publié le 21 mai 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
9 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 9bis, inséré par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 1er août 2012;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2012;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 26 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'avis n° 52.915/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° au militaire dans la sous-position "en formation", à l'exception du candidat militaire pendant un stage d'attente ou une période d'attente.»; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, le militaire visé à l'alinéa 1er, 3°, ne peut pas prétendre à : 1° l'allocation forfaitaire pour veilleurs de nuit visée à l'article 26;2° l'allocation de sélectionné visée à l'article 30;3° les allocations et indemnités pour officiers visées à l'article 31;4° l'allocation de formation visée à l'article 32;5° l'allocation de fonction visée à l'article 33;6° l'allocation de maîtrise visée à l'article 34.».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM