publié le 02 avril 2003
Arrêté royal relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
18 MARS 2003. - Arrêté royal relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 2, alinéa 2, l'article 3, § 3bis, l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3, et l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, pour certains militaires, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 1977, du 16 mai 1980, du 15 mars 1988, du 21 mars 1991, du 11 août 1994 et du 22 novembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires, notamment l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1992, l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1990 et l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, notamment l'article 3;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 21 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 février 2003;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 4 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que ces mesures sont indispensables afin de renforcer le moral des membres des forces armées;
Considérant que ces mesures sont indispensables afin d'améliorer le caractère attractif du métier de militaire;
Considérant que la compétitivité sur le marché du travail du métier de militaire par rapport à des secteurs qui, sur le plan pécuniaire, sont plus attractifs, compromet le recrutement de jeunes recrues et, par conséquent, la capacité opérationnelle des forces armées;
Considérant que pour les militaires une rémunération alignée sur celle du marché du travail doit être réalisée à terme;
Considérant que les mesures visées constituent donc un avantage pécuniaire, grâce auquel les militaires, dotés de compétences spécifiques, peuvent être incités à réaliser certaines prestations dans l'intérêt de la Nation d'une part, et à rester en service d'autre part;
Considérant que, dans l'avenant du 14 juin 2002 à l'accord sectoriel de la Défense du 19 avril 2001, le 1er janvier 2003 a déjà été fixé comme objectif pour l'entrée en vigueur de la plupart des mesures visées au présent arrêté;
Considérant la nécessité urgente de mettre les dispositions du présent arrêté en vigueur le plus vite possible parce que le moral exerce une influence directe sur la capacité opérationnelle des unités;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable au militaire qui bénéficie d'un traitement. § 2. En dérogation au § 1er, les dispositions du titre III, chapitre Ier, du titre IV et du titre VI du présent arrêté ne sont pas d'application : 1° au militaire utilisé dans les ministères ou dans les organismes d'intérêt public en application de l'arrêté royal numéro 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité des membres des forces armées;2° au militaire utilisé dans les ministères ou dans les organismes d'intérêt public en application de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées;3° au militaire dans la sous-position « en formation ». § 3. En dérogation au § 1er, les dispositions des chapitres V et VI du titre IV du présent arrêté ne sont pas d'application au militaire en disponibilité. § 4. En dérogation au § 1er, les dispositions du chapitre VII du titre IV du présent arrêté ne sont pas d'application au sous-officier qui est commissionné à un grade d'officier. § 5. En dérogation au § 1er, les dispositions du titre VI du présent arrêté ne sont pas d'application : 1° au militaire appartenant au cadre de réserve qui effectue des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;2° au militaire en service permanent à l'étranger;3° au militaire en service permanent auprès des quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux installés en Belgique, sauf en ce qui concerne le militaire en service à la 4e Division belge Pipe-Line. § 6. En dérogation au § 1er, l'article 29, l'article 42, alinéa 2, et l'article 44, ne sont pas d'application au militaire dans la sous-position « en service normal » qui bénéficie du complément de traitement, visé à l'article 3, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale.
Art. 2.Les montants des allocations et des indemnités visées au présent arrêté, sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° prestations de service : les prestations que le militaire effectue sur ordre d'une autorité compétente ou en application d'une disposition législative ou réglementaire;2° travail par équipe : un régime de travail au cours duquel une mission continue bien définie ou une série de missions est effectuée par des groupes de militaires constitués spécialement à cet effet, qui effectuent cette mission ou ces missions à titre exclusif, et qui se relayent à intervalles déterminés;3° une mission de protection : une prestation de service ininterrompue d'au moins dix heures afin de protéger des objectifs militaires ou civils, et qui se caractérise par le fait que le militaire qui l'exécute reste armé et ne quitte pas les environs immédiats des objectifs à protéger, et qui peut être effectuée : a) soit dans un régime de travail par équipe;b) soit par des veilleurs de nuit;c) soit comme prestation de service supplémentaire par un militaire, pour qui elle n'est pas liée à la fonction normale;4° permanence : une prestation de service ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, autre qu'une mission de protection, pendant laquelle le militaire concerné est disponible sur le lieu de la mission pendant toute la durée de la prestation de service, dans l'optique d'une intervention ou non;5° catégorie : a) officiers : les officiers et les candidats revêtus d'un grade d'officier;b) sous-officiers : les sous-officiers et les candidats revêtus d'un grade de sous-officier;c) volontaires : les volontaires et les candidats revêtus d'un grade de volontaire;6° catégorie barémique : les diverses échelles de traitement au sein d'une même catégorie;7° service permanent : un déplacement de service à l'étranger dont il apparaît d'emblée que sa durée sera d'au moins cinq mois sans interruption;8° veilleur de nuit : le militaire qui a un code d'emploi de « veilleur » ou de « veilleur-maître-chien » qui exerce une fonction reprise comme telle dans les tableaux organiques, impliquant que l'essentiel de ses prestations de service sont des missions de protection qui se situent en dehors des heures de service normales;9° personnel rappelable : le personnel à qui un préavis a été donné, pour qu'il puisse reprendre son service endéans un délai raisonnable, déterminé par l'autorité compétente et ne pouvant pas dépasser quatre heures, afin d'effectuer des prestations de service, qui ont lieu dans le cadre d'un tour de rôle et qui ne peuvent pas être effectuées pendant les heures normales de service. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme jours fériés : le 1er janvier; le lundi de Pâques; le 1er mai; l'Ascension; le lundi de Pentecôte; le jour de l'anniversaire de Sa Majesté le Roi; le 21 juillet, le 15 août; le 1er novembre; le 2 novembre; le 11 novembre; le 15 novembre; le 25 décembre; le 26 décembre; le vendredi qui suit l'Ascension et les jours ouvrables à partir du 27 décembre jusque et y compris le 31 décembre, ainsi que les jours où le Ministre de la Défense accorde une dispense de service à tous les militaires sous sa compétence.
Pour l'application du présent arrêté, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération.
Art. 4.Le Ministre de la Défense exerce les compétences visées à l'article 3, alinéa 2, à l'article 28, alinéa 4, à l'article 41, alinéa 2, à l'article 48, 2° à 4°, et à l'article 51, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, par lequel l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances le dispense des accords des Ministres qui ont le budget et l'administration générale dans leurs attributions.
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT CHAPITRE 1er. - Du traitement de base
Art. 5.Les échelles de traitement du militaire sont, au sein de chaque catégorie, fixées en euro par grade et dans certains cas, par catégorie barémique, conformément à l'annexe A au présent arrêté.
Art. 6.Le militaire bénéficie du traitement minimum afférent au grade dans lequel il est nommé ou commissionné, ainsi que les augmentations intercalaires acquises suivant les dispositions du présent arrêté, ce qui constitue son traitement de base.
Art. 7.§ 1er. Le militaire commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur conserve le traitement dont il bénéficiait avant cette commission.
En outre, pendant la durée de la commission, il a droit à une allocation égale à la différence entre le traitement correspondant au grade dont il exerce l'emploi et celui du grade auquel il est nommé ou commissionné.
En dérogation à l'alinéa précédent, le militaire commissionné au grade de général de brigade bénéficie d'une allocation fixée à 2.535 EUR par an. § 2. Le candidat militaire du recrutement spécial a droit à une allocation égale à la différence entre le traitement correspondant au grade auquel il est commissionné et celui : 1° de sous-lieutenant, s'il est candidat officier;2° de sergent, s'il est candidat sous-officier. CHAPITRE II. - Des augmentations intercalaires
Art. 8.Entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires : 1° la totalité des services actifs accomplis comme membre des forces armées : a) à partir de l'âge de 18 ans pour le volontaire;b) à partir de l'âge de 20 ans pour le sous-officier appartenant au niveau C;c) à partir de l'âge de 23 ans pour le sous-officier appartenant au niveau B;2° pour l'officier : a) la totalité des services actifs accomplis comme membre des forces armées à partir de l'âge de 24 ans dans un grade d'officier;b) les deux tiers des services actifs accomplis à partir de l'âge de 24 ans en qualité de membre des forces armées d'un rang au-dessous de celui d'officier.
Art. 9.Pour le calcul des augmentations intercalaires, sont comptés comme services actifs : 1° le temps pendant lequel le militaire se trouve dans une position donnant droit au traitement entier ou à la solde entière;2° le temps pendant lequel le militaire est : a) mis à la disposition d'un autre ministère fédéral, régional ou communautaire;b) détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public;c) mis à la disposition de la coopération technique militaire;d) utilisé dans un ministère fédéral, régional ou communautaire ou dans un organisme d'intérêt public. Est considéré comme traitement entier le traitement du militaire « en formation dans une école » visé à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.
Art. 10.Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires : 1° les services actifs que le militaire a accomplis dans les services, établissements, offices et centres visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux;2° les services à temps plein que le militaire a prestés antérieurement dans les administrations et les autres services des ministères comme contractuel engagé conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Entrent en compte dans ce cadre pour l'octroi des augmentations intercalaires : 1° la totalité des services actifs accomplis comme membre du personnel d'un ministère fédéral, régional ou communautaire : a) à partir de l'âge de 18 ans pour le volontaire;b) à partir de l'âge de 20 ans pour le sous-officier appartenant au niveau C;c) à partir de l'âge de 23 ans pour le sous-officier appartenant au niveau B;2° pour l'officier : a) la totalité des services actifs accomplis à partir de l'âge de 24 ans comme membre du personnel d'un ministère fédéral, régional ou communautaire au sein du groupe B au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux;b) les deux tiers des services actifs accomplis à partir de l'âge de 24 ans comme membre du personnel d'un ministère fédéral, régional ou communautaire au sein du groupe A au sens du même article. Pour l'application de l'alinéa 1er, les périodes comptées en vertu des articles 8 et 9 au titre de prestations de service effectuées en qualité de militaire ou y assimilées, ne sont pas prises en considération.
Art. 11.§ 1er. Les augmentations intercalaires, annuelles ou bisannuelles, sont allouées respectivement à l'expiration de la période d'une ou deux années de services admissibles. § 2. Les services admissibles ne se comptent que par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.
Lorsque les services qui entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires ne sont pris en compte que pour les deux tiers, toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois. CHAPITRE III. - Des clauses de sauvegarde
Art. 12.En dérogation à l'article 6 : 1° le traitement alloué à un militaire qui accède à un grade supérieur ne peut être à aucun moment inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son dernier grade;2° le traitement alloué à un militaire qui sans que son grade soit modifié, passe dans une autre catégorie barémique de la catégorie à laquelle il appartient, ne peut être inférieur à celui dont il bénéficiait dans la catégorie barémique délaissée;3° le traitement alloué à un militaire qui, par suite de son admission en tant que candidat sous-officier ou candidat officier, perd son grade, ne peut être, à aucun moment, inférieur à celui dont il bénéficiait dans son dernier grade.
Art. 13.Toute modification des échelles de traitement produit ses effets le premier jour du mois suivant.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le militaire bénéficiait à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, il conserve le traitement le plus élevé jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement égal ou supérieur. CHAPITRE IV. - Des bonifications et des réductions de traitement
Art. 14.Bénéficie d'une bonification du traitement de base fixée à deux fois la dernière augmentation intercalaire de l'échelle de son grade, l'officier qui est titulaire : 1° du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major;2° du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire;3° du brevet d'ingénieur du matériel militaire. Le traitement de l'officier visé à l'alinéa 1er peut dépasser le maximum barémique de l'échelle du grade à concurrence du montant de la bonification.
Le bénéfice de la bonification fixée à l'alinéa 1er ne peut être attribué que pour un seul brevet.
Art. 15.Les réductions correspondant aux coefficients suivants sont d'application au traitement du militaire « en formation dans une école » visé à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires : 1° en-dessous de 18 ans : 0,4;2° à partir de 18 ans : 0,2. Les dispositions relatives à la rétribution garantie de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires ne sont pas d'application au militaire « en formation dans une école ». CHAPITRE V. - Du traitement minimum garanti
Art. 16.En dérogation à l'article 6, le traitement de base annuel, en ce compris les bonifications de traitement prévues à l'article 14, ne peut être inférieur aux montants en euro figurant à l'annexe B au présent arrêté pour : 1° l'officier du corps technique médical, qui, au moment de son engagement ou rengagement comme candidat officier de ce corps, est selon le cas, titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien ou de licencié en sciences dentaires, ou médecin, vétérinaire ou dentiste, le cas échéant avec une spécialité complémentaire;2° le militaire en congé illimité effectuant des rappels, des prestations d'entraînement de courte durée, des prestations volontaires d'encadrement, des prestations volontaires pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale;3° l'officier commissionné au titre auxiliaire. Les montants visés à l'alinéa 1er sont accordés jusqu'au moment où l'intéressé obtient normalement un traitement égal ou supérieur en application des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Du paiement du traitement
Art. 17.§ 1er. Le traitement du militaire est payé mensuellement et à terme échu, à raison d'un douzième du traitement annuel, sous réserve des avances sur traitement.
Toutefois, les avances sur traitement visées à l'alinéa 1er ne sont octroyées que sur demande de l'intéressé : 1° au militaire en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;2° au candidat militaire au début de son engagement. § 2. Toute modification dans la situation d'un militaire, à une date autre que le premier jour d'un mois, qui entraîne l'attribution d'une autre échelle de traitement, ne produit ses effets que le premier jour du mois suivant. § 3. Lorsque le traitement du militaire dépend de son âge, est pris en considération l'âge du militaire au premier jour du mois.
Art. 18.Le militaire mis à la disposition d'un autre ministère fédéral, régional ou communautaire ou détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public cesse d'émarger au budget de la Défense pendant la période de mise à la disposition de cet autre département ou pour la durée de sa mission officielle.
Toutefois, le Ministre de la Défense peut, dans des cas particuliers, déroger au principe visé à l'alinéa 1er.
Art. 19.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
Art. 20.Lorsqu'un militaire décède, les avances consenties en vertu de l'article 17, § 1er, ne sont pas sujettes à répétition.
TITRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLOCATIONS ET AUX INDEMNITES ACCORDEES AU MILITAIRE DANS LES SOUS-POSITIONS « EN SERVICE INTENSIF », « EN ASSISTANCE » ET « EN ENGAGEMENT OPERATIONNEL » CHAPITRE 1er. - De l'allocation accordée au militaire dans la sous-position « en service intensif »
Art. 21.Le militaire dans la sous-position « en service intensif » perçoit une allocation dont le montant journalier est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut. CHAPITRE II. - Des allocations et des indemnités accordées au militaire dans les sous-positions « en assistance » et « en engagement opérationnel »
Art. 22.Le militaire dans les sous-positions « en assistance » et « en engagement opérationnel » perçoit une allocation dont le montant journalier est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut.
Art. 23.Le militaire dans les sous-positions « en assistance » et « en engagement opérationnel » perçoit en outre une indemnité journalière forfaitaire de 9,92 EUR. Ce montant est multiplié par les coefficients suivants : 1° dans la sous-position « en assistance » : a) sur le territoire national : 2;b) hors du territoire national : 2;2° dans la sous-position « en engagement opérationnel » : a) en cas de maintien de l'ordre : 2;b) en cas d'engagement d'observation : 2;c) en cas d'engagement de protection : 3;d) en cas d'engagement armé passif : 4;e) en cas d'engagement armé actif : 5. L'octroi de l'indemnité visée à l'alinéa 1er suspend le droit à l'indemnité pour menues dépenses établi par l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume. CHAPITRE III. - Dispositions communes
Art. 24.Le traitement brut à prendre en considération est celui qui a servi au calcul de la rémunération du mois au cours duquel la prestation de service a été effectuée.
En ce qui concerne le militaire « en formation dans une école », il s'agit du traitement annuel brut avant application de la réduction visée à l'article 15.
Art. 25.Les personnes étrangères à l'armée dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans les sous-position « en service intensif », « en assistance » et « en engagement opérationnel » peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice des allocations et indemnités visées au présent titre.
TITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLOCATIONS ET AUX INDEMNITES COMPLEMENTAIRES CHAPITRE 1er. - De L'allocation forfaitaire pour veilleurs de nuit
Art. 26.Une allocation forfaitaire de 3/1850 du traitement annuel brut est accordée au veilleur de nuit par tranche de vingt-quatre heures accomplies comme prestation de veille d'au moins dix heures ininterrompues par prestation de service. CHAPITRE II. - Des Allocations pour permanence et pour le personnel rappelable
Art. 27.Une allocation forfaitaire est accordée au militaire qui accomplit une permanence. Le montant de cette allocation est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut par période de vingt-quatre heures.
Cette allocation n'est pas accordée au militaire qui effectue la prestation de service, visée à l'alinéa 1er, dans le cadre de son régime habituel de travail.
Art. 28.Une allocation de 1/1850 du traitement annuel brut est accordée au militaire par période de vingt-quatre heures pendant laquelle il doit être rappelable.
La notion rappelable implique que le militaire, qui est rappelé par l'autorité en ayant la compétence, doit reprendre le service au plus tard endéans les deux heures.
Toutefois, lorsque le délai visé à l'alinéa 2 est porté à quatre heures, l'allocation est fixée à 0,5/1850 du traitement annuel brut.
Le Ministre de la Défense ou l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet : 1° peut, pour des raisons de service dûment justifiées, également octroyer cette allocation au personnel qui répond aux conditions visées au présent article, mais qui ne reprend toutefois pas le service dans le cadre d'un tour de rôle;2° fixe les niveaux possibles selon lesquels le personnel est rappelable, les conditions à remplir pour pouvoir être considéré comme personnel rappelable ainsi que les modalités concernant l'organisation de ce régime de service. CHAPITRE III. - De l'Allocation pour des prestations de service accomplies le samedi, le dimanche, ou un jour férié
Art. 29.Une allocation journalière forfaitaire de 50 EUR est accordée au militaire qui effectue des prestations de service le samedi, le dimanche, ou un jour férié, indépendamment du nombre de prestations de service par jour ou de la durée de celles-ci. CHAPITRE IV. - De l'Allocation de sélectionné
Art. 30.§ 1er. Une allocation de sélectionné est accordée au capitaine-commandant et à l'adjudant du cadre actif dans les conditions prévues au présent article.
Le capitaine-commandant qui a réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major et qui n'a pas été nommé à ce grade deux ans après les premières nominations consécutives à ces épreuves, bénéficie d'une allocation fixée à 1.875 EUR par an.
Toutefois, l'allocation visée à l'alinéa précédent est de 676,18 EUR jusqu'au 1er août 2005.
L'adjudant qui a réussi les concours ou examens de qualification pour l'accession au grade d'adjudant-chef et qui n'a pas été nommé à ce grade deux ans après les premières nominations consécutives à ces concours ou examens, bénéficie d'une allocation fixée à 1.250 EUR par an. § 2. L'allocation visée au présent article ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 7. § 3. L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit les nominations visées au § 1er. Toutefois, si ces nominations ont lieu le premier jour d'un mois, elle est due à partir de ce jour.
L'allocation cesse d'être due à partir du jour où le militaire bénéficie du traitement d'adjudant-chef ou de major. § 4. L'allocation est payée mensuellement, à concurrence d'un douzième du montant annuel, en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte et suivant les règles fixées à l'article 19. CHAPITRE V. - Des allocations et des indemnités pour officiers
Art. 31.§ 1er. A l'officier revêtu d'un grade d'officier général et à l'officier supérieur, qui appartiennent au cadre actif et qui sont rémunérés conformément aux tableaux 1 à 6, ou 1bis à 5bis, de l'annexe A au présent arrêté, il est accordé une indemnité forfaitaire annuelle pour cadres supérieurs, d'un montant de 2.000 EUR, qui, dans le cadre du remboursement de dépenses propres à la Défense, est destinée à couvrir les charges professionnelles réelles, survenues en raison ou à l'occasion de l'exercice des fonctions liées à son grade.
Pour l'application de l'alinéa 1er, cette indemnité est destinée à compenser les frais suivants supportés en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas supportés directement par la Défense : 1° les frais de nourriture, survenus en raison ou à l'occasion de déplacements de service;2° les frais de déplacement, survenus en raison ou à l'occasion de déplacements de service;3° les frais de déménagement, qui, survenus en raison ou à l'occasion du transfert du lieu habituel de travail, sont liés au changement de domicile ou de résidence sans rapport direct toutefois avec le transport du mobilier, de l'équipement domestique ou des bagages;4° les frais de téléphone;5° les frais de documentation;6° les frais de cadeaux d'usage professionnels, survenus en raison ou à l'occasion d'événements sans rapport direct avec l'exercice des fonctions liées au grade. L'officier qui perçoit l'indemnité visée à l'alinéa 1er, ne peut pas prétendre aux indemnités visées à : 1° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, pour les déplacements effectués en Belgique;2° les articles 4, 6, 9 à 12, et 22, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;3° l'article 4, § 1er, 1°, et § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, lorsque tant l'ancien que le nouveau lieu habituel de travail sont situés en Belgique. § 2. Une allocation de fonction d'état-major est accordée au capitaine-commandant et au capitaine, qui appartiennent au cadre actif et qui sont rémunérés conformément aux tableaux 1 à 5, ou 1bis à 5bis, de l'annexe A au présent arrêté, et qui ont obtenu au minimum la mention « suffisant » lors de l'appréciation globale au cours de technique d'état-major, émise par le commandant de l'institut royal supérieur de défense.
Le montant annuel de cette allocation est fixé à 700 EUR. Cette allocation peut être cumulée avec l'allocation visée à l'article 30.
Toutefois, cette allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 7.
Cette allocation est due au capitaine-commandant et au capitaine à partir du premier jour du mois qui suit l'appréciation visée à l'alinéa 1er. Toutefois, si cette appréciation a lieu le premier jour d'un mois, elle est due à partir de ce jour.
Cette allocation cesse d'être due à partir du jour où l'officier bénéficie du traitement de major. § 3. Une allocation de commandement est accordée à l'officier du cadre actif qui est rémunéré conformément aux tableaux 1 à 6, ou 1bis à 5bis, de l'annexe A au présent arrêté.
Le montant annuel de cette allocation est fixé par grade, conformément à l'annexe C au présent arrêté. § 4. L'officier commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur bénéficie des allocations et des indemnités, liées à ce grade. § 5. Les allocations et les indemnités visées au présent chapitre sont payées mensuellement, à concurrence d'un douzième du montant annuel, en même temps que le traitement du mois auquel elles se rapportent, et suivant les règles fixées à l'article 19. CHAPITRE VI. - De L'allocation de formation pour les adjudants et sous-officiers supérieurs du cadre actif, appartenant au niveau C
Art. 32.§ 1er. Au sous-officier du cadre actif rémunéré conformément aux tableaux 7 ou 8 de l'annexe A au présent arrêté et qui, au 1er juillet 2003, est déjà nommé au grade d'adjudant, d'adjudant-chef ou d'adjudant-major, il est octroyé une allocation de formation annuelle, aux conditions fixées au présent article. § 2. Nul ne peut prétendre à l'allocation de formation s'il n'a pas obtenu au minimum la mention « suffisant« lors du contrôle des connaissances acquises concernant les nouvelles missions et structures des forces armées à la fin d'une formation composée soit de cours par correspondance, soit de conférences ou de séminaires, soit d'une combinaison des deux.
La nature et le calendrier du contrôle des connaissances acquises visé à l'alinéa 1er, les conditions à remplir pour pouvoir y être soumis, les conditions à remplir pour obtenir au minimum la mention « suffisant« ainsi que les modalités concernant son organisation, sont fixés par le Ministre de la Défense. § 3. Le montant annuel de l'allocation de formation est fixé à : 1° six cents euros pour l'adjudant qui n'a pas participé ou n'a pas encore pu participer au concours ou examen de qualification pour l'accession au grade d'adjudant-chef;2° sept cents euros pour : a) l'adjudant qui a participé au moins une fois au concours ou examen de qualification pour l'accession au grade d'adjudant-chef, quel que soit le résultat de ce concours ou de cet examen;b) l'adjudant-chef;c) l'adjudant-major. § 4. L'allocation de formation est due pour la première fois le 1er juillet 2004.
