publié le 14 mars 2018
Arrêté royal organisant le transfert de certains militaires vers le cadre d'agents de sécurisation de police et le cadre d'assistants de sécurisation de police
1er MARS 2018. - Arrêté royal organisant le transfert de certains militaires vers le cadre d'agents de sécurisation de police et le cadre d'assistants de sécurisation de police
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;
Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, les articles 144 à 146 et 157 à 162/4;
Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée, les articles 32 à 34;
Vu la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol");
Vu le protocole de négociation n° 415 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 1er mars 2017;
Vu le protocole de négociation n° 409/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 10 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances pour la police fédérale, donné le 16 novembre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances pour la Défense, donné le 10 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 21 novembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2017;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 février 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant des dispositions de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police et qui se portent candidats pour le transfert au cadre d'agents de sécurisation de police ou au cadre d'assistants de sécurisation de police. CHAPITRE II. - La sélection
Art. 2.Le ministre de l'Intérieur détermine, par régime linguistique, le nombre d'emplois vacants d'agent de sécurisation de police et d'assistant de sécurisation de police qui sont ouverts pour le transfert visé à l'article 1er.
Art. 3.Le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique les emplois vacants visés à l'article 2, ainsi que la date d'échéance pour les candidatures au Ministre de la Défense qui se charge de l'appel aux candidatures, ainsi que de la communication des militaires acceptés.
Art. 4.Les militaires revêtus d'un grade de volontaire ont accès aux emplois d'agent de sécurisation de police visés à l'article 2.
Les militaires revêtus d'un grade de sous-officier ont accès aux emplois d'assistant de sécurisation de police visés à l'article 2.
Art. 5.La candidature d'un militaire à la sélection pour le transfert n'est recevable que s'il réunit les conditions visées aux articles 12 à 14 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Art. 6.La procédure de sélection pour le transfert vers les cadres visés à l'article 1er se déroule tel que visé aux articles IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° à IV.I.27 PJPol.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les militaires qui disposent d'un brevet attestant de la réussite du test "physical evaluation fitness" pendant l'année qui précède la date d'introduction de leur candidature, sont dispensés de l'épreuve d'aptitude physique visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol.
Art. 7.Les emplois vacants sont attribués prioritairement, dans l'ordre chronologique de la date d'introduction de leur candidature, aux militaires BDL visés à l'article 2 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée qui se trouvent dans la période de fin de carrière visée à l'article 26, alinéa 1er, 2°, de la même loi.
Les emplois vacants qui ne sont pas attribués en application de la priorité visée à l'alinéa 1er profitent aux autres militaires dans l'ordre chronologique de la date d'introduction de leur candidature. CHAPITRE III. - Le transfert
Art. 8.Le Ministère de la Défense communique à la police fédérale le solde de jours de congé de vacances de chaque agent de sécurisation de police et assistant de sécurisation de police transféré, fixé au moment du transfert.
Pour l'année en cours, ce solde de jours se substitue au congé annuel de vacances visé à l'article VIII.III.1er PJPol.
A partir de l'année calendrier suivante, le congé annuel de vacances est fixé conformément aux articles VIII.III.1er et suivants, PJPol.
Art. 9.Le Ministère de la Défense communique à la police fédérale le solde de jours de congé de maladie de chaque agent de sécurisation de police et assistant de sécurisation de police transféré, fixé au moment du transfert.
L'agent de sécurisation de police et l'assistant de sécurisation de police transférés conservent ce solde ainsi constitué qui sera, après leur transfert, complété annuellement, conformément à l'article VIII.X.1er PJPol, à la date à laquelle ils sont entrés précédemment en service auprès du Ministère de la Défense.
Pour l'application de l'article VIII.X.1er, alinéa 1er, seconde phrase, PJPol, les agents de sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police transférés sont considérés comme des membres du personnel qui sont en service depuis au moins trente-six mois.
Art. 10.Les militaires transférés commissionnés dans le grade d'aspirant agent de sécurisation de police sont insérés dans le groupe d'échelles de traitement lié à leur grade en fonction de l'ancienneté dont ils disposent depuis leur première nomination dans un grade de volontaire.
Ils obtiennent l'échelle de traitement suivante : a) HAU1 si cette ancienneté est de moins de six ans;b) HAU2 si cette ancienneté atteint au moins six ans mais moins de douze ans;c) HAU3 si cette ancienneté atteint au moins douze ans. Leur ancienneté d'échelle de traitement est alors fixée sur base de l'ancienneté visée à l'alinéa 2, diminuée de six ou de douze ans, selon qu'ils ont obtenu respectivement l'échelle de traitement HAU2 ou HAU3.
Ils maintiennent l'ancienneté pécuniaire acquise au sein des Forces armées sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.4 à XI.II.9 PJPol, leur est plus avantageuse.
L'échelle de traitement perçue le mois précédant leur transfert, y compris les augmentations intercalaires de celle-ci, augmentée, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, et d'un douzième de l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, s'ils en bénéficiaient au sein des Forces armées le mois avant leur transfert, constitue le traitement de sauvegarde.
Chaque mois où leur traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé au précédent alinéa, les militaires transférés bénéficient du traitement de sauvegarde.
Chaque fois que le traitement des militaires transférés n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.
Art. 11.Les militaires transférés commissionnés dans le grade d'aspirant assistant de sécurisation de police sont insérés dans le groupe d'échelles de traitement lié à leur grade en fonction de l'ancienneté dont ils disposent depuis leur première nomination dans un grade de sous-officier.
Ils obtiennent l'échelle de traitement suivante : a) BASP1 si cette ancienneté est de moins de six ans;b) BASP2 si cette ancienneté atteint au moins six ans mais moins de douze ans;c) BASP3 si cette ancienneté atteint au moins douze ans mais moins de dix-huit ans;d) BASP4 si cette ancienneté atteint au moins dix-huit ans. Leur ancienneté d'échelle de traitement est alors fixée sur base de l'ancienneté visée à l'alinéa 2, diminuée de six, douze ou dix-huit ans selon qu'ils ont obtenu respectivement l'échelle de traitement BASP2, BASP3 ou BASP4.
Ils maintiennent l'ancienneté pécuniaire acquise au sein des Forces armées sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.4 à XI.II.9 PJPol, leur est plus avantageuse.
L'échelle de traitement perçue le mois précédant leur transfert, y compris les augmentations intercalaires de celle-ci, augmentée, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, et d'un douzième de l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier et de l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté, s'ils en bénéficiaient au sein des Forces armées le mois avant leur transfert, constitue le traitement de sauvegarde.
Chaque mois où leur traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé au précédent alinéa, les militaires transférés bénéficient du traitement de sauvegarde.
Chaque fois que le traitement des militaires transférés n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.
Art. 12.Le niveau de connaissance linguistique du militaire transféré est déterminé par l'application de l'annexe 14 PJPol. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.Les articles 6 et 50 à 53 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police produisent leurs effets le 1er janvier 2018.
Art. 14.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT