenant.

Les lieutenants qui sont recrutés par le biais d'une réserve de recrutement ou d'une procédure de recrutement en cours, devront accomplir un stage qui est similaire à celui du capitaine stagiaire.

Les lieutenants stagiaires qui étaient déjà stagiaires au moment de l'entrée en vigueur de la zone poursuivent leur stage en cours conformément aux dispositions du règlement organique. Ceci sera confirmé dans l'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

Dans tous les cas, le lieutenant devra, au cours de son stage, suivre une formation spécifique qui sera organisée dans l'arrêté royal relatif à la formation.

Les lieutenants bénéficieront de l'échelle de traitement O0-0, conformément à l'art. 50, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.

Ces règles peuvent être appliquées à partir du 1er janvier 2015 et seront confirmées par un arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 avril 2014, qui aura un effet rétroactif pour ce qui concerne ces dispositions. En l'attente de cette modification, je propose d'appliquer d'ores et déjà la présente circulaire aux règles de recrutement, stages et procédures de recrutement en cours au grade de sous-lieutenant.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée, J. JAMBON, Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur

^