publié le 15 octobre 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 2, § 1er, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;
Vu le protocole de négociation N-495 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 7 février 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2020;
Vu l'avis 67.926 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Pour le militaire du cadre actif et le militaire du cadre de réserve effectuant des prestations volontaires d'encadrement, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.".
Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit: "
Art. 19bis.Pour le militaire du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en vingtièmes.
Le nombre de vingtièmes dus est égal au nombre de journées effectivement prestées, avec un maximum de vingt par mois calendrier.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 4.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, Ph. GOFFIN