L'allocation de formation est payée trimestriellement à terme échu, à raison d'un quart du montant annuel, avec le dernier traitement du trimestre qui suit celui pour lequel l'allocation de formation est due.
L'allocation de formation cesse d'être due au sous-officier concerné à partir du premier jour du trimestre qui suit le jour de sa nomination à un grade d'officier. § 5. L'allocation de formation peut être cumulée avec les allocations visées aux articles 30 et 33.
Toutefois, elle ne peut cependant pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 7. CHAPITRE VII. - De L'allocation de fonction pour les sous-officiers qui sont désignés temporairement pour exercer l'emploi d'officier ou d'agent de Niveau A
Art. 33.§ 1er. Au sous-officier du cadre actif rémunéré conformément aux tableaux 7, 8 ou 9, de l'annexe A au présent arrêté et qui, lorsque des raisons urgentes d'encadrement l'exigent, est désigné temporairement pour exercer l'emploi d'une fonction supérieure d'officier ou d'agent de niveau A, prévue organiquement, il est octroyé, aux conditions prévues au présent article, une allocation de fonction, dont le montant annuel est fixé à 1.000 EUR. § 2. Sans préjudice du § 3, le sous-officier concerné peut prétendre à l'allocation de fonction à partir du jour où il exerce effectivement l'emploi de la fonction supérieure d'officier ou d'agent de niveau A, prévue aux tableaux organiques du personnel et à laquelle il a été affecté par le directeur général human resources suite au manque temporaire d'un titulaire investi d'un grade d'officier ou d'un grade de niveau A. § 3. Le bénéfice de lallocation de fonction est accordé au sous-officier concerné qui répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable. § 4. Le Ministre de la Défense fixe la procédure selon laquelle l'affectation visée au § 2 a lieu. § 5. Lallocation de fonction est suspendue : 1° dès le premier jour du quatrième mois qui suit celui auquel le sous-officier qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de sous-officier et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire est inconnue;2° dès le moment où le sous-officier qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de sous-officier et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire sera supérieure à trois mois. Elle est à nouveau due dès le premier jour ouvrable à partir duquel le sous-officier concerné a repris son emploi d'une fonction supérieure d'officier ou d'agent de niveau A, prévue organiquement. § 6. Lallocation de fonction est payée, à raison d'un douzième du montant annuel, avec le traitement du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le sous-officier concerné répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable. CHAPITRE VIII. - De L'allocation de maîtrise pour les premiers caporaux-chefs
Art. 34.Au premier caporal-chef du cadre actif rémunéré conformément au tableau 12, de l'annexe A au présent arrêté, il est octroyé une allocation de maîtrise, dont le montant annuel est fixé à 250 EUR. Cette allocation est payée avec le traitement du mois d'août.
L'allocation de formation est due pour la première fois le 1er août 2004. CHAPITRE IX. - Dispositions communes
Art. 35.§ 1er. La durée de la prestation de service est déterminée par l'heure de départ et l'heure de retour du militaire dans le quartier.
Si la prestation de service a lieu au quartier, seule est prise en considération la période durant laquelle le militaire est effectivement présent à l'unité, dans la tenue prescrite, sur le lieu de travail désigné et selon l'horaire imposé.
En dérogation à l'alinéa 2, en ce qui concerne le calcul de la durée de la prestation de service pour le personnel rappelable, la durée des déplacements vers le lieu de la mission et retour est également, en sus de la prestation effective, prise en considération. § 2. Toutefois, pour déterminer la durée des prestations de service visées à l'article 27, alinéa 1er, la tâche normale journalière qui précède immédiatement la prestation de service ou y est incluse, est prise en compte pour le calcul de l'allocation.
Art. 36.§ 1er. Le traitement annuel à prendre en considération est celui qui a servi au calcul de la rémunération du mois au cours duquel la prestation de service a été effectuée. § 2. Les allocations et les indemnités sont dues dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ainsi que dans le cadre du régime de départ anticipé à mi-temps.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le traitement n'est pas dû entièrement, les allocations et les indemnités visées aux chapitres IV, V, VI, VII et VIII du présent titre, sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement du mois auquel elles se rapportent.
Art. 37.Pour l'application des dispositions du présent titre : 1° on entend par jour ouvrable, chaque jour calendrier au cours duquel le militaire concerné effectue une prestation de service;2° le militaire qui effectue une des prestations volontaires visées à l'article 31, § 2 et § 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, est considéré comme un militaire du cadre actif;3° les mois et les trimestres à prendre en considération sont les mois et les trimestres de l'année civile.
Art. 38.Les personnes qui n'appartiennent pas à l'armée, et dont la présence est requise auprès des militaires pour l'exécution de prestations de service qui donnent droit aux allocations visées aux articles 26, 27, 28 et 29, peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice des allocations.
TITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'INTER-RUPTION ACCORDEE AU MILITAIRE EN NON-ACTIVITE A LA SUITE D'UN RETRAIT TEMPORAIRE D'EMPLOI PAR INTERRUPTION DE CARRIERE
Art. 39.§ 1er. Une allocation d'interruption de 250,28 EUR par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière. § 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 274,55 EUR par mois, lorsque l'interruption de carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière, ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales.
Le montant de l'allocation est toutefois porté à 297,92 EUR par mois lorsque l'interruption de carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales.
Les montants prévus aux alinéas 1er ou 2 restent acquis, également en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption de carrière en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.
Si un membre du personnel, pendant une interruption de carrière en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1er ou 2, cette allocation majorée peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. § 3. Lorsque les allocations prévues aux paragraphes précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois. § 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi, sauf lorsque le membre du personnel exerce une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées. Toutefois, lorsque l'activité professionnelle est une activité indépendante, l'allocation d'interruption reste payée par l'Office national de l'Emploi pendant les douze premiers mois de l'exercice de cette activité. § 5. Les montants fixés au présent article ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de carrière.
Après cette période, ils sont diminués de cinq pour-cent.
Art. 40.Lorsque le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public est libellé en euros et cents, il est arrondi au cent supérieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou n'atteint pas 5.
TITRE VI. - NORMALISATION DES PRESTATIONS DE SERVICE CHAPITRE 1er. - De La durée moyenne des prestations de service
Art. 41.La durée moyenne des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier est fixée à trente-huit heures par semaine.
Le Ministre de la Défense peut fixer pour les groupes-cibles qu'il détermine, une durée moyenne des prestations de service plus courte, à titre d'essai et pour une durée qu'il détermine. CHAPITRE II. - De l'imputation des prestations de service du militaire qui se trouve dans la sous-position « en service normal »
Art. 42.Lorsque le militaire se trouve dans la sous-position « en service normal », ses prestations de service sont imputées pour leur durée réelle.
Chaque heure ou fraction d'heure effectuée entre 22.00 heures et 06.00 heures est imputée pour le double de sa durée.
Art. 43.En dérogation à l'article 42, alinéa 2, en ce qui concerne le veilleur de nuit et le militaire qui travaille par équipe, chaque heure ou fraction d'heure de prestation effectuée entre 22.00 heures et 06.00 heures est imputée pour sa durée réelle.
Art. 44.Les permanences sont prises en compte forfaitairement par jour, pour la durée normale de travail du jour considéré, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3°.
Sont toutefois prises en compte forfaitairement pour seize heures, les permanences qui prennent cours : 1° soit le samedi;2° soit le dimanche si elles se terminent un jour férié;3° soit un jour férié si elles se terminent le samedi, le dimanche ou un jour férié. Sont prises en compte forfaitairement pour huit heures, les permanences qui prennent cours : 1° un jour ouvrable et se terminent un samedi ou un jour férié;2° soit le dimanche si elles se terminent un jour ouvrable;3° soit un jour férié si elles se terminent un jour ouvrable. CHAPITRE III. - De l'imputation des prestations de service du militaire qui se trouve dans les sous-positions « en service intensif », « en assistance » et « en engagement opérationnel »
Art. 45.Les samedis, dimanches et jours fériés pendant lesquels le militaire est dans la sous-position « en service intensif » comptent forfaitairement pour huit heures.
Les prestations de service accomplies les jours ouvrables pendant lesquels le militaire est dans la sous-position « en service intensif », sont prises en compte forfaitairement pour la durée normale de travail du jour considéré, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3°.
Art. 46.Lorsque le militaire se trouve dans la sous-position « en assistance » ou « en engagement opérationnel », les jours prestés sont pris en compte forfaitairement, pour la durée normale de travail du jour considéré, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3°. CHAPITRE IV. - Dispositions générales
Art. 47.Les périodes suivantes sont prises en compte forfaitairement, pour la durée normale de travail du jour calendrier considéré, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3° : 1° les jours de congé et les autres absences réglementaires similaires accordés comme prévu dans les règles complémentaires visées à l'article 51;2° les jours d'absence pour motif de santé;3° les jours de facilité de service ou d'exemption de service fixés dans les règles complémentaires visées à l'article 51;4° les jours d'absence pour raisons syndicales;5° les jours fériés ou les jours assimilés qui tombent un jour ouvrable.
Art. 48.Les prestations de service suivantes ne sont pas prises en compte : 1° les prestations de service qui entrent en considération pour le paiement de l'allocation visée à l'article 28;2° les interruptions de service que le Ministre de la Défense détermine;3° les déplacements que le Ministre de la Défense détermine;4° les activités que le Ministre de la Défense détermine;5° les activités qui ne sont pas imposées sur place par le commandant au cours d'un déplacement de service qui ne répond pas aux conditions pour l'octroi d'une allocation.
Art. 49.Au militaire dont les prestations de service effectuées au cours d'une période de référence fixée à un semestre civil, dépassent la durée moyenne de travail hebdomadaire, et pour autant que cela soit compatible avec la bonne exécution du service et avec la mise en oeuvre efficace du personnel, le commandant d'unité peut : 1° accorder à la demande du militaire, une récupération d'heures supplémentaires;2° imposer une récupération d'heures supplémentaires. Le cas échéant, une récupération d'heures supplémentaires, avec un maximum de trente-huit heures, peut être accordée ou imposée à l'avance en prévision de missions futures.
Art. 50.§ 1er. Une allocation est accordée au militaire pour chaque heure de prestation supplémentaire pour laquelle aucune récupération en temps ne peut être imposée ni accordée avant la fin du semestre civil qui suit la période de référence. § 2. Le montant de cette allocation horaire est fixé à 1/1850 du traitement annuel brut.
Pour l'application du présent article, en dérogation à l'article 36, § 1er, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due au cours du premier mois du deuxième semestre suivant la période de référence. § 3. Le nombre d'heures de prestations supplémentaires qui entre en considération pour l'octroi de l'allocation, est déterminé comme suit : 1° lorsque la durée totale des prestations supplémentaires de service comprend une fraction d'heure, les règles suivantes sont d'application : a) si la fraction d'heure est égale ou supérieure à trente minutes, elle est comptée pour une heure entière;b) si la fraction d'heure est inférieure à trente minutes, elle n'est pas prise en considération;2° les heures ainsi déterminées sont reportées à la période de référence suivante, sans que ce report ne puisse toutefois dépasser trente-huit heures;3° le solde éventuel subsistant après le report entre en considération pour l'octroi de l'allocation.
Art. 51.Le Ministre de la Défense est autorisé à fixer les règles complémentaires d'exécution et d'organisation dans le cadre du régime déterminé par le présent arrêté.
Il désigne en outre les autorités militaires qui sont habilitées, dans le cadre du régime déterminé par le présent arrêté et des règles déterminées en exécution de l'alinéa 1er, à fixer des règles complémentaires relatives aux matières suivantes : 1° la détermination des modalités d'application des prestations de service ou des régimes de travail suivants : a) le travail par équipe;b) les missions de protection;c) les permanences;2° la détermination des modalités d'application pour le personnel rappelable visé à l'article 28;3° la détermination des horaires de service qui reflètent la répartition de la durée hebdomadaire de travail, telle qu'elle est fixée conformément à l'article 41;4° la détermination de la durée de travail forfaitaire des prestations de service visées à l'article 44, alinéa 1er, à l'article 45, alinéa 2, à l'article 46 et à l'article 47;5° la détermination des interruptions de service, des déplacements et d'autres activités visés à l'article 48, 2° à 5°, qui ne sont pas pris en compte;6° la détermination des modalités d'application de la récupération d'heures visée à l'article 49. TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES
Art. 52.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, le mot « huit » est remplacé par le mot « onze ».
Art. 53.Sont abrogés à la date du 1er juillet 2003 : 1° dans l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires : a) l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1992;b) l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1990;c) l'article 28;2° l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002, à l'exception : a) de l'article 20bis, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 2001;b) des tableaux 1 à 6, 1bis à 5bis, et 9 à 13, de l'annexe A.
Art. 54.Sont abrogés à la date du 1er septembre 2003 : dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002 : les tableaux 12 et 13, de l'annexe A.
Art. 55.Sont abrogés à la date du 1er octobre 2003 : dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002 : l'article 20bis, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 2001;
Art. 56.Sont abrogés à la date du 1er décembre 2003 : dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002 : les tableaux 9 à 11, de l'annexe A.
Art. 57.Est abrogé à la date du 1er janvier 2004 : l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, pour certains militaires, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, du 16 mai 1980, du 15 mars 1988, du 21 mars 1991, du 11 août 1994 et du 22 novembre 1999.
Art. 58.Sont abrogés à la date du 1er août 2005 : dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002 : les tableaux 1 à 6, et 1bis à 5bis, de l'annexe A.
Art. 59.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception : 1° des tableaux 12 et 13 de l'annexe A, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003;2° des articles 23, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), 42, alinéa 2, et 43, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2003;3° de l'article 7, § 2, 2°, et des tableaux 9 à 11 de l'annexe A, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2003;4° des articles 1er, § 6, 29 et 52, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004;5° de l'article 50, qui entre en vigueur le 1er juillet 2004;6° de l'article 31, § 3, qui entre en vigueur le 1er août 2004;7° des articles 7, § 2, 1°, 31, § 2, 33, et des tableaux 1 à 6, et 1bis à 5bis, de l'annexe A, qui entrent en vigueur le 1er août 2005;8° de l'article 31, § 1er, qui entre en vigueur le 1er décembre 2005.
Art. 60.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense A. FLAHAUT
Annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
La présente annexe comprend 18 tableaux, numérotés 1,1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Annexe B à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Annexe C à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